Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé et les amendements nos 79, 78, 151, 152, 80, 77, 153, 81 et 154 n’ont plus d’objet.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Article 4

Article 3 bis 

Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, sur l'article.

M. Michel Charasse. Je crois qu’il ne faut pas expédier trop vite la question de la compétence du Conseil constitutionnel, évoquée à l’instant à propos de l’article 3.

Je voudrais simplement dire que nous n’avons pas fait attention, au moment de la révision constitutionnelle, à revoir éventuellement l’étendue des compétences du Conseil constitutionnel.

Nous en restons donc, sur ce point, à la jurisprudence traditionnelle et constante de ce dernier, telle qu’elle a été établie au début de la VRépublique : le Conseil a dit que sa compétence devait soit être inscrite et prévue expressément dans la Constitution,…

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Eh oui !

M. Michel Charasse. … soit figurer dans les ordonnances organiques, qui n’ont pas été examinées par le Conseil constitutionnel lorsqu’elles ont été promulguées à la fin de 1958 ou au début de 1959, parce que celui-ci n’était pas encore installé et surtout parce que l’article 92 de la Constitution n’avait pas prévu qu’elles devaient être soumises à une déclaration de conformité préalablement à leur promulgation.

Il est dommage que ce dont nous discutons aujourd’hui n’ait pas été inscrit dans la Constitution comme pouvant aller devant le Conseil, car des conflits pourront naître – on vient d’en évoquer un possible à propos de l’article 3 –, que nous ne pourrons pas faire régler par une autorité, quelle qu’elle soit, notamment par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où la Constitution ne l’a pas prévu et autorisé.

En réalité, je voudrais souligner ici que la commission des lois, que je vais défendre cette fois-ci, ne joue pas les « pères fouettards » en l’occurrence, pas plus que le Gouvernement. Telle est la situation, et l’on ne peut pas imposer au Conseil constitutionnel une compétence que la Constitution et les ordonnances organiques ne lui ont pas donnée, ni en 1958 ou en 1959, ni après.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 155 est présenté par MM. Frimat, Bel, Mermaz, Sueur, Rebsamen et Michel, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Anziani, Bérit-Débat, Bodin, Collombat, C. Gautier et Godefroy, Mme Klès, MM. Mahéas, Peyronnet, Povinelli et Sutour, Mme Tasca, MM. Tuheiava, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 82.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article 3 bis, inséré dans le texte par l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, constitue une nouvelle limitation aux pouvoirs des assemblées et des groupes politiques en matière de résolutions.

Le projet de loi organique initial ne prévoyait pas de délai de dépôt des propositions de résolution pour les présidents de groupe. Le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Warsmann, auteur de cette modification, s’inscrit totalement dans une logique de limitation des pouvoirs du Parlement.

Cet article est significatif d’une démarche dite de « rationalisation » des débats parlementaires, qui vise en fait à corseter toute initiative parlementaire, si modeste soit-elle.

Les règlements de nos assemblées sont pourtant déjà fortement marqués par cette conception, prévoyant des délais de dépôt des amendements, des délais d’inscription, des temps de parole, un nombre minimal de parlementaires pour engager une initiative, pour ne citer que quelques dispositions de cet ordre.

En l’occurrence, avec l’article 3 bis, il s’agit tout simplement de laisser au Gouvernement le temps de la réflexion pour examiner une proposition de résolution et autoriser qu’elle soit débattue.

Ainsi, le président de groupe qui envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée en informera le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que cette inscription ne soit décidée.

On retrouve dans cet article, apparemment secondaire, la caractéristique fondamentale de la Ve République.

Nous proposons de rappeler la nécessité de rééquilibrer réellement les pouvoirs entre assemblées et pouvoir exécutif en permettant aux parlementaires de réagir immédiatement sur tel ou tel sujet, à tel ou tel événement, par le dépôt de propositions de résolution susceptibles d’être débattues rapidement.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Mermaz, pour présenter l'amendement n° 155.

M. Louis Mermaz. Nous n’en sommes encore qu’à la pose des banderilles ! (Sourires.) C’est avec l’article 13 que nous arriverons au cœur du sujet.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dépêchons-nous d’y arriver !

M. Louis Mermaz. J’espère que M. le secrétaire d’État a le pied marin : tantôt il nous explique que le sujet traité relève de la loi organique, tantôt, quand on lui demande un enrichissement de la loi organique, il déclare qu’il relève de la compétence des assemblées. Nous sommes souvent à front renversé !

L’article 3 bis relève exactement de la même logique que l’article 3, dont nous n’avons pas obtenu la suppression.

Pour bien en saisir la portée, il convient d’avoir à l’esprit les termes de l’article 34-1 de la Constitution.

Le premier alinéa dispose que « les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique ». Nous sommes bien au cœur du débat !

En revanche, les dispositions du second alinéa, selon lequel « sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard », relèvent des règlements des assemblées.

Selon le premier alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, la loi organique doit s’attacher à préciser les modalités de vote des résolutions.

De fait, toutes les questions ayant trait à l’irrecevabilité des propositions de résolution ne doivent, à notre sens, pas être traitées dans le présent projet de loi organique, sauf à ce que le Gouvernement empiète sur les prérogatives des assemblées.

Il est vrai que nous avons parfois prêté la main à cette dérive, puisque, comme je le disais tout à l’heure, il nous est arrivé de réclamer que la loi organique traite de sujets qui ressortissent la plupart du temps aux règlements des assemblées.

Nous sommes néanmoins confrontés à un Président de la République et à un Gouvernement qui se mêlent de tout, y compris du fonctionnement interne des assemblées, et cette tendance ne fait que s’amplifier.

Nous estimons que le second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution se suffit à lui-même. Si la mise en application de ses dispositions nécessite des précisions ou des coordinations, il reviendra aux règlements des assemblées d’y procéder.

L’article 3 bis est finalement une déclinaison de l’article 3, relatif aux modalités d’application de l’irrecevabilité des propositions de résolution, qui ne relèvent que du règlement intérieur.

Il prévoit qu’un président de groupe qui envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription ne soit décidée.

À ce point, nous serions tous heureux de bénéficier d’une explication de texte, car ces dispositions sont vraiment très mystérieuses, à moins que le président de groupe en question ait un don de prescience et de double vue… (Sourires.) Mais M. Hyest, qui a l’esprit très vif, pourra sans doute nous expliquer tout cela.

L’article 3 bis prévoit enfin que le président de l’assemblée devra alors informer sans délai le Premier ministre de l’intention du président de groupe. Faudra-t-il éventuellement prévenir en pleine nuit le Gouvernement qu’une proposition de résolution risque d’être inscrite à l’ordre du jour ? Sauve qui peut !

Comme l’article 3, l’article 3 bis n’a pas à figurer dans le projet de loi organique.

Nous estimons, de manière générale, qu’il n’est pas de bonne pratique qu’un projet de loi « organicise » – excusez ce barbarisme – des dispositions qui relèvent des règlements des assemblées. Cela étant, je dois reconnaître très honnêtement que nous avons parfois eu cette tendance pour contrarier le Gouvernement et le président de la commission !

Il est par exemple regrettable que l’article 4 s’inspire des règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat pour éviter, au cours d’une même session, la répétition de résolutions sur un même sujet.

Toujours la même inquiétude… Cependant, nous sommes tous suffisamment subtils pour faire en sorte qu’une proposition de résolution ne soit pas la réplique exacte de la précédente !

Lorsque viendra le temps de réviser les règlements des assemblées, nous aurons donc à prendre en compte – si cet article est adopté, ce qui est hélas probable – les conditions restrictives de l’article 34-1 de la Constitution en matière de recevabilité des propositions de résolution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Mermaz, vous qui avez été ministre, président de l’Assemblée nationale…

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Ne soyez pas jaloux !

M. Louis Mermaz. Je n’ai pas été Président de la République ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne suis pas jaloux ! Je suis très heureux d’être parlementaire, et je ne vise pas d’autres fonctions, contrairement à d’autres qui, compte tenu de leurs qualités éminentes, sont appelés au Gouvernement, notamment pour remplir les fonctions de secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement ! (Nouveaux sourires.)

L’article 3 bis est issu d’une initiative de l’Assemblée nationale. Il représente la contrepartie de l’amendement que celle-ci avait adopté à l’article 3 et qui tendait à prévoir que le Gouvernement informe le président de l’assemblée concernée de l’irrecevabilité de la proposition de résolution avant que ne soit décidée son inscription à l’ordre du jour.

Il répond donc à une logique, que je partage. Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de modifier l’article 3 bis.

On peut toujours brocarder, mais « sans délai » est une notion bien connue de notre droit. À partir du moment où nous avons voté l’article 3, il est indispensable d’adopter l’article 3 bis, qui en constitue le pendant.

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 82 et 155.

M. Louis Mermaz. Cela nous consterne, mais nous nous en remettrons ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Je ne vais pas prolonger inutilement les débats, car je souscris tout à fait à l’avis que le président Hyest vient d’exposer.

Évidemment, et vous le savez bien, monsieur Mermaz, « sans délai » ne signifie pas « toutes affaires cessantes » ! On ne ferme pas les dossiers en cours pour courir téléphoner ! Le « sans délai », l’immédiat, est une notion assez partagée, et je ne vois pas en quoi elle peut choquer.

Il est logique, il est normal que le Gouvernement soit tenu de déclarer ou non l’irrecevabilité dès lors qu’il a pu statuer. L’équilibre provient de ce qu’il dispose du temps nécessaire pour se prononcer, mais que, une fois sa conclusion arrêtée, il doit la faire savoir « sans délai ».

Pris isolément, chacun des articles du projet de loi organique peut paraître incomplet : c’est l’équilibre global atteint à travers l’ensemble du texte qui, à mon sens, permettra aux deux assemblées de fonctionner de manière cohérente.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je suis un peu troublée, car, pour ma part, j’aurais préféré que l’on fixe des délais, et dans les deux cas !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, et M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Non !

Mme Nathalie Goulet. On a expliqué tout à l’heure à M. Frimat que, trois jours francs, c’était trop court.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Il ne s’agissait pas de la même chose !

Mme Nathalie Goulet. Et voilà que, maintenant, c’est « sans délai » qui convient !

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Un délai est bien prévu : quarante-huit heures !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui, quarante-huit heures !

Mme Nathalie Goulet. « Au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée », c’est un délai à rebours, et je pressens qu’il va rendre bien des explications de texte nécessaires ! J’ignore s’il est prévu que celles-ci soient fournies dans le règlement des assemblées ou si c’est la pratique qui les dégagera.

Il aurait été indéniablement plus clair de fixer dans la loi organique le délai dans lequel le Gouvernement fait connaître sa décision. La pratique s’accommoderait sans doute mieux d’un calendrier positif que d’un délai à rebours !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 et 155.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement no 49, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après le mot :

avant

rédiger comme suit la fin de la première phrase de cet article :

le conseil des ministres précédant le jour prévu pour l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s’agissait, à l’origine, de fixer un délai pour le dépôt d’une proposition de résolution afin de permettre au conseil des ministres de statuer sur sa recevabilité.

Cela étant, je ne suis pas sûre, compte tenu des votes déjà intervenus, que cet amendement de coordination soit encore utile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si nous votions cet amendement, nous serions effectivement en contradiction avec ce que nous avons précédemment voté !

M. Bernard Frimat. Ce ne serait pas la première fois ! (Rires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mme Boumediene-Thiery a bien compris que, même si, formellement, on ne peut pas affirmer que son amendement n’a plus d’objet, il serait incohérent que nous le votions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Même avis !

Mme la présidente. Madame Alima Boumediene-Thiery, l’amendement no 49 est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 49 est retiré.

L’amendement no 83, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase de cet article, supprimer les mots :

sans délai

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est effectivement souhaitable de ne pas être en permanence en contradiction avec ses choix précédents…

Je m’appuierai sur les excellents développements de M. Mermaz : on ne peut tantôt accepter d’inscrire dans la loi organique ce qui relève du règlement des assemblées et tantôt s’y refuser. Nous aurons tout le loisir d’y revenir lorsque nous aborderons l’article 13.

Dans l’immédiat, je voudrais souligner que, si la notion de « sans délai » a toute sa place dans notre droit, elle n’est pas pour autant justifiée ici. En l’occurrence, puisqu’il s’agit du fonctionnement du Parlement, mieux vaudrait, en la matière, réserver au règlement des assemblées le soin de fixer les délais.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis désespéré, madame la présidente ! (Rires.)

M. Bernard Frimat. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux !

M. Louis Mermaz. Gardez courage !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le « sans délai » que vous voulez supprimer, madame Borvo, est en fait la seule façon de permettre au président de l’assemblée d’informer le Gouvernement dans le délai de quarante-huit heures avant que l’inscription ne soit décidée. Si nous supprimons l’indication « sans délai », nous supprimons tout délai !

M. Louis Mermaz. C’est pour vous donner le tournis, monsieur le rapporteur ! (Nouveaux rires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous n’y parviendrez pas, monsieur Mermaz, surtout que je suis parfaitement au point sur l’article 13 ! (Sourires.)

Mme la présidente. N’anticipons pas !

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 83.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 156, présenté par MM. Frimat, Bel, Mermaz, Sueur, Rebsamen et Michel, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Anziani, Bérit-Débat, Bodin, Collombat, C. Gautier et Godefroy, Mme Klès, MM. Mahéas, Peyronnet, Povinelli et Sutour, Mme Tasca, MM. Tuheiava, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer les mots :

Premier ministre

par le mot :

Gouvernement

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Il s’agit d’un amendement de repli. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons déjà bien distingué, à propos de l’article 3, la prise de décision, qui relève du Gouvernement, de la transmission, qui ne peut qu’être le fait du Premier ministre.

La commission a donc émis un avis défavorable, par cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 156.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis.

(L’article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Article 5

Article 4

Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de huit jours francs après son dépôt.

Une proposition de résolution ayant le même objet et le même objectif qu’une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour de la même session.

Mme la présidente. L’amendement no 84, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement de suppression s’inscrit de toute évidence dans la logique de nos remarques précédentes.

Comme déjà dans la révision constitutionnelle, tout est fait, dans ce projet de loi organique, pour limiter le champ d’application de la procédure des résolutions. Ce qui devait être une nouvelle possibilité d’initiative risque fort de se révéler inopérant tant les contraintes ici posées sont lourdes.

Au demeurant, les dispositions de cet article 4 n’auraient-elles pas dû relever du règlement des assemblées ? Je pose encore la question, et ce n’est sans doute pas la dernière fois !

L’intervention du Gouvernement, intervention tatillonne, ne constitue-t-elle pas une ingérence dans le fonctionnement interne des assemblées ?

Permettez-moi de revenir sur la discussion de la révision constitutionnelle, en juin dernier.

Le texte originel du projet de loi constitutionnelle concernant les résolutions, l’article 12 – je l’ai déjà cité –, prévoyait que les assemblées avaient compétence pour organiser dans leurs règlements la procédure des résolutions. La commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’ensemble du dispositif. Le Sénat l’a rétabli, mais a renvoyé, pour les modalités d’organisation, à une loi organique, c’est-à-dire, en pratique – nous le constatons aujourd’hui –, à la compétence gouvernementale. Pourriez-vous, monsieur le président de la commission des lois, nous éclairer sur ce compromis ?

En effet, vous aviez affirmé alors : « D’abord, le Parlement doit, selon nous, assumer la fonction tribunitienne, qui est inhérente à la démocratie représentative et qui trouve dans les résolutions son moyen d’expression le plus naturel, comme en témoigne l’expérience d’une grande majorité des parlements étrangers. »

Et vous voulez aujourd’hui soumettre cette fonction tribunitienne au bon vouloir de l’exécutif, tant sur le fond que sur la forme ? Comment conciliez-vous ces deux positions ?

Je crains que, une fois encore, nous n’ayons très vite abandonné la fonction tribunitienne pour tomber dans le régime des suppliques – suppliques à l’exécutif ? suppliques au Président de la République ? – rigoureusement triées par l’exécutif.

M. Bernard Frimat. Bien sûr !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’objet de cet article est d’éviter la discussion répétée, au cours d’une même session, de propositions de résolution identiques ou très proches. Il ne paraît pas très utile, en effet, de rediscuter à intervalle rapproché d’une proposition de résolution qui aurait déjà été repoussée par l’assemblée concernée – et encore moins d’une proposition de résolution qui aurait été votée !

Madame, je vous remercie d’avoir cité mes propos sur la fonction tribunitienne ainsi que sur l’intérêt des résolutions, et je les maintiens. Pour autant, la fonction tribunitienne ne se réduit pas à la répétition permanente !

Il est donc tout à fait légitime, comme c’est d’ailleurs déjà le cas pour les propositions de loi, que l’on ne puisse pas présenter sans fin la même proposition de résolution. Aussi, l’article 4 est à mes yeux tout à fait justifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 84.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 85, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute proposition de résolution doit être examinée en séance publique.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je suis sûre que vous allez m’objecter que cet amendement est superflu… (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce n’est pas du tout ce que je vais dire !

M. Bernard Frimat. Ce sera pire !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui, ce sera pire ! (Nouveaux sourires.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est bien la raison pour laquelle nous l’avons déposé !

Nous pensons qu’il est en tout état de cause nécessaire de préciser que les propositions de résolution sont examinées en séance publique. La décision prise par notre assemblée, à l’article 2 du projet de loi, de les renvoyer à la commission permanente ou à la commission spéciale, donne d’ailleurs un relief particulier à notre démarche : cette disposition ne permettra-t-elle pas de limiter le débat en commission, comme cela peut déjà être le cas pour les propositions de résolution relatives à un projet d’acte communautaire ?

M. Michel Charasse. Elle le peut !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela mérite donc des précisions, mais je pense que celles que vous allez m’apporter, monsieur le rapporteur, ne me conviendront pas. (Sourires.)

Quoi qu’il en soit, mes chers collègues, je vous propose, afin de prévenir toute interprétation restrictive, de préciser que le débat public et pluraliste est garanti pour les propositions de résolution – rappelons qu’elles auront déjà franchi la censure préalable du Gouvernement - et que, à l’instar de toute initiative parlementaire, elles seront discutées en séance publique.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Ce n’est pas dit !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement indique que « toute proposition de résolution doit être examinée en séance publique ». C’est oublier qu’elle doit être d’abord déclarée recevable puis inscrite à l’ordre du jour ! Et, dans ces conditions, je ne vois pas où elle pourrait être examinée sinon en séance publique.

Outre qu’il est inutile, l’amendement est donc contraire à l’article 34-1 de la Constitution, et vous le savez fort bien, madame Borvo Cohen-Seat, puisque vous l’avez avoué vous-même. (Sourires.)

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 85.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 87, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Une résolution dont l’examen est accepté par le Gouvernement peut être immédiatement inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je sens qu’une fois encore, monsieur le rapporteur, ma proposition ne va pas vous convenir ! (Sourires.)

Cela ne m’empêchera pas de considérer que, une fois l’accord du Gouvernement obtenu, ce qui constitue déjà un frein considérable, une proposition de résolution doit pouvoir être débattue immédiatement.

Nous avons déjà discuté, au moment de la révision constitutionnelle, de ce droit nouveau consenti au Parlement : le droit de résolution. Le propre d’une résolution, qui n’est pas une loi, est d’introduire une certaine dynamique dans le travail parlementaire, dans la vie parlementaire. Les résolutions doivent avoir un rapport direct avec la vie qui se déroule en dehors du Parlement, avec l’actualité de la société, l’actualité de la politique.

Par conséquent, ce qui fait l’intérêt d’une résolution, c’est le débat vif et, si possible, interactif qu’elle permet sur une question donnée.

Le filtre auquel sont soumises les propositions de résolution est tout de même très épais. Rares sont celles qui arriveront en débat ! Il est donc normal, me semble-t-il, qu’elles puissent être discutées immédiatement, et non renvoyées aux calendes grecques, ce qui les priverait de toute actualité.