Article 8
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Division additionnelle après l’article 9

Article 9

Le II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – Après les mots : « des infractions pénales » sont insérés les mots : « ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ».

II. – Après les mots : « de l’autorité judiciaire » sont insérés les mots : « ou de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ». – (Adopté.)

Article 9
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Article additionnel après l’article 9

Division additionnelle après l’article 9

Mme la présidente. L’amendement no 47, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après l’article 9, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

« Dispositions modifiant le code de l’éducation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement suivant, qui vise à compléter le code de l’éducation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 47.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés sont insérés dans le projet de loi, après l’article 9.

Division additionnelle après l’article 9
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Division additionnelle après l'article 9

Article additionnel après l’article 9

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 48, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, ils reçoivent une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’article L. 312-9 du code de l’éducation, qui prévoit actuellement que « tous les élèves sont initiés à la technologie et à l’usage de l’informatique ».

L’objectif est de renforcer la dimension pédagogique du projet de loi en prévoyant que, dans le cadre de cette initiation, les élèves seront sensibilisés aux dangers que représentent pour la création artistique le téléchargement et la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles, et recevront une information sur les sanctions encourues en application du présent projet de loi et du délit de contrefaçon.

Plus largement, cette information portera sur les risques liés aux usages d’internet, dans la mesure où les risques d’exposition des enfants à des images choquantes sont élevés, notamment sur les plates-formes qui proposent par ailleurs de la musique ou des films piratés.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 62, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l’amendement no 48, après les mots :

ils reçoivent une information

insérer les mots :

notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Nous sommes tout à fait favorables à l’amendement de la commission, car, nous l’avions rappelé dans la discussion générale, l’aspect préventif et pédagogique nous semble essentiel dans la lutte contre le piratage.

Nous proposons cependant de compléter cet amendement en prévoyant que la sensibilisation des élèves aux risques liés aux usages d’internet et aux dangers du piratage et, plus globalement, à la propriété artistique et intellectuelle, se fasse notamment dans le cadre de l’initiation à la technologie et à l’usage de l’informatique et trouve naturellement sa place dans la formation qui leur est dispensée pour la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, le B2i. Celui-ci comprend en effet un apprentissage des fonctionnalités d’internet et de la messagerie électronique et s’adresse aux élèves préadolescents et adolescents, c’est-à-dire qui ont l’âge où, selon les statistiques, ils commencent à télécharger de la musique, des films et des jeux.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 96 rectifié bis, présenté par Mlle Joissains et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de l’amendement no 48 par une phrase ainsi rédigée :

Les enseignants sont également sensibilisés.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Puisque la commission des affaires culturelles propose, à juste titre, une sensibilisation des élèves, durant les cours d’informatique, aux dangers du piratage et du téléchargement illicite, il paraît naturel de prévoir également la sensibilisation des enseignants, afin que la formation des élèves bénéficie des meilleures conditions.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement no 160, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, ils reçoivent une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les enjeux et conséquences sur la création artistique du téléchargement et de l’échange illicite d’œuvres culturelles. »

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. L’objet de cet amendement est de renforcer le caractère préventif du projet de loi, caractère qui, bien que le Gouvernement revendique un souci de prévention et de pédagogie, nous semble largement insuffisant dans la rédaction actuelle. C’est d’ailleurs la raison de notre position critique à l’égard de l’ensemble du projet de loi.

L’envoi de lettres ne nous semble pas constituer une disposition pédagogique suffisante, à moins d’avoir une conception très réduite de la pédagogie et de la prévention. Il faut avoir en tête qu’aujourd’hui une grande part des usagers qui téléchargent le plus volontiers ont moins de vingt-cinq ans – il s’agit de cette fameuse « digital generation » dont nous parlent les marketers. Pour ces jeunes, qui sont nés avec internet, le téléchargement est une pratique quasi neutre, voire perçue positivement du fait qu’elle contourne des circuits industriels auxquels leurs pratiques commerciales valent parfois, du point de vue de l’éthique, une très mauvaise réputation.

Les quelques études menées sur les pratiques de téléchargement en France montrent que les usagers sont dans une disposition éthique qui les conduit, une fois qu’ils sont informés des enjeux liés au financement de la création, à accepter de remettre en cause certaines de leurs pratiques : c’est que celles-ci trouvent leur source non pas dans une intention maligne de vol, mais plutôt dans une circulation quasi virale des formes de consommation.

