Article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article 14

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

II. - L'article L. 312-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. »

Article 13
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Article 15

Article 14

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. - La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture. »

Article 14
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Article 16

Article 15

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « elle peut », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. » ;

bis Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. » ;

3° La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7. »

Article 15
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Article 17

Article 16

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 332-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. »

II. - Dans le d de l'article L. 334-5 du même code, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Dans l'avant-dernier ».

Article 16
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Article 18

Article 17

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. »

Article 17
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Article  5 sexies

Article 18

(Texte de l'Assemblée nationale)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. »

articles 1er ter a à 5 quinquies

M. le président. Sur les articles 1er ter A à 5 quinquies, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

article 5 sexies

Article 18
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Article 6 MF

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au cinquième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

du vingtième alinéa de l'article L. 421-1

par les mots :

du 5° de l'article L. 421-3

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à rectifier une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 5 sexies est réservé.

articles 5 septies a à 6 me

M. le président. Sur les articles 5 septies A à 6 ME, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ? ...

Le vote est réservé.

article 6 MF

Article  5 sexies
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Article 6 MG

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° et le 3° du II et les III, IV et V de cet article.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement de coordination entre les articles 6 MF et 6 MG.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Même s'il s'agit d'un amendement de coordination, je m'étonne qu'il soit présenté à la dernière minute. Je n'ai pas votre compétence, madame la ministre déléguée, ni celle de vos collaborateurs, mais, très sincèrement, j'ai tout de même un peu de mémoire et je me rappelle que nous avions débattu assez longuement - beaucoup d'intervenants appartenaient à la majorité - de la compatibilité des taux de TVA avec la réglementation communautaire.

Donc, je m'abstiendrai sur un amendement que je ne peux pas analyser en l'état parce qu'il nous a été transmis trop tardivement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je précise que l'article 6 MF traite de la TVA à taux réduit pour l'association Foncière Logement 1 % dans les zones ANRU et l'article 6 MG de la TVA à taux réduit pour les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées. Une coordination était nécessaire entre ces deux éléments. Voilà pourquoi l'amendement n° 1 est un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 6 MF est réservé.

article 6 MG

Article 6 MF
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I.- L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »

B - Après le 7° quater, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :

« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».

II. Dans le 6 de l'article 266 du code général des impôts et le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, remplacer respectivement les mots : « au 7°quater » et « et 7° quater » par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».

III. - L'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

B - Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi rédigé :

« 3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »

C - Dans le 4 du I, les mots : « au 7 quater » sont remplacés par les mots : « au 7 quater, au 7 quinquies et au 7 sexies ».

IV - Dans la première phrase du II de l'article 284 du code général des impôts, après les mots : « 3 quinquies, » sont insérés les mots : « 3 sexies, 3 septies, ».

V- Les dispositions prévues aux I, II, III, IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. L'article 6 MG traite de la TVA à taux réduit pour les établissements sans but lucratif qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées. Une difficulté est apparue, qui tient au fait que l'application d'un taux de TVA à 5,5 % est en contradiction avec une directive communautaire. Il convenait donc de préciser qu'il s'agit de logements sociaux.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement précise qu'il s'agit d'établissements éligibles aux PLS, prêts locatifs sociaux. Dans ce contexte, il est important que le Gouvernement puisse retenir la notion la plus large, qui est celle du PLS.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Sur le PLS, notre position est bien connue : nous considérons que ce n'est pas du logement social. À partir de là, nous ne pouvons pas soutenir un amendement de cette nature.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 6 MG est réservé.

articles 6 MH à 18

M. le président. Sur les articles 6 MH à 18, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 6 MG
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, si nous pouvons aujourd'hui inscrire dans notre législation le droit au logement opposable, c'est parce que, tout au long de cette législature, nous nous sommes donné les moyens d'améliorer la politique du logement sur les plans juridique et financier, notamment à travers la loi de programmation pour la cohésion sociale, qui a été le point de départ concret d'un programme de constructions sans précédent (M. Roland Muzeau s'exclame.) - eh oui, mon cher collègue ! - et la loi portant engagement national pour le logement.

Pour protéger les plus fragiles, l'État va donc garantir un logement décent à chacun, et, dès le 1er décembre 2008, pour les catégories prioritaires.

Les débats ont été riches et animés dans les deux assemblées. La commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin a pu aboutir à un texte commun qui ne remet pas en cause les grandes décisions, les grandes orientations qui avaient guidé le Sénat durant la première lecture.

