Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 1er

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

L'Observatoire national du comportement canin a pour mission de :

- recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ;

- proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;

- produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;

- favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;

- éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;

- faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.

L'Observatoire est une instance interdisciplinaire. Il est composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives.

L'Observatoire national du comportement canin est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Un décret définit les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. J'ai souligné lors de la discussion générale combien le sujet dont nous discutons ce soir est à la fois grave et complexe. Il requiert que les autorités publiques disposent d'outils et d'expertises scientifiques globales, transversales, non parcellaires : bref, d'outils scientifiques, objectifs et précis. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Ce qui frappe, c'est l'imprécision et la dispersion de nos connaissances actuelles sur le comportement du chien dans son environnement, en particulier dans ses relations avec l'homme. Cela constitue un obstacle majeur à la mise en place d'une politique efficace, notamment de prévention, seule à même de permettre une chute significative du nombre d'accidents liés aux chiens.

En me plongeant dans ce dossier, j'ai cherché à obtenir des données concrètes sur la réalité du phénomène des morsures en France. Je me suis rapidement rendu compte qu'il n'existait aucun organisme à même de centraliser, à l'échelon national, les données et statistiques sur les cas de morsures. Les chiffres que j'ai pu obtenir émanent indirectement soit de la Direction des services vétérinaires ou des directions départementales vétérinaires, soit de l'Institut Pasteur, soit d'études étrangères. Mais les principales sources d'informations sont les nombreuses associations oeuvrant dans le domaine cynophile.

J'ai été confronté au même vide en ce qui concerne l'appréhension scientifique du phénomène des morsures. Exception faite d'une étude sur les morsures canines chez l'enfant publiée par l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, ou de celles qui émanent d'autres associations de praticiens en matière cynophile, aucun organe en France n'offre une évaluation standardisée des morsures et des études et analyses sur le comportement canin.

Durant les auditions auxquelles mes collègues du groupe socialiste et moi-même avons procédé, ce vide a d'ailleurs permis de dire à l'un des experts : « En France, il y a plus d'études scientifiques sur le comportement du bonobo que sur celui du chien domestique ».

Voilà pourquoi, au nom de mes collègues, je propose la création d'un observatoire interdisciplinaire national du comportement canin.

Un tel observatoire est d'autant plus nécessaire qu'il a déjà fait l'objet d'une mobilisation des professionnels du chien. En juin 2007, sur l'initiative de l'association Zoopsy, qui est un groupement de vétérinaires comportementalistes, et avec l'appui de plusieurs associations -  notamment l'Ordre national des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, la SPA, le syndicat national des professionnels du chien, la Société centrale canine - la mise en oeuvre de cet observatoire avait déjà été proposée publiquement.

Sa création se révèle indispensable. Les pays qui ont réussi à faire diminuer fortement les accidents liés aux morsures de chiens ont tous créé un observatoire ou un bureau national centralisateur.

Un tel organisme permettrait de rassembler des données disponibles, mais actuellement disséminées. La masse d'information collectée assurerait, en particulier, la mise en place d'une base de données crédible sur les agressions canines et leurs conséquences et favoriserait l'établissement de standards d'évaluation.

En outre, cet observatoire constituerait une structure de réflexion et de concertation ouverte aux multiples partenaires intéressés par ces questions, ainsi qu'une instance de proposition à l'attention des pouvoirs publics.

Enfin, les travaux et propositions de cet observatoire national du comportement canin offriraient ainsi les fondements nécessaires à la mise en oeuvre sur le territoire national de campagnes nationales de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien. De telles campagnes sont une condition sine qua non pour obtenir une baisse effective des morsures de chiens en France. Cela a été fait dans les pays qui ont réussi sur ce dossier : pourquoi ne pas suivre leur exemple ?

Cela étant, monsieur le président, après examen avec mes collègues de la commission, il est apparu qu'une partie de l'amendement no 43 relevait du domaine réglementaire.

En conséquence, je le rectifie en conservant uniquement les deux premiers alinéas. Je serais heureux que cette proposition soit retenue.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les deux commissions avaient émis un avis défavorable sur l'amendement no 43 dont les dispositions étaient de nature réglementaire.

La rectification à laquelle vient de procéder M. Muller ne modifie en rien cet aspect de l'amendement. En effet, il appartient au seul Gouvernement de décider auprès de quel ministère sera placé le nouvel observatoire.

Par ailleurs, il convient de rétablir l'alinéa qui prévoit qu'un décret définit les conditions d'application de ce nouvel article.

L'avis de la commission des lois, et de la commission des affaires économiques, est favorable sous réserve des deux rectifications suggérées.

M. Jacques Muller. Tout à fait d'accord !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ferai deux observations, monsieur Muller.

En premier lieu, le fichier central canin du ministère de l'agriculture répond à vos préoccupations. Sa mise en oeuvre et son extension doivent permettre d'obtenir les renseignements que vous souhaitez.

En second lieu, la création d'un tel observatoire relève du domaine réglementaire.

Pour ces deux raisons, j'émets un avis défavorable sur l'amendement no 43 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

Article additionnel avant l'article 1er
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Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu'il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement no 1.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à rappeler le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire, qui prend une importance particulière dans le cas présent, et à mieux lier la réalisation de l'évaluation comportementale du chien dangereux et celle de la formation imposée à son maître.

M. le président. Le sous-amendement n° 44, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après les mots :

le maire,

insérer les mots :

de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Sans remettre en cause le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire, prévu dans l'amendement no 1 de la commission des lois et dans l'amendement identique, no 14, de la commission des affaires économiques, le présent sous-amendement a pour objet de maintenir dans l'article L. 211-11 du code rural la précision selon laquelle le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée.

L'extension du pouvoir d'initiative du maire avait été introduite, au cours de l'examen de la loi du 6 janvier 1999, par notre ancien collègue Lucien Lanier, afin de permettre en particulier aux bailleurs ou aux copropriétaires d'un immeuble collectif d'attirer l'attention du maire sur le caractère dangereux de certains chiens susceptibles de menacer les personnes dans les parties communes de ces immeubles.

Cette précision demeure, hélas ! d'actualité. En effet, tout récemment, un jeune garçon de dix-huit mois n'a pas survécu à ses blessures après avoir été sauvagement mordu par un chien dans le hall d'un immeuble de la banlieue parisienne.

La question des mesures applicables dans les immeubles collectifs et les logements HLM est particulièrement délicate. Les règlements de copropriété ou les règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage locatif ne peuvent contenir de clause interdisant purement et simplement la détention de certaines catégories d'animaux supposés dangereux. Il est tout de même interdit à ces derniers de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs. De plus, dans ces lieux, ils doivent être muselés et tenus en laisse.

Il est vrai que le paragraphe III de l'article L. 211-16 du code rural permet au bailleur ou au copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans l'un des logements dont il est propriétaire.

Toutefois, la précision que nous proposons de maintenir peut présenter un intérêt pour le maire, qui n'est pas un être omniscient et omniprésent, même sur le territoire de sa commune, car elle vise toute personne concernée, et pas seulement les bailleurs ou les copropriétaires.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 14.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le rapporteur de la commission des lois a présenté de façon particulièrement synthétique, comme il sait si bien le faire, cet amendement commun aux deux commissions.

La rédaction que nous avons retenue, madame le ministre, traduit l'idée fondamentale qui conditionne toute l'efficacité du dispositif : l'évaluation comportementale est l'élément fondateur ; c'est à partir des résultats de cette évaluation que l'on pourra apprécier la nécessité, ou non, de la formation et de l'attestation d'aptitude.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 44 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Selon moi, ce sous-amendement n'apporte rien. Le maire connaît bien sa commune et il est accessible à toute demande de l'un de ses administrés. La commission demande donc le retrait, sinon elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 1 et 14.

Il est en revanche défavorable au sous-amendement n° 44.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 44.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 14.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'occasion des visites, les vétérinaires peuvent avertir les propriétaires ou les gardiens d'un animal de sa dangerosité. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment celles dans lesquelles les vétérinaires peuvent suivre une formation sur la dangerosité d'un animal domestique selon une grille d'analyse préétablie. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Il s'agit évidemment d'une mesure préventive. Les vétérinaires et les chirurgiens qui ont, hélas, souvent à connaître des conséquences des morsures de chien appellent à un système prophylactique d'alerte sur les signes avant-coureurs de dangerosité. Il semble évident que les vétérinaires sont les mieux placés pour avertir les propriétaires de la dangerosité de leur animal. C'est l'objet de cet amendement de le prévoir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est satisfait. Il prévoit que le vétérinaire signale au propriétaire la dangerosité d'un animal lors des visites. Or c'est précisément l'objet de l'évaluation.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris l'objet de cet amendement. Des dispositions équivalentes sont déjà prévues, c'est la raison pour laquelle il me paraît préférable qu'il soit retiré.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous proposons simplement de préciser que l'évaluation est communiquée au maire par le vétérinaire. C'est bien la moindre des choses si l'on veut que le maire puisse prendre ensuite sa décision.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. La commission des lois et la commission des affaires économiques sont, là aussi, en parfait accord. (Sourires.)

Si le législateur a décidé, en mars dernier, d'accorder aux maires la possibilité de demander l'évaluation comportementale d'un chien susceptible de présenter un danger, c'est à l'évidence pour éclairer le maire sur la décision à prendre, à savoir la formation du maître, l'attestation d'aptitude, voire l'euthanasie.

C'est dans le même esprit que le projet de loi vise à étendre largement le recours à l'évaluation comportementale, qui doit permettre d'apprécier le danger que peut présenter un chien. Il serait donc absurde que l'autorité compétente n'ait pas communication du résultat de l'évaluation.

M. Gérard Delfau. Bien sûr !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 15 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »

La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. L'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Il s'agit de prendre appui sur cette instance locale afin d'agir au plus près du terrain de manière préventive.

De nombreux exemples peuvent être cités, à Lyon ou encore plus récemment à Grenoble, où la commune impose aux propriétaires de chiens dangereux une formation gratuite d'une durée de quatre heures, effectuée par l'éducateur canin de la ville afin d'éviter les accidents.

Éducation, responsabilité, pédagogie de l'encouragement sont les piliers d'une action des pouvoirs publics pour mettre en oeuvre un processus de responsabilisation au plus près des propriétaires. Le développement des actions de sensibilisation des maîtres par les collectivités locales représente une opportunité qu'il convient de saisir.

Nous proposons donc un amendement visant à introduire un nouvel article au sein du titre Ier du livre II du code rural, dans la section du chapitre 1er qui traite des animaux dangereux et errants, afin de favoriser les actions locales de prévention permettant de responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux et de chiens mordeurs dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Il convient d'encourager la mise en place d'agents locaux de médiation, d'éducateurs canins, de séances d'éducation canine pour renforcer la présence dans les quartiers où circulent ces animaux, sensibiliser les maîtres aux règles éducatives de base et signaler les dysfonctionnements constatés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je comprends l'objet de cet amendement, mais, mon cher collègue, chaque conseil local de sécurité est tout à fait libre de créer ou de ne pas créer ces groupes de travail. La loi le prévoit sans en faire une obligation.

D'ailleurs, s'il s'agit d'un conseil « local » de sécurité, c'est bien pour régler les problèmes d'une commune ou d'un secteur déterminés. On ne peut prévoir dans la loi tous les groupes de travail qui sont susceptibles d'être créés.

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur Madec, les dispositions que vous proposez d'introduire sont déjà prévues dans la mesure où les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ont la liberté de créer des groupes de travail. À chacun ensuite de s'organiser comme il l'entend. Il me paraîtrait donc plus sage que vous retiriez cet amendement.

M. le président. Monsieur Madec, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. Roger Madec. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.

« La détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation est périodique. Le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.

« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer l'attestation d'aptitude la sanctionnant. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l'article relatif aux obligations, en matière de formation et d'évaluation comportementale de leur animal, des détenteurs de chiens des première et deuxième catégories.

Cette rédaction répond d'abord à une préoccupation de forme : il nous paraît plus clair de répartir en deux paragraphes les dispositions de l'article afin de distinguer celles qui sont relatives à l'obligation de formation de celles qui ont trait à l'obligation d'évaluation comportementale.

Sur le fond, elle comporte plusieurs modifications.

Nous souhaitons en premier lieu proposer une définition que nous espérons à la fois plus claire et plus complète de la formation que devront suivre les propriétaires de chiens « classés », mais aussi, le cas échéant, les propriétaires de chiens mordeurs ou de chiens susceptibles de présenter un danger.

Il nous paraît indispensable que cette formation permette d'initier les propriétaires de chiens au comportement canin, d'abord pour ne pas commettre d'erreurs éducatives, ensuite pour savoir éviter les situations qui peuvent générer une réaction agressive, enfin pour reconnaître les signes précurseurs d'une telle réaction et l'anticiper. Il faut savoir, en effet, que toute réaction agressive d'un chien est précédée de signes précurseurs que le propriétaire doit pouvoir reconnaître afin de prévenir l'accident potentiel.

En deuxième lieu, nous souhaitons préciser le contenu du décret d'application. Comme l'exigence de formation contribue à définir l'équilibre entre la liberté de chacun d'avoir un animal domestique et les contraintes qu'on peut lui imposer au nom de la sécurité des personnes, il nous paraît nécessaire que ce décret soit pris en Conseil d'État, comme le prévoit d'ailleurs l'article L. 211-19 du code rural.

En troisième lieu, l'évaluation comportementale d'un tout jeune chiot ne donnant pas d'indications fiables, nous proposons que celle-ci ait lieu lorsque le chien est âgé de huit à dix mois.

Enfin, nous préférons dire que l'évaluation est renouvelable, plutôt que « périodique », car elle ne devra pas forcément être renouvelée à intervalles réguliers. En fait, il faut laisser à l'évaluateur une certaine latitude pour déterminer le rythme des évaluations, lequel varie en fonction des chiens, des maîtres et des situations !

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

 Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :

« Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation à l'éducation canine et à la prévention des accidents. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 du code rural :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'agrément des personnes habilitées à assurer la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude prévues au premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à la nouvelle rédaction de l'article 2 proposée par la commission des affaires économiques. Par conséquent, elle retire les amendements nos 3 et 4.

M. le président. Les amendements nos 3 et 4 sont retirés.

L'amendement n° 38, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. La race n'est pas le facteur déterminant dans l'agressivité et la dangerosité des chiens. Nous proposons donc que la formation qui doit être suivie par les propriétaires de chiens des première et deuxième catégories puisse être accessible, sur la base du volontariat ou sur la recommandation d'un vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité, aux autres propriétaires de chiens n'entrant pas dans ces catégories.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous sommes sensibles à la proposition de notre collègue M. Détraigne, mais nous ne sommes pas capables d'évaluer le nombre de personnes concernées et les modalités à mettre en oeuvre pour que tous les volontaires puissent suivre la formation. C'est pourquoi je me rallierai à la position du Gouvernement.

Si les demandes spontanées étaient trop nombreuses, on risquerait d'engorger le système, au détriment des personnes pour lesquelles la formation est obligatoire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 16 présenté par la commission des affaires économiques. Néanmoins, monsieur Braye, je souhaiterais que vous puissiez le modifier sur deux points.

Tout d'abord, le décret en Conseil d'État représente une procédure extrêmement lourde et longue. Je préférerais de beaucoup que le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude, ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude, soient définis par un décret simple.

Ensuite, vous l'avez fort justement souligné, l'évaluation ne doit pas intervenir trop tôt. Je propose donc, pour des raisons que vous appréhenderez mieux que moi, que l'évaluation soit possible dès l'âge de huit mois, comme vous l'avez indiqué, mais qu'elle aille jusqu'à douze mois.

Quant à l'amendement n° 38, il me pose un problème.

Proposer une formation sur la base du volontariat est une très bonne chose, mais - je vous prie de pardonner, monsieur Détraigne, ce vieux réflexe de juriste - l'idée qui consiste à dire « allez-y si vous voulez » ne peut pas être inscrite dans la loi : cela n'a précisément aucune valeur normative. Le volontariat va de soi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, tout en étant d'accord sur le fond.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Mon souhait était que cette formation soit accessible sur la base du volontariat. Comme il est exaucé, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 38 est retiré.

Monsieur le rapporteur pour avis, que pensez-vous des suggestions de Mme le ministre sur l'amendement n° 16 ?

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je les accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président. Je profite de cet instant pour dire à quel point je suis impressionné par la compétence de Mme le ministre ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC.)

Je parle sous le contrôle de mes collègues vétérinaires, je pense notamment à René Beaumont, qui pourront me contredire : une évaluation n'est fiable qu'après la puberté de l'animal. Or celle des chiens de petite race survient à huit mois, mais elle peut effectivement aller jusqu'à douze mois chez les chiens de grande race. J'ai donc commis une erreur, et je remercie Mme le ministre de l'avoir corrigée.

M. le président. Heureusement, Mme le ministre veillait ! (Sourires.)

Je suis donc saisi d'un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.