M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je voudrais apporter un certain nombre de précisions.

L’article vise effectivement l’ensemble des dispositifs médicaux,…

M. Nicolas About. Tout à fait !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. … et ne cible pas spécifiquement les prothèses dentaires ou d’autres matériels médicaux.

M. Nicolas About. C’est le même problème !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sont donc également concernées, pour ne citer qu’un exemple, les orthèses plantaires.

Ce dispositif juridique est la transposition de celui que nous avons adopté pour les audioprothèses – vous vous en souvenez certainement – lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Nous souhaitions dissocier le prix de vente du matériel de celui de la prestation ; c’est assez logique.

Pour en revenir aux prothèses dentaires, je tiens à dire que la responsabilité du professionnel est entière, quelle que soit l’origine du dispositif qu’il met en bouche. Le malade ne connaît que le chirurgien-dentiste. Je vous signale, d’ailleurs, qu’un certain nombre de chirurgiens-dentistes font appel à un prothésiste dentaire, qui est leur salarié direct, pour la fabrication de leurs prothèses.

J’évoquerai le cas d’une personne qui m’est chère, mon père, qui était chirurgien-dentiste et qui faisait ses prothèses lui-même, dans son atelier, sans requérir l’aide d’un prothésiste dentaire.

Il faut bien comprendre l’étendue de la responsabilité d’un chirurgien-dentiste. Le prothésiste dentaire n’agit que sur sa délégation ; il est son fournisseur. Le dentiste s’adresse au prestataire qui lui convient, et il est entièrement responsable de la bonne ou de la mauvaise qualité du dispositif qu’il met en bouche. C’est son affaire.

M. Nicolas About. C’est vrai !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je ne fais que décrire ici la chaîne des responsabilités. C’est la raison pour laquelle je ne vois pas du tout pourquoi ce professionnel serait assujetti à l’obligation de communiquer au patient le prix du dispositif qu’il a acheté. C’est sa responsabilité, c’est son affaire, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. Nicolas About. C’est l’argent de la sécu !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce n’est pas cela qui changera quoi que ce soit au remboursement ! C’est tout à fait autre chose.

D’ailleurs, ce ne sont pas forcément les praticiens qui achètent le matériel le moins cher qui facturent les prix les plus bas. Il n’y a, hélas ! aucune corrélation entre le prix d’achat des matériels et le prix facturé au patient. On peut même penser que, parfois, certains praticiens indélicats, dont la démarche ne serait pas purement éthique, achèteraient leurs prothèses selon des circuits condamnables et les revendraient en imposant les dépassements les plus élevés.

Je le répète, il n’y a pas de rapport entre la démarche éthique du praticien et les prix pratiqués, bien au contraire, car des dérives sont toujours possibles.

Je ne vois donc pas du tout pourquoi on imposerait aux praticiens cette préconisation, qui peut d’ailleurs poser de grandes difficultés à certains d’entre eux. Je pense en particulier à ceux qui emploient des prothésistes salariés, ce qui arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez.

En revanche, il est normal que le patient puisse distinguer le prix de vente de celui de la prestation. Le praticien est tenu de dissocier la vente de la prestation.

À ce sujet, un éclairage est nécessaire pour rassurer complètement M. About.

Nous connaissons déjà en substance ce qui entrera en vigueur le 21 mars 2010. Il s’agit d’un système de traçabilité au terme duquel les informations relatives au dispositif, notamment l’identification et l’adresse de son fabricant, seront tenues à la disposition du patient. C’est parfaitement clair.

Telle est la raison pour laquelle, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de voter l’amendement que je vous propose.

M. le président. La parole est à M. Gérard Dériot, pour explication de vote.

M. Gérard Dériot. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit en fin de compte d’un acte commercial, puisque l’on achète un bien que l’on revend ensuite. Nous sommes donc dans une démarche commerciale classique.

Pourquoi, dans ces conditions, exiger d’un professionnel qui a acheté une prothèse à un fournisseur, pour la modifier ou l’adapter, qu’il en fasse apparaître le prix d’achat sur son devis ?

Lorsque vous souhaiterez demain faire réaliser des travaux dans votre habitation, allez-vous exiger du plâtrier qu’il précise sur son devis le prix d’achat de sa peinture et du papier peint ?

M. Yves Daudigny. Ce n’est pas remboursé par la sécurité sociale !

M. Gérard Dériot. La sécurité sociale, c’est un autre problème !

Il s’agit bien ici d’un achat et d’une revente, donc d’un acte commercial comme un autre, avec un régime fiscal extrêmement compliqué à maîtriser, sans parler des marges à respecter, comprises dans une fourchette fixée à l’avance.

S’il est donc tout à fait indispensable de connaître l’origine de la prothèse, sa « traçabilité », pour employer un terme désormais couramment utilisé, en revanche, ce serait la première fois que l’on obligerait un commerçant à préciser sur un devis le prix d’achat de ce qu’il revend.

Je me permets de le signaler, car cela risque de poser des problèmes. Chacun est libre, après, de voter ce qu’il veut !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1352.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 18 quater A est ainsi rédigé et les amendements nos 280 et 1341 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 18 quater A
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 18 quater

Article 18 quater B

Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre ce professionnel de santé ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans les cas suivants : soit le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, soit les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du présent code sont dépassés.

« Lorsque la personne responsable des dommages est une personne morale, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre cette personne morale ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans les cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré.

« Dans tous les cas où l’office est subrogé dans les droits de la victime, il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 1234 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé exerçant à titre libéral conventionné pratiquant les tarifs fixés par la convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’office ne peut exercer d’action subrogatoire contre ce professionnel ou, le cas échéant, son assureur, lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du présent code sont dépassés. »

L’amendement no 1364, également présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

À la fin du troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :

, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit de la prise en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM, des indemnités au-delà de 3 millions d’euros dues par les professionnels de santé responsables d’accidents médicaux.

Vous avez, monsieur le rapporteur, modifié le mode de prise en charge des indemnités des professionnels et des établissements de santé en cas d’accident médical. Je suis d’ailleurs surprise que cette mesure ait pu éviter les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution, puisqu’elle crée objectivement une charge nouvelle et aurait dû être déclarée irrecevable.

Cette disposition prétend répondre à des difficultés qui sont pour l’instant inexistantes, même si les professionnels, je le reconnais, craignent une possible dérive.

En effet, l’ONIAM n’a jamais eu à intenter d’action subrogatoire à l’encontre d’un professionnel qui aurait été condamné à verser des indemnités supérieures au plafond de garantie, fixé par décret à 3 millions d’euros.

En outre, on ne relève aucune difficulté pour les libéraux à trouver un assureur, ni aucune augmentation significative des primes d’assurance, pas même pour les spécialités dites à risque, contrairement à ce que certains voudraient faire croire ici ou là.

Enfin, il existe d’autres voies pour faciliter une bonne couverture assurantielle des médecins, tels l’augmentation du plafond de garantie, fixé par décret, ou le renforcement du dispositif d’aide à la souscription d’une assurance professionnelle pour les médecins qui s’engagent dans une démarche d’accréditation.

C’est pourquoi, je le dis en toute amitié au rapporteur, je suis vraiment opposée à une extension de la solidarité nationale aussi large que celle qui est prévue à l’article 18 quater B.

M. François Autain. Mais les médecins sont malheureux ! Les médecins souffrent !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous prévoyez que l’ONIAM prend à sa charge les indemnités en cas d’accident médical lorsque le responsable est un professionnel de santé dès lors que la validité de la couverture d’assurance est expirée ou pour la part du montant de l’indemnisation supérieure à 3 millions d’euros, et lorsque le responsable est une personne morale.

Une telle mesure revient à transférer sur la solidarité nationale la charge de l’indemnisation consécutive à une faute du professionnel dans le cadre d’un règlement amiable. Ce coût potentiel vient évidemment s’ajouter au coût déjà élevé de la participation de l’assurance maladie aux primes d’assurance, qui peut être estimé à une somme comprise entre 30 millions et 40 millions d’euros par an. La part que prend la collectivité à l’assurance des médecins n’est donc pas négligeable !

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé ces deux amendements.

L’amendement no 1234 rectifié a pour objet d’exclure du champ de la mesure les établissements de santé dont la couverture assurantielle aurait expiré. Je pense sincèrement, cher rapporteur, que vous vous rallierez à mon dispositif, car vous conviendrez que l’extension proposée à l’article 18 quater B n’a pas de fondement.

Sur le fond, la possibilité pour l’ONIAM de se substituer à un professionnel de santé responsable d’un accident médical sans se retourner contre lui trouve sa justification dans le fait qu’au moment de leur retraite, par exemple, les professionnels arrêtent de souscrire une assurance et ne restent couverts que pendant dix années, ce délai étant un minimum légal. Cette disposition est donc de toute évidence inadaptée aux établissements de santé, qui ne se trouvent jamais dans ce cas de figure.

Sur la forme, l’article 18 quater B renvoie à des dispositions du code des assurances qui ne concernent que les professionnels de santé et non les établissements de santé.

L’amendement vise par ailleurs à limiter la prise en charge par l’ONIAM des indemnités supérieures à 3 millions d’euros aux seuls professionnels libéraux installés en secteur 1.

M. François Autain. Ah oui ! Très bien !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cette limitation pourra ainsi constituer un outil de promotion du secteur 1. Elle est justifiée au regard du principe d’égalité puisque, avec un champ ainsi limité, elle établit bien un lien entre rémunération et capacité à payer les primes d’assurance.

M. François Autain. C’est un amendement raisonnable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’article 18 quater B, introduit dans le projet de loi par la commission des affaires sociales, a pour objet de prévoir une extension de garantie en responsabilité dans le cas où le plafond couvert par les assurances est dépassé.

La version non rectifiée de l’amendement no 1234 du Gouvernement, devenue aujourd’hui l’amendement no 1364, supprimait cette extension pour les établissements de santé, et la commission avait émis un avis favorable.

Dans sa version rectifiée, l’amendement du Gouvernement limite en outre l’extension de garantie aux professionnels de santé conventionnés du secteur 1. La commission n’a pas pu l’examiner. Aussi, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, sans cacher que, à titre personnel, j’y suis plutôt favorable.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote.

M. Dominique Leclerc. Si je peux comprendre la logique du premier amendement, j’ai plusieurs objections à formuler, et j’en suis désolé, à l’encontre du second.

Vous le savez très bien, madame la ministre, l’article 18 quater B répond à une préoccupation constante de la commission.

J’avais moi-même déposé un amendement en ce sens sur le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous nous aviez opposé alors, et vous venez de le répéter à l’instant, que la disposition visait un cas qui ne s’était jamais produit. Certes, mais notre propos va bien au-delà : il s'agit d’établir une relation normale entre les praticiens et les assureurs.

Vous le savez, les assureurs profitent de la situation actuelle. Il est exact que la Caisse nationale d’assurance maladie consent un effort énorme ; vous avez cité les chiffres. Il n’en reste pas moins que l’absence de couverture au-delà de 3 millions d’euros est perverse en soi.

Plus généralement, nous le réaffirmons depuis le début avec M. About, il y a une certaine hypocrisie à refuser de reconnaître qu’aujourd’hui la valeur de certains actes chirurgicaux – ce n’est pas vrai de tous, bien sûr – ne correspond ni aux diligences, ni à la compétence, ni à la responsabilité des professionnels.

Mes chers collègues, nous ne saurions adhérer à une telle position. Cessons d’être discriminatoires, cessons d’être hypocrites ! Soyons fidèles à nos convictions ! Vous évincez les trois quarts de la chirurgie !

Personnellement, je ne peux pas souscrire au second amendement, qui correspond à une attitude que, pour ma part, je n’ai jamais eue, et je voterai contre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1234 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 18 quater B est ainsi rédigé et l’amendement no 1364 n’a plus d’objet.

Article 18 quater B
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
(Texte non modifié)

Article 18 quater

Article 18 quater
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l’article 18 quater et avant l’article 19 (réservés)

(Texte non modifié)

I. - La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Il est égal à 100 € par personne âgée de moins de vingt-cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 € par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 € par personne âgée de soixante ans et plus. »

II. - Le I s’applique aux contrats nouveaux ou reconduits à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

(Texte non modifié)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 19 (Texte modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 18 quater et avant l’article 19 (réservés)

M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 18 quater et avant l’article 19 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 21 nonies.

Articles additionnels après l’article 18 quater et avant l’article 19 (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l'article 19 (réservés)

Article 19

(Texte modifié par la commission)

I A. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Développement professionnel continu ».

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même code sont remplacés par les articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4133-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.

« Art. L. 4133-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les actions de développement professionnel continu.

« Art. L. 4133-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de développement professionnel continu des médecins.

« Art. L. 4133-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

II. - Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du même code tel qu’il résulte de l’article 17, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4021-1. - La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.

« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.

« L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »

III. - A. - L’alinéa unique des 14° de l’article L. 162-5, 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et 7° de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».

B. - Après le 7° de l’article L. 162-9 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel continu ; ».

IV. - L’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.

V. - L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4143-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.

« Art. L. 4143-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les actions de développement professionnel continu.

« Art. L. 4143-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur obligation de développement professionnel continu.

« Art. L. 4143-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

VI. - Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7.

« Art. L. 4236-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les actions de développement professionnel continu.

« Art. L. 4236-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

« Art. L. 4236-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

VII. - L’article L. 4153-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153-1. - Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes. »

VIII. - Après l’article L. 4153-1, sont insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4153-2. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles :

« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;

« 2° L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les actions de développement professionnel continu.

« Art. L. 4153-3. - Les instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes de leur obligation de développement professionnel continu.

« Art. L. 4153-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »

IX. - À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 ».

IX bis. - À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « établissements de santé privés participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « établissements de santé privés d’intérêt collectif ».

X. - Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le mot : « biologistes, » est supprimé.

bis. - Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est intitulé : « Développement professionnel continu ».

ter. - À l’article L. 6155-1 du même code, les mots : « formation continue » sont remplacés par les mots : « développement professionnel continu ».

quater. - Au premier alinéa de l’article L. 6155-4 du même code, les mots : « à la formation continue » sont remplacés par les mots : « au développement professionnel continu » et les mots : « telle qu’elle est organisée » sont remplacés par les mots : « tel qu’il est organisé ».

XI. - Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même code sont abrogés.

XII. - L’article L. 4242-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4242-1. - Le développement professionnel continu a pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.

« Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

XIII. - L’article L. 4382-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4382-1. - Le développement professionnel continu a pour but d’assurer le perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l’amélioration de la qualité des soins.

« Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

XIV. - Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les opérations nécessaires au transfert.

Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

XV. - Les II, III et IV entrent en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XIV.