M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Suspecté de quoi ?

M. Simon Sutour. … de quoi que ce soit ! Il ne fait que son travail de parlementaire ! Son intervention prouve que cette question n’a pas recueilli un consensus, contrairement à ce qu’a indiqué M. le rapporteur, qui a du reste reconnu que l’on allait un peu vite.

Pour notre part, nous voulons prendre le temps de bien travailler, en procédant à des auditions et en approfondissant certains sujets, afin que nous puissions nous prononcer sur un texte sérieux.

Franchement, je vous enjoins, mes chers collègues, d’accepter notre proposition de supprimer les articles 31 à 50, car nous pourrions ainsi poursuivre notre travail de réflexion en toute sérénité. L’exercice de notre mission d’élaboration de la loi ne pourrait qu’y gagner en sérieux et en efficacité. Ne pensez pas comme M. le rapporteur, ne considérez pas que ce n’est pas grave si ce texte est un peu boiteux, s’il n’est pas très clair puisque la navette parlementaire permettra d’en améliorer la rédaction !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, qui est en quelque sorte le « père du début », pour explication de vote. (Sourires.)

M. Simon Sutour. Depuis, il y a eu des mutations génétiques ! (Nouveaux sourires.)

M. Laurent Béteille. Effectivement, monsieur le président, il a été répété à plusieurs reprises que l’on était passé de vingt-six articles à cinquante articles. Pour ma part, je m’en réjouis, car je pense que ces nouveaux articles constituent des apports utiles.

Sans doute certains cabinets ou certaines associations peuvent-ils sembler réticents, mais, disons-le clairement, c’est surtout parce qu’ils ont un peu peur du changement. Pour avoir rencontré des représentants des deux professions concernées, moi, je puis vous dire qu’une forte majorité s’est exprimée en faveur de la fusion. C’est le sens de l’histoire, et cette fusion est extrêmement importante si l’on veut défendre la place de notre droit en matière de propriété intellectuelle et industrielle par rapport aux droits étrangers et aux juridictions étrangères.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 31.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Mes chers collègues, les scrutateurs m’informent qu’il y a lieu d’effectuer un pointage ; je vais donc suspendre la séance le temps d’y procéder.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante-quatre.)

M. le président. La séance est reprise.

Voici, après pointage, le résultat du dépouillement du scrutin n°114 :

Nombre de votants 309
Nombre de suffrages exprimés 307
Majorité absolue des suffrages exprimés 154
Pour l’adoption 153
Contre 154

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Simon Sutour. Quel beau consensus !

M. Charles Gautier. Ils ont eu chaud !

M. Jean-Pierre Bel. Et le président a voté !

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°115 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l’adoption 199
Contre 141

Le Sénat a adopté. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Charles Gautier. On a retourné la cabane sur le chien !

Article 32
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Article 34

Article 33

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce bureau secondaire peut être tenu par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau. » –

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, compte tenu du vote qui vient d’avoir lieu, ayant déjà exposé mes arguments, je ne peux que retirer cet amendement de coordination, de même que tous ceux qui suivent et qui tendaient à la suppression des articles 34 à 50

M. le président. L’amendement n° 5 est retiré, de même que les amendements nos 6 à 23, qui, tous déposés par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendaient respectivement à la suppression des articles 34 à 50.

Je vous remercie, monsieur Sutour, de votre complaisance.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, il s’agit non de complaisance, mais de compréhension ! (Sourires.)

M. le président. Je vous en donne acte !

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « l'article 11 » sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l'article 13 ». – (Adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35

L'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle ayant réussi l'examen européen de qualification organisé par l'Office européen des brevets. » – (Adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle sont habilités par le Conseil national des barreaux à organiser une formation spécifique, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d'État, pour les personnes titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. » – (Adopté.)

Article 36
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Article 38

Article 37

Dans le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « nouvelle profession d'avocat, », sont insérés les mots : « y compris les avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, mais ». – (Adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre individuel soit en groupe, ainsi que leurs ayants droit.

« Les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'association générale de retraite des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle, ainsi que leurs ayants droit. » – (Adopté.)

Article 38
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Article 40

Article 39

L'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 46. - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

« La convention collective nationale de l'avocat salarié et ses avenants s'appliquent aux anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats salariés.

« Tous les salariés des anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ...  ». – (Adopté.)

