(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 40

Article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 42

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l’État

116

Administration territoriale

116

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 069

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l’égard des pays en développement

244

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 786

Patrimoines

11 157

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 895

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l’action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

597

Économie

3 880

Développement des entreprises et de l’emploi

3 613

Tourisme

267

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

Recherche et enseignement supérieur

203 561

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 672

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

219

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 798

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

9 499

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

Sport

977

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

45 012

Accès et retour à l’emploi

44 526

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

96

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

218

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l’offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

Total

337 879

…………….....................................................................................

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 42

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulédu programme en loi de finances pour 2009

Intitulé de la missionen loi de finances pour 2009

Intitulédu programme en loi de finances pour 2010

Intitulé de la missionen loi de finances pour 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme exceptionnel d’investissement public

Plan de relance de l’économie

Programme exceptionnel d’investissement public

Plan de relance de l’économie

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Plan de relance de l’économie

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Plan de relance de l’économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l’économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l’économie

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

…………….....................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 43 A

Article 43 A
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.

Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l’évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :

– présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– propose les ajustements nécessaires des transferts d’impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;

– propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;

– envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi  et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'État ;

– tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;

– analyse la faisabilité d’une évolution distincte de l’évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d’une part et pour les ménages d’autre part.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Au vu de ce rapport, et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 43 B

Article 43 B
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l’article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

1.2. (Supprimé)

1.3. Transfert d’impôts aux collectivités territoriales

1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières

1.3.1.1. L’article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

1.3.1.3. L’article 1594 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

1.3.1.4. Au premier alinéa de l’article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

1.3.1.5. Le V de l’article 1647 du même code est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37 % » ;

2° Le b est ainsi rétabli :

« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 à 1.3.1.5 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1. – I. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts.

« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

« II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« – diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° La somme :

« – du montant résultant, pour le département, de l’application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ; 

« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

« – du produit au titre de l’année 2010 des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C.

« B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

« III. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 10 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 10 %.

« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 10 %.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

 

Ain

0

 

Aisne

1,5692

 

Allier

1,1318

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,4776

 

Hautes-Alpes

0

 

Alpes-Maritimes

0

 

Ardèche

1,1107

 

Ardennes

0,8918

 

Ariège

0,6140

 

Aube

0,5019

 

Aude

1,2317

 

Aveyron

0,7579

 

Bouches-du-Rhône

3,8610

 

Calvados

0

 

Cantal

0,4559

 

Charente

1,0846

 

Charente-Maritime

0,5207

 

Cher

0,4027

 

Corrèze

0,7760

 

Corse-du-Sud

0,7421

 

Haute-Corse

0,5443

 

Côte-d’Or

0

 

Côtes-d’Armor

1,3270

 

Creuse

0,3781

 

Dordogne

0,8640

 

Doubs

1,3573

 

Drôme

1,8642

 

Eure

0

 

Eure-et-Loir

0,6265

 

Finistère

1,5727

 

Gard

1,9280

 

Haute-Garonne

2,3016

 

Gers

0,7073

 

Gironde

1,8600

 

Hérault

2,1662

 

Ille-et-Vilaine

1,0479

 

Indre

0,4012

 

Indre-et-Loire

0

 

Isère

4,4267

 

Jura

0,7206

 

Landes

1,1596

 

Loir-et-Cher

0,5844

 

Loire

1,9678

 

Haute-Loire

0,6125

 

Loire-Atlantique

1,7141

 

Loiret

0

 

Lot

0,3856

 

Lot-et-Garonne

0,6172

 

Lozère

0

 

Maine-et-Loire

0

 

Manche

1,4774

 

Marne

0

 

Haute-Marne

0,4465

 

Mayenne

0,7034

 

Meurthe-et-Moselle

2,1101

 

Meuse

0,5420

 

Morbihan

1,0638

 

Moselle

1,7441

 

Nièvre

0,7777

 

Nord

3,2850

 

Oise

1,3545

 

Orne

0,4332

 

Pas-de-Calais

4,7546

 

Puy-de-Dôme

0,8174

 

Pyrénées-Atlantiques

1,0163

 

Hautes-Pyrénées

0,9104

 

Pyrénées-Orientales

1,3114

 

Bas-Rhin

1,4285

 

Haut-Rhin

2,6440

 

Rhône

0

 

Haute-Saône

0,5069

 

Saône-et-Loire

0,9565

 

Sarthe

0,8985

 

Savoie

1,0913

 

Haute-Savoie

0,8763

 

Ville de Paris (Département)

0

 

Seine-Maritime

1,8850

 

Seine-et-Marne

0

 

Yvelines

0

 

Deux-Sèvres

0,3296

 

Somme

1,5454

 

Tarn

0,7955

 

Tarn-et-Garonne

0,7958

 

Var

1,1220

 

Vaucluse

1,6265

 

Vendée

1,5114

 

Vienne

0,7003

 

Haute-Vienne

0,6289

 

Vosges

1,6378

 

Yonne

0,5967

 

Territoire de Belfort

0,3466

 

Essonne

2,1044

 

Hauts-de-Seine

0

 

Seine-Saint-Denis

3,8526

 

Val-de-Marne

0

 

Val-d’Oise

0,9088

 

Guadeloupe

0,7315

 

Martinique

0

 

Guyane

0,4669

 

Réunion

0

 

Total

100

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

1.3.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

« Art. 1519 I. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

– carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

– terrains à bâtir, rues privées,

– terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau,

– chemins de fer, canaux de navigation et dépendances,

– sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

« II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

« III. – L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l’article 1396.

« IV. – Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

1.3.3 bis. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et EPCI

1.3.3 bis. 1. À compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire duquel est situé l'établissement imposable.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l’article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d’activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.

L’article 5 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

1.3.3 bis. 2. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, est diminué en 2011 d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

1.3.3 bis. 3. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Au a) de l’article L. 2331-3, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« le produit de la taxe sur les surfaces commerciales » ;

B. – À la fin du septième alinéa de l’article L. 2334-7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;

C. – À la fin de l’article L. 2334-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. » ;

D. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L.5211-28-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l’article L.2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. » ;

E. – À la fin de l’article L.5211-28-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L.2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010. »

1.3.4. Information des collectivités

À l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État communiquent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.

1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale

1.4.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641. – I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

« d) Cotisation foncière des entreprises ;

« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

« f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;

« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

« e) Taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :

« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

« – supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

« – inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

« b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

2.1.1. À compter du 1er janvier 2011, l’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. – I. – A. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;

« 3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;

« 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ;

« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 septies ;

« 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;

« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;

« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;

« 9° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit de l’imposition est perçu pour 30 % par la commune d’implantation et pour 70 % par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d’implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d’implantation n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

« 11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530. »

2.1.2. Après l’article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

« II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quinquies BA :

« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ;

« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

« III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.

« IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical. »

2.1.3. À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. – Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au III de l’article 1636 B octies.

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.

« Sous réserve du 2 du VI de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »

2.1.4. I. – À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

« I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

« I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.

« 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies.

« La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

« III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

« La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les deuxième et troisième alinéas du présent III s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C ;

« b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 % ;

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération ;

« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C ;

« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;

2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

b) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots : « sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d’agglomération mères et approuvé par l’État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables » ;

c) Le premier alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°       du       de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation. » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;

e) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux. » ;

f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°        du       de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.

« Les deuxième et dernier alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) Après le mot : « précité », la fin est supprimée ;

8° Le 2° du VIII est abrogé.

II. – Par exception aux dispositions du I, le 4° du I du présent 2.1.4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

2.1.5 – Dans la section XII bis du code général des impôts, avant l’article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies BA ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies BA. – À compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379.

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées à l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010. »

2.1.6. L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

« II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. – 1° a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l’article 1636 B decies.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

« b. Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.

« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.

« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

2.2. Départements

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;

« 3° Dans les conditions prévues par le 9° de l’article 1379 du présent code, une part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

« 5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.

« II. – Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1599 B.

2.3. Régions

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A.

« L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter du même code, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.

« Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

« – au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« – au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l’article 1599 quater B ;

« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »

2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s’entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

3.1. Ticket modérateur

Au premier alinéa du A du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 ».

3.2. Liaison des taux

I. – À compter du 1er janvier 2011 :

« 1° A Au premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;

« 1° B  Au premier alinéa du 2 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les départements » sont supprimés ;

« 1° C Au premier alinéa du 3 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les départements ou » sont supprimés ;

« 1° Le 4 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé ;

« 1° bis Le III de l’article 1636 B sexies est supprimé ; 

« 1° ter L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l’article 1636 B septies. »

« 1° quater Le VI de l’article 1636 B septies est ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. » ;

« 2° Au premier alinéa du II de l’article 1636 B decies du même code, les mots : «, au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : «, du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés. »

II. – À compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

4. Dispositions relatives aux taux 2011

4.1. L’article 1640 C du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des V à X ainsi rédigés :

« V. – Pour l’application, au titre de l’année 2011, de l’article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

« A. – Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l’année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l’année 2010. Ce taux ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX.

« 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux départemental de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« C. – Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;

« d) D’autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

« D. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX.

« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« VI. – A. – Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l’application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l’article 1639 A.

« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.

« Toutefois, pour l’application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l’article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et, pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I du présent article pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

« B. – Pour l’application, à compter de l’année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du III de l’article 1638-0 bis et aux a et b du I de l’article 1638 quater :

« 1. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;

« 2. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.

« VII. – Pour l’application au titre de l’année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités.

« VIII. – Le II est applicable pour la mise en œuvre des dispositions des III et IV du présent article.

« IX. – Une correction des taux de référence est opérée :

« 1° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

« 3° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ; 

« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe voté par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.

« 6° Il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.

« X. – Pour l’application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011

Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A et du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril.

6. Suppression du prélèvement France-Télécom

I. – Le III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l’année 2011. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce solde est supprimé à compter de l’année 2011. »

II. – Le I de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l’État de 551 millions d’euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n’est pas pris en compte pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d’euros. »

7. Dispositions diverses de coordination

7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

7.1.1. L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises », et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

c) Le c du 2 du II est abrogé.

7.1.2. Après l’article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

« 3. Pour l’application du 2 du présent article :

« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du second alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »

7.1.3. L’article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis. – I. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

« II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« Le b du 1° du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

« 2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C. 

« III. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du présent code et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

7.1.4. L’article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l’établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

« a) L’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

« Le c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est applicable ;

« b) Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l’établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l’écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l’application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;

2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;

4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, les mots : « de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « du I de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « du II du même article » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l’objet d’un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

7.2. Légistique

7.2.1. L'article 1638 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;

3° Le III est abrogé.

7.2.2. L'article 1639 A du même code est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le II est abrogé.

7.2.3. L'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du I, la référence : « premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au 2° du 1 et au 2 du III de l’article 1379-0 bis » et la référence : « au II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 2° du III de l’article 1379-0 bis » ;

4° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l'article 1379-0 bis » ;

c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l'article 1636 B undecies ».

7.2.4. L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas du I, au 1 du IV et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Au dernier alinéa du I, les mots : «, du a et du b » sont supprimés et la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;

6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;

9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C ».

7.2.5. Le I de l'article 1639 A quater du même code est abrogé.

7.2.6. Les 7.2.1 à 7.2.5 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l'exception du 7.2.2 et des 1° et 2° du 7.2.4 qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

7.2.7. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation

7.2.7.1. Au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.

7.2.7.2. Le premier alinéa de l'article 1395 A du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « À compter du 1er janvier 1991, » et les mots : «, généraux et régionaux » sont supprimés ;

2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

7.2.7.3. L'article 1411 du même code est ainsi modifié :

1° Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;

2° Au 1 du II ter, le mot : «, généraux » est supprimé.

7.2.7.4. Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : «, multiplié par un coefficient de 1,034 » ;

b) Au a du 1, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. »

7.2.7.5. Les 7.2.7.1 à  7.2.7.4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

7.2.8. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

7.2.8.1. Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ; »

7.2.8.2. Le 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »

7.2.8.2 bis. Le 1° de l'article L. 5842-29 est ainsi rédigé :

« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par la réglementation locale » ; »

7.2.8.3. Le 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »

7.2.8.3 bis. Le 1° de l'article L. 5842-23 est ainsi rédigé :

« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement » ; »

7.2.8.4. Le 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; »

7.2.8.5. Les 7.2.8.1 à 7.2.8.4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale

I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du présent 8 de la loi n°      du          de finances pour 2010. »

II. – Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

III. – Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du présent 8 de la loi n°    du             de finances pour 2010. »

IV. – Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

V.– Le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), les B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du VII de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du présent 8 de la loi n°     du            de finances pour 2010. »

VI.– Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d’habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8, sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

VII. – Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

VIII. – Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

IX. – La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

X. – Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ainsi que les quatrièmes alinéas du III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée et du B de l’article 3 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le cinquième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont ainsi modifiés :

1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

XI. – Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

XII. – Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée, les B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et de l’article 3 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XIII. – Le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XIV. – Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XV.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les premiers alinéas des III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée, de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée et de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le premier alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

XVI.- Le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et groupements dotés d’une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

XVII. – À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

XVIII. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

– au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

– au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

– au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

– au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

– au III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée ;

– au III de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée ;

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée. 

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1465 A, 1466 A I sexies et 1466 F du code général des impôts.

XIX. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

– au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

– au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

– au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

– au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

– au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

– au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

– au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée ;

– au III de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée ;

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C et 1383 C bis, 1395 H, 1465 A, 1466 A I sexies et 1466 F du code général des impôts.

XX. – Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

XXI. – Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

« I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »

9. I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Avant le dernier alinéa de l'article L. 2332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n°          du                  ). »

B. Avant le dernier alinéa de l'article L. 3332-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n°          du                  ). »

C. Avant le dernier alinéa de l'article L. 4331-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n°          du                  ). »

II. – Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »