Article 11
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
Article 13

Articles additionnels après l'article 11

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Barraux.

L'amendement n° 28 est présenté par Mme Férat et M. Détraigne.

L'amendement n° 40 est présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. La même dérogation est accordée aux refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.

« Les actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements mentionnés au précédent alinéa sont strictement réservés aux animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes, en vertu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons à ces établissements ouvrant droit à une réduction d'impôt. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n°26.

M. Bernard Barraux. Le présent amendement m'a été très largement inspiré par la SPA locale, dont on sollicite assez régulièrement les services quand on est élu local. Il tend à compléter l'article L. 5144-3 du code de la santé publique pour étendre le champ des règles dérogatoires pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements des associations et fondations de protection des animaux, strictement au profit des animaux hébergés dans les refuges-fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Dans les refuges-fourrières, les vétérinaires salariés ne soignent que les animaux qui entrent en fourrière, à la demande des municipalités, ou en refuge, lorsqu'il s'agit d'animaux abandonnés. Ils les soignent également pendant la durée de leur séjour en refuge-fourrière. Il n'existe en l'occurrence aucune concurrence directe avec les vétérinaires locaux libéraux.

L'achat de médicaments dans les pharmacies, et non plus dans les centrales d'achats, représenterait pour les refuges-fourrières une augmentation si importante du poste pharmacie vétérinaire qu'ils se verraient contraints de faire appel aux collectivités ou au public pour combler la dépense complémentaire.

Pour éviter toute ambiguïté dans les pratiques des dispensaires des refuges-fourrières quant à la gratuité des actes vétérinaires qui ne peuvent être réservés qu'aux animaux qui y sont hébergés ou aux animaux de personnes nécessiteuses, le présent amendement tend à préciser que ces actes vétérinaires ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 28.

M. Yves Détraigne. Mon collègue Bernard Barraux vient de détailler l'objet de ces amendements. Ceux-ci visent à réécrire l'article 12, d'origine gouvernementale, qui avait été précédemment supprimé par notre assemblée et qui visait les modalités d'acquisition et de détention de médicaments vétérinaires. La rédaction de ces amendements diffère de la version initiale pour prendre en compte l'ensemble des arguments qui avaient été avancés pour justifier la suppression de cet article.

Dès lors, ces amendements peuvent être adoptés et nous pouvons réintroduire l'article 12, modifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec, pour présenter l'amendement n° 40.

M. Roger Madec. Je partage tout à fait l'avis de mes collègues. À partir du moment où l'on exclut la possibilité d'accorder toute déduction fiscale à des contribuables qui feraient des dons à des dispensaires vétérinaires gérés par la SPA ou de même nature, aucune attaque n'est possible. Aucune concurrence déloyale ne serait faite aux vétérinaires libéraux. Par conséquent, je souhaite l'adoption de cette disposition.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 26, 28 et 40 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Quelle est aujourd'hui la situation ? La délivrance de médicaments vétérinaires se fait par consensus. La crainte des associations et des SPA est d'assister à une remise en cause du système.

Lors de la première lecture, le Sénat avait été amené à supprimer l'article 12 du projet de loi car il n'a pas souhaité que les dons faits aux dispensaires pour soigner un animal, qui n'ont rien à voir officiellement avec l'acte lui-même, mais qui existent, ouvrent droit à déductibilité. Les uns et les autres, nous avons accepté cette suppression en attendant de trouver une meilleure rédaction. Or, à la date d'aujourd'hui, tel n'est pas le cas.

Et j'ai le regret de vous dire, mes chers collègues, que les amendements que vous venez de défendre ne règlent pas le problème. Vous soutenez que les dons ne seront pas acceptés, mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire un don. De surcroît, si l'on allait jusqu'au bout de votre raisonnement, les SPA ne pourraient plus recevoir aucun don. De ce fait, la situation serait beaucoup plus catastrophique.

