Articles additionnels après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l'article 12 bis

Article 12 bis 

I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

« Art. L. 123-30. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

II. - La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

3° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

M. le président. L'amendement n° 756, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-29 du code de commerce, supprimer le mot :

collaborateur

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a instauré une diversité de statuts pour les conjoints, qui peuvent opter pour un statut de conjoint collaborateur, associé ou salarié. Le conjoint-collaborateur n'étant plus l'unique statut, il convient d'en tirer les conséquences pour les activités ambulantes et de supprimer le qualificatif de « collaborateur ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle bienvenue. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 756.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-30 du code de commerce, après le mot :

marchés

insérer les mots :

et des halles

et, après le mot :

commerçant

insérer les mots :

ou l'artisan

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision et d'harmonisation avec le code général des collectivités territoriales visant à distinguer les marchés des halles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis
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Article 12 ter

Article additionnel après l'article 12 bis

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ;

2° Au 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. - Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Les ventes au déballage spécialisées dans la vente ou l’échange d’objets mobiliers, communément dénommées « vide-greniers », constituent à la fois un facteur d’animation pour les communes et une source de financement pour les associations.

Le développement de ces vide-greniers, conjugué à l’absence d’encadrement légal de la participation des particuliers à ces manifestations, a révélé un certain nombre de dérives liées notamment à la présence de « faux particuliers » participant à de nombreuses manifestations et qui en font une activité lucrative non déclarée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ce dispositif permettrait un encadrement plus réaliste des « vide-greniers », tout en évitant les fraudes. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cette modification du code de commerce vise, d’une part, à simplifier la procédure administrative des ventes au déballage en substituant à l’actuel régime d’autorisation préalable, qui a donné lieu à de nombreuses polémiques, un régime de déclaration avec comme seule autorité administrative compétente le maire et, d’autre part, à préciser les conditions de participation des particuliers à ces ventes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

Article additionnel après l'article 12 bis
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Articles additionnels avant l'article 13

Article 12 ter 

Dans le premier alinéa de l'article L. 1274-1 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ». 

M. le président. L'amendement n° 541, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. L’article 12 ter du projet de loi vise à étendre le chèque emploi service prévu pour les très petites entreprises, les TPE, de cinq salariés à toutes les entreprises de moins de dix salariés.

Cette disposition participe de la volonté du Gouvernement et de la majorité parlementaire de mettre en place une économie où l’on ne trouverait pratiquement que des salariés individuels et où il n’y aurait plus de formalisme dans la relation entre employeur et salarié garantissant les droits des salariés et la reconnaissance collective de leurs droits.

Vous avez tort de croire que l’efficacité économique passe nécessairement par la régression sociale.

En 2005, vous avez proposé de transformer le titre emploi-entreprise, le TEE, en un titre de paiement qualifié de chèque emploi pour les très petites entreprises, le CETPE. Le titre emploi-entreprise avait lui-même été institué par l’article 5 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Comme aujourd’hui, le Gouvernement justifiait cette simplification du droit du travail par « la nécessité de dynamiser la formule simplifiée de recrutement et d’emploi afin de favoriser la diminution du travail au noir et le recrutement par les TPE de leurs premiers salariés ».

Cinq ans après, on peut dire que l’objectif est loin d’être respecté. En revanche, les atteintes au droit du travail sous couvert de sa simplification sont méthodiques et constantes !

En 2005, lors de l’examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, voté encore une fois lors d’une session extraordinaire, il nous avait été proposé de modifier l’intitulé du titre emploi-entreprise en chèque emploi pour les très petites entreprises afin de lui donner, en employant le terme « chèque », la valeur d’un moyen de paiement et de faire sauter la limite légale de dix salariés que ne pouvait pas dépasser le décret fixant le seuil maximal de l’effectif des entreprises autorisées à recourir au TEE pour l’emploi de leurs salariés permanents. La commission des affaires économiques avait d’ailleurs fort justement noté la manœuvre du Gouvernement, qui voulait faire sauter ce seuil tout en affirmant le contraire.

Selon nous, l’élargissement de ce type de dispositif présente des dangers non négligeables en éloignant les salariés du code du travail et de l’application des conventions collectives.

Sans contrat de travail ni fiche de paie, les salariés ne bénéficient plus des garanties sur la durée de leur temps de travail, sur la date à laquelle ils sont payés, etc. À cela s’ajoute le fait que les salariés embauchés dans ce cadre sont déjà souvent particulièrement isolés, voire précarisés.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la Haute Assemblée de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement supprime l’extension du chèque emploi pour les très petites entreprises aux entreprises comptant jusqu’à neuf salariés.

Ce dispositif très utile …

M. Alain Gournac. Absolument !

Mme Odette Terrade. Il précarise, il déréglemente !

M. Laurent Béteille, rapporteur. … permet aux TPE de s’acquitter facilement des principales obligations administratives liées au recrutement et à l’emploi d’un salarié. Son extension aux entreprises comptant jusqu’à neuf salariés est cohérente avec la définition communautaire de la micro-entreprise.

Il faut ne jamais avoir eu de personnel … (Rires et exclamations sur les travées du groupe CRC)

Mme Odette Terrade. Eh oui, nous n’en avons pas !

M. Laurent Béteille, rapporteur. … pour soutenir que ce dispositif n’a pas une grande utilité. La commission a donc émis un avis très défavorable.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis radicalement défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 541.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VII du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé “Titre Emploi-Service Entreprise”.

« Art. L. 1273-2. - Le “Titre Emploi-Service Entreprise” ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service “Titre Emploi-Service Entreprise” ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. - Le recours au service “Titre Emploi-Service Entreprise” permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.

« Art. L. 1273-4. – À partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le “Titre Emploi-Service Entreprise” est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au “Titre Emploi-Service Entreprise” peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

2° Le chapitre IV, intitulé « Chèque-emploi pour les très petites entreprises » du titre VII du livre II est abrogé.

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le “Titre Emploi-Service Entreprise”, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° À l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3 » et : « L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. À l'article 139 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), la référence : « 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-2 ».

IV. Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Je vais prendre le contre-pied des propos de Mme Terrade.

Les entreprises bénéficient actuellement de deux offres de service pour remplir leurs obligations liées à l’embauche et à l’emploi : le titre emploi-entreprise, ou TEE, pour l’emploi de salariés occasionnels et le chèque emploi pour les très petites entreprises, ou CETPE, pour l’emploi de salariés permanents dans les entreprises de cinq salariés au plus. L’article 12 ter du présent projet de loi, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement, a porté ce seuil à neuf salariés.

Chacun de ces deux dispositifs permet de réaliser en un seul service la déclaration unique d’embauche, le contrat de travail, le calcul des cotisations sociales et l’établissement des bulletins de salaire.

Le Gouvernement est favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises et souhaite aller plus loin. Il est donc proposé de créer un titre emploi-service entreprise, le TESE, lequel se substituerait au CETPE et au TEE, à périmètre constant, et permettrait de gagner en lisibilité et en qualité de service. L’emploi de salariés occasionnels par des entreprises de cinq salariés au plus est actuellement éligible aux deux dispositifs, ce qui est source de confusion pour ces dernières.

Afin d’améliorer la qualité globale du service rendu aux employeurs, le système d’adhésion serait simplifié, notamment en favorisant l’adhésion en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’idée de simplifier et de fondre en un seul dispositif le TEE et le CETPE est intéressante.

La commission a donc émis un avis favorable, sous réserve que le Gouvernement confirme que cette solution est techniquement réalisable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très favorable au développement de modes simplifiés de déclaration pour les petites entreprises. Il considère que la fusion des deux dispositifs existants est une mesure de simplification et de rationalisation qui va dans le bon sens. Cela contribuera à mieux faire connaître ce nouveau service.

M. Alain Gournac. Bravo, monsieur Mortemousque !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 ter est ainsi rédigé.

Article 12 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 13

Articles additionnels avant l'article 13

M. le président. L'amendement n° 1013, présenté par M. Chauveau, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-21 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise concernée pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1014, présenté par M. Chauveau, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-22 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1015, présenté par M. Chauveau, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du I de l'article L. 232-23 du code de commerce, après les mots : « au greffe du tribunal » sont insérés les mots : « et le cas échéant, auprès de la Banque de France ».

II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque le dépôt a été effectué auprès de la Banque de France, celle-ci émet un certificat de cotation délivré à l'entreprise pour être transmis au greffe du tribunal de commerce compétent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.