Article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 37

Article 36

L’article 114 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « et sous l’obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 %o du montant des droits et taxes qui seront liquidés » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé. – (Adopté.)

Article 36
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Article 38

Article 37

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 218 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;

b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs », et les mots : « s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

2° Au premier alinéa de l’article 223, après les mots : « Les navires francisés », sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV » ;

3° L’article 224 est ainsi modifié :

a) Supprimé............................................................................. ;

b) Le 2 est abrogé ;

4° L’article 236 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. » ;

b) Au 2, les mots : « et le congé » sont supprimés ;

5° L’article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « 233 » est remplacée par la référence : « 223 » ;

6° Au c du 2 de l’article 410, la référence : « 232 » est supprimée ;

7° La section 3 du chapitre Ier du titre IX et l’article 234 sont abrogés.

II. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2009. – (Adopté.)

Article 37
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Article additionnel après l’article 38

Article 38

I. - L’article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l’obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d’objets détenus. »

II. - Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies du même code, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ».

III. - L’article 1618 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 16 € » est remplacé par le montant : « 15,24 € ».

IV. - Au II de l’article 1698 D du même code, les mots : « de la taxe prévue à l’article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».

V. - L’article 1800 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1800. - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

VI. - Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - L’article L. 289 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : «, de droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises. »

VIII. - Au 2° de l’article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et hors accises ».

IX. - Au premier alinéa du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

X. - Les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. – (Adopté.)

Article 38
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Article 38 bis

Article additionnel après l’article 38

M. le président. L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Cazalet, Haenel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article 265 C est ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23. »

2° Les b et c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :

« b) A un double usage au sens du 2 du I de l’article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23 ; »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « articles 403, » est insérée la référence : « 402 bis, » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;

3° Le premier alinéa du 1° du I de l’article 403 est ainsi rédigé :

« 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum tel qu’il est défini aux a) et f) du point 1 de l’annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, et produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement tend à modifier les articles 265 C et 266 quinquies B du code général des impôts afin d’actualiser la référence à un règlement communautaire servant de base à un régime d’exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Il est en outre proposé au point 1 du II de réintroduire le droit de consommation sur les produits intermédiaires dans la liste des droits indirects dits « accises » repris à l’article 302 B du code général des impôts. Cette référence a été supprimée de manière inopportune par la loi de finances rectificative pour 2007.

Par ailleurs les modifications reprises aux points 2 et 3 du II prennent en considération les nouveaux éléments de définition des rhums traditionnels produits dans les départements d’outre-mer tels que figurant dans le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relatif à la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit de mesures de coordination très utiles. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 38.

Article additionnel après l’article 38
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Article 39

Article 38 bis 

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 22,07 % » est remplacé par le taux : « 21,73 % ». – (Adopté.)

Article 38 bis
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Article 40

Article 39

I. - L’article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d’immatriculation.

« La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II. - L’article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d’une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d’état civil d’une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d’une personne morale ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n’est due lorsque :

« a) La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

« b) La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

« c) L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III. - L’article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l’Assemblée de Corse s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l’article 961».

II. - Dans le IV de cet article, remplacer la référence :

III

par la référence :

III bis

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. L’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2007 a autorisé une modernisation très importante des modalités de recouvrement des taxes dues à l’occasion de la délivrance des certificats d’immatriculation : ces taxes pourront être acquittées auprès des professionnels du commerce de l’automobile, qui en assureront ensuite le reversement à l’administration des finances. Il en résultera une simplification majeure pour les usagers.

L’introduction de la taxe additionnelle prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts nécessite une mesure de coordination, qui fait l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel très utile, et la commission émet donc un avis favorable.

Je souhaiterais en profiter pour aborder le cœur de l’article, c’est-à-dire le nouveau système d’immatriculation des véhicules. Nous aurons désormais une série nationale continue, chaque véhicule conservant son numéro d’immatriculation pendant toute sa durée de vie. Il sera cependant autorisé de faire figurer sur la plaque minéralogique le logo du département et celui de la région. Pourquoi pas celui de la ville, monsieur le ministre ?

Mme Nicole Bricq. Et pourquoi pas votre photo ? (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. On a parfaitement le droit d’être fier d’habiter à Chantilly ou à Clermont-Ferrand !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’excellent amendement défendu par M. Gérard César, qui relève d’une très bonne initiative.

En ce qui concerne la possibilité de faire figurer les noms de ville sur la plaque d’immatriculation, je n’ai pas d’opinion. On pourrait proposer que tous les noms de villes commençant par la lettre C puissent être indiqués : Chantilly, Compiègne, Clermont-Ferrand,… Château-Gontier ! (Sourires.)