Pour beaucoup, rappelons-le, télécharger est une pratique neutre, et c’est cette neutralité, nous semble-t-il, qui nous fournit le véritable levier d’une lutte efficace contre le téléchargement illicite : il faut attirer l’attention de ceux qui sont concernés sur les conséquences concrètes de leurs actes. Puisque, je l’indiquais, ils ont généralement moins de vingt-cinq ans, nous devons commencer à l’école primaire et continuer au collège, au lycée, voire à l’université.

J’ai eu un moment la tentation, aidé par le rapporteur, de déposer un sous-amendement à l’amendement de la commission. Cependant le nôtre, bien que proche de l’amendement no 48, me paraît tout de même être plus fin et mieux rappeler l’enjeu de civilisation, les enjeux artistiques. Si M. le rapporteur voulait le faire sien, les autres sous-amendements resteraient pertinents : ce serait une bonne affaire pour tout le monde ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est bien entendu favorable à ce que les collégiens reçoivent cette information dans le cadre du brevet informatique et internet, ce qui, bien sûr, n’empêche pas que les lycéens en bénéficient aussi. Elle a donc émis un avis favorable sur le sous-amendement no 62.

Elle a également émis un avis favorable sur le sous-amendement no 96 rectifié bis.

Monsieur Renar, la finesse de votre amendement ne m’a pas échappé. (Nouveaux sourires.)

Cela étant, qui peut le plus peut le moins, et je pense que celui de la commission est plus large que le vôtre. Aussi, dans la mesure où vous ne souhaitez pas sous-amender l’amendement de la commission, je vous demanderai de retirer votre amendement no 160, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les sous-amendements nos 62 et 96 rectifié bis et, comme la commission, défavorable sur l’amendement n° 160 de M. Renar.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement no 62.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement no 96 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote sur l’amendement no 48.

M. Ivan Renar. Je ne peux que voter contre cet amendement si je veux encore préserver quelques secondes – une minute, monsieur le bourreau ! – le mien.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 48, modifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9, et l’amendement no 160 n’a plus d’objet.

Article additionnel après l’article 9
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Organisation des débats

Division additionnelle après l'article 9

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« CHAPITRE III ter

Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement suivant, qui vise à compléter le code de l’industrie cinématographique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés sont insérés dans le projet de loi, après l'article 9.

Organisation des débats

Mme la présidente. La parole est à M. Ivan Renar.

Division additionnelle après l'article 9
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Article additionnel après l'article 9 ou après l'article 10

M. Ivan Renar. À ce point du débat, madame la présidente, j’aimerais obtenir des précisions sur l’organisation de la suite de nos travaux.

Mme la présidente. Mon cher collègue, deux options s’offrent à nous : soit nous continuons sur notre lancée et nous terminons, soit nous reprenons après la suspension du dîner, sachant qu’il nous reste au moins deux heures de débat, voire plus si, mes chers collègues, vous êtes nombreux à expliquer votre vote sur l’ensemble.

Qu’en pense la commission des affaires culturelles ?

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Je pense que nous pourrions terminer l’examen des amendements et peut-être de l’ensemble du texte, madame la présidente.

Mme la présidente. Cela vous convient-il, madame la ministre ?

Mme Christine Albanel, ministre. Tout à fait, madame la présidente !

Mme la présidente. Nous allons donc poursuivre, et il sera toujours temps, chemin faisant, d’adopter une autre solution.

Organisation des débats
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Articles additionnels après l'article 9

Article additionnel après l'article 9 ou après l'article 10

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

« Art. 30-4. - Aucune œuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public avant l'expiration d'un délai convenu par voie d'accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire.

« Art. 30-5. - Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

« Art. 30-6. - Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

«  - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.

« Art. 30-7. - Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :

« 1° Le non-respect, lorsqu'il est applicable de plein droit, du délai prévu par le décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 et au troisième alinéa de l'article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-6. »

II. - 1. L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique ou à compter de la date d'entrée en vigueur d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l'article 30-6 du même code.

2. L'article 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement prévoit des mesures de nature à encourager le développement de l’offre légale d’œuvres culturelles, condition nécessaire pour ramener les internautes vers un usage licite d’internet.

À cet effet, il tend à fixer un cadre aux engagements pris par les professionnels lors des accords de l’Élysée pour ce qui concerne la révision de la chronologie des médias, sujet que l’on évoquait déjà tout à l’heure.

Il s’agit donc d’insérer quatre nouveaux articles au sein du code de l’industrie cinématographique : l’article 30-4, qui porte sur la chronologie des médias en matière de vidéo ; l’article 30-5, qui vise quant à lui les délais applicables aux services de médias audiovisuels ; l’article 30-6, qui prévoit certaines modalités d’application communes aux deux articles précédents et l’article 30-7, qui met en place certaines sanctions administratives.

L’objectif général de cette mesure est de donner une base juridique solide au dispositif de chronologie des médias, afin de préserver le principe de fenêtres d’exploitation successives des œuvres et d’assurer la priorité de la salle comme lieu privilégié de rencontre des œuvres cinématographiques et du public.

De manière générale, ce nouveau dispositif met en avant la concertation professionnelle en renvoyant à des accords collectifs le soin de fixer librement les délais applicables, dans l’esprit des accords de l’Élysée conclus à la suite du rapport Olivennes et de la directive européenne.

Toutefois, pour assurer la cohérence et la pleine efficacité de la chronologie des médias par une application harmonisée des délais, le dispositif permet aux pouvoirs publics d’étendre les accords professionnels lorsque ceux-ci sont suffisamment représentatifs du secteur d’activité concerné. En outre, dans le cas particulier de la vidéo et de la vidéo à la demande, qui constituent les premiers modes d’exploitation après la salle, il est apparu nécessaire de mettre en place un délai réglementaire s’appliquant de plein droit à défaut d’accord professionnel ayant pu être étendu à l’ensemble des opérateurs, et ce afin de sécuriser le délai de ces modes d’exploitation.

Mme la présidente. Cet amendement est assorti de cinq sous-amendements.

Le sous-amendement n° 101, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

 Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 50 pour l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique, après les mots :

expiration d'un délai

insérer les mots :

, compris entre trois mois et neuf mois,

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Je souhaiterais présenter en même temps mes deux autres sous-amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis en effet saisie de deux autres sous-amendements présentés par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste.

Le sous-amendement n° 102 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 50 pour l'article 30-4 du code de l'industrie cinématographique :

« À compter du 31 mars 2009, un décret prévoira un délai...

Le sous-amendement n° 103 est ainsi libellé :

 Après le texte proposé par le I de l'amendement n° 50 pour l'article 30-5 du code de l'industrie cinématographique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Catherine Morin-Desailly. Les accords Olivennes ont fait du développement des offres légales l’un des axes forts qui doit être renforcé pour que la réponse graduée puisse produire toute son efficacité. Or ni le projet de loi dans son état actuel, ni les concertations professionnelles, inexistantes pour l’heure, ni l’amendement présenté par la commission, qui est déjà pourtant très important, ne nous permettent d’avoir l’assurance forte que les obstacles à l’enrichissement des offres légales puissent être rapidement levés.

Il ne s’agit pas de mettre en difficulté qui que ce soit, il s’agit de laisser le temps nécessaire à la concertation, mais de manière pragmatique.

Je prendrai en exemple le cas des exploitants des salles de cinéma qui ont su doter nos communes d’un parc de grande qualité, épaulés maintenant dans nombre de cas par les collectivités territoriales, grâce au dispositif de la loi Sueur.

Cette étape de la salle de cinéma est tout à fait importante ; c’est un lieu d’animation culturelle et de rencontres où se tisse le lien social, mais nous estimons aujourd’hui qu’il est nécessaire de revoir la chronologie des médias, qui doit, bien sûr, être respectueuse de chaque étape.

Concernant le cinéma, la redéfinition de cette chronologie issue d’une période où la durée des films en salle était beaucoup plus longue – tous les acteurs que nous avons reçus en conviennent – est pour l’instant au point mort et on voit bien que les propositions de concertation – d’autres intervenants l’ont évoqué – ont toutes achoppé sur le refus de plusieurs organisations d’exploitants ou de producteurs de discuter de l’opportunité de refondre cette chronologie avant le délai d’un an suivant la promulgation de la loi.

L’amendement que nous proposons tend, au-delà de celui de la commission, qui va déjà dans le bon sens, à renforcer la légitimité du projet de loi, et en conformité avec les accords Olivennes, en instaurant une fourchette légale à l’intérieur de laquelle les professionnels pourraient négocier les délais.

Actuellement, le projet de loi, même amendé, ne donne aucune indication sur le sens de l’évolution souhaitée. J’estime qu’il est dommage de se priver de la seule opportunité offerte aujourd’hui au législateur de pouvoir se positionner sur la fenêtre vidéo.

Pour notre part, nous proposons que le délai vidéo soit compris entre trois et neuf mois afin de poser des jalons pour les discussions entre les professionnels, discussions que nous respectons. Après avoir pris l’avis de nombreuses personnes, cette fenêtre nous semble réaliste. Elle correspond aux pratiques des pays voisins. Tel est l’objet du sous-amendement n° 101.

J’en viens au sous-amendement n° 102. Pour éviter que la concertation ne dure éternellement, il est important de poser une date limite. À défaut, si aucun accord n’a pu être trouvé, il appartient, en effet, aux pouvoirs publics de fixer le délai par décret.

Nous proposons de fixer ce délai non pas au 31 juin 2009, date qui était proposée par notre collègue Serge Lagauche tout à l’heure, mais au 31 mars 2009. À cette date, à défaut de l’accord professionnel conclu élargi, un décret définira le délai applicable afin de créer une véritable incitation à la négociation.

Enfin, s’agissant du sous-amendement n° 103, les règles communautaires ainsi que la directive services de médias audiovisuels, ou directive SMA, déterminent strictement les possibilités d’intervention du législateur et du pouvoir exécutif. En l’occurrence, concernant les services de télévision, s’il est possible d’encourager la concertation professionnelle et de procéder à l’extension des accords collectifs, il est juridiquement très discutable de prévoir des sanctions financières en cas de non-respect.

Il conviendrait donc d’isoler le dispositif relatif aux services de télévision sans le lier au dispositif prévu pour la vidéo ou pour la VOD.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de l'amendement n° 50.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Albanel, ministre. Il s’agit d’un sous-amendement de coordination avec l'amendement n° 98 du Gouvernement.

Pour des raisons de cohérence rédactionnelle, les dispositions d'abrogation et les dispositions transitoires intéressant cet article, dont la modification est par ailleurs proposée par l'amendement n° 98, sont regroupées avec les autres dispositions diverses et transitoires prévues au chapitre IV.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 91, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du II de l'amendement n° 50 par les mots :

, et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente loi

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Madame la présidente, le sous-amendement du Gouvernement m’oblige à rectifier mon propre sous-amendement pour le rattacher cette fois à l’amendement n° 98, et non plus à l’amendement n °50.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Supprimer le II du texte proposé par l'amendement n° 98 du Gouvernement pour insérer un article additionnel après l'article 10.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Nous sommes tous prêts ici à reconnaître que la légitimité du texte serait renforcée si la chronologie des médias était resserrée, c'est-à-dire fixée au regard non pas des délais du XXe siècle, mais de ceux du XXIe siècle, du troisième millénaire !

La proposition de M. le rapporteur est intéressante puisqu’elle tend à encadrer ces délais par un décret, mais elle est très mesurée. En effet, nous avons tous en tête des exemples de décrets qui n’ont jamais été pris…

Enfin, sachant que le délai pour la fenêtre DVD, support physique, est de six mois après la sortie en salle, est-il raisonnable d’ajouter un mois et demi pour la VOD, ce qui ferait sept mois et demi ? Un tel laps de temps pour la dématérialisation de l’œuvre par rapport à l’ouverture de la fenêtre du support physique est en soi une incitation au piratage.

Ma proposition était un peu plus incitative. En prévoyant que la loi entrait en vigueur six mois après sa promulgation, elle donnait six mois à la filière pour parvenir à un accord. Si elle n’y parvenait pas, il y avait un alignement de la fenêtre VOD sur la fenêtre DVD.

On ne peut pas nous demander d’endosser toutes les responsabilités politiques tout en nous demandant de laisser le temps aux uns et aux autres de négocier ! Jusqu’à présent, trois réunions proposées par le CNC ont successivement été annulées. Nous mettre ainsi un revolver sur la tempe…

Notre sous-amendement tend donc à inscrire dans le texte, pour mieux l’équilibrer, une chronologie des médias qui tienne compte de l’époque numérique dans laquelle nous sommes.