Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 1er ter B

Article 1er ter A

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'État » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département » ;

2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :

a) Les mots : « sont financés au moyen d'une aide de l'État » sont remplacés par les mots : « portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département » ;

b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.

II. - Dans le 3 quater du I de l'article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'État » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ».

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1384 D du même code est ainsi modifiée :

a) Les mots : « avec une aide de l'État à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;

b) Après les mots : « structures d'hébergement temporaire ou d'urgence », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 1er ter A
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Article 1er ter

Article 1er ter B

(Texte de l'Assemblée nationale)

Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Article 1er ter B
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Article 2

Article 1er ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-2. - Le représentant de l'État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement. »

Article 1er ter
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Article 2 bis

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, cette commission est composée à parts égales :

« 1° De représentants de l'État ;

« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;

« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

« II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, ou s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. 

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'État dans le département.

« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. 

« La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l'État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État dans le département. 

« Le représentant de l'État dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. 

« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département ».

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.

« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'État dans le département propose une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. 

« Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département.

« III bis. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. » 

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - ».

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés à l'article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »

Article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter

Supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 2 ter
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Article 5 ter

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-1. - I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. 

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le représentant de l'État dans le département. 

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. 

« II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. 

« III. - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

II. - Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Le contentieux du droit au logement

« Art. L. 778-1- Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. »

Article 3
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Article 5 quater

Article 5 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre Ier  de la présente loi.

Article 5 ter
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Article 5 quinquies

Article 5 quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

Il est institué un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.

Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007.

Article 5 quater
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Article 5 sexies

Article 5 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :

- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

- de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.

Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

Article 5 quinquies
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Article 5 septies A

Article 5 sexies

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 1° Le dixième alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « - la gestion », sont insérés les mots : « ou l'acquisition en vue de leur revente » ;

b) Après les mots : « faisant l'objet », sont insérés les mots : « d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou » ;

2° Dans la seconde phrase du vingtième alinéa de l'article L. 421-1, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l'article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ». 

II. - Dans le g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code ».

Article 5 sexies
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Article 5 decies

Article 5 septies A

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'État précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.

« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l'établissement peut être détaché sur le poste de directeur général. »

III. - Le  III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, le directeur général de l'établissement doit y faire droit. »

Article 5 septies A
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Article 6 AA

Article 5 decies

Supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 5 decies
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Article 6 BA

Article 6 AA

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :

1° L'article 81 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 4 227 millions d'euros » ;

b) Le tableau est ainsi rédigé :

(En millions d'euros valeur 2004)

« 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

Accueil d'urgence et places d'hiver

164

164

214

195

195

 

 

Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

461

467

508

544

544

 

 

Centres d'accueil des demandeurs d'asile

143

151

159

159

159

 

 

Totaux

768

782

881

898

898

» ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les nouvelles capacités d'hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d'hébergement d'urgence en places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d'hébergement d'urgence en places d'hébergement de stabilisation. » ;

2° L'article 83 est ainsi rédigé :

« Art.83. - Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d'euros selon la programmation suivante :

(En millions d'euros valeur 2004)

« 

 Années

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

Montant des crédits

13

19

31

66

66

»

Article 6 AA
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Article 6 BB

Article 6 BA

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le second tableau de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

(En millions d'euros valeur 2004)

« 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Total

 

 

Autorisations d'engagement

442

482

687

798

798

3 207

 

 

Crédits de paiement

465

594

631

703

670

3 063

»

Article 6 BA
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Article 6 BC

Article 6 BB

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :

« 

 

2007

2008

2009

 

 

Logements locatifs sociaux financés par l'État au titre de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation

5400

5400

5400

 

 

Logements en accession très sociale à la propriété

2000

2000

2000

 

 

Logements sociaux réhabilités

1500

1500

1500

 

 

Logements faisant l'objet d'une amélioration de l'habitat (propriétaires occupants)

2400

2400

2400

 

 

Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation

1200

1200

1200

 

 

Total

12 500

12 500

12 500

»

Article 6 BB
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Article 6 BD

Article 6 BC

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :

« Art. 66-2. - L'article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 6 BC
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Article 6 B

Article 6 BD

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d'enregistrement départemental unique mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.

Article 6 BD
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Article 6 C

Article 6 B

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« - les plafonds de loyers ;

« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

« - le montant forfaitaire des charges ;

« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »

II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« - les plafonds de loyers ;

« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

« - le montant forfaitaire des charges ;

« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« - les plafonds de loyers ;

« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

« - le montant forfaitaire des charges ;

« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »

Article 6 B
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 6 FA

Article 6 C

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont remplacés par les références : «, au 2° bis et au 2° ter » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «, d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien » sont remplacés par les mots : « d'un fonds d'intervention, d'un fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;

3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l'article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l'État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier de ce fonds. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »