Articles additionnels avant l’article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article additionnel avant l'article 20

Article 19 bis

I. - L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance est ratifiée sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II. - 1° Remplacer le texte proposé par le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-106 précitée pour l'article L. 132-27 du code des assurances par l'alinéa suivant :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. » ;

2° Remplacer le texte proposé par le I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2009-106 précitée pour l'article L. 223-25-2 du code de la mutualité par l'alinéa suivant :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1 présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

III. -  Remplacer le texte proposé par le 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-106 précitée pour le dernier alinéa du I de l'article L. 441-3 du code des assurances par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du même ministre précise le format du résumé des caractéristiques essentielles de la convention figurant au début de cette notice ainsi que l'ensemble des informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b. »

IV. - La première phrase du texte proposé par le 2° de l'article 2 de l'ordonnance du n° 2009-106 précitée pour le I de l'article L. 441-2 du code des assurances est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-21, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. »

V. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2009-106 est abrogé.

VI. - La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. – (Adopté.)

TITRE IV

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

CHAPITRE IER

COMPOSITION ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Article 19 bis
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Article 20

Article additionnel avant l'article 20

Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

 Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1231-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur, il est mentionné les possibilités offertes en cas de difficultés budgétaires et de paiement.

« Un décret fixe les modalités précises de cette information. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Nous sommes aujourd’hui, et ce de par la volonté du Gouvernement, sous le règne de « la souplesse » du code du travail, de la facilité d’employer à temps partiel, de recourir au chômage technique, et de la liberté de licencier !

Le salarié licencié, en chômage partiel ou technique, dispose, quant à lui, de la liberté de continuer à payer son loyer, ses crédits et ses courses pour nourrir sa famille. Il a eu auparavant, bien évidemment, la liberté de contracter des crédits pour boucler ses fins de mois, puisque, comme un salarié sur sept aujourd’hui, le montant de son salaire se situe au niveau minimum du SMIC.

Pardonnez mon ironie, mais cette situation est malheureusement celle qui est vécue au quotidien par des millions de Français. Devant le nombre croissant de chômeurs, nous regrettons que le grand chantier du pouvoir d’achat, promis au début de la mandature actuelle, ait abouti à des cadeaux fiscaux aux entreprises, à l’instauration du bouclier fiscal, aux mesures d’assouplissement des contraintes pour l’emploi, et en aucune façon à l’augmentation réelle du pouvoir d’achat, c’est-à-dire à celle des salaires.

Cet amendement vise, une fois le malheur arrivé – la rupture du contrat de travail – et la réduction brutale de revenus qui s’ensuit, à limiter les dégâts par une information sur les dispositions et les possibilités offertes par la loi pour éviter ou pour traiter le surendettement.

À l’évidence, nous préférerions que d’autres dispositions soient prises pour augmenter le pouvoir d’achat, pour éviter les licenciements par les entreprises bénéficiaires spéculant sur leur masse salariale ou délocalisant dans les pays dont le droit du travail est encore moins protecteur.

Toutefois, comme les associations de consommateurs, nous constatons que nos concitoyens sont peu et mal informés des procédures à leur disposition en cas de difficultés de remboursement de leurs crédits.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en prévoyant que les consommateurs soient mieux informés de leurs droits dès lors que leurs revenus baissent subitement à la suite d’une rupture de contrat de travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Mme Terrade dénonçait précédemment les cavaliers législatifs ; là, je ne vois pas le lien entre le surendettement et le droit du travail, d’autant que la mesure de prévention proposée va bien au-delà du surendettement et concerne toutes sortes de dispositifs.

Il me paraît particulièrement lourd pour les petites entreprises, voire les micro-entrepreneurs, de les inciter à entrer dans ce dialogue.

Certes, l’évocation du pouvoir d’achat est tentante, mais elle nous éloigne beaucoup de la problématique du droit de la consommation. Il s’agit là d’un cavalier législatif. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme Odette Terrade. La rupture du contrat de travail est une cause de surendettement !

M. Philippe Dominati, rapporteur. Je l’ai bien compris, ma chère collègue ! Mais pourquoi viser spécifiquement le surendettement, et sous quelle forme, sachant que les mécanismes sont multiples ?

Pour autant que l’on puisse effectivement définir les informations à donner, il serait plus opportun d’en confier éventuellement la responsabilité au Pôle emploi, puisque ce dernier a vocation à orienter le salarié ayant le malheur de subir une rupture de contrat de travail.

En tout état de cause, il ne me paraît pas souhaitable d’imposer ce rôle aux chefs d’entreprise, compte tenu de leurs nombreuses responsabilités.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’opinion de M. le rapporteur. En effet, il ne faudrait pas donner l’impression que le salarié licencié se trouve nécessairement en situation de surendettement. Il n’y a pas de corrélation entre les deux faits, même si l’on sait qu’un accident de la vie entraîne souvent un recours au crédit à la consommation.

Le présent texte ne me semble pas approprié pour modifier une disposition du code du travail, d’autant plus qu’il conviendrait de consulter au préalable les partenaires sociaux.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 20
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Article 21

Article 20

L'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

« Elle comprend le représentant de l'État dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter par un seul et même délégué.

« La commission comprend également :

1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;

2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'État dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions ;

3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'État dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par MM. Repentin et Collomb, est ainsi libellé :

Remplacer le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1 du code de la consommation par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Une personne, désignée par le représentant de l'État dans le département, justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ;

4° Un huissier de justice.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Pierre Sueur. Heureusement ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.

« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - I. - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

« La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

« En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

« II. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

« III. - Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« IV. - Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. - La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder un an.

« Cette suspension interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent. 

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur. » ;

4° Après l'article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 331-3-2. - Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an, jusqu'à l'homologation par le juge d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

5° Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 331-5 sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots :

le montant

insérer les mots :

effectif

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous abordons le surendettement proprement dit et le fonctionnement du dispositif actuel.

Notre amendement vise à remédier à deux types de critiques concernant le « reste à vivre », critiques qui sont relayées par les associations de consommateurs ainsi que par les chambres régionales de surendettement social.

Compte tenu de la multiplication des cas de surendettement dans nos collectivités, chacun dans cette enceinte sait certainement ce que signifie le reste à vivre. Je rappelle cependant qu’il est calculé sur deux bases distinctes, celle des frais réels – le logement, les impôts – et celle d’un forfait correspondant à certaines dépenses, notamment de nourriture, d’eau, de gaz, d’électricité.

La première critique émanant des associations concerne la disparité du calcul du reste à vivre en fonction des départements. Ainsi, le reste à vivre est fixé à 680 euros en Moselle et à 260 euros seulement dans le territoire de Belfort.

Il est donc très important de faire en sorte que les méthodes de calcul propres à chaque commission départementale soient connues.

Madame la ministre, comme vous le savez, la commission spéciale a bouclé son cycle d’auditions par la vôtre. M. Hirsch, retenu en séance, a néanmoins délégué un membre de son cabinet, qui nous a indiqué que le Gouvernement partageait notre souci relatif à ces disparités départementales et conduisait une réflexion pour étudier le moyen d’y remédier.

La seconde critique dont fait l’objet le calcul du reste à vivre tient au fait qu’il est déterminé de manière très restrictive. Alors que le montant du reste à vivre ne devrait pas être inférieur au montant du RSA dont pourrait disposer un ménage, il est souvent trop faible pour permettre à ce dernier d’assurer les dépenses obligatoires.

Selon les chambres régionales du surendettement, un tiers des dossiers de surendettement fait l’objet d’un « redépôt » devant les commissions en raison d’un reste à vivre trop juste. Or les commissions sont déjà surchargées.

Nous proposons donc de prendre en compte le montant effectif des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité dans le calcul du reste à vivre.

À l’évidence, il me sera objecté – j’anticipe un peu, mais l’argument a déjà été avancé – que la révision du mode de calcul selon les modalités que nous proposons pourrait entraîner des effets d’aubaine pour les emprunteurs.

Cependant, à la lumière des faits – je ne me place pas sur le plan moral –, cet argument ne tient pas. En effet, selon les évaluations fournies par la Banque de France, le montant minimum légal à laisser aux débiteurs se situe, pour deux tiers d’entre eux, dans une fourchette comprise entre 800 euros et 1 500 euros et, pour près du tiers restant, à un niveau inférieur à 800 euros.

Quand on voit ces chiffres, on ne peut pas prétendre que cet amendement permettrait des dépenses de confort, comme j’ai pu l’entendre !

Certes, c’est un vieux sujet. Le problème du calcul du reste à vivre a déjà été posé à plusieurs reprises dans le passé, et j’ai le souvenir de débats vieux de dix ans, de vingt ans…Cette question a certes été réglée en partie dans la mesure où un dispositif existe désormais, alors qu’il n’y en avait pas auparavant ! Mais, ce dernier n’est pas satisfaisant, et encore moins dans la conjoncture actuelle.

Compte tenu des difficultés croissantes de nos concitoyens, et même si quelques risques d’effets d’opportunité existent, des choix doivent être opérés. La politique, c’est l’art de l’exécution. On n’a jamais le choix entre une excellente solution et une très mauvaise solution ! Il faut le plus souvent se décider entre des solutions pour lesquelles il convient de peser le pour et le contre.

C’est ce que nous voulons faire au travers de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Nous avons souvent débattu, en effet, de ce problème.

Nous estimons que l’application de la méthode des frais réels à un certain nombre de dépenses, notamment s’agissant du loyer, serait inéquitable, parce qu’elle aurait tendance à favoriser celui qui dépense le plus, par exemple s’il a un loyer particulièrement onéreux, par rapport à celui qui vit plus modestement.

L’objectif du forfait est plus égalitaire pour un certain nombre de dépenses, d’autant que les commissions disposent maintenant d’une certaine liberté dans la détermination de ce qui doit relever du forfait ou des frais réels.

S’agissant des disparités départementales que vous avez soulignées, force est de constater qu’elles sont parfois incompréhensibles, surtout lorsqu’elles se manifestent dans deux départements voisins, comme dans l’exemple que vous avez cité.

Nous avons donc demandé communication d’une synthèse pour lutter contre ces disparités. Outre la synthèse départementale, il existe maintenant une synthèse nationale annuelle affichant en toute transparence les barèmes forfaitaires appliqués par les commissions. C’est une solution qui a la préférence de la commission spéciale, parce qu’elle offre une souplesse locale et permet une transparence qui conduira – c’est du moins ce que nous souhaitons – à une adaptation des critères pris en compte.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, pour les raisons que vous avez anticipées dans votre présentation, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

Revenons rapidement en arrière. Quand la commission de surendettement étudie un dossier, elle examine le montant total des revenus, elle détermine le reste à vivre et, par déduction, le solde qui constitue la capacité de remboursement de la personne surendettée.

On ne peut intégrer dans ce calcul les dépenses réelles ou effectives, car cela reviendrait à maintenir le mode de vie. Or c’est précisément sur ce paramètre qu’il faut arriver à jouer pour dégager une capacité de remboursement.

Le Gouvernement n’est pas hostile à ce que certaines dépenses soient prises en compte pour leur montant effectif, mais ce ne peut être le cas pour toutes.

Le forfait et la prise en compte de certaines dépenses en valeur réelle présentent chacun des vertus. La concertation se poursuit, et les assises du surendettement, réunies à ma demande à la suite d’une visite que j’avais effectuée en Seine-Saint-Denis, rendront leurs travaux dans le courant de l’été. Cela nous permettra de nourrir le décret et de déterminer, en vertu de l’article 21 du texte, quelles dépenses peuvent être effectivement prises en compte dans leur montant réel.

Mme la présidente. Madame Bricq, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, madame la présidente, car il faut défendre les pauvres !

M. Jean-Pierre Sueur. Résolument !

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Il s’agit d’un réel problème auquel il faudra trouver des solutions, peut-être dans le cadre de la navette. Nous voyons tous dans nos permanences des personnes qui ont des plans de surendettement avec des restes à vivre intenables.

Au bout de quelque temps, comme notre collègue l’a souligné, un deuxième plan de surendettement devient nécessaire, ce qui plonge alors les familles dans des situations inextricables.

Il faut trouver un équilibre entre le forfait et les dépenses réelles afin que le reste à vivre permette de faire face aux dépenses les plus élémentaires.

Nous voterons en faveur de cet amendement, avec l’espoir que les assises du surendettement permettront d’aboutir à des propositions plus construites.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-2 du code de la consommation, après les mots :

Elle intègre le montant des dépenses

insérer les mots :

réellement engagées

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement va dans le sens de l’amendement précédent.

L’article 21 du projet de loi aborde la question essentielle et sensible de la détermination du reste à vivre dans le cadre de la procédure de surendettement.

Il s’agit évidemment d’un sujet hautement politique. Quelle est la somme minimale nécessaire à la vie quotidienne ? À partir de quels critères doit-on la déterminer ?

Jusqu’ici, comme le précise le rapport de notre éminent collègue Philippe Dominati, la détermination du reste à vivre ne pouvait intervenir qu’après avis de « la personne justifiant d’une expérience juridique dans le domaine de l’économie sociale et familiale », siégeant avec voix consultative au sein de la commission.

Le texte de la commission tend à supprimer cette disposition afin de favoriser une « démarche collégiale ».

L’autre objectif annoncé est l’uniformisation de la détermination du reste à vivre en recourant, dans certains domaines, à des méthodes de calcul « au forfait », c’est-à-dire pas toujours adaptées à la réalité d’une situation, et, dans d’autres domaines, à des justificatifs, donc au plus près des dépenses réelles.

Le rapport, à demi-mot, justifie cette uniformisation au nom de l’égalité de traitement ; c’est du moins ce que je comprends. Mais comment ignorer que les dépenses quotidiennes et incompressibles des ménages ne sont pas les mêmes sur tout le territoire français ? Comment ignorer qu’entre la région parisienne, le centre de la France ou encore l’outre-mer, le loyer, le coût de la vie – les récents mouvements en outre-mer en sont un exemple parfait –, les dépenses de transport et d’énergie ne sont pas identiques ?

Si nous approuvons le fait que les critères d’établissement du reste à vivre soient semblables pour tous, nous ne sommes pas d’accord avec le raccourci consistant à affirmer que le montant de celui-ci doit être le même à situations comparables, et ce quel que soit le territoire concerné. Les associations de consommateurs partagent d’ailleurs notre point de vue.

Les dispositions proposées au travers de cette nouvelle rédaction de l’article L. 331-2 du code de la consommation font un panachage des deux méthodes. Certaines dépenses sont évaluées au forfait, d’autres le sont au « réel », étant entendu que le système du forfait est également un moyen de réduire les temps d’examen des dossiers puisque le projet de loi fixe pour nouvel objectif louable de réduire à trois mois le rendu de décision de la commission de surendettement.

Nous nous félicitons de cette réduction de moitié du délai, qui va dans le sens de l’intérêt des personnes concernées. Néanmoins, une telle diminution ne doit pas se faire au détriment d’un examen complet et objectif de la situation de l’emprunteur.