Article 44 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 46 (Nouveau)

Article 45 (nouveau)

I. – Avant l’article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 1

« Des courtiers en général

II. – Après l’article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. – Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. – À l’article L. 131-11 du même code, les mots : «, dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 131-12 ».

IV. – Après l’article L. 131-11 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Conditions d’assermentation

« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu à l’article L. 131-13.

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce, n’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article précédent, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés instituées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination « courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de… » suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme « honoraire ».

« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article précédent, qui aura fait usage de l’une des dénominations visées à cet article sera punie des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les dénominations visées à l’article précédent.

« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société, sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si elle s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-23. – Si dans le ressort de la cour d’appel il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l’ensemble du territoire national, dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes d’inscription prévues à l’article L. 131-12.

« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article précédent.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131- 27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions des articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions des articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions de l’article L. 521-3.

« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste, le courtier assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Avoir depuis moins de deux ans avant sa demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel : ou bien accompli un stage de quatre ans chez un courtier de marchandises assermentés, dont deux au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ; ou bien exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux au moins dans cette spécialité, soit à titre personnel, soit en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale d'associé, d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s’agit d’un amendement de précision.

Il ne faut pas confondre la profession d'opérateur de ventes volontaires, lequel a une formation généralisée sur l'ensemble des biens meubles, et celle de courtier assermenté, spécialisé dans un ou deux domaines, et dont l'activité sera exclusivement judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir une formation spécifique pour les courtiers de marchandises assermentés, fondée sur un stage de quatre ans ou une pratique de trois ans de la profession de courtier de marchandises.

Le métier de courtier de marchandises assermenté est en effet distinct de celui d’opérateur de ventes volontaires. Les spécificités de cette profession peuvent justifier une exigence de qualification appropriée pour procéder à des ventes judiciaires en gros dans une spécialité définie.

Cependant, le texte adopté par la commission ouvre aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité d’effectuer des ventes de marchandises en gros.

Dès lors, les courtiers pourront réaliser des ventes volontaires de marchandises en gros, y compris en dehors de leur spécialité judiciaire. Ils devront donc répondre à une obligation de formation semblable à celle des opérateurs de ventes volontaires.

Cette formation devra être adaptée, me semble-t-il, mais j’espère que le Gouvernement nous apportera des précisions en la matière. Il paraît notamment indispensable que les futurs courtiers de marchandises assermentés suivent un stage long auprès d’un courtier de marchandises assermenté.

M. Gérard César. Tout à fait !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement soulève donc une question importante.

Au vu de ces éléments, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Dès lors que les courtiers assermentés veulent avoir cette double casquette, ils doivent bénéficier de la même formation. On pourrait, par exemple, remplacer les cours d’histoire de l’art par des cours d’économie.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. La commission des lois a mis fin au monopole des courtiers de marchandises assermentés sur les ventes volontaires de marchandises en gros et a unifié le régime de ces ventes avec celui des ventes volontaires au détail, comme elle l’a fait pour le statut des opérateurs.

L’un des objectifs de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés est bien d’aligner leurs qualifications professionnelles sur celles des opérateurs de ventes volontaires au détail.

Je rappelle que l’activité des ventes volontaires en gros des courtiers assermentés, qui représente un volume de l’ordre de 15 milliards d’euros, sera désormais ouverte aux maisons de ventes jusqu’alors cantonnées aux ventes publiques de biens d’occasion et au détail.

Les conditions de qualification sont donc désormais communes à tous les opérateurs, qu’ils réalisent des ventes volontaires publiques en gros ou en détail. Il est donc légitime – on ne comprendrait d’ailleurs pas qu’il en soit autrement ! – que cette même qualification soit exigée, comme l’a prévu la commission des lois, pour l’assermentation des courtiers de marchandises, nécessaire à la direction des ventes judiciaires en gros.

Au vu de ces observations, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La commission suit l’avis du Gouvernement.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

L'amendement n° 58, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

dans leur spécialité

II. Alinéa 53

Après les mots :

pour procéder

insérer les mots :

, dans leur spécialité,

III. Alinéa 57

Procéder à la même insertion.

IV. Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d’une part, de préciser que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel et, d’autre part, de supprimer la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail.

En effet, la vente judiciaire au détail relève de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles. En revanche, la vente judiciaire en gros relève bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 (Nouveau)
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Article 47 (Nouveau)

Article 46 (nouveau)

I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle requise par le 3° de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code de commerce.

III. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du code de commerce. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-14 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

V. – La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’encontre d’un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l’effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l’ensemble des procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Les cours d’appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Après le mot :

remplir

insérer les mots :

dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste de la Cour

II. - Alinéa 2

Après le mot :

gros

insérer les mots :

dans leur spécialité,

III. - 1° Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

loi

supprimer la fin de cette phrase.

2° En conséquence, seconde phrase

Supprimer le mot :

Ils

IV. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des Cours d'Appel depuis deux ans dans une spécialité sont réputés remplir dans leur spécialité la condition de qualification requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros dans cette spécialité. Ils doivent alors se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement rejoint l’amendement n° 21 rectifié que j’ai défendu tout à l'heure.

Les courtiers de marchandises n'ont qu'une formation dans leur spécialité, ce qui ne peut constituer une équivalence de diplôme avec celui des opérateurs de ventes volontaires, dont la formation est beaucoup plus large.

Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’expérience professionnelle des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les courtiers de marchandises assermentés ne peuvent réaliser des ventes volontaires en gros que dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste d’une cour d’appel.

Mais, mon cher collègue, les ventes volontaires en gros sont désormais ouvertes à l’ensemble des opérateurs de ventes volontaires. Il n’est donc pas souhaitable de prévoir une telle limitation en matière de ventes volontaires.

La commission des lois a émis ce matin un avis défavorable sur cet amendement. Aussi, je vous invite, mon cher collègue, à le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)