Article 2
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Article 4 (début)

Article 3

Les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de membre du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’avec tout mandat électif.

Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d’un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s’il n’a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de sa nomination.

Les fonctions de Défenseur des droits sont, en outre, incompatibles avec tout autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle, ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

Dans un délai d’un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix. – (Adopté.)

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 3
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Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

Toute personne physique ou morale s’estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public peut saisir le Défenseur des droits par voie de réclamation.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes privées lorsque l’auteur de la réclamation invoque la protection des droits de l’enfant, un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, ou une discrimination.

Le Défenseur des droits est chargé de défendre et promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France. À ce titre, il peut être saisi par un enfant mineur qui estime que ses droits n’ont pas été respectés. Il peut également être saisi par ses représentants légaux, les membres de sa famille, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant, ainsi que par les services médicaux ou sociaux.

Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa compétence en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans ce domaine, commis par une personne publique ou privée.

Il peut être saisi de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec toute personne qui s’estime victime de discrimination et avec son accord.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Quand le Défenseur des droits est  saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autre Autorité administrative indépendante, il est tenu de lui transmettre cette réclamation.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Notre amendement vise à inscrire dans la loi que le Défenseur des droits saisi d’une réclamation relevant d’une autre autorité administrative indépendante est tenu de la lui adresser.

L’article 9, dans le texte de la commission, prévoit que le Défenseur des droits pourra signer des conventions avec d’autres autorités administratives. Ces conventions pourront contenir les modalités des échanges d’informations et de traitement des réclamations dans le cadre de leurs compétences respectives. Nous ne sommes pas du tout opposés à ce cadre juridique. D’ailleurs, de telles conventions existent déjà pour les autorités qui sont, hélas, menacées de disparition.

Il serait donc légitime et utile de favoriser la meilleure interaction et une forme de complémentarité entre les différentes institutions. Mais nous considérons aussi que le Défenseur des droits, s’il peut remplacer le Médiateur de la République, ne saurait se substituer aux autres autorités, qu’il s’agisse de celles qui sont mentionnées dans le projet de loi organique ou de celles qui en sont pour l’instant exclues. Il serait illogique qu’il puisse lui-même donner suite à des saisines qui les concernent.

Nous voulons, quant à nous, affirmer clairement dans la loi l’indépendance de toute autre autorité administrative par rapport au Défenseur des droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est, en très grande partie, satisfait par l’article 9 du projet de loi organique, qui mentionne les transmissions du Défenseur aux autres autorités et qui prévoit la conclusion de conventions.

En outre, l’amendement tend à assimiler le Défenseur des droits à une autorité administrative indépendante. Or il s’agit désormais d’une autorité constitutionnelle.

Je demande le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Cette disposition est en effet satisfaite, sauf à considérer que le Défenseur des droits n’est pas une autorité constitutionnelle et est traité sur un strict pied d’égalité avec les autres autorités administratives.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.

M. Nicolas About. Cette proposition, peut-être imparfaitement rédigée, me paraît utile, car elle permettrait de gagner du temps. Il faudrait seulement la rectifier pour retirer l’adjectif « autre ».

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cela relève du premier alinéa de l’article 9.

M. Nicolas About. Mais l’article 9 traite des conventions !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas seulement ! Le premier alinéa de l’article 9 commence ainsi : « Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante… »

M. Nicolas About. Alors, en effet, c’est satisfait !

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. La remarque de Nicolas About est très intéressante. En effet, dès lors que, à l’article  9, on lit : « Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante… », l’objection selon laquelle l’amendement n° 38, par l’emploi de l’adjectif « autre », assimile le Défenseur des droits à une autorité indépendante, alors qu’il est une « autorité constitutionnelle », n’a plus aucun fondement !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pensez au Contrôleur général des lieux de privation de liberté !

M. Bernard Frimat. L’article 9 place clairement le Défenseur des droits sur le même plan que les « autres » autorités.

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 9 est centré sur la transmission, alors que l’amendement de notre collègue Josiane Mathon-Poinat est centré sur le champ de saisine. Il me semble que l’on devrait pouvoir trouver un accord. Il est clair que, à partir du