Article additionnel après l'article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés
Article 9

Article 8

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;

2° et 3° Supprimés ................................................................ ;

4° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

5° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2. - I. - Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. » ;

6° L'article L. 532-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

« L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

7° et 8° Supprimés ................................................................ ;

9° L'article L. 532-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5. - Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :

« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont ainsi rédigés :

« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. » ;

11° L'article L. 536-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'enseignement » sont remplacés par les mots : «, d'enseignement ou de production industrielle » ;

b) Supprimé .......................................................................... ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Au début du I du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Avant le début d'une utilisation confinée, l'autorité administrative s'assure qu'un plan de prévention des risques est établi dans le cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site ou pour l'environnement. Les informations concernant ce plan de prévention des risques sont rendues publiques.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 11

Article 9

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;

1° bis   Avant l'article L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales » ;

2° L'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;

2° bis   Après l'article L. 533-2, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 2. - Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

3° L'article L. 533-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

bisLa première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique. » ;

4° Après l'article L. 533-3, il est inséré deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-3-1. - Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

« Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

« Art. L. 533-3-2. - S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. » ;

4° bis  Avant l'article L. 533-4, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 3. - Mise sur le marché » ;

5° L'article L. 533-5 est ainsi modifié :

a)  La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. » ;

6° L'article L. 533-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-6. - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;

7° Après l'article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8. - I. - Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

« II. - L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

« Art. L. 533-9. - L'État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. » ;

8° L'article L. 535-2 est abrogé ;

9° L'article L. 535-4 est ainsi rédigé :

« ArtL. 535-4. - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

10° Dans le I de l'article L. 535-5, la référence : « à l'article L. 535-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-1, les références : « L. 125-3, » et «, L. 533-2 » sont supprimées ;

12° Dans l'article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;

13° Dans le 1° de l'article L. 536-4, après le  mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

14° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-5, la référence : « L. 535-2, » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;

15° Dans l'article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ». – (Adopté.)

CHAPITRE V BIS

M. le président. La division Chapitre V bis et son intitulé ont été supprimés par l’Assemblée nationale.

Article 9
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Article 11 bis A

Article 11

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

« Art. L. 5150-1. - Non modifié » – (Adopté.)

CHAPITRE V TER

Soutien à la recherche

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A 

Le 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante. » – (Adopté.)

Article 11 bis A
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Article 11 ter

Article 11 bis

M. le président. L’article 11 bis a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Article 11 bis
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Article 15

Article 11 ter 

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.

Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - A. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

recherche publique

insérer les mots :

, par l'intermédiaire de programmes mis en œuvre par l'Agence nationale de la Recherche,

B. - Après le mot :

performants

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du même alinéa :

, participe au développement d'un réseau européen d'allergologie et permet la création en France d'une sérothèque de référence.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le ministre chargé de la recherche rend compte devant le Parlement des mesures prises.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 11 ter.

(L'article 11 ter est adopté.)

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 11 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 15 

I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes en dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.

II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 91, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Compléter la seconde phrase du second alinéa du I de cet article par les mots :

, après avis du Haut conseil des biotechnologies

II. - Supprimer le II de cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 15
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Philippe Darniche, pour explication de vote.

M. Philippe Darniche. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, en cohérence avec mon opposition à l’amendement présenté par M. le rapporteur, je voterai contre ce texte.

À ce jour, ce projet de loi ne nous apporte pas les garanties suffisantes, même si des progrès ont été réalisés et qu’un certain nombre de mesures de précaution sont venues l’enrichir.

Pour autant, l’effort qui a été accompli dans le domaine de la recherche sur les OGM n’arrive pas à me convaincre de l’innocuité de ces substances.

Lors de notre voyage au Brésil avec la commission des affaires économiques et son président, nous avons demandé à ce pays, le plus grand producteur d’OGM au monde, si des recherches étaient effectuées et de quelle nature elles étaient.

Soit ce fut le silence, soit on nous a répondu que des recherches avaient eu lieu, mais qu’elles ne nous seraient pas communiquées, ce qui nous a causé, vous le comprendrez, un certain malaise !

Par conséquent, je crois que le niveau actuel de la recherche est encore insuffisant. J’entends bien tous les efforts qui seront accomplis dans ce domaine et je m’en réjouis.

Les risques que nous prenons actuellement et que nous faisons subir aux consommateurs ne me permettent pas de voter ce texte. Sachant que tout le monde se met au travail et que c’est un signe encourageant, je pourrai peut-être changer d’avis dans quelques mois ou dans quelques années.

Aujourd’hui, je reste sur ma position initiale et associe mon collège Bruno Retailleau à ma décision de voter contre ce texte.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je resituerai tout simplement ce débat dans son contexte historique et législatif.

Je rappellerai qu’il y a une certaine coïncidence dans le calendrier parlementaire. D’un côté, nous avons pour mission de transposer une directive européenne adoptée en 2001, alors que le gouvernement de la France était dirigé par M. Lionel Jospin et que le ministre de l’environnement était Mme Dominique Voynet – ils ont donc accepté cette directive ! – et, de l’autre, nous avons à organiser la coexistence entre les différents systèmes.

C’est donc ce double objectif qui a été fixé à ce texte.

On aurait pu imaginer que la transposition de la directive européenne ait été soumise à l’approbation du Parlement français bien en amont. Il y aurait eu un décalage entre le débat sur la transposition et celui sur l’organisation du cadre dans lequel la coexistence se fera, en prenant toutes les précautions nécessaires. Il n’en a pas été ainsi ; nous en prenons acte !

Heureusement que le groupe UMP est présent pour voter les dispositions qui ont été adoptées par M. Jospin et Mme Voynet. Je le reconnais humblement, mais nous n’avons aucune raison d’en rougir puisque c’est ainsi que fonctionnent l’Union européenne et la France.

Par conséquent, c’est notre responsabilité et nous l’assumons pleinement.

Dans ce débat qui, parfois, a pris un tour excessif, avec des attaques personnelles disproportionnées et inacceptables, nous avons voulu respecter toutes les sensibilités, ceux qui sont favorables aux OGM et ceux qui y sont défavorables. À ce titre, j’aurais souhaité que la réciproque soit vraie. Tel n’a pas été le cas ces dernières semaines.

Là encore, nous en prenons acte et acceptons notre responsabilité.

Grâce au travail remarquable de la commission des affaires économiques – je rends un hommage appuyé à son président, à ses membres et tout particulièrement à son rapporteur, notre ami Jean Bizet, dont les connaissances, la modération et le sens de la responsabilité honorent la fonction qu’il exerce aujourd'hui pour le Sénat –, notre œuvre législative a été positive et de grande qualité.

Le débat s’est fait au fond en première lecture. C’est ainsi que fonctionne le Parlement. De la même manière, il s’est fait au fond, à l’Assemblée nationale, en première lecture.

Tout le monde, me semble-t-il, a considéré que les travaux qui résultaient de cet examen au Sénat en première lecture étaient équilibrés, raisonnables et responsables. L’Assemblée nationale s’est très largement appuyée sur le résultat de notre travail.

Dans ces conditions, faut-il s’étonner que, sur peu de dispositions proposées par le Sénat, l’Assemblée nationale ait voulu, c’est légitime, apporter sa propre sensibilité, d’où qu’elle vienne, et n’ait pas éprouvé le besoin de remettre en cause toute l’architecture que nous avions mise en place ?

La complémentarité entre le travail du Sénat et celui de l’Assemblée nationale trouve son aboutissement avec ce que nous avons voulu et accepté. Nous reprenons les conclusions des travaux de l’Assemblée nationale en y apportant une seule modification, qui consiste à donner une vraie définition de la notion de « sans OGM ».

Mes chers collègues, grâce au travail de la commission des affaires économiques, grâce à l’appui que notre majorité a accordé à ses propositions et grâce au soutien, nous n’en rougissons pas, que nous avons voulu apporter au Gouvernement, le Parlement français a œuvré pour préserver la santé de nos compatriotes, pour permettre à la recherche de se poursuivre et à notre pays de maintenir sa place dans le domaine de la recherche et dans la concurrence mondiale.

Le plus grand effet pervers des positions adoptées par ceux qui nous ont critiqués serait de permettre à ces grandes firmes internationales, si nous disparaissions de la scène de la recherche, de mener le monde comme elles l’entendent !

Il semble que ce message de bon sens n’ait pas été compris par tous.

C’est en tout cas celui que nous voulons, avec calme et sérénité, mais sans rougir de ce que nous accomplissons, délivrer à l’opinion publique ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. À l’issue de l’examen de ce texte, je remercie M. le ministre d’État et Mme la secrétaire d'État de la qualité des débats et des échanges que nous avons eus.

Je remercie également le président de la commission des affaires économiques et l’ensemble de mon groupe politique, qui m’a fait confiance et m’a accordé son appui depuis un certain temps sur ce sujet.

Je me réjouis de cette deuxième lecture au Sénat, au cours de laquelle la sérénité et la raison l’ont emporté sur les passions.

Je regrette l’attitude de l’opposition, car nous avons très largement débattu en première lecture et en d’autres occasions au travers d’un certain nombre de rapports.

Le débat n’a pas été tronqué en la matière. L’Assemblée nationale a travaillé, M. Henri de Raincourt l’a souligné, à partir du texte qui avait été voté en première lecture par le Sénat. Il n’y avait pas lieu de revenir sur l’ensemble des articles.

De plus, je rappelle que nous œuvrons dans le cadre d’une transposition de directive, qui a pour objet d’organiser la coexistence des cultures. Comme l’a dit tout à l’heure M. Henri de Raincourt, la tolérance et le respect sont nécessaires à l’égard de ceux qui ont fait un choix d’innovation, comme de ceux qui ne l’ont pas fait et ne veulent pas le faire. Les uns et les autres sont très respectables et il doit y avoir réciprocité !