Le calendrier proposé par le Gouvernement est confirmé. Dès 2008, ce droit sera ouvert aux catégories de personnes les plus fragiles, en situation d'urgence, pour qui le droit à l'hébergement est prioritaire. Dès 2012, il sera étendu à tous les autres mal-logés. Ce calendrier, mes chers collègues, est réaliste ; nous pourrons tenir les délais si la volonté politique est au rendez-vous, et nous ne doutons pas de la vôtre, madame la ministre déléguée, ni de celle de M. Borloo.

La responsabilité de l'État est consacrée, car c'est son rôle de protéger les plus démunis.

Il faudra, bien sûr, veiller scrupuleusement à la compatibilité de ce calendrier avec le rythme de construction de logements sociaux et ne jamais relâcher l'effort engagé.

Nous saluons ici l'action du Gouvernement sur la pérennisation de l'existant, mais aussi les créations supplémentaires de places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous marquons ainsi un tournant historique - n'ayons pas peur des mots - afin que plus personne ne soit contraint de passer un hiver dehors. Les moyens sont là et garantis jusqu'en 2009 pour l'accueil d'urgence, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ou CADA, et les maisons relais.

M. Robert del Picchia. À cette occasion, nous tenons à saluer l'action sans faille que vous avez menée, madame la ministre, afin d'améliorer concrètement la situation actuelle.

La commission mixte paritaire a confirmé plusieurs autres mesures importantes, que nous approuvons toutes, car elles visent à améliorer la cohésion sociale de notre pays. Je pense notamment aux améliorations concernant les procédures de surendettement des ménages, phénomène qui, vous le savez, est croissant et de plus en plus préoccupant aujourd'hui.

Bien entendu, les mesures initiales du projet de loi auxquelles nous tenions beaucoup ont également été validées, notamment celles qui concernent les vieux travailleurs migrants, le bouclier social pour les travailleurs indépendants et les services à la personne.

Je tiens enfin à féliciter nos trois rapporteurs pour la qualité de leurs travaux, qui ont permis d'éclairer et d'enrichir nos débats.

Je remercie aussi M. Borloo de sa détermination, sa force de conviction dans ce texte, qui va contribuer à faire progresser encore notre politique en faveur du logement.

Voilà pourquoi le groupe UMP votera ce projet de loi qui permettra de changer concrètement la vie de nos concitoyens les plus en difficulté. Comme vous l'avez dit, madame la ministre déléguée, c'est cela, la solidarité républicaine ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, comme vous le savez, nous n'avons pas eu connaissance du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire avant d'entrer dans l'hémicycle, puisque celui-ci nous a été remis en séance. Si Mme la ministre déléguée en était d'accord, j'aimerais obtenir quelques éclaircissements sur l'article 6 C.

Je m'interroge sur le caractère « universel » du fonds de garantie des risques locatifs prévu à cet article.

En effet, la lecture de ce texte laisse à penser que ce dispositif repose sur le volontariat des propriétaires et que ceux qui ne sont pas volontaires pour entrer dans le système échappent en quelque sorte au fonds de garantie.

Par ailleurs, cet article précise quelles sont les populations couvertes par ce fonds de garantie. Dans la mesure où la barre est placée à 50 % des revenus, j'ai le sentiment que ceux qui sont au-delà de 50 % sont en dehors du dispositif. Donc, je souhaite savoir si le caractère universel de ce fonds signifie qu'une évolution substantielle de cet article est possible.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, la garantie des risques locatifs prévue à l'article 6 C, la GRL, est intéressante parce qu'elle permettra que tous les publics soient couverts. Avec le dispositif du LOCA-PASS, 70 % des publics fragiles étaient déjà couverts, mais le problème se posait, entre autres, pour les non-salariés. La GRL, en quelque sorte, permettra de couvrir les 30 % restants.

Quant à la limite fixée à 50 % des revenus, je puis vous rassurer : un amendement a été adopté prévoyant que, dans certains cas, les collectivités locales pourront compléter l'effort du Gouvernement. On voit donc bien que, là, est en train de s'instaurer une vraie garantie publique, presque un service public de la caution, entre la participation de l'État jusqu'à 50 % des revenus et, au-delà - pourquoi pas ? -, celle des collectivités.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient !

M. Thierry Repentin. Le groupe socialiste également !

(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
 

17

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
Discussion générale (suite)

Menaces sanitaires de grande ampleur

Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
Article 2

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (n° 263).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie la Haute Assemblée d'avoir accepté d'examiner ce texte une seconde fois si peu de temps avant la suspension de vos travaux. J'en remercie tout particulièrement le président de la commission, Nicolas About, et le rapporteur, Francis Giraud. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez à ce texte, dont l'importance pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens est primordiale et ne vous a, à aucun moment, échappé.

En effet, cette proposition de loi vise à renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires en augmentant les ressources en personnel du système de soins, notamment par la mise en place d'un corps de réserve sanitaire.

C'était la volonté que vous aviez clairement exprimée lors de la première lecture, et les députés ont voulu, monsieur le rapporteur, souligner la qualité du texte. Ils ont aussi souhaité apporter quelques amendements de précision visant notamment - c'était là notre souhait commun - à clarifier la position des professionnels de santé et des sapeurs-pompiers mis à la disposition des préfets en cas de crise.

Je veux redire combien cette réserve sera complémentaire et ne sera en aucun cas concurrentielle par rapport au corps déjà existant. C'est dans cet esprit que cette innovation permettra d'améliorer la qualité et la coordination du travail sur le terrain.

Par ailleurs, la proposition de loi crée un établissement public chargé d'administrer cette force de réserve. Là aussi, un amendement voté par l'Assemblée nationale est venu clarifier le partage des responsabilités entre cet établissement, chargé de la gestion administrative et financière, et les préfets, chargés de la gestion opérationnelle de la crise.

Comme vous le voyez, c'est un texte bel et bien fidèle à votre souhait initial de renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires qui revient devant vous ce soir. Il précise le dispositif sur ces deux points essentiels que sont le corps de réserve et l'établissement public administratif. Nous le savons, un vote conforme nous permettrait sans tarder de mettre en oeuvre les décrets d'application de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous allons nous y efforcer !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat a adopté, voilà tout juste un mois, la proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.

Les objectifs visés par ce texte étaient de pallier certaines faiblesses apparues dans notre dispositif de veille et de protection des populations.

En premier lieu, je mentionnerai la mise en place d'un corps de réserve sanitaire dont les membres seront dotés d'un statut juridique et financier suffisamment protecteur.

Je mentionne en second lieu à la mise en place d'un établissement public chargé tant de l'administration de la réserve sanitaire que de la logistique des produits et équipements prévus par les différents plans de prévention et de gestion des situations de catastrophe, d'urgence et de menace sanitaire grave. À ce titre, cet établissement serait doté d'une capacité d'action dans le domaine pharmaceutique.

Cet après-midi, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. À l'origine, nous souhaitions que ce texte soit voté dans la rédaction retenue par le Sénat.

Toutefois, nos collègues députés ont voulu apporter des précisions visant à mieux souligner l'articulation entre les champs de compétence respectifs du ministère de la santé et du ministère de l'intérieur.

L'objet des amendements adoptés est double. D'une part, ils visent à instituer une compétence conjointe des deux ministères dans l'organisation et l'utilisation du corps de réserve sanitaire sur le terrain. D'autre part, ils tendent à rappeler la complémentarité entre le nouveau dispositif de réserve sanitaire et les autres dispositifs existants, notamment celui qui est relatif à la sécurité civile.

Cette dernière série d'ajouts aura pour vertu d'apaiser les inquiétudes manifestées par ceux qui ont craint à un moment d'être mis sur la touche par la présente proposition de loi.

Le Sénat peut donc adopter ces deux séries de modifications, qui, loin de dénaturer son texte, en précisent au contraire la portée.

Par conséquent, la commission des affaires sociales vous propose d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. Ainsi, le dispositif pourrait entrer rapidement en vigueur, alors que le Sénat suspend aujourd'hui ses travaux en séance publique. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 2

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code tel qu'il résulte des I et II de l'article 1er est complété par quatre chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire

« Art. L. 3132-1. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.

« Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.

« Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.

« Art. L. 3132-2. - Les réservistes doivent remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

« Art. L. 3132-3. - Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :

«  Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;

« 2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;

« 3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;

« 4° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;

« 5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;

« 6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

« Art. L. 3133-1. - Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

« Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée.

« L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent public, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.

« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral sont rémunérées.

« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées sont indemnisées.

« Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi sont rémunérés pour les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.

« Les rémunérations et indemnités prévues par les trois précédents alinéas sont versées par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.

« En cas de sujétions particulières effectuées dans le cadre de la réserve sanitaire, une indemnisation est versée par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.

« Art. L. 3133-2. - L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

« Art. L. 3133-3. - Le réserviste peut s'absenter sans l'accord de son employeur pendant une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, à l'issue d'un préavis, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables. Au-delà de cette durée, il est tenu de requérir l'accord de son employeur.

« Lorsque son accord préalable est requis, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 3133-4. - Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de formation continue des professionnels de santé.

« Art. L. 3133-5. - La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.

« Art. L. 3133-6. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Art. L. 3133-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :

« 1° Les modalités du remboursement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ;

« 2° Les modalités de rémunération des professionnels de santé libéraux mentionnés au quatrième alinéa du même article ;

« 3° Les modalités d'indemnisation des réservistes mentionnés au cinquième alinéa du même article ;

« 4° Les modalités de rémunération des réservistes mentionnés au sixième alinéa du même article ;

« 5° Les modalités d'indemnisation des sujétions particulières mentionnées dans le dernier alinéa du même article ;

« 6° Le contenu, les conditions et modalités de rupture anticipée et les conditions de renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2 ;

« 7° Les règles applicables au préavis mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-3 ;

« 8° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3133-3.

« Chapitre IV

« Règles d'emploi de la réserve

« Art. L. 3134-1. - En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire et les services et personnes chargés d'une mission de sécurité civile ne peuvent  faire face sur le territoire national  ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile peuvent conjointement faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.

« L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

« Art. L. 3134-2. - Le représentant de l'État dans le département  affecte les réservistes, par arrêté, dans un service de l'État ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels pour leur apporter leur concours. Cette compétence d'affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions, par le représentant de l'État dans la zone de défense si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient.

« Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignés.

« Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours.

« Art. L. 3134-3. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Chapitre V

« Gestion des moyens de lutte contre les menacessanitaires graves

« Art. L. 3135-1. -  La gestion administrative et financière  de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Les modalités de mise en oeuvre et d'emploi de la réserve au plan territorial, sous l'autorité des représentants de l'État compétents, font l'objet d'un décret en Conseil d'État.

« Cet établissement public a également pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Il peut également financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.

« L'établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

« Lorsque les actions menées par l'établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du présent code, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12.

« Art. L. 3135-2. - L'établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'État adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.

« Il est administré par un conseil d'administration constitué de son président et, à parité, de représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.

« Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'État, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II, III et IV.

« Art. L. 3135-3. - Les agents de l'établissement public sont régis par les articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.

« L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.

« Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 3135-4. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

«  Des taxes prévues à son bénéfice ;

«  Des redevances pour services rendus ;

« 3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;

« 4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;

« 5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° Des subventions, notamment de l'État ;

« 7° Des produits divers, dons et legs ;

« 8° Des emprunts.

« Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.

« Art. L. 3135-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner le dernier texte de la législature, qui tend à prévenir les nouvelles menaces sanitaires susceptibles d'atteindre notre pays et le reste du monde selon une probabilité non négligeable.

Les nouveaux foyers du virus H5N1 récemment identifiés au Royaume-Uni et en Hongrie démontrent, s'il en était besoin, la nécessité de nous montrer extrêmement vigilants et de nous préparer aux menaces les plus variées.

C'est pourquoi nous approuvons pleinement les objectifs et les modalités de cette proposition de loi, qui nous permettra de mieux nous préparer face à de telles menaces. Je pense notamment - M. le rapporteur les a évoquées - à la création d'un corps de réserve sanitaire et à la mise en place d'un établissement public chargé de l'administration.

Au nom du groupe UMP, je voudrais remercier chaleureusement notre collègue rapporteur Francis Giraud, qui a été à l'initiative de ce texte majeur pour notre santé publique.

Toutefois, les sapeurs-pompiers ont exprimé des craintes sur l'application du nouveau dispositif. Je tiens à les rassurer : la création de ce nouveau corps de réservistes s'inscrit dans une logique de complémentarité, et non de concurrence. Leur rôle est essentiel au sein de notre dispositif de sécurité civile. Nous renouvelons donc notre attachement aux sapeurs-pompiers, dont le professionnalisme et le dévouement sont toujours exemplaires.

Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, l'Assemblée nationale a voulu cet après-midi préciser clairement l'articulation de ces deux dispositifs et a adopté des amendements pour en garantir la parfaite coordination.

C'est pourquoi, forts de cette heureuse coordination, nous souhaitons l'adoption de la présente proposition de loi, qui contribue à préparer au mieux et au plus vite notre pays aux crises sanitaires éventuelles susceptibles de le balayer. Par conséquent, le groupe UMP votera ce texte législatif, qui est essentiel pour notre santé publique et qui devrait recueillir une large approbation sur toutes nos travées. À cet égard, je ne saurais terminer sans remercier M. le ministre, M. le rapporteur et M. le président de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'histoire de cette législature retiendra que l'opposition aura eu le dernier mot. (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas si sûr !

M. Thierry Repentin. Mais je vous rassure, mes chers collègues, ce dernier mot sera positif. (Nouveaux sourires.)

Ces dernières années, la France a réalisé des efforts importants pour faire face aux nouvelles vulnérabilités, notamment les risques sanitaires. Je pense notamment à la mise en place du plan Biotox et de son fonds de financement à l'automne 2001, au plan blanc et au plan blanc élargi, ainsi qu'à l'institution du plan de lutte contre la pandémie grippale.

En dépit de progrès considérables pour faire face aux menaces sanitaires, des failles dans l'anticipation et l'organisation opérationnelle de la riposte à apporter en cas de crise grave demeurent néanmoins.

Or certaines des dispositions contenues dans la présente proposition de loi sont de nature à apporter une réponse qui va dans le bon sens. Je pense notamment au point fort du dispositif, c'est-à-dire la mise sur pied du corps de réserve sanitaire, qui s'accompagne d'un statut financier et juridique très protecteur.

En première lecture, le groupe socialiste s'est prononcé en faveur de cette proposition de loi. Il en fera de même aujourd'hui. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Après l'adoption de cette proposition de loi indispensable à la préparation du système de santé face à des menaces sanitaires de grande ampleur, je voudrais remercier l'auteur qui est aussi le rapporteur de cette proposition de loi, Francis Giraud, dont la compétence est toujours appréciée de l'ensemble de ses collègues.

Mais je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les membres de la commission des affaires sociales, qui a été très sollicitée. À mon sens, nous avons très certainement tenu la première place durant toute cette période en termes de masse de travail. Je remercie également tous les membres de l'opposition ou de la majorité qui ont contribué à faire en sorte que la commission des affaires sociales effectue un excellent travail.

Je souhaite que nous puissions nous retrouver à l'issue de la suspension de nos travaux en séance publique. Et, si certains devaient exercer d'autres fonctions à ce moment-là, je leur souhaite réussite et succès là où ils seront. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier la Haute Assemblée non seulement de son vote, qui confirme sa position de première lecture, mais également de la compréhension dont elle a bien voulu faire preuve.

En effet, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous n'aviez pas accepté que la présente proposition de loi puisse être examinée ce soir, nous n'aurions pas pu avoir un vote conforme et mes services n'auraient pas pu se mettre dès maintenant au travail pour publier les décrets d'application qui permettront à ce texte législatif de devenir une réalité.

Le Gouvernement dispose aujourd'hui des moyens de publier les décrets en temps et en heure, et dans la concertation. À ce propos, je m'engage, comme je l'ai fait pour d'autres textes législatifs, à associer les parlementaires au « service après vote », notamment pour la rédaction des décrets. Nous le ferons également avec l'ensemble des acteurs et des professionnels du système sanitaire. Nous avons pris cet engagement avec les différents partenaires, notamment les sapeurs-pompiers, qui nous avaient fait part de leurs inquiétudes.

Oui, j'ai été très sensible au vote de la Haute Assemblée. Certes, les crises sanitaires ne sont ni de droite ni de gauche ; elles sont à affronter et à anticiper au maximum. Mais je voudrais vous remercier une nouvelle fois de l'esprit dans lequel vous avez travaillé et délibéré.

En outre, je tiens à remercier M. Francis Giraud, car cette proposition de loi n'est pas le seul texte législatif sur lequel nous avons collaboré fructueusement.

Comme j'ai passé beaucoup de temps dans cet hémicycle, je peux confirmer, monsieur le président de la commission des affaires sociales, que le Gouvernement vous a sollicité à de très nombreuses reprises.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais nous avons aimé travailler avec vous !

M. Xavier Bertrand, ministre. C'était réciproque, monsieur le président de la commission des affaires sociales.

Enfin, et parce que le moment s'y prête mieux que tout à l'heure la séance de questions d'actualité au Gouvernement, je tiens à souligner que j'ai parfois constaté sur l'ensemble de ces travées les mêmes émotions, les mêmes applaudissements et les mêmes votes. Chacun d'entre vous, avec ses convictions, ses arguments et même son tempérament, fait en sorte que la Haute Assemblée soit l'un des coeurs de notre démocratie. Je tenais tout simplement à vous en remercier les uns et les autres. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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