J'ai personnellement reçu des représentants des refuges, le directeur général de la SPA, la présidente de la fondation et la présidente de la confédération. Ils souhaitent que le système actuel perdure.

Lors de l'élaboration d'un nouveau texte législatif sur la délivrance des médicaments, je pense qu'une nouvelle rédaction pourrait être trouvée. Mais dans cette attente, le système actuel, qui fonctionne, doit être maintenu.

Si Mme le ministre, au nom du Gouvernement, assurait le Sénat que le système actuel peut perdurer, je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements. Si vous n'accédiez pas à cette requête, la commission des lois émettrait un avis défavorable.

Selon moi, il serait sage de maintenir le statu quo jusqu'à l'examen d'un texte législatif relatif à la délivrance de médicaments. Ne rompons pas un équilibre qui, à l'heure actuelle, donne satisfaction.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Ces trois amendements identiques visent à réintroduire des dispositions qui ont été écartées conjointement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, lors de la première lecture du projet de loi.

Par ailleurs, le débat concernant les problèmes relatifs à la délivrance de médicaments vétérinaires doit avoir lieu dans le cadre spécifique de l'examen d'un texte législatif relatif à la pharmacie vétérinaire, qui sera soumis ultérieurement au Parlement. Mais il n'a pas sa place aujourd'hui.

De surcroît, une mesure fiscale est introduite par ces amendements. De toute évidence, c'est plutôt dans le cadre de d'une discussion relative à la loi de finances ou au code général des impôts qu'une telle disposition doit être évoquée.

En cet instant, je propose de maintenir la situation actuelle.

Mme la présidente. Monsieur Barraux, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Madame la présidente, j'ai pris l'engagement de maintenir cet amendement. Aussi, je le maintiens.

Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Un seul amendement suffira, madame la présidente. Par conséquent, je retire le mien. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28 est retiré.

Monsieur Madec, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?

M. Roger Madec. Cet amendement ayant la même portée que celui de M. Barraux, j'ai été tenté de le retirer, mais je préfère rester prudent.

Étant donné les retombées consécutives au dépôt du premier de ces amendements identiques, le problème n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Un certain nombre de vétérinaires libéraux ne voient pas d'un bon oeil les dispositions actuelles. Selon moi, il ne faut pas généraliser la profession.

Je ne remets pas en cause vos affirmations, madame la ministre, qui me semblent tout à fait sincères. Comme vous l'avez indiqué, un projet de loi relatif à la vente de produits vétérinaires est en gestation ; il n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour. Nous sommes, par conséquent, dans le flou le plus artistique.

Lors de la première lecture au Sénat du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, certains amendements ont été retirés, au motif qu'une rédaction plus fine résulterait de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Or tel ne fut pas le cas. Le rapporteur de la commission des affaires économiques a lui-même reconnu l'importance de cette question. Que se passera-t-il si, demain, les dispositions actuelles deviennent caduques ? Si les médicaments vétérinaires ne sont pas achetés dans une centrale d'achat, étant donné leur coût, le fonctionnement de ces dispensaires serait remis en cause. Or ces établissements sont d'une grande utilité aux collectivités locales. Tel n'est pas le cas à Paris, mais, dans les petites communes rurales, les SPA ont une vocation de service public.

Pour toutes ces raisons, je maintiens l'amendement n° 40, sans toutefois avoir de divergence avec mes collègues.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je souhaite apporter deux précisions.

Monsieur Madec, je partage tout à fait votre point de vue : les dispensaires sont d'une grande utilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je souhaite que le système actuel perdure. Étant maire d'une commune de taille moyenne, je peux vous assurer qu'elle a énormément besoin de la SPA et du service qu'elle offre actuellement. Il ne faut surtout pas le modifier.