Article 39
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Article 41

Article 40

L'article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « nouvelle profession d'avocat », sont insérés les mots : «, y compris celui des avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, » ;

2° Les mots : « , à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 40
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Article 42

Article 41

Au troisième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les références : « 56, 57 et 58 » sont remplacés par les références : « 56, 57, 58 et 62 ». – (Adopté.)

Article 41
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Article 43

Article 42

Au début de l'article 58 de la loin° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « Les juristes d'entreprise exerçant » sont remplacés par les mots : « Les juristes d'entreprise et les salariés intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle qui exercent ». – (Adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43

L'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 62 - Les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé aux seules fins de représentation dans les procédures devant ces offices, et notamment celle prévue à l'article 133 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. » – (Adopté.)

Article 43
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Article 45

Article 44

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Des ressortissants établis dans un État membre de la Communauté européenne ou des ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant une activité en lien avec l'objet social de la société en qualité de professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou en vertu d'une qualification nationale ou internationale reconnue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

2° Au huitième alinéa, les références : « au 1° et au 5° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 5° et au 6 ». – (Adopté.)

Article 44
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Article 46

Article 45

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, les références : « 2°, 3° et 5 » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 5° et 6 ». – (Adopté.)

Article 45
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Article 47

Article 46

Le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Titre II

« Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle

« Art. L. 421-1. - Nul ne peut conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle, s'il n'est avocat ou ne satisfait aux conditions posées par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 421-2 - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire d'avocats.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.

« Art. L.421-3. - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle publie annuellement la liste des avocats titulaires de la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée avec la mention du nom, du lieu d'exercice professionnel et du barreau d'appartenance.

« Cette liste est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.

« Art. L. 421-4. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée quiconque se sera livré au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété intellectuelle.

« Seules peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle, à la condition de le faire précéder de la mention « ancien », les personnes qui ont été inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°... du ...

« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets ou de conseil en marques ou d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion.

« Toute personne, autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées aux deuxième et troisième alinéas, sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 46
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Article 48

Article 47

L'article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un conseil en propriété industrielle avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., ou postérieurement à cette date en application du présent article. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs disciplinaires de la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, supprimée par la loi n° du ..., sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Toutefois, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. Les sanctions prononcées par la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle dans les instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n °... du ... sont communiquées par son président au bâtonnier de l'ordre dont dépend la personne sanctionnée. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « cassation » sont insérés les mots : «, ainsi que les juridictions administratives, ». – (Adopté.)

Article 47
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Article 49

Article 48

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  VII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent dans le délai d'un an suivant cette date demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Dans toutes les procédures initiées pendant le même délai, ces personnes peuvent continuer à représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de la propriété intellectuelle, dans les cas prévus par cet alinéa.

« VIII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« IX. - Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d'études internationales en propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.

« Elles peuvent, dès lors qu'elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. » – (Adopté.)

Article 48
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Article 50

Article 49

Les sociétés civiles et les sociétés de personnes de conseil en propriété industrielle constituées selon le droit commun et exerçant en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité soit avec la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, soit avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Les sociétés de capitaux ayant pour objet social l'exercice de l'ancienne profession de conseil en propriété industrielle en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

En outre, les dérogations prévues par le e) de l'article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et par le décret pris pour son application continuent de s'appliquer pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l'issue d'un délai de trois années à compter de cette entrée en vigueur, les sociétés concernées devront n'offrir que des prestations compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. – (Adopté.)

Article 49
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Article 51

Article 50

Les anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats en application de l'article 32 de la présente loi peuvent continuer à bénéficier, durant un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des dispositions prévues aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur. – (Adopté.)

CHAPITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 50
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Article 52

Article 51

Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. – (Adopté.)

CHAPITRE XI

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 51
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 52

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

L'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er janvier 2010.

L'article 31 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er janvier 2010.

Les articles 32 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2010 – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 52
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix les conclusions modifiées de la commission des lois sur la proposition de loi, je donne la parole à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. La proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, dont nous venons d’achever l’examen, contribue indéniablement à améliorer le fonctionnement du service public de la justice, dans l’intérêt de toutes les parties.

En effet, elle facilite les procédures, améliore l’exécution des décisions de justice et renforce les moyens des juridictions et des auxiliaires de justice.

Sur l’initiative du rapporteur, François Zocchetto, que je tiens à féliciter au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, le Sénat va aujourd’hui adopter deux réformes modernes et ambitieuses qui concernent directement les avocats.

La première consiste à instaurer une procédure participative de négociation assistée par avocat. Il s’agit d’une formidable innovation pour notre système juridique et judiciaire, dans lequel les parties à un différend ne sont pas incitées à négocier et préfèrent souvent, par réflexe, aller en justice.

La seconde vise à organiser la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, fusion qui constituera, à notre sens, un instrument essentiel au service du renforcement de la compétitivité des professionnels français face à la concurrence étrangère. Elle contribuera, en effet, à dynamiser la recherche et à créer dans les entreprises une véritable culture de la propriété intellectuelle.

Au total, cette proposition de loi nous permet de franchir une nouvelle étape, pour faire en sorte que notre justice soit plus moderne et plus proche des justiciables. Nous faisons donc aujourd’hui œuvre utile. La commission des lois a démontré, une fois encore, sa volonté constante et sa capacité d’améliorer l’efficacité de notre justice.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP adoptera les conclusions de la commission des lois sur l’excellente proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, dont je salue l’initiative législative. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Au terme de ce long débat, un malaise subsiste.

J’insiste sur le fait que l’« enfant » de M. Béteille, c'est-à-dire sa proposition de loi, qui comportait initialement vingt-six articles, en comprend aujourd’hui cinquante-deux. En vérité, ce sur quoi nous sommes maintenant appelés à nous prononcer aurait dû, de notre point de vue, faire l’objet de deux textes distincts : la convention de procédure participative, d’un côté, la fusion de la profession d’avocat et de celle de conseil en propriété industrielle, de l’autre.

En commission, M. le rapporteur nous avait assuré que les dispositions relatives à cette fusion pouvaient sans difficulté être ajoutées à ce texte dans la mesure où la question était parfaitement « mûre », où elle faisait l’objet d’un consensus, et que cela permettait donc de gagner du temps. On nous avait même fourni comme argument suprême que le Gouvernement voulait procéder par ordonnance et que, finalement, il valait mieux que le Parlement légifère, mais sans modifier une seule virgule ! Pour ma part, j’ai trouvé cet argument un peu curieux.

On nous avait annoncé également que toutes les professions concernées étaient acquises au texte, qu’elles attendaient son adoption et que la commission Darrois était sur le point de proposer de telles évolutions. Finalement, elle ne l’a pas fait, sa réflexion s’inscrivant désormais, depuis le mois de janvier, dans un nouveau contexte.

M. le rapporteur nous avait en outre indiqué que la navette parlementaire permettrait de toute façon d’améliorer un texte quelque peu approximatif.

En fin de compte, dans tout cela, le plus ennuyeux, c’est que, s’agissant d’une initiative parlementaire, nous ne donnons pas l’image d’un travail sérieux, approfondi et abouti. En effet, comme notre collègue Yves Pozzo di Borgo l’a fait remarquer tout à l’heure, les dispositions en question sont loin d’être aussi bien ficelées qu’on l’a prétendu.

Nous considérons par conséquent que, sur le fond, le Sénat n’a pas véritablement tranché. En tout cas, puisque nous n’avons pas obtenu que les articles relatifs à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, qui ont été ajoutés par la commission, soient supprimés, ce qui nous aurait permis d’y réfléchir plus avant, nous voterons, à regret, contre ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je l’ai dit dès le départ, je voterai contre ce texte, et pour des raisons de fond – je pense notamment à la convention de procédure participative – et parce que cette proposition de loi « pioche » dans des rapports qui ne sont pas encore achevés.

La façon dont a été « arrachée », à la dernière minute, la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle me paraît tout de même assez préoccupante, et significative de la manière dont on entend traiter certaines questions.

Le fait que notre assemblée soit partagée sur ces articles témoigne malgré tout d’un certain malaise, dont l’origine tient peut être aussi bien à la forme qu’au fond. Je ne suis pas dans la tête de tous ceux qui ont voté les amendements de suppression de l’article 32… Nos collègues ont-ils souhaité adopter des amendements « « suspensifs », leur permettant d’attendre d’être mieux informés ou d’avoir approfondi la question ? Quoi qu’il en soit, la réponse qui a été apportée ne renvoie pas une bonne image du travail du législateur. Bien sûr, la majorité, c’est la moitié plus un, mais quand le « plus un » est obtenu de cette façon, il est légitime de se poser certaines questions.

Je confirme donc mon vote contre le texte qui nous est soumis, tout en avouant une certaine amertume quant à la manière dont nous avons été, encore une fois, mis devant le fait accompli.