M. Guy Fischer. C’est vrai !

M. Yves Daudigny. Nous voterons donc contre l’article 26. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. François Autain. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin no 169 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l’adoption 187
Contre 153

Le Sénat a adopté.

Article 26 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 26 bis

Article additionnel après l’article 26 (réservé)

M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 26 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 34.

Article additionnel après l’article 26 (réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 26 ter

Article 26 bis

(Texte modifié par la commission)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6121-6 est abrogé ;

2° Après la référence : « L. 6321-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 6147-9 est supprimée. – (Adopté.)

Article 26 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 26 quater

Article 26 ter

(Texte non modifié)

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 217-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l’agent comptable après concertation avec le président du conseil d’administration de l’organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l’article L. 217-5. Il en informe préalablement le conseil d’administration de l’organisme concerné qui peut s’y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

« Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article après avoir recueilli l’avis du président du conseil d’administration de l’organisme concerné et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. » – (Adopté.)

Article 26 ter
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 27 (Texte modifié par la commission)

Article 26 quater

M. le président. L’article 26 quater a été supprimé par la commission.

CHAPITRE II

Représentation des professions de santé libérales

Article 26 quater
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article additionnel après l'article 27(réservé) (début)

Article 27

(Texte modifié par la commission)

I. - Après le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique tel qu’il résulte de l’article 19, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS  DE SANTÉ LIBÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4031-1. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces unions régionales des professionnels de santé sont regroupées en une fédération régionale des professionnels de santé libéraux.

« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé et de leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4031-2. - Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins un quart des départements et un quart des régions.

« Le collège d’électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.

« Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont répartis en collèges qui regroupent les disciplines médicales et chirurgicales en fonction des critères tenant :

« - aux contraintes particulières relatives à la pénibilité et à la permanence des soins ;

« - à la proportion d’actes médico-techniques dans l’exercice de l’activité ;

« - à la participation aux soins de premier recours.

« Cette classification est déterminée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4031-3. - Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l’agence régionale de santé et de l’autonomie et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence.

« Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4031-4. - Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accord mentionnés à l’article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession.

« Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l’article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ce taux est fixé dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales.

« Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers.

« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

III. - Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins du même ressort font l’objet d’une convention entre ces deux instances. À défaut d’accord, le juge judiciaire est saisi à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.

IV. - L’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-33. - Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État et tiennent compte de leur indépendance, d’une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. »

V. - Après l’article L. 162-14-1-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-2. - La validité des conventions et accords mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides dès lors qu’ils sont signés par une organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l’article L. 162-33 du présent code. »

VI. - Le quatrième alinéa de l’article L. 162-15 du même code est ainsi rédigé :

« L’opposition formée à l’encontre d’une convention ou d’un accord mentionnés au premier alinéa par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162-33 réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique fait obstacle à sa mise en œuvre. Pour les professions pour lesquelles, en application du même article, ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé, l’opposition fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’article L. 162-33 du présent code réunissant au moins le double des effectifs de professionnels représentés par les organisations syndicales signataires. »

VII. - Par dérogation à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont reportées jusqu’à la mise en place des unions régionales des professionnels de santé. Les organisations syndicales reconnues représentatives, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le restent jusqu’à l’organisation des enquêtes de représentativité suivantes. 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement no 902 est présenté par M. Houpert.

L’amendement no 991 est présenté par MM. P. Blanc et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4031-2  du code de la santé publique, après le mot :

syndicales

insérer le mot :

nationales

La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement no 902.

M. Alain Houpert. Cet amendement tend à préciser que seules les organisations syndicales nationales peuvent être habilitées à présenter des listes de candidats aux élections aux unions régionales des professionnels de santé.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l’amendement no 991.

M. Paul Blanc. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces deux amendements ont pour objet de réserver aux seules organisations syndicales nationales la possibilité de présenter des listes de candidats aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, les URPS.

La commission estime qu’il n’est pas nécessaire que les organisations syndicales soient présentes sur l’ensemble du territoire national pour être représentatives. En effet, il peut être légitime que les organisations locales ou implantées sur une partie seulement du territoire présentent des candidats aux élections des URPS ; nous y reviendrons lors de la discussion des amendements suivants.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ces amendements ont pour objet de réserver aux organisations syndicales nationales le droit de présenter des candidats aux élections des URPS.

Or le projet de loi apporte déjà une réponse équilibrée à cette préoccupation concernant la représentativité en permettant de s’assurer que les organisations syndicales autorisées à déposer des listes disposent d’une certaine assise territoriale et ne sont pas des regroupements de circonstance, ce qui serait dommageable. Aussi, au seul caractère national, nous avons préféré un critère précis : la présence dans au moins un quart des départements et un quart des régions.

Se référer au concept de syndicat national serait à mon sens moins efficace. En effet, soit il faudrait se contenter de prendre en compte les statuts du syndicat pour vérifier qu’il s’agit bien d’une organisation à vocation nationale, et le critère serait alors, il faut bien l’avouer, peu sélectif ; soit il faudrait exiger que le syndicat soit présent sur tout le territoire, dans chacune des vingt-six régions, ce qui rendrait la condition excessive : un syndicat peut très bien avoir une vocation nationale tout en étant absent de quelques régions.

Je demande donc le retrait des amendements nos 902 et 991 au bénéfice des amendements nos 903 et 992, qui visent à augmenter les exigences d’implantation des syndicats de un quart à la moitié des départements et des régions, sur lesquels j’émets un avis favorable.

M. le président. Monsieur Houpert, l’amendement no 902 est-il maintenu ?

M. Alain Houpert. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 902 est retiré.

Monsieur Blanc, l’amendement no 991 est-il maintenu ?

M. Paul Blanc. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 991 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement no 903 est présenté par M. Houpert.

L’amendement no 992 est présenté par MM. P. Blanc et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, remplacer (deux fois) les mots :

un quart

par les mots :

la moitié

La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement no 903.

M. Alain Houpert. Pour que les accords auxquels elles souscrivent soient crédibles, les organisations syndicales doivent être présentes sur la majeure partie du territoire. Ainsi seront évitées des disparités régionales trop importantes.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l’amendement no 992.

M. Paul Blanc. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces amendements identiques de repli tendent à ce que seules les organisations syndicales présentes dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions, contre un quart dans le texte de la commission, puissent présenter des listes aux élections des URPS.

La commission estime que la présence des organisations syndicales dans au moins un quart des départements et des régions est suffisante pour garantir leur assise territoriale, et par conséquent leur légitimité. Elle souhaite donc le retrait de ces amendements ; sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme je viens de l’indiquer, je suis favorable à ces amendements identiques, au bénéfice desquels j’ai demandé le retrait des amendements nos 902 et 991.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous ne pouvons qu’être séduits par l’avis de Mme la ministre, et nous nous rallions à sa position. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 903 et 992.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 968, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Remplacer les troisième à huitième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4031-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège d’électeurs de chaque union régionale professionnelle est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans les régions. Les élections sont organisées, à la même date pour toutes les unions professionnelles, selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. La rédaction initiale du projet de loi, où n’était prévu qu’un seul collège pour chacune des professions de santé, me semblait beaucoup plus équilibrée que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui a créé trois collèges pour les médecins. Une telle disposition n’a aucun sens du point de vue des pratiques médicales ; de plus, elle contribuerait à balkaniser la profession, à l’heure où celle-ci, grâce à la création de la spécialité de médecine générale, bénéficie d’un statut unique.

La commission des affaires sociales, estimant sans doute que cette mesure n’était pas suffisante, a ouvert très largement les vannes, mais sans préciser ni le nombre ni la nature des collèges qu’elle souhaitait créer : elle s’en remet sur ce point au Gouvernement, qui aura la possibilité, par décret, de multiplier les collèges en fonction du nombre de spécialités.

Or, si le Gouvernement va au bout de cette logique, ce ne sont pas moins de sept collèges qui pourraient être créés, rendant le dispositif ingérable. De plus, certains collèges seront très fournis, notamment celui de médecine générale, qui comptera plusieurs milliers d’adhérents, et d’autres moins, en particulier ceux des spécialités, qui n’auraient que quelques centaines de membres.

Nous sommes là face à une véritable difficulté. C’est la raison pour laquelle je propose, par cet amendement, de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

M. le président. L’amendement no 1132 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections sont organisées selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et au moins six mois avant la date d’échéance des conventions ou accords mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du présent code, les résultats devant être un critère de représentativité.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Les amendements nos 247 rectifié, 904 et 993 sont identiques.

L’amendement no 247 rectifié est présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Gilles.

L’amendement no 904 est présenté par M. Houpert.

L’amendement no 993 est présenté par MM. P. Blanc et Laménie.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer les quatrième à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 4031-2 du code de la santé publique.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement no 247 rectifié.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je m’interroge sur la façon dont nous travaillons : comment pouvons-nous encore examiner des amendements qui n’ont plus de justification puisqu’ils portent sur la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale alors que nous discutons le texte modifié par la commission? Et ce n’est pas la première fois que nous nous trouvons dans cette situation !

Je vais néanmoins exposer les raisons qui m’ont poussé à déposer cet amendement.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale était prévue la création de trois collèges regroupant respectivement les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les médecins de plateaux techniques. Cette création ne nous paraissait pas judicieuse, car elle risquait de diviser encore plus la profession.

Par ailleurs, la mise en place de ces trois collèges poserait des problèmes majeurs dans les établissements privés, où les médecins seraient répartis dans deux collèges différents alors qu’ils travaillent sur un même site et sont réunis dans la même commission médicale d’établissement.

Enfin, la répartition en deux collèges de certaines spécialités chirurgicales ou médicales serait particulièrement difficile à réaliser.

Je retirerai mon amendement après avoir entendu l’avis de M. le rapporteur.

M. le président. Mon cher collègue, la présidence de séance n’est pour rien dans le fait que l’amendement que vous venez de présenter porte sur une rédaction antérieure du projet de loi, et vous ne pouvez reprocher son dépôt qu’à ses auteurs !

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je voudrais signaler amicalement à M. Vasselle que ce n’est pas non plus la faute de la commission s’il a déposé un amendement ayant trait au texte transmis par l’Assemblée nationale alors qu’il avait connaissance du texte adopté par la commission ! Il aurait fallu le modifier au moment du « tour extérieur », c’est-à-dire lorsqu’il l’a déposé en vue de son examen en séance publique, de façon qu’il porte sur le texte de la commission.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement no 904.

M. Alain Houpert. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 904 est retiré.

La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l’amendement no 993.

M. Paul Blanc. Monsieur le président, je me couvre la tête de cendres et fais amende honorable au président de la commission et à M. le rapporteur pour avoir déposé cet amendement, qui n’avait pas lieu d’être ! (Sourires.)

Bien évidemment, je le retire.

M. le président. L’amendement no 993 est retiré.

Monsieur Vasselle, l’amendement no 247 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je ne vous mettais pas en accusation, ni le président de la commission. Je souhaite simplement, puisque nous modifierons bientôt le règlement du Sénat, que nous puissions tirer tous les enseignements des conditions dans lesquelles nous examinons ce projet de loi.

Après mon collègue Paul Blanc, je fais à mon tour amende honorable. Je voudrais cependant rappeler à M. About que, lors de l’examen en commission, il a été demandé à tous les commissaires de retirer leurs amendements, quitte à les déposer de nouveau, mais comme amendements « extérieurs ».

Il est vrai que mes collègues et moi-même aurions dû rectifier nos amendements pour les adapter à la nouvelle rédaction du texte. Mais il faut bien avouer que nous avons travaillé dans des conditions difficiles et disposé de peu de temps ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dont acte !

M. Guy Fischer. Enfin, vous le reconnaissez !

M. Alain Vasselle. Je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement no 247 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 968 ?

M. Alain Milon, rapporteur. Dans son exposé, M. Autain a longuement évoqué les collèges alors que l’amendement no 968 traite essentiellement des élections.

M. François Autain. Il s’agit des collèges d’électeurs !

M. Alain Milon, rapporteur. Il vise en effet à rétablir la disposition, supprimée par l’Assemblée nationale, en application de laquelle les élections des URPS se tiendront à la même date pour l’ensemble des professions de santé.

La commission estime qu’il n’est pas souhaitable de réintroduire cette mesure : d’une part, elle poserait des problèmes d’organisation ; d’autre part, elle risquerait de retarder le calendrier des élections. Or celles-ci doivent avoir lieu le plus tôt possible avant l’échéance de chaque convention professionnelle afin que leurs résultats puissent être pris en compte au moment d’apprécier la représentativité des syndicats au niveau national.

La commission étant également opposée à la modification des collèges proposée, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement no 968.

Enfin, je voudrais apporter aux auteurs des trois amendements qui viennent d’être retirés quelques explications sur les positions adoptées par la commission.

La création de plusieurs collèges, proposée à l’Assemblée nationale par le député Domergue, a pour objet non pas de « balkaniser » la profession, mais de mieux prendre en compte les spécificités de chaque discipline et de permettre une meilleure représentation des intérêts de chacune.

En effet, certaines spécialités, en particulier les plateaux techniques, connaissent aujourd’hui des problèmes d’attractivité et de représentativité. Afin d’y remédier, la commission a estimé qu’une approche par blocs de spécialités visant à couvrir l’ensemble des activités médicales, qu’elles soient cliniques, médico-techniques ou mixtes, serait plus adaptée.

Une telle démarche est d’ailleurs préconisée par l’IGAS, l’inspection générale des affaires sociales, qui, dans sa récente enquête sur la rémunération des médecins et des chirurgiens hospitaliers, a identifié sept grands blocs de disciplines médicales et chirurgicales : la chirurgie et l’anesthésie-réanimation ; les spécialités à actes médico-techniques majoritaires ; les spécialités principalement cliniques ; les spécialités mixtes ; l’imagerie, l’anatomo-cyto-pathologie et la biologie ; la médecine générale et les urgences ; les fonctions d’appui nécessaires à la pratique médicale.

Voilà pourquoi la commission a décidé de répartir les électeurs des unions régionales de médecins en plusieurs collèges. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point à la fin de l’article 27, lorsque nous examinerons l’amendement no 1340 du Gouvernement.

Telle est, mes chers collègues, la position de la commission. Je tenais à l’expliquer, car il me semble qu’elle est extrêmement intéressante pour les professions médicales en général.