Seuls sont condamnables l’ostracisme et le sectarisme. Dans cette assemblée, nous ne les avons pas sentis, mais j’espère que, sur le terrain, ils finiront par s’estomper.

Tout au long de ce débat, nous avons légiféré dans le respect du principe de précaution. Ce principe a été inclus dans la Charte de l’environnement, que Mme la secrétaire d’État connaît bien puisqu’elle en a été le rapporteur à l’Assemblée nationale, comme je l’ai été moi-même au Sénat.

Ce principe de précaution, qui a été voté le 24 juin 2004, est désormais adossé à la Constitution. Dois-je rappeler à nos amis de l’opposition que, sur ce texte, le groupe communiste républicain et citoyen s’était abstenu et que le groupe socialiste, hormis Mme Blandin, avait voté contre ? Il leur est facile aujourd’hui de nous donner des leçons de morale en évoquant le principe de précaution alors qu’ils n’en ont pas voulu !

Ce principe de précaution, que j’ai toujours appréhendé comme un principe d’action, j’ai craint que, de temps en temps, il ne devienne un principe de suspicion. Prenons garde de glisser du principe de précaution au principe de suspicion, d’autant qu’il n’y a qu’un pas de la suspicion à l’inaction. Je me félicite pleinement d’avoir rapporté le texte dans lequel a été inscrit ce principe de précaution, mais cela m’incite à dire qu’il faut garder le cap en la matière.

Il faut également souligner -  mais ce n’était pas l’objet de ce projet de loi, qui visait à une transposition - que nous n’avons pas fait beaucoup de prospective. Nous sommes un peu loin des treize propositions contenues dans le rapport que Jean-Marc Pastor et moi-même avions établi et dans lesquelles nous imaginions la création d’une loi fondatrice sur les biotechnologies. Ce n’était pas l’objet de cette transposition, je le répète - à chaque jour suffit sa peine ! -, mais il faudra bien un jour que l’on fasse de la prospective afin de ne pas rester à l’écart des évolutions économiques et agricoles mondiales.

Voilà un demi-siècle - ceux qui, ici, connaissent bien l’agriculture le savent – s’est produit un saut technologique remarquable : l’hybridation. Le rendement des cultures est passé de huit à dix quintaux à l’hectare à quatre-vingts ou cent quintaux. Et pourtant, comme on peut le constater en lisant la presse de l’époque, que de critiques sur cette technologie ! Aujourd'hui, un nouveau saut technologique provoque des turbulences et des inquiétudes, ce qui est bien normal. Le plus important problème environnemental du XXIe siècle -  et, à cet égard, je veux rendre hommage à M. Jean-Louis Borloo et à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet - est celui du réchauffement climatique. Là encore, les biotechnologies, si elles ne sont pas la solution, en font néanmoins partie. Je souhaite que chacun d’entre nous en prenne conscience.

Il est vrai qu’il y a de la dissémination, à plus ou moins grande échelle, selon les estimations. Mais la dissémination fait partie du quotidien de l’environnement. Au-delà de toute notion de biotechnologie, il ne faut pas oublier certains éléments fondamentaux.

Ainsi que l’a excellemment souligné Henri de Raincourt, nous sommes dans un environnement économique international. Je ne vous parlerai pas de l’Organisation mondiale du commerce, mais vous savez que nous avons un contentieux avec l’Argentine, avec le Canada, avec les États-Unis. L’organe de règlement des différends qui a été saisi devrait rendre sa réponse en ce qui concerne l’Argentine le 11 juin, le Canada le 30 juin, et un peu plus tard en ce qui concerne les États-Unis. Mais il est bien évident que, même en actionnant ce qu’on appelle « l’accord SPS », l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, nous aurons des comptes à rendre. En effet, nous ne pouvons pas formuler des allégations sanitaires sans avoir de bases scientifiques sur ce sujet.

La France ne peut pas faire abstraction de son environnement européen et international, qui est celui du XXIe siècle. Ces sauts technologiques deviendront une obligation si l’on veut pouvoir répondre aux problèmes de demain.

Il faut dire que nos concitoyens appréhendent mal ces évolutions parce que nous vivons dans une société d’inquiétude. Je crois beaucoup à l’apport du Haut conseil des biotechnologies. Je me félicite de l’équilibre que nous avons trouvé entre le comité scientifique, qui rendra des avis, et le comité économique, éthique et social, qui fera des recommandations ; ces instances ont, l’une et l’autre, autant d’importance. Je souhaite que l’on écoute plus les scientifiques que certains prêcheurs d’apocalypse. Disons les choses comme elles sont. Cela permettra, du moins je l’espère, à cette société d’inquiétude de se tranquilliser un peu, car nous ne pouvons progresser que dans la rationalité et dans l’apaisement.

Enfin, je remercie celles et ceux qui ont participé à ce débat. Je regrette l’absence de nos collègues de l’opposition, mais nous aurons l’occasion de nous retrouver sur ce sujet. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)