Article 35
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Article additionnel après l'article 36

Article 36

L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il définit les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévues à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services, les conditions d'information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées à l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »  – (Adopté.)

Article 36
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Article 37

Article additionnel après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros.

« Les biens meubles du débiteur autre que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Il est utile, nous semble-t-il, de clarifier la rédaction de l’article L. 322-2 du code de commerce relatif aux ventes de marchandises après liquidation judiciaire afin de bien distinguer l’intervention des différents officiers dans le cadre de ces ventes, le type de vente pratiqué et la catégorie des biens vendus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire en fonction du type de vente.

Autrement dit, les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou accessoirement par les notaires ou les huissiers s’il s’agit de ventes au détail. Elles seraient effectuées par les courtiers dans leur spécialité s’il s’agit de ventes en gros.

L’amendement précise bien que les notaires et les huissiers interviennent à titre accessoire.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que cette mention est inutile, car le code de commerce détermine déjà la répartition des compétences entre ces professions, répartition qui découle des articles L.642-19, L.322-2, second alinéa, L.322-4, L.322-7 du code de commerce.

Toutes ces précisions peuvent finir par défavoriser une profession par rapport à une autre.

Cela étant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 36.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

M. le président. La division et son intitulé ont été supprimés par la commission.

Article additionnel après l'article 36
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Article 38

Article 37

M. le président. L’article 37 a été supprimé par la commission.

Article 37
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Article 39

Article 38

M. le président. L’article 38 a été supprimé par la commission.

Article 38
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Article 40

Article 39

M. le président. L’article 39 a été supprimé par la commission.

Article 39
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Article 41 (Nouveau)

Article 40

M. le président. L’article 40 a été supprimé par la commission.

Article 40
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Article 42 (Nouveau)

Article 41 (nouveau)

I. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »

II. – L’article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »

III. – L’article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimés  et les mots : « l’officier public » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – À l’article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers publics » sont remplacés par les mots : «, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics » et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

V. – À l’article L. 322-7 du même code, les mots : « de courtiers de commerce » sont remplacés par les mots : «  de courtiers de marchandises assermentés ».

VI. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d’armes, de munitions et de leurs parties accessoires ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

VII. – L’article L. 322-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-9. – Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »

VIII. – À l’article L. 322-10 du même code, les mots : « du ministre chargé de l’agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du commerce ».

IX. – Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.

X. – L’article L. 322-15 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « par le ministère des courtiers » sont remplacés par les mots : « par des courtiers de marchandises assermentés » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »

XI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 521-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »

XII. – À l’article L. 524-10 du même code, après les mots : « un officier public ou ministériel » sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».

XIII. – À l’article L. 524-11 du même code, après les mots : « L’officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV. – À l’article L. 525-14 du même code, après les mots : « L’officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XV. – Au cinquième alinéa de l’article L. 663-1du même code, après les mots : « des officiers publics » sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 3

Après les mots :

de marchandises assermentés

insérer les mots : 

dans leur spécialité

et complété cet alinéa par les mots :

, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions

II. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le domaine d'activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d'appel

III. Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'opérateur

par les mots :

le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public

IV. Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements », sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions. »

V. Alinéas 17, 18 et 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

X. L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. »

VI. Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans sa spécialité,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros.

Il serait ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes « dans leur spécialité ». En effet, il convient d'éviter que les courtiers de marchandises assermentés n’effectuent des ventes aux enchères dans d'autres spécialités que celle pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent. Il importe qu'ils interviennent dans le domaine pour lequel ils sont qualifiés, afin de protéger le consommateur, sauf s’il n’existe pas de courtier de la spécialité considérée dans le ressort de la cour d’appel ou dans une autre cour.

L’amendement ne remet pas en cause cette subsidiarité prévue à l’alinéa 44 de l’article 45 du texte de la commission.

Le III a pour objet de remplacer la référence à l’« opérateur », terme ambigu, par une désignation précise des intervenants.

Le IV vise à apporter une précision dans la rédaction de l'article L. 322-7 du code de commerce relatif à l'intervention d'autres officiers publics là où il n'y a pas de courtier de marchandises assermenté.

Enfin, le V et le VI  tendent à préciser le périmètre d'intervention de chaque profession et à harmoniser la rédaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avant de m’en remettre à la sagesse du Sénat, je voudrais dire quelques mots, car il s’agit d’un point qui devra sans doute être précisé, là aussi, au cours de la navette.

En effet, la rédaction proposée risque, en raison de son ambiguïté, de priver dans les faits le juge de la possibilité de désigner un courtier en dehors de sa spécialité.

Même si vous maintenez le principe du choix par le juge d’un courtier dans une autre spécialité, dans tout le reste du texte vous indiquez que seul peut intervenir un courtier de la spécialité en cause. Il y a là tout de même une difficulté.

Je suis comme vous en faveur du libre choix par les juridictions du professionnel chargé d’organiser la vente en tenant compte notamment des circonstances locales ou des compétences des professionnels.

Les juridictions doivent pouvoir préférer désigner un courtier de marchandises assermenté d’une spécialité voisine plutôt qu’un commissaire-priseur judiciaire qui n’a aucune spécialisation en général, et singulièrement pas en matière de marchandises.

Il faut donc vraiment laisser ces professions sur un pied d’égalité, conserver aux juridictions la liberté de choisir le plus qualifié au regard de la vente à effectuer en ne cantonnant pas les courtiers à leur seule spécialité.

Je souhaite vraiment que nous en discutions et, dans cette attente, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Je veux simplement apporter une précision à M. le secrétaire d’État.

L’alinéa 44 de l’article 45 du texte de la commission est parfaitement clair : le juge peut désigner un courtier de marchandises assermenté dans sa spécialité exerçant dans le ressort de la cour d’appel dont il dépend ou, à défaut, dans le ressort d’une autre cour d’appel, voire un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité.

Je vous rejoins, monsieur le secrétaire d'État, les ventes de marchandises en gros revêtent un caractère très particulier. Il est donc préférable de désigner des courtiers en marchandises assermentés.

Le fait de préciser dans l’amendement n° 56 « dans leur spécialité » ne limite bien évidemment pas les possibilités offertes au juge. Mais on pourra améliorer encore la rédaction de cet article au cours de la navette parlementaire.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Tout l’intérêt des débats en séance publique est d’apporter des éléments supplémentaires sur l’interprétation des textes.

Les précisions que vous venez de donner, madame le rapporteur, répondent à mon souci d’éviter toute ambiguïté entre liberté et spécialité. Nous allons pouvoir progresser, je pense.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je voterai cet amendement, mais je tiens à faire remarquer que les échanges qui sont intervenus à plusieurs reprises entre M. le secrétaire d’État et Mme le rapporteur témoignent de l’intérêt de ne pas recourir systématiquement à la procédure accélérée. En effet, les débats dans les deux assemblées sont toujours l’occasion d’améliorer encore la rédaction d’un texte.

M. le président. Mais nous sommes en première lecture, mon cher collègue !

Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 41 (Nouveau)
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Article 43 (nouveau)

Article 42 (nouveau)

L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce. Elles peuvent, à titre accessoire, se livrer à des activités de transport de meubles, d’édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser. » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Peyronnet, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à titre accessoire,

et après le mot:

meubles

insérer les mots:

de presse,

 

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement très important tend à préciser que les commissaires-priseurs judiciaires, dans le cadre de leur activité de ventes volontaires, peuvent se livrer à des activités de presse.

Il faut le reconnaître, ils le font aujourd'hui sans fondement juridique précis, notamment avec La Gazette Drouot et le Moniteur des ventes. Il convient donc de donner à ces activités essentielles un fondement juridique solide.

Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la mention selon laquelle les activités qui se rattachent aux ventes volontaires sont exercées par les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires « à titre accessoire ».

En effet, cette précision semble inutile dans la mesure où le texte adopté par la commission prévoit bien que ces activités sont exercées « pour les besoins des ventes volontaires » que les sociétés à forme commerciale sont chargées d'organiser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Il faut que ce soit bien clair entre nous : l’activité principale de ces sociétés reste les ventes volontaires, les autres activités leur étant subordonnées.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. C’est le cas !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Certes, mais je me dois de le répéter pour dissiper tout malentendu, car nous ne pouvons pas prendre le risque de faire basculer ces sociétés pourtant dirigées par des officiers publics ou ministériels dans des activités principalement commerciales.

En conséquence, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il n’y a pas d’ambiguïté possible dans le texte puisqu’il y est précisé que ces sociétés peuvent se livrer à ces activités « pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le second alinéa de l'article 789 du code civil, après les mots : « commissaire-priseur judiciaire, » sont insérés les mots : « un opérateur de ventes aux enchères, ».

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. L'inventaire qui précède une vente volontaire a été ouvert à la concurrence par la loi du 10 juillet 2000, et les commissaires-priseurs ont été indemnisés de la perte de ce monopole.

Pour respecter les engagements européens, il conviendrait de mentionner dans le second alinéa de l’article 789 du code civil les opérateurs de ventes aux enchères publiques.

C’est la première fois que je défends un amendement qui ne soit pas favorable aux commissaires-priseurs ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. L’inventaire, qui constitue une pièce majeure de la procédure de succession, comporte des incidences en matière fiscale. Ces éléments plaident pour qu’il reste entre les mains d’officiers publics.

En conséquence, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. Yann Gaillard. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.

Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 (Nouveau)
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Article 44 (nouveau)

Article 43 (nouveau)

Le chapitre VI intitulé : « L’indemnisation » et les articles 48 à 51, 53 et 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée sont abrogés. – (Adopté.)

Article 43 (nouveau)
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Article 45 (Nouveau)

Article 44 (nouveau)

L’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « peut être nommé » et après les mots : « autres commissaires-priseurs » sont insérés les mots : « pouvant également être nommés » ;

2° Les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « commissaire-priseur judiciaire » et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires ». – (Adopté.)

TITRE III

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

(Division et intitulé nouveaux)