Je poserai la question à Mme Michèle Alliot-Marie, qui s’empressera de vous apporter la bonne réponse.

M. le président. Le Sénat pourrait constituer un groupe de travail ! (Sourires.)

La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà reçu une réponse de Mme la ministre de l’intérieur sur cette question, puisque nous l’avions interrogée sur ce point dans le cadre de l’examen des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ».

Sa réponse a été que les futures plaques minéralogiques feraient figurer le numéro unique d’immatriculation sur fond blanc en leur milieu, ce qui laisserait de part et d’autre un espace très réduit où pourraient figurer, d’un côté, la lettre F et les étoiles du drapeau européen et, de l’autre, le numéro du département et le logo de la région. Nous n’avons pas entendu parler de la mention des villes, mais pourquoi pas ?

J’ajoute que le numéro du département et le logo de la région dépendront du choix personnel du propriétaire du véhicule et non de son domicile. Par exemple, si vous êtes un passionné des vins du Haut-Médoc, vous pourrez faire figurer le numéro du département de la Gironde. La mention sera minuscule, et il faudra des jumelles pour lire de quelle région ou département l’automobiliste est entiché, à défaut d’en être l’habitant !

Ces dispositions nous ont bien été confirmées par Mme la ministre, même si leur entrée en vigueur a été retardée pour des raisons matérielles. En effet, à l’avenir, les concessionnaires automobiles seront agréés par les préfectures pour délivrer les numéros d’immatriculation : il ne sera donc plus nécessaire de se rendre en préfecture. Il semblerait que la procédure d’agrément soit plus longue que prévu.

La question que posait M. le rapporteur général est donc tranchée, à mon avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39, modifié.

(L’article 39 est adopté.)

E. - Mesures en faveur de l’environnement

Article 39
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Article 40 bis (début)

Article 40

I. - Au premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. - Le I s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l’article.

Mme Nicole Bricq. Je regrette que notre collègue Thierry Repentin ne soit pas présent parmi nous cette nuit, car il aurait vu sa pugnacité récompensée.

En effet, depuis que la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a assujetti au taux réduit de TVA la fourniture de chaleur lorsque celle-ci est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération, Thierry Repentin et les sénateurs socialistes ont régulièrement demandé que ce seuil soit abaissé à 50 % afin d’étendre le nombre des bénéficiaires de cette mesure.

Tel est l’objet de l’article 40 que nous allons voter : son adoption permettra d’alimenter des établissements publics et des logements sociaux.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’article 40, c’est toujours très bien ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40.

(L’article 40 est adopté à l’unanimité des présents.)

Article 40
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Article 40 bis (interruption de la discussion)

Article 40 bis 

I. - Au dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Dans le I de cet article, après les mots :

code général des impôts

insérer les mots :

le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l’État du remplacement d’une option irrévocable par une option quinquennale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. L’article 40 bis adopté par l’Assemblée nationale est censé transcrire l’annonce du chef de l’État relative à l’ouverture aux entreprises soumises au régime simplifié de TVA agricole de la possibilité de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, en vue de permettre des restitutions anticipées de crédit de TVA.

Or, selon la rédaction actuelle du texte, les entreprises du secteur agricole sont les seules à être soumises à un mode d’option irrévocable. C’est pourquoi, à ce jour, la très grande majorité des entreprises agricoles ne formulent pas cette option. Aussi, maintenir l’irrévocabilité de l’option revient concrètement à exclure le secteur agricole des mesures d’urgence annoncées par le chef de l’État en vue d’un soutien à l’économie.

Pour cette raison le présent amendement tend à substituer une option quinquennale à une option irrévocable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à introduire un élément de souplesse très utile. J’ajouterai que nous avons examiné, voire approuvé, à plusieurs reprises, des amendements analogues. Jusqu’ici, le Gouvernement ne nous a pas suivis. Peut-être sa position va-t-elle changer, grâce à la crise ?

En tout cas, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Gérard César, fidèle à sa conviction de la nécessité d’alléger les contraintes pesant sur les exploitants agricoles en matière de TVA.

L’idée d’une période d’option de cinq ans pour le dépôt de déclarations trimestrielles ou mensuelles constitue un choix proportionnel : elle recueille mon assentiment puisqu’elle est tout à fait conforme au plan de relance présenté par le Président de la République.

Par conséquent, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 55 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40 bis, modifié.

(L’article 40 bis est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 40 bis (début)
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Discussion générale