Vous soutenez que ce sont les vétérinaires libéraux qui se sont opposés au système. Tel n'est pas mon opinion. Selon moi, est en cause le problème fiscal soulevé par la rédaction de l'article litigieux, examiné par le Sénat. Tout le monde a été choqué de constater que le propriétaire d'un chien qui, après avoir fait soigner son animal dans un dispensaire et avoir fait un don à cet établissement, bénéficiait d'une déduction fiscale de 50 %, alors qu'une personne atteinte d'un cancer n'obtenait plus le remboursement de certains produits pharmaceutiques, considérés comme des produits de confort. Ne mélangeons pas tout. Soyons sérieux !

Aujourd'hui, le système fonctionne, certes, dans un certain flou. Mme le ministre vient d'indiquer, au nom du Gouvernement, qu'elle s'engageait à le maintenir jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi sur les médicaments vétérinaires. J'estime, pour ma part, qu'il ne faut pas toucher à cet équilibre, sauf à courir des risques très graves. Imaginez qu'à la suite de modifications, les dispensaires ne puissent plus se fournir en médicaments vétérinaires. Nous obtiendrions le contraire de ce que nous recherchons.

Mes chers collègues, j'insiste beaucoup pour que vous retiriez vos amendements, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable. Je vous répète que j'ai obtenu l'accord des dirigeants des SPA sur le maintien du statu quo, à la condition que le Gouvernement donne son accord, ce que vient de faire Mme le ministre, et je l'en remercie.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 40.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5143-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même faculté est accordée aux vétérinaires salariés des associations ou fondations de protection animale, reconnues d'utilité publique, ayant satisfait aux obligations du chapitre premier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux lorsqu'il s'agit des animaux accueillis ou recueillis dans les refuges, les fourrières ou les dispensaires gérés par leurs employeurs et auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont confiés. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Il s'agit d'un amendement de repli, qui tend à conférer à tous les organismes de protection animale et à leurs vétérinaires salariés une véritable sécurité juridique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Barraux, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le maintiens : je suis venu pour ça, madame la présidente ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 11
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Article 13 bis

Article 13

I. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.

II. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

III. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux I, II et au présent III ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ...- Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.

« ....- Le décret en Conseil d'État prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

« Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au précédent alinéa et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'allonger le délai envisagé pour l'obtention du permis de détention prévu par l'article 2 bis A pour les maîtres de chiens de première ou de deuxième catégorie. Ces derniers auraient jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis.

Cette même date-butoir serait imposée aux personnes exerçant des activités privées de sécurité à l'aide de chiens à la date de publication du présent texte, pour l'obtention de la qualification professionnelle prévue à l'article 5 ter.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Nous n'avons plus qu'à espérer que ce texte soit effectivement adopté avant le 1er juillet, sinon nous ne respecterons pas les délais !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 24.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 16

Article 13 bis

Mme la présidente. L'article 13 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 25, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de 30 mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 19. La commission des affaires économiques suggère de rétablir l'article 13 bis, en coordonnant sa rédaction avec les modifications proposées à l'article 13. Ainsi, le délai prévu serait porté à trente mois et sa date limite serait fixée au 31 décembre 2010, sous réserve d'une prolongation éventuelle de six mois.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 13 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 13 bis
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Article 17

Article 16 

Dans le premier alinéa de l'article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d'obtenir le permis de détention prévu ».  - (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17 

Dans le I de l'article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », sont insérés les mots : «, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».  - (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18 

L'intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».  - (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19 

Dans l'article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ».  - (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20 

Le titre VII du livre II du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° ?direction des services vétérinaires? par ?service du développement rural? ;

« 2° ?préfet? par ?représentant de l'État ? ;

« 3° ?association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds? par ?association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur? ;

« 4° ?dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage? par ?en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ? ;

« 5° ?dans les départements indemnes de rage? par ?hors cas d'infection par la rage? ;

« 6° ?départementale? par ?locale?.

« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° ?direction des services vétérinaires? par ?direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales? ;

« 2° ?préfet? par ?représentant de l'État? ;

« 3° ?association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds? par ?association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur? ;

« 4° ?dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage? par ?en cas de déclaration officielle d'infection par la rage? ;

« 5° ?dans les départements indemnes de rage? par ?hors cas d'infection par la rage? ;

« 6° ?départementale? par ?locale?.

« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° ?direction des services vétérinaires? par ?bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire? ;

« 2° ?préfet? par ?administrateur supérieur? ;

« 3° ?maire? par ?chef de circonscription? ;

« 4° ?à la mairie? par ?auprès du chef de circonscription? ;

« 5° ?l'autorité municipale? par ?le chef de circonscription? ;

« 6° ?commune? par ?circonscription? ;

« 7° ?association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds? par ?association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur? ;

« 8° ?dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage? par ?en cas de déclaration officielle d'infection par la rage? ;

« 9° ?dans les départements indemnes de rage? par ?hors cas d'infection par la rage? ;

« 10° ?départementale? par ?locale?.

« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

« 

Montant des amendes

(en euros)

Montant des amendes

(en francs CFP)

 

3 500

3 750

7 500

15 000

417 600

447 000

894 900

1 789 900

« Art. L. 274-6. - Les 5° et 6° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 274-6 du code rural, remplacer les références :

Les 5° et 6°

par les références :

Le e du 1° et le 2°

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21 

Après l'article L. 274-6 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 20 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 274-7. - I. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : ?décret? et les mots : ?décret en Conseil d'État? sont remplacés par les mots : ?arrêté du représentant de l'État?.

« II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : ?décret? et les mots : ?décret en Conseil d'État? sont remplacés par les mots : ?arrêté de l'administrateur supérieur?. »  - (Adopté.)

Article 21
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Article additionnel après l'article 22

Article 22 

Après l'article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - L'administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »  - (Adopté.)

Article 22
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 22

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article 8 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l'article 22
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yannick Texier, pour explication de vote.

M. Yannick Texier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Ce texte marque une nouvelle étape dans la protection de nos concitoyens contre les chiens dangereux. Il présente l'incontestable avantage de mettre l'accent sur l'évaluation comportementale des chiens, mesure phare de la politique de prévention, ainsi que sur la responsabilisation et la formation de leurs détenteurs. Enfin, il renforce les sanctions pénales contre les propriétaires de chiens mordeurs.

Ce projet de loi est nécessaire et attendu par nos concitoyens, dans la mesure où la législation existante n'a malheureusement pas permis d'empêcher les tragiques accidents que nous avons connus ces derniers mois et dont les victimes sont, le plus souvent, de très jeunes enfants et des personnes âgées.

Les mesures que comporte votre projet de loi, madame la ministre, sont positives, novatrices et utiles.

Elles permettront d'encadrer plus sévèrement la détention de chiens dangereux et éviteront sûrement de nombreux accidents, à la condition expresse qu'elles soient bien mises en oeuvre, comme le soulignait à juste titre, en première lecture, notre éminent rapporteur pour avis, Dominique Braye.

Notre assemblée a fait aujourd'hui oeuvre utile en adoptant les amendements proposés par la commission des lois et par la commission des affaires économiques, qui permettront de favoriser l'application quotidienne de la présente réforme.

Je souhaite à cet égard saluer, au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe UMP, le travail de qualité de nos deux rapporteurs, Jean-Patrick Courtois et Dominique Braye. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Leur collaboration fructueuse a permis de donner corps à des propositions qui renforcent la cohérence et l'équilibre du dispositif, afin d'améliorer la prévention des agressions canines.

Parce que ce texte permettra d'assurer plus efficacement la sécurité de nos concitoyens, parce qu'il a pour objet d'améliorer la prévention, sans exclure pour autant la répression lorsque celle-ci est nécessaire et juste, les membres du groupe UMP l'adopteront, tel qu'enrichi par les excellentes propositions de nos deux rapporteurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Roger Madec. Le groupe socialiste s'abstient.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux