PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Je remercie M. le ministre de nous avoir répondu en toute transparence. Nous avons donc l'espoir que de nombreux décrets seront publiés avant la fin du mois de mars.

Nous comprenons que les arbitrages entre les différents ministères préalablement à la publication des décrets sont parfois difficiles. Néanmoins, nos inquiétudes ont été globalement apaisées. Nous attendons donc impatiemment la fin du mois de mars pour voir enfin fleurir la plupart des décrets d'application de cette loi, qui était très attendue par les créateurs, les repreneurs et l'ensemble du monde de l'entreprise.

Vous avez eu raison de le souligner, monsieur le ministre, le Gouvernement et sa majorité ont beaucoup oeuvré en faveur de la création et de la transmission d'entreprise, en faveur des forces vives de notre pays. Nous en recueillons aujourd'hui les résultats concrets. Nous sommes sur la bonne voie et il nous faut continuer. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. En application de l'article 83 du règlement, je constate que le débat est clos.

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Dossier législatif : projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense
Discussion générale (suite)

Code de justice militaire et code de la défense

Adoption définitive d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense
Article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense (nos 219 et 235).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a deux objets principaux : il vise, d'une part, à actualiser le code de justice militaire et, d'autre part, à moderniser le régime juridique de protection et de contrôle des matières nucléaires.

Dans ces deux domaines, ce projet de loi illustre notre volonté de nous rapprocher autant que possible du droit commun.

Ce texte vise donc, en premier lieu, à adapter la justice militaire aux exigences de l'État de droit.

Il est en effet nécessaire de prévoir, dès le temps de paix, l'existence d'une justice militaire pour le temps de guerre.

Il s'agit d'éviter toute improvisation génératrice le plus souvent de désordres à l'occasion d'une crise nationale grave résultant d'une guerre étrangère ou d'un événement intérieur de première importance.

Pour répondre à cette préoccupation, l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte du code de justice militaire.

Cette refonte s'est faite à droit constant.

L'objet de l'article 1er du présent projet de loi est donc de ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006.

Quant à l'article 2, il contient plusieurs modifications nécessaires auxquelles il n'avait pas pu être procédé dans le cadre de l'habilitation législative.

Tout d'abord, il nous faut moderniser certaines dispositions relatives au temps de paix devenues obsolètes.

Ces dispositions concernent le tribunal aux armées de Paris chargé de juger les militaires ayant commis des infractions de toute nature hors du territoire national.

La composition de la chambre de l'instruction du tribunal aux armées de Paris est harmonisée avec les règles du code de procédure pénale.

En outre, les conditions requises pour que les prévôts puissent avoir la qualité d'officier de police judiciaire sont celles qui sont prévues par le code de procédure pénale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi vise également à moderniser des dispositions du temps de guerre dans le sens d'un renforcement des droits de la défense.

La principale innovation réside dans l'instauration de l'appel contre les jugements rendus par les juridictions des forces armées en temps de guerre.

Le délai d'appel et l'instance d'appel suspendront l'exécution de la condamnation.

Par ailleurs, les modalités de certaines perquisitions seront encadrées selon les règles du droit commun.

Le projet de loi complète ainsi la liste des personnes protégées en y incluant les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, les médecins, les notaires, les avoués et les huissiers.

De plus, la perquisition dans une entreprise de presse ne pourra être effectuée que par un magistrat qui veillera à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession.

Celle qui sera effectuée dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier ne pourra être réalisée qu'en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.

L'interception des communications téléphoniques sur certaines lignes seront, comme dans le droit commun, encadrées par des dispositions protectrices.

Le projet étend les protections actuellement accordées aux seuls avocats à trois autres catégories de personnes : les parlementaires, les magistrats et les militaires siégeant dans une juridiction des forces armées. Une interception sur les lignes de ces personnes ne pourra être valablement effectuée que si le juge d'instruction en a préalablement informé le président de l'assemblée concernée, pour les parlementaires, ou le premier président ou le procureur général de la juridiction concernée pour les magistrats.

Enfin, désormais, en cas d'absence, le défenseur du prévenu et, à défaut, ses parents ou amis pourront présenter son excuse. Cette nouvelle disposition tire les conséquences de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui permet au prévenu défaillant d'être représenté par un défenseur.

Ainsi, déjà alignée sur les règles du droit commun en temps de paix, la justice militaire, en temps de guerre, bénéficiera d'un dispositif procédural adapté. Ce système permettra de garantir les spécificités indispensables de la justice militaire dans une situation exceptionnelle tout en la dotant de mécanismes juridiques la rapprochant, sur de multiples aspects, de la justice pénale en temps de paix.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en viens maintenant au second objet de ce projet de loi : la modernisation du régime juridique de la protection et du contrôle des matières nucléaires.

Dorénavant, les matières nucléaires affectées à la défense mais ne relevant pas de la dissuasion seront protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun applicables aux matières nucléaires à usage civil. En revanche, les matières nucléaires relevant de la dissuasion bénéficieront d'un régime particulier, qui sera déterminé par décret en Conseil d'État. Afin de donner une base législative à ce régime particulier, l'article L. 1333-1 du code de la défense est modifié en ce sens.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 6 février, constitue donc bien une étape supplémentaire d'une évolution entamée voilà maintenant cinq ans et qui vise à soumettre les personnels et activités de défense aux règles du droit commun. C'est pourquoi je souhaite qu'il recueille maintenant votre approbation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Mes chers collègues, avant que nous poursuivions la discussion générale, je voudrais dire, en notre nom à tous, combien nous sommes heureux de voir M. Serge Vinçon de retour parmi nous ! (Applaudissements.)

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant modification du code de justice militaire et du code de la défense a deux objets principaux : le premier est de ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte de la partie législative du code de justice militaire, le second est d'introduire dans ce code une série de modifications, en vue de passer d'un régime d'exception à un régime spécialisé en matière de droit pénal applicable au domaine militaire. Les différentes modifications opérées par le présent texte visent à étendre à la justice militaire les garanties offertes par la procédure pénale générale.

La plus importante d'entre elles est, sans conteste, l'introduction de la possibilité d'appel en matière criminelle. Cet appel peut être interjeté par le ministère public, le condamné et la partie civile, en temps de paix comme en temps de guerre.

Les droits de la défense en temps de guerre sont également renforcés, avec la possibilité, en cas de défaillance du prévenu, d'être représenté par un défenseur.

Le droit commun est également étendu aux modalités de certaines perquisitions ainsi qu'à celles qui portent sur l'interception de certaines communications particulièrement protégées. C'est notamment le cas, vous l'avez souligné, monsieur le ministre, des parlementaires et des magistrats. Le président de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient doit être informé de ces interceptions par le juge d'instruction compétent, tout comme doit l'être le premier président ou le procureur général du lieu où réside ou travaille le magistrat.

Enfin, l'article 3 du projet de loi porte sur un sujet totalement différent et a été rattaché à ce texte pour des raisons d'opportunité. Il traite, en effet, du régime de protection et de contrôle applicable aux matières nucléaires. Cette décision devrait permettre rapidement l'adoption du nouveau régime.

La partie législative du code de la défense distingue, dans son état actuel, le régime applicable aux matières nucléaires selon que celles-ci sont ou non affectées à la défense ou détenues dans des installations intéressant la défense. Le projet de loi étend le régime de droit commun en restreignant le régime dérogatoire en vigueur aux seules matières nucléaires affectées à la dissuasion.

Ces dernières seront régies par des dispositions définies par décret en Conseil d'État et mises en oeuvre par l'inspection de l'armement nucléaire, qui relève directement du Président de la République, chef des armées.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ne peut qu'approuver l'extension, au domaine militaire, du régime juridique de droit commun, auquel ce texte procède. Elle vous demande donc, mes chers collègues, de l'adopter sans modification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme viennent de l'expliquer dans le détail M. le ministre et M. le rapporteur, ce projet de loi procède à une harmonisation du code de justice militaire avec le droit commun de la procédure pénale. Je n'y reviendrai pas. Je signalerai simplement que cette harmonisation, en particulier en temps de paix, contribue au renforcement des droits de la défense.

De plus, les matières nucléaires civiles ou militaires devant répondre aux mêmes exigences, elles seront protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun, à l'exception des matières nucléaires relevant de la dissuasion. La distinction existera donc non plus entre les matières nucléaires « civiles » et celles qui sont « affectées à la défense », mais uniquement entre les matières nucléaires affectées à la dissuasion et celles qui n'y sont pas affectées. Il s'agit d'une avancée de premier plan.

Tels sont donc les points forts de ce texte.

Je souhaiterais maintenant aborder la politique de défense. Ce texte, monsieur le ministre, montre que la défense nationale applique les règles de droit commun chaque fois que cela est possible. C'est le sens de l'action menée par le ministère de la défense au cours de cette législature, et nous mesurons toute la part que Mme Alliot-Marie et vous-même avez prise dans cette parfaite intégration.

À l'occasion du dernier texte de la législature en matière de défense, je reviendrai brièvement sur l'action que le Gouvernement a menée à ce sujet au cours de ces cinq années.

Trois grandes réformes ont été menées à bien : la loi de programmation militaire 2003-2008 a été intégralement respectée, ce qui n'avait pas été depuis longtemps le cas pour une telle loi ; le système de réserve a été profondément rénové, de même que le statut général des militaires et les statuts particuliers ; enfin, a été élaboré un plan de reconnaissance du personnel civil. On le voit, le tableau est tout à fait éloquent !

La défense nationale s'est modernisée et s'est affirmée comme un acteur majeur de l'économie française : premier acheteur, premier investisseur, premier recruteur et deuxième employeur de l'État, elle donne du travail à environ 10 000 entreprises, employant près de 2 millions de salariés. Elle s'est fortement investie dans la formation et l'emploi des jeunes, dont elle est le premier recruteur. La défense engage chaque année près de 35 000 jeunes, dont 7 000 sont sans diplôme, et est à l'initiative du programme « Défense deuxième chance », que tout le monde commence à bien connaître.

Enfin, et ce n'est pas négligeable, le ministère de la défense a oeuvré activement en faveur de la construction de l'Europe de la défense.

Le groupe UMP est fier de ce qui a été entrepris au cours de cette législature, et je tenais à saluer l'action de Mme la ministre de la défense ainsi que la vôtre, monsieur le ministre. Nous voterons donc ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. André Rouvière.

M. André Rouvière. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission - nous sommes très heureux de vous retrouver -, mes chers collègues, comme cela a été dit, ce texte vise à apporter plus de cohérence, plus de clarté et une protection plus importante de certaines catégories de citoyens. C'est une bonne chose.

Toutefois, je regrette les lacunes et le manque d'ambition du présent projet de loi.

S'agissant tout d'abord de ses lacunes, je pense, monsieur le ministre, qu'elles ne sont pas intentionnelles et qu'elles résultent de la volonté du Gouvernement d'aller vite, trop vite, ce que je déplore.

Par exemple, le nouvel article L. 212-75 du code de justice militaire suscite mon interrogation, car je ne comprends pas les motivations qui ont conduit l'auteur du présent projet de loi à établir une discrimination entre les différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une protection de leurs lignes de communication.

L'article L. 212-75 du code de justice militaire précise : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction, à peine de nullité ». Cette formule est claire et complète et, pour ma part, je l'approuve.

Mais pour quelle raison les parlementaires que nous sommes ne bénéficient que d'une protection que je qualifierai de tronquée, réduite, partielle, incomplète, et donc inefficace ? Monsieur le ministre, les dispositions du projet de loi concernant les parlementaires sont les suivantes : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. » Cette rédaction réduit fortement la portée de la protection. En effet, l'expression « la ligne » prête à confusion. Quel député, quel sénateur n'utilise qu'une seule ligne de téléphone ? De plus, il n'est pas question de la protection de la ligne installée à son domicile. Je pourrais formuler la même remarque au sujet du militaire siégeant dans une juridiction des forces armées.

Le nouvel article L. 212-75 crée donc deux catégories de citoyens protégés d'une interception de leur ligne. Il conviendrait, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que la rédaction soit la même pour les quatre catégories de personnes citées dans cet article, et cela au nom de l'équité. Dans ce domaine de la protection, tous les citoyens doivent être traités, me semble-t-il, de façon identique. Sinon, je souhaiterais connaître et les raisons de cette discrimination.

S'agissant du manque d'ambition du texte, je pense que celui-ci aurait pu être l'occasion d'élargir le champ de notre réflexion ; c'est d'ailleurs à cet exercice que s'est livré notre collègue Robert del Picchia.

Ainsi aurions-nous pu nous interroger sur au moins deux questions.

Tout d'abord, à l'heure où nos soldats évoluent à l'extérieur, sur de nombreux et dangereux théâtres d'opérations, à l'heure où les plans Vigipirate les mobilisent, ne faudrait-il pas débattre de ce que l'on appelle l'état de paix et l'état de guerre ? La nature des conflits évolue. L'état de paix et l'état de guerre tels qu'ils sont définis légalement aujourd'hui risquent de ne plus correspondre aux situations vécues et subies.

Autre question qui aurait pu être abordée et débattue : l'implication de nos militaires dans des conflits extérieurs toujours plus nombreux et qui risquent, je le crains, d'être plus dangereux. Le rôle du Parlement mérite d'être, à cet égard, bien plus important. En dehors du vote des crédits, qui se fait généralement a posteriori, le Parlement n'est pas consulté sur la participation de notre pays aux opérations extérieures, qui peuvent être de véritables guerres sans pour autant porter cette appellation.

Monsieur le ministre, ces points appelaient un large débat.

Si ce texte apporte, certes, une légère amélioration par rapport à la législation actuelle, nous le jugeons timoré et imparfait et ne saurions donc y apporter notre soutien. C'est pourquoi le groupe socialiste s'abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui vise, dans son article 1er, à ratifier l'ordonnance du 1er juin 2006 portant refonte de la partie législative du code de la justice militaire, mais il modifie surtout, dans ses articles 2 et 3, quelques aspects non négligeables du code de la justice militaire et du code de la défense.

Si ce texte, très technique, peut paraître anodin, il n'est pas sans importance si l'on considère que la justice militaire et les matières nucléaires peuvent potentiellement jouer un grand rôle dans la vie de la nation.

Pourquoi ce projet de loi vient-il subitement en discussion ? Nous sommes en effet à trois jours de la fin de la session parlementaire, et nous l'examinons un peu plus d'une semaine après son adoption par l'Assemblée nationale.

J'aurais souhaité que, sur de tels sujets, nous prenions le temps d'une réflexion plus approfondie, et je fais miennes les remarques faites voilà un instant par notre collègue André Rouvière sur les lacunes de ce texte.

Le Gouvernement s'est, à l'évidence, aperçu in extremis qu'il risquait de dépasser le délai limite autorisant la ratification de l'ordonnance de juin 2006 !

De plus, nous éprouvons toujours de profondes réserves sur la procédure qui consiste à légiférer par ordonnance, car nous considérons que, alors, le Parlement ne peut pas jouer pleinement son rôle. Cela vaut aussi lorsqu'il s'agit de la codification, fût-elle à « droit constant », puisqu'il subsiste toujours un risque d'altération de la lettre de la loi, même si l'esprit en est respecté.

D'une manière générale, légiférer ainsi par ordonnance et examiner en si peu de temps des modifications importantes du code de la justice militaire et du code de la défense ne me paraît ni sérieux ni convenable. Cela ne contribue vraiment pas à revaloriser le rôle de nos deux assemblées en matière de défense !

Il faudra bien, pourtant, que ces questions soient un jour abordées de façon démocratique et qu'elles ne soient plus du ressort décisionnel quasi exclusif du chef de l'État et du ministre de la défense : dans une démocratie comme la nôtre, et sur des sujets aussi lourds de conséquences, il ne devrait pas y avoir de « domaine réservé ».

En tout état de cause, le groupe communiste républicain et citoyen estime qu'il est grand temps d'accroître la transparence sur ces questions en renforçant le rôle du Parlement. Il en est de même pour les opérations extérieures de nos armées. Je me souviens que le rapport remis en 1998 par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Rwanda et le rôle de nos armées avait conduit à toute une série de recommandations pertinentes ; il n'en a jamais été tenu compte !

Une implication plus grande du Parlement nous paraît requise dans la définition des orientations de notre politique de défense, dans les modalités de sa mise en oeuvre et dans l'évaluation des objectifs atteints. Nous aurions tout à y gagner, monsieur le ministre.

Cela étant, le coeur du projet de loi est contenu dans l'article 2, qui comporte un certain nombre de mesures législatives qui, heureusement, n'ont pas fait l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance. Il s'agit de modifier des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de paix et au temps de guerre et qui, devenues obsolètes, avaient fortement besoin d'être modernisées.

Jusqu'en 1982, relevait de la justice militaire le jugement des infractions commises en temps de guerre et en temps de paix, par les militaires et certains civils, que ce soit sur le territoire de la République ou à l'étranger. Depuis 1982, le jugement des infractions militaires commises en temps de paix ne relève plus de la justice militaire, mais du droit commun, et donc du code de procédure pénale.

Ces modifications concernent le tribunal aux armées de Paris, dorénavant compétent pour juger les infractions de toute nature commises par des militaires français hors du territoire national.

Elles permettent aussi d'aligner certaines dispositions sur celles du droit commun, comme l'habilitation des officiers de police judiciaire des armées, la représentation du ministère public devant la chambre de l'instruction par le procureur près la cour d'appel, ou bien encore la désignation en matière criminelle de la juridiction d'appel par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

De même, les dispositions applicables en temps de guerre encadrant plus rigoureusement les perquisitions et les écoutes téléphoniques ou permettant la représentation d'un prévenu absent vont dans le bon sens.

Mais le plus important consiste certainement à étendre à la justice militaire du temps de guerre l'article de la loi du 15 juin 2000, qui introduisait l'appel en matière criminelle.

Je pense que toutes ces nouvelles dispositions sont bienvenues, car je considère que la justice militaire avait depuis longtemps besoin d'être adaptée aux conditions de notre époque. L'image donnée par notre justice militaire a été parfois peu conforme à la conception que nous avons d'un grand pays moderne et démocratique comme le nôtre.

Sans vouloir aller jusqu'à évoquer l'époque de la guerre d'Algérie, il me semble tout de même que notre justice militaire souffrait dans l'opinion publique d'une réputation d'opacité et de moindres garanties pour les justiciables. La notion même de justice militaire prêtait quelques fois à sourire chez les juristes, comme la musique du même nom chez les musiciens. (Sourires.)

Certes, la réforme intervenue en 2000, qui avait mis fin à des particularismes et, disons-le, à des anomalies de la justice militaire, avait déjà rapproché le code de justice militaire du code de procédure pénale civile.

Il est aujourd'hui communément admis dans notre pays que l'application de la justice militaire doit tendre vers une plus grande harmonisation des procédures de droit commune entre le prévenu civil et le prévenu militaire.

Je me félicite donc que, tout en conservant la spécificité de la fonction militaire, on en arrive peu à peu à considérer les militaires comme des citoyens sous l'uniforme et que, lorsqu'ils commettent des délits, voire des crimes, les procédures et les sanctions qui leur sont applicables soient proches du droit commun. Cela ne peut que renforcer les liens entre l'armée et la nation qui, il faut bien le dire, ont été quelque peu distendus depuis la suspension de la conscription et du service national décidée par le chef de l'État en 1997, mesure que les parlementaires communistes n'avaient pas votée.

Avec l'article 3 de ce projet de loi, le troisième volet du texte traite du régime juridique de protection et de contrôle des matières nucléaires, sujet sensible s'il en est. Il est proposé que les matières nucléaires affectées à la défense, mais ne relevant pas de la dissuasion, soient protégées et contrôlées dans les conditions du droit commun applicables aux matières nucléaires à usage civil. Pour ce qui est des matières nucléaires relevant de la dissuasion, elles bénéficieront d'un régime dérogatoire qui sera déterminé par décret en Conseil d'État.

Si je comprends bien la portée de cette distinction, il s'agit, là aussi, d'une harmonisation avec le droit commun : tout ce qui ne relève pas de la dissuasion relèvera du droit commun.

La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire avait déjà permis d'instaurer un cadre législatif applicable aux activités nucléaires en assurant une plus grande transparence.

Dans cet esprit, il ne me semble pas anormal que les matières nucléaires, civiles et militaires, soient soumises aux mêmes exigences, à l'exception toutefois de celles qui relèvent strictement de la dissuasion nucléaire ; celles-ci ayant trait au coeur même de la défense et de la sécurité de notre pays, elles peuvent légitimement être soumises à ce régime dérogatoire.

Au total, vous l'aurez compris, mes réserves sur ce texte portent plus sur la procédure des ordonnances et les conditions précipitées dans lesquelles il est examiné que sur les mesures proposées. Avec plus de temps et en laissant jouer un rôle plus important au Parlement, nous aurions pu mieux faire !

Pour ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense
Article 2

Article 1er

L'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) est ratifiée.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3 (début)

Article 2

Le code de justice militaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er, est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1 est ainsi rédigé :

« 1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ; »

1° bis À la fin de l'article L. 111-8, la référence : « L. 111-4 » est remplacée par la référence : « L. 111-9 » ;

2° L'article L. 111-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9. - La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale. » ;

3° Le 1° de l'article L. 211-3 est ainsi rédigé :

« 1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ; »

4° L'article L. 212-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être opérées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.

« Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'organisation professionnelle ou de l'ordre auquel appartient l'intéressé ou de son représentant. » ;

5° L'article L. 212-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-75. - Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un militaire siégeant dans une juridiction des forces armées ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire sans que le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation en soit informé.

« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

6° L'article L. 221-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d'appel d'une décision de condamnation ou d'acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne soit une cour d'assises d'appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l'appel. Si la chambre criminelle considère qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, l'appel est porté devant le tribunal aux armées, autrement composé. » ;

6° bis Après les mots : « d'un président et », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-4 est ainsi rédigée : «, lorsqu'il statue en premier ressort, de six assesseurs, ou, lorsqu'il statue en appel, de huit assesseurs. » ;

7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 221-4 est ainsi rédigée :

« Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258 et 293 à 305 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 222-68 est ainsi rédigé :

« Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant appel, opposition ou pourvoi. » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 222-73 est ainsi rédigé :

« Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit, selon le cas, de faire appel ou de se pourvoir en cassation et précise le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ;

10° L'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. - Les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10. » ;

11° Le premier alinéa de l'article L. 231-6 est ainsi rédigé :

« La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui, statuant en dernier ressort, a rendu la décision attaquée. » ;

12° Dans le premier alinéa de l'article L. 241-8, la référence : « L. 240-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-5 » ;

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 251-6 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un défenseur se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Si aucun défenseur ne se présente, les parents ou les amis du prévenu peuvent proposer son excuse. » ;

14° Le troisième alinéa de l'article L. 251-13 est ainsi rédigé :

« La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal de grande instance ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi. » ;

15° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre » ;

b) Le dernier alinéa de l'article L. 251-22 est supprimé ;

c) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De l'appel des jugements rendus en temps de guerre

« Art. L. 251-23. - En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel.

« La faculté d'appeler appartient :

« 1° Au prévenu ;

« 2° Au commissaire du Gouvernement ;

« 3° À la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement.

« L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.

« L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Art. L. 251-24. - Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.

« Art. L. 251-25. - La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

« Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis.

« La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

« Art. L. 251-26. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-25 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Art. L. 251-27. - Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article L. 251-23 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.

« Art. L. 251-28. - Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72. » ;

16° L'article L. 261-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 261-2. - En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer. » ;

17° L'article L. 261-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 261-3. - S'il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72. » ;

18° Dans l'article L. 311-8, la référence : « L. 310-7 » est remplacée par la référence : « L. 311-7 ». - (Adopté.)