M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Morin, ministre. Monsieur Badinter, je vous ai déjà répondu hier soir, mais je veux bien réitérer mes explications.

Vous faites une grave erreur lorsque vous dites que, en sanctuarisant des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le texte ne permettrait plus au juge ou aux enquêteurs d’accéder à ces sites, car, dans l’état actuel de la législation, cela ne leur est pas du tout possible.

M. André Vantomme. Mais de tels lieux n’existent pas !

M. Hervé Morin, ministre. Aujourd'hui, un magistrat qui voudrait se rendre sur le site de l’Ile Longue, au centre de la direction des applications militaires de Bruyères-le-Châtel, où s’effectuent des recherches dédiées à la dissuasion, ou au centre de planification et de conduite des opérations militaires risquerait, en vertu de la législation actuelle, de s’exposer à l’infraction de compromission du secret de la défense nationale.

J’ajoute que les militaires ou les membres du personnel de la DGA qui laisseraient le juge d’instruction ou les enquêteurs pénétrer dans ces lieux seraient eux-mêmes, en vertu du code pénal en vigueur, complices du délit de compromission et encourraient une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Pour aller au bout du raisonnement, imaginons que le juge d’instruction ait accès à des documents classifiés. In fine, la procédure serait automatiquement annulée, puisque le magistrat ne se serait pas adressé à la CCSDN.

Vous reprochez à ce texte de fermer les portes alors que, au contraire, il les ouvre, comme l’a très bien montré M. le rapporteur pour avis de la commission des lois : une liste limitative recensera dix-neuf lieux et une procédure judiciaire pourra désormais se dérouler en présence du président de la CCSDN.

Je ne peux pas décider à la place du Conseil d’État, d’autant que, comme vous, je suis respectueux de la séparation des pouvoirs. Toutefois, ayant enseigné le droit administratif, j’ai encore quelques souvenirs qui font que je ne vois pas en vertu de quoi l’arrêté du Premier ministre qui établit cette liste et qui sera publié au Journal officiel ne pourrait pas faire l’objet d’un recours en premier et dernier ressort devant le Conseil d’État, sauf si celui-ci considère qu’il s’agit d’un acte de Gouvernement, ce que je ne crois pas si je me rappelle bien la jurisprudence administrative. En tout cas, il appartiendra à la haute juridiction administrative d’en décider.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et apparentés, l'autre, du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 198 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 337
Majorité absolue des suffrages exprimés 169
Pour l’adoption 183
Contre 154

Le Sénat a adopté.

Article 12
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Article 14

Article 13

I. - Les articles 413-9 à 413-11 du code pénal sont ainsi modifiés :

1° À chaque alinéa de l'article 413-9, le mot : « renseignements, » est supprimé et, après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « informations, réseaux informatiques, » et aux deux premiers alinéas de l'article 413-10 ainsi qu'aux 1° à 3° de l'article 413-11, le mot : « renseignement, » est supprimé et, après le mot : « document », sont insérés les mots : « , information, réseau informatique » ;

2° Au premier alinéa de l'article 413-9, le mot : « protection » est remplacé par le mot : « classification » et sont ajoutés les mots : « ou leur accès » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 413-9, après le mot : « divulgation », sont insérés les mots : « ou auxquels l'accès » ;

4° Au premier alinéa de l'article 413-10, après les mots : « reproduire, soit », sont insérés les mots : « d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 413-10, après le mot : « laissé », sont insérés les mots : « accéder à, » ;

6° Au 1° de l'article 413-11, après le mot : « possession », sont insérés les mots : «, accéder à, ou prendre connaissance ».

II. - Après les articles 413-9, 413-10 et 413-11 du même code, sont insérés respectivement les articles 413-9-1, 413-10-1 et 413-11-1 ainsi rédigés :

« Art. 413-9-1. - Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

« La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Art. 413-10-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.

« Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.

« Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

« Art. 413-11-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :

« 1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

« 2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite ;

« 3° (Supprimé) »

III. - Après le 5° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale. »

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Demessine, MM. Hue, Billout et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez un problème avec la séparation des pouvoirs : la loi ou le décret, ce n’est pas la même chose ! La distinction ne semble pas très claire à vos yeux.

Le Conseil d’État n’obligeait en aucun cas à fixer des lieux de cette façon et votre interprétation de son avis, monsieur Pillet, relève de la prestidigitation.

J’ajoute que nous n’avons aucune idée de ce que recouvrent les notions d’installations et d’activités. Nous sommes dans l’opacité la plus totale.

De surcroît, les conditions de classification relèvent de l’arbitraire. Le texte a quelque peu été amélioré par l’Assemblée nationale, mais les aménagements ne garantissent guère plus de transparence dans la décision de classification.

Enfin, nous n’avons aucune idée du nombre de lieux qui pourraient être un jour classés secret défense, et c’est pour cette raison que le recours à la loi ou au décret n’est pas indifférent.

Le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale a confié qu’il ne serait pas étonné que le nombre de lieux classifiés atteigne une centaine si la définition de la liste est entièrement laissée à l’appréciation de l’exécutif. La confiance règne ! (M. le président de la commission des lois s’exclame.)

Le chiffre de dix-neuf sites a été avancé. Lesquels ? Pourquoi dix-neuf ? On n’en sait rigoureusement rien !

Les dispositions votées par l’Assemblée nationale, que notre commission des lois propose d’adopter sans modification, traduisent une culture du secret d’État particulièrement malvenue dans une période où l’État aura à s’expliquer sur ses choix antérieurs et où la suppression du juge d’instruction est sérieusement envisagée.

Avec l’absence de séparation des pouvoirs et la disparition du juge d’instruction, l’indépendance de la justice sera pour une autre fois ! Franchement, vous avez tort de vous obstiner de la sorte et j’espère que vous serez contestés dans cette décision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Josselin de Rohan, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Morin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 114, présenté par M. Badinter, Mme Klès, MM. Michel, Boulaud, Carrère, Vantomme, Berthou, Besson, Boutant, Reiner et Guérini, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Madrelle, Mauroy, Mazuir, Mermaz, Piras, Auban, Godefroy, Cazeau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Il s’agit d’un amendement de coordination. Je me suis déjà exprimé sur le fond.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Badinter, Mme Klès, MM. Michel, Boulaud, Carrère, Vantomme, Berthou, Besson, Boutant, Reiner et Guérini, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Madrelle, Mauroy, Mazuir, Mermaz, Piras, Auban, Godefroy, Cazeau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 413-9-1 du code pénal, après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Je me suis déjà exprimé sur l’avis conforme de la CCSDN.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Badinter, Mme Klès, MM. Michel, Boulaud, Carrère, Vantomme, Berthou, Besson, Boutant, Reiner et Guérini, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Madrelle, Mauroy, Mazuir, Mermaz, Piras, Auban, Godefroy, Cazeau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 413-11-1 du code pénal, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 413-11-2. - Le fait de dissimuler dans des lieux classifiés au titre du secret défense des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Nous voulons combler un curieux manque dans la rédaction du projet de loi, monsieur le ministre.

Il est prévu une sanction pénale en cas de dissimulation de différents éléments non classifiés se trouvant dans des lieux abritant des éléments couverts par le secret défense. Cette sanction fait en revanche défaut lorsque la dissimulation porte sur des éléments de même nature mais se trouvant dans les lieux ultra-protégés classifiés au titre du secret de la défense nationale.

Pourquoi une telle différence de traitement ? Pourquoi protéger les premiers à l’égard de personnes qui auraient fait bénéficier des éléments de la protection attachée au secret de la défense nationale par des sanctions pénales et non les seconds, contenant, vous l’avez dit, des données beaucoup plus sensibles ? Ce qui vaut pour les uns peut certainement valoir pour les autres !

Nous avons déposé cet amendement afin de réparer cette lacune que je ne m’explique pas et qui résulte du passage du texte devant l’Assemblée nationale puisque c’est elle qui est à l’origine de cette disposition. Nous aimerions que vous nous apportiez au moins des éclaircissements, monsieur le ministre. Quoi qu’il en soit, je souhaite, dans l’intérêt général, que cet amendement soit adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 114 et 113, qui sont les conséquences des amendements nos 115 et 117, rejetés à l’article 12.

L’amendement n° 112 vise à incriminer le fait de dissimuler dans des lieux classifiés des éléments qui n’y ont pas leur place pour les soustraire à la justice.

Cette précision ne nous paraît pas nécessaire dans la mesure où, en vertu de l’article 12, les perquisitions dans des lieux classifiés obéissent au même régime que celles qui se déroulent dans des lieux abritant des éléments classifiés, pour lesquels cette incrimination a déjà été prévue par l’Assemblée nationale.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Morin, ministre. Monsieur Badinter, je veux vous rassurer : ces dispositions prévues par l’Assemblée nationale s’appliquent tant pour les lieux qui sont par nature classifiés au titre du secret de la défense nationale que pour les lieux susceptibles d’abriter des documents classifiés.

M. Robert Badinter. L’analogie ne vaut pas en droit pénal !

M. Hervé Morin, ministre. La lecture des travaux préparatoires et des débats parlementaires éclaireront le juge.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 2312-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification. » ;

2° L'article L. 2312-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale. » ;

2° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5, après les mots : « information classifiée », sont insérés les mots : « et d'accéder à tout lieu classifié » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 2312-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement de sa mission, la commission ou, sur délégation de celle-ci, son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis. » ;

4° Après l'article L. 2312-7, il est inséré un article L. 2312-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-7-1. - L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7. »

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Demessine, MM. Hue, Billout et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Josselin de Rohan, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Morin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Badinter, Mme Klès, MM. Michel, Boulaud, Carrère, Vantomme, Berthou, Besson, Boutant, Reiner et Guérini, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Madrelle, Mauroy, Mazuir, Mermaz, Piras, Auban, Godefroy, Cazeau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du second alinéa du 1° de cet article :

La Commission consultative du secret de la défense nationale est chargée de donner...

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. C’est un amendement de coordination.

S’agissant d’une demande de déclassification, j’ai déjà évoqué la nécessité de faire intervenir la CCSDN collégialement, et pas seulement son président.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Badinter, Mme Klès, MM. Michel, Boulaud, Carrère, Vantomme, Berthou, Besson, Boutant, Reiner et Guérini, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Madrelle, Mauroy, Mazuir, Mermaz, Piras, Auban, Godefroy, Cazeau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les 2° et 3° de l'article L. 2312-2 sont ainsi rédigés :

« 2° Deux députés, désignés pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

« 3° Deux sénateurs, désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat, par le président du Sénat. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement a trait à la composition de la CCSDN.

Celle-ci est actuellement composée de cinq membres : trois sont nommés par le Président de la République, un par le président de l’Assemblée nationale et un par le président du Sénat.

Je le rappelle, il est de règle en matière d’autorités administratives indépendantes – cela vaut pour la CNIL, la CNDS, le CSA, la HALDE, etc. – que la désignation parlementaire équilibre, au moins, la désignation par le Président de la République.

Nous proposons de maintenir la désignation de trois membres par le Président de la République, mais de prévoir que chacune des assemblées en désignera deux. Ainsi, le rééquilibrage se fera naturellement.

L’essentiel des pouvoirs étant concentré entre les mains du président de la Commission consultative, cela ne modifie pas profondément le dispositif. Ce n’est que pour les délibérations collégiales que la représentation parlementaire plus étoffée devrait rééquilibrer le dispositif prévu, qui nous paraît en tout état de cause dérogatoire aux règles communément adoptées pour ces instances.

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Badinter, Mme Klès, MM. Michel, Boulaud, Carrère, Vantomme, Berthou, Besson, Boutant, Reiner et Guérini, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Madrelle, Mauroy, Mazuir, Mermaz, Piras, Auban, Godefroy, Cazeau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

au président de la commission

par les mots :

à la commission

II - Au début de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

Celui-ci est saisi

par les mots :

Celle-ci est saisie

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Il s’agit de confier à la CCSDN, instance collégiale, et non à son président, la prérogative de se prononcer sur une demande de déclassification de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale. Je m’en suis déjà expliqué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 111 et 109, en cohérence avec l’avis qu’elle a émis sur l’amendement n° 117.

L’amendement n° 110 vise à augmenter l’effectif de la CCSDN en lui adjoignant deux parlementaires supplémentaires. Un amendement identique avait été rejeté par l’Assemblée nationale, qui avait considéré qu’un effectif restreint était préférable et qu’il ne constituait pas un obstacle au bon fonctionnement de la Commission. Le président de la CCSDN s’est d’ailleurs exprimé dans le même sens. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Morin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. La composition de la CCSDN illustre l’équilibre de ce texte.

Si votre amendement n° 110 était adopté, monsieur Badinter, la CCSDN serait alors un organisme plus politique que juridique. Elle est actuellement composée de trois magistrats choisis parmi six magistrats sur proposition de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, et de deux parlementaires, choisis afin de représenter diverses sensibilités.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Si nous modifiions la composition de la Commission dans le sens que vous proposez, nous enverrions un signe très négatif à la magistrature et au monde juridictionnel, qui n’y serait plus majoritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES