Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 2

Article 1er

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° A  L'article 393 est abrogé ;

1° L'article 427 devient l'article 393 et les articles 476 à 487 deviennent les articles 413- 1 à 413- 8 ;

2° Dans l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article 471 est remplacée par la référence à l'article 514 ;

3° Le titre XII devient le titre XIII.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Modifier comme suit cet article :

I. Supprimer le 1°A.

II. En conséquence, rédiger comme suit le 1° :

1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l'article  487 devient l'article 413-8.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions redondantes avec celles qui sont prévues par l'article 4 du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article additionnel après l'article 2

Article 2

Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de l'émancipation ».

Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les articles 388 à 388- 3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De l'administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas d'ouverture de la tutelle », comprenant les articles 390 à 392, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant l'article 393 suivi de six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397,  « Paragraphe 2. - Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle », comprenant l'article 411, et « Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les articles  413- 1 à 413- 8.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le second alinéa de cet article :

1°Remplacer la référence :

« 392 »

par la référence :

« 393 »

2°Supprimer les mots :

« l'article 393 suivi de »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 177 rectifié bis, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 60 du code civil, le mot :

« incapable »

est remplacé par les mots :

« majeur protégé ».

La parole est à M. Nicolas About

M. Nicolas About. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses à M. About, car j'ai oublié de signaler dans mon intervention liminaire que la commission des lois avait également examiné sa proposition de loi.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 177 rectifié bis, ce n'est pas, selon moi, un amendement de coordination, puisqu'il vise à remplacer, dans l'article 60 du code civil, le mot « incapable » par les mots « majeur protégé ».

Il est vrai que nous avons essayé de procéder à cette substitution de termes chaque fois que c'était possible, mais, en l'occurrence, cela me paraît difficile dans la mesure où il s'agit d'un article concernant la possibilité donnée tant au mineur qu'au majeur de demander le changement de son prénom. Or, en droit, un mineur est incapable.

Par conséquent, je suggère à M. About de rectifier son amendement afin que celui-ci vise à remplacer le mot « incapable » par les mots « mineur ou d'un majeur en tutelle ».

M. le président. Monsieur About, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Nicolas About. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 177 rectifié ter, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste-UDF et M. Georges Mouly, et ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 60 du code civil, le mot : « incapable »

est remplacé par les mots :

« mineur ou d'un majeur en tutelle ».

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J'ai approuvé tout à fait l'amendement ainsi rectifié, mais je tiens à rappeler à mes collègues qu'il existe des notions juridiques.

Ainsi, une incapacité, c'est une incapacité ! Par conséquent, cessons de substituer des périphrases à certaines notions juridiques. En l'occurrence, le mot « incapable » ne serait pas beau. Là n'est pas le problème. Ce dont il est question ici, c'est de l'état d'une personne privée de la jouissance ou de l'exercice de ses droits par la loi, un point c'est tout !

Le remplacement de certaines notions de droit par d'autres termes beaucoup moins précis doit donc être proscrit. Je tenais à faire cette mise au point, car notre société a tendance à ne plus appeler les choses par leur nom. Or, s'agissant de notions juridiques, cela est parfois extrêmement dangereux.

M. le président. La parole est à M. About.

M. Nicolas About. Je reconnais volontiers avoir rédigé cet amendement tout en sachant que je n'avais pas les compétences requises pour le faire. (Sourires.) Cela étant dit, à l'instar de M. le président de la commission des lois, j'attache beaucoup d'importance à ces notions juridiques et, à l'avenir, j'essaierai d'être plus respectueux.

J'ajouterai simplement que nous avions été très choqués, lors de l'examen du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'entendre parler sans arrêt de « personne incapable ». En effet, la modernité de nos lois, c'est de dire de quoi les gens sont encore capables, ce qu'ils savent faire, au lieu de les dire incapables. Nous nous y employons chaque jour.

Par conséquent, à l'avenir, je serai, je le répète, beaucoup plus prudent, en particulier pour tout ce qui touche au code civil.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est bien !

Article additionnel après l'article 2
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 3 bis

Article 3

Après l'article 388- 2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

« Art. 388- 3. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.

« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 388-3 dans le code civil, supprimer le mot :

« nouveau »

II. - Procéder à la même suppression aux articles 5 et 6.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'abrogation du code de procédure civile et son remplacement par le nouveau code de procédure civile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 4

Article 3 bis

Après l'article 391 du même code, il est inséré un article 391- 1 ainsi rédigé :

« Art. 391-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

L'article 393 du même code est ainsi rédigé :

II. En conséquence, au début du second alinéa de cet article, remplacer la référence :

« 391-1 »

par la référence :

« 393 »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Article 5 (début)

Article 4

Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :

« Art. 394. - La tutelle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

« Art. 395. - Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :

« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

« 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;

« 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;

« 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131- 26 du code pénal.

« Art. 396. - Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.

« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

« Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.

« Le juge statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.

« Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.

« Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur. »

« Art. 398. - Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.

« Art. 399. - Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

« Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.

« Peuvent être membres du conseil de famille, les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui.

« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.

« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

« Art. 400. - Les délibérations du conseil de famille sont adoptées par vote de ses membres et du juge.

« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.

« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.

« Art. 401. - Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.

« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.

« Art. 402. - Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.

« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.

« L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le ministère public dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.

« Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération. »

« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère, s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.

« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.

« Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.

« Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.

« Art. 404. - S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

« Art. 405. - Le conseil de famille peut, en considération des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

« À moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application de l'alinéa précédent sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

« Art. 406. - Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

« Art. 407. - La tutelle est une charge personnelle.

« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

« Art. 408. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.

« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.

« Il gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. »

« Art. 409. - La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.

« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.

« Art. 410. - Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.

« À peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.

« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. »

« Art. 411. - Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.

« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. »

« Art. 412. - Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'État qui dispose d'une action récursoire.

« Art. 413. - L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. »

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 394 du code civil :

« Art. 394. - La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit plutôt d'une déclaration de principe, d'une définition. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  397 du code civil, après les mots :

« Le juge »

insérer les mots :

« des tutelles »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je tiens à rassurer M. le garde des sceaux : loin de moi l'idée de présenter des amendements cosmétiques. En l'occurrence, il s'agit bien d'un amendement rédactionnel. (M. le garde des sceaux opine.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 397 du code civil :

« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre la garantie des droits de la défense telle qu'elle avait été précisée par l'Assemblée nationale à tous les membres du conseil de famille. Il s'agit donc simplement d'une précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 398 du code civil, après le mot :

« testamentaire »

supprimer les mots:

« et sauf vacance »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Le problème soulevé ici est sans doute plus du ressort de M. le garde des sceaux et de la commission des lois. Toutefois, comme la commission des affaires sociales peut émettre un avis sur les amendements, j'ai appelé l'attention de mes collègues qui y siègent sur ce point particulier.

Dans tous les cas de figure, est prévue la présence d'un conseil de famille, sauf lorsqu'il y a vacance de tutelle, la charge étant alors confiée à une collectivité locale, en l'occurrence le département. Quand c'est la collectivité qui exerce la tutelle, il semble que l'on considère pouvoir s'affranchir du conseil de famille. Or, personnellement, je ne vois pas en quoi le fait de confier la tutelle à une collectivité locale permettrait à celle-ci d'exercer cette charge avec plus de talent et de compétences, et de se priver de l'avis du conseil de famille.

C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer les mots « et sauf vacance » ; je présenterai d'ailleurs ultérieurement un amendement de conséquence portant sur l'article 411 du code civil.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Monsieur Vasselle, lorsqu'il y a vacance, il y a vacance ! S'il y a vacance pour trouver un tuteur au sein de la famille, il y aura également vacance pour former le conseil de famille. En outre, j'attire votre attention, mon cher collègue, sur le fait que la présence d'un tuteur extérieur n'empêche pas l'existence d'un conseil de famille.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je vous dirai la même chose en des termes quelque peu différents, monsieur Vasselle.

La vacance veut dire qu'il n'y a pas de famille. Or vous proposez tout de même d'en trouver une. Comment ferez-vous ? Cela n'est pas possible !

Par conséquent, si votre amendement est sympathique, il ne correspond pas à la définition du mot « vacance ». En effet, s'il y a vacance, cela signifie qu'aucun conseil de famille n'est susceptible d'être composé, soit parce qu'aucun membre de la famille ne veut assumer cette charge - et rien ne sert de faire appel à des gens qui ne s'intéresseraient pas au sort de l'enfant -, soit parce que la famille n'existe pas, d'où le recours à la collectivité locale qui s'y substitue.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 250 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Tout à l'heure, lors de la discussion générale, j'ai reconnu que je n'étais pas un juriste confirmé. Mon interprétation du texte n'était pas la bonne, j'ai été induit en erreur par la rédaction proposée pour l'article 411 du code civil, qui prévoit qu'en cas de vacance de la tutelle cette charge sera confiée à une collectivité locale.

Toutefois, monsieur le garde des sceaux, comme vous confirmez utilement qu'à chaque fois qu'il sera possible de trouver un membre de la famille, proche ou éloigné,...

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il en faudra quatre, en fait !

M. Alain Vasselle. ...c'est lui qui sera privilégié et le conseil de famille sera mis en place, cet amendement n'a plus lieu d'être !

Sous le bénéfice de cette assurance du Gouvernement, qui dissipe mes inquiétudes, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 250 rectifié est retiré.

L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 399 du code civil par les mots :

, que la personne réside en France ou à l'étranger

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Les Français établis hors de France dont l'un des proches nécessite en raison de son état la constitution d'un conseil de famille sont souvent écartés de cet organe au motif que, comme ils résident à l'étranger, ils ne présentent pas une disponibilité suffisante aux termes de l'article 399 du code civil, ce qui est tout à fait anormal, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous le savons, il existe un principe de libre circulation dans l'Union européenne.

On peut fort bien résider en Belgique, en Allemagne ou au Luxembourg, de l'autre côté de la frontière, et être en réalité bien plus disponible que quelqu'un qui réside sur certains points du territoire national.

Cet amendement a pour objet de corriger ce déséquilibre, très douloureusement ressenti par les Français vivant à l'étranger, qui connaissent de plus en plus souvent des difficultés pour devenir membre d'un conseil de famille.

Je tiens à préciser que j'ai profondément remanié le texte que j'avais soumis à la commission des lois, car celui-ci semblait de nature réglementaire. Comme les exclusions du conseil de famille relèvent de la loi, je me suis efforcé de bien rester dans ce cadre, et j'espère que cet amendement rectifié satisfera aux exigences de la commission des lois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission des lois n'a pas examiné cet amendement rectifié.

En principe, cette disposition nous semblait inutile, car rien n'interdit de nommer membre du conseil de famille quelqu'un qui réside hors de France. Toutefois, en pratique, il semblerait que le juge des tutelles s'y refuse.

À cet égard, monsieur le garde des sceaux, la disposition du code civil relative au vote par correspondance n'a pas été reprise dans le projet de loi en raison de son caractère procédural. Vous avez indiqué qu'elle figurerait dans le décret d'application de la loi. À cette occasion, il serait souhaitable que le code de procédure civile autorise le vote électronique ou par correspondance d'un membre du conseil de famille qui ne pourrait participer à une réunion. Une telle précision me semble importante.

En tout cas, s'agissant de cet amendement, j'émets un avis favorable à titre personnel.

M. Christian Cointat. Merci, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Cointat, je n'ai pas tout compris des modifications apportées à votre amendement, dont je connaissais l'ancienne version. Vous m'affirmez que ce texte rectifié n'est plus de nature réglementaire, et vous souhaitez qu'une personne puisse être membre du conseil de famille tout en résidant à l'étranger.

Toutefois, le problème n'est pas là ! La difficulté est d'ordre pratique et, d'une manière générale, c'est au juge de décider et de procéder à une expertise pour déterminer si l'éloignement géographique constitue, ou non, un handicap insurmontable. En cette matière, il faut encadrer précisément les pouvoirs du juge des tutelles.

Monsieur Cointat, pour vous convaincre de retirer votre amendement, nous pourrions préciser lors de la rédaction du décret d'application les conditions dans lesquelles les personnes éloignées peuvent participer au vote du conseil de famille.

Toutefois, je ne crois pas que nous puissions entrer dans de tels détails au sein d'un texte législatif. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Malheureusement, comme l'a souligné fort justement M. le rapporteur, le juge des tutelles part du principe que résider à l'étranger ne rend pas disponible ! C'est un fait, et nous ne pouvons nous accommoder de cette situation, qui suscite des difficultés dans les familles et qui, en outre, j'y insiste, est contraire aux principes mêmes de l'Union européenne, où doit régner la liberté de circulation.

Or, je suis surpris de la réaction de M. le ministre, car l'amendement que je défends est très simple et il a bien un caractère législatif.

Si cet amendement était adopté, le quatrième alinéa de l'article 399 du code civil serait ainsi rédigé : « Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent, que la personne réside en France ou à l'étranger ».

Il s'agit là, me semble-t-il, d'une précision extrêmement utile, qui ne posera aucune difficulté et qui relève bien du domaine de la loi, car j'ai exclu tout ce qui, dans la première version de mon amendement, pouvait gêner et présenter un caractère réglementaire.

Monsieur le garde des sceaux, je vous demande donc d'émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je découvre à l'instant le texte de l'amendement n° 166 rectifié, qui ne m'avait pas été communiqué. Tout finit toujours par s'arranger !

Monsieur Cointat, si je voulais être désagréable, je dirais que vous enfoncez une porte ouverte, et que l'on ne peut donc qu'être d'accord avec vous. Cette disposition existe déjà, le texte que vous proposez est redondant et inutile, mais rien ne s'y oppose.

M. Nicolas About. Mais le juge ne veut pas l'appliquer !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je le répète, le juge doit procéder à une expertise. Pour assister à un conseil de famille qui se tient à Lille, il est plus gênant d'habiter San Francisco que le Luxembourg ! Ce que le juge apprécie, ce n'est pas si la personne réside à l'étranger, mais si elle peut ou non participer au conseil de famille. Telle est la vraie question.

Monsieur Cointat, pour des raisons que l'on peut comprendre compte tenu de votre mandat, vous souhaitez que ceux qui résident à l'étranger ne soient pas exclus de ce dispositif, mais cela ne permettra pas pour autant à quelqu'un qui habite New York de participer à un conseil de famille qui se tiendrait à Tourcoing !

Cette disposition ne s'appliquera pas, mais si l'adoption de cet amendement peut vous faire plaisir, j'en serai heureux ! Aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de votre compréhension, mais je n'enfonce pas des portes ouvertes car - hélas ! - la situation est telle que je la décris.

Si je puis comprendre qu'un juge refuse la participation au conseil de famille d'un parent qui habite San Francisco ou New York, pour reprendre les villes que vous avez citées, malheureusement, il s'y oppose également quand la personne concernée réside dans la zone frontalière - nous avons connu de nombreux cas de ce genre.

C'est pourquoi il vaut mieux préciser, pour éviter tout problème. Ainsi, le juge saura qu'une résidence située de l'autre côté de la frontière ne constitue pas un motif d'exclusion, et que c'est la disponibilité exacte qui doit être prise en compte. (M. Alain Vasselle applaudit.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

L'amendement n° 8, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 400 du code civil :

« Le conseil de famille est présidé par le juge. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 402 du code civil, remplacer les mots :

ministère public

par les mots :

procureur de la République

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 262 est présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 403 du code civil, remplacer les mots :

l'administration légale ou de la tutelle

par les mots :

l'autorité parentale

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions présentées par le projet de loi pour les articles 448 et 477 du code civil.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 262.

M. Charles Gautier. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 262.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 405 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 405 du code civil :

« Il peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre, pour les mineurs comme pour les majeurs, la désignation de plusieurs tuteurs afin d'exercer en commun la mesure de protection.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 251 rectifié, présenté par MM. Vasselle,  P. Blanc et  Texier et Mme Hermange, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 411 du code civil.

Monsieur Vasselle, compte tenu du retrait de votre amendement n° 250 rectifié, le présent amendement est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, monsieur le président, je vais le retirer.

Toutefois, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur un point qui justifiait le dépôt de mes amendements.

Aux termes de l'article 4 du projet de loi, le premier alinéa de l'article 411 du code civil serait ainsi rédigé : « Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. » Soit !

Je remercie M. le garde des sceaux d'avoir précisé - car je ne veux pas que ce texte soit mal interprété par les juges - que cette disposition s'applique seulement lorsqu'il ne reste plus aucun parent vivant, ni aucun lien de famille. Il s'agit de cas rarissimes, sans doute, mais qui peuvent se produire, et cette précision a donc son importance.

Sous le bénéfice de cette clarification, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 251 rectifié est retiré.

L'amendement n° 263, présenté par MM. Michel,  Cazeau,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

 Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 412 du code civil, après les mots :

juge des tutelles,

insérer les mots :

le procureur de la République,

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction présentée par l'article 4 du projet de loi pour l'article 412 du code civil.

Cette disposition est importante, car elle prévoit la mise en jeu de la responsabilité de l'État et des organes tutélaires pour les actes accomplis dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle.

S'agissant de l'action en responsabilité engagée contre l'État, le projet de loi désigne la faute commise par le juge des tutelles ainsi que par le greffier en chef du tribunal d'instance et par le greffier. En revanche, il ne mentionne pas le procureur de la République.

Or le projet de loi confie certaines prérogatives nouvelles au procureur de la République en matière de tutelle. Le fait que ce dernier n'agisse que sur un fondement d'opportunité n'est pas exclusif de la mise en jeu de sa responsabilité pour faute simple. Les mesures prises à tous les stades de la chaîne de décision sont lourdes de conséquence.

Aussi trouvons-nous pertinent de renforcer la protection des victimes d'éventuels dysfonctionnements de la justice.

M. Nicolas About. Très bien !

M. Charles Gautier. Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre la démarche de clarification engagée par l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'harmoniser le régime de responsabilité à tous les organes directement intéressés par les tutelles, le parquet y compris.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri de Richemont, rapporteur. Je comprends l'idée qui sous-tend cet amendement, car la commission des lois s'est également interrogée sur ce point.

Le projet de loi reprend l'état actuel du droit en ce qui concerne la responsabilité simple de toute faute du juge et du greffier en chef. Toutefois, il est difficile d'étendre ce régime au parquet. En effet, si le juge contrôle, le parquet exerce uniquement le pouvoir d'opportunité de saisir le juge. C'est la raison pour laquelle la faute simple ne saurait être invoquée.

Bien plus - et c'est en s'appuyant sur cet argument que la commission des lois a jugé cet amendement inopportun -, la Cour de cassation assimile quasiment la faute lourde à une faute simple. Ainsi, l'arrêt en date du 23 février 2001 précise que « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».

Il ne paraît pas pertinent d'aligner le régime de responsabilité du procureur de la République sur celui du juge, puisque ceux-ci n'ont pas le même rôle.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout le monde sait que le juge ordonne et contrôle, alors que le procureur de la République décide d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la mesure.

Si la faute lourde peut être retenue en cas de faute de gestion grave de la part du juge des tutelles, l'opportunité de l'ouverture ou non de la mesure fait partie des droits propres du parquetier. Sa responsabilité ne saurait donc en aucun cas être engagée. Aussi est-il impossible d'assimiler le procureur de la République au juge des tutelles.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il sera contraint d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 263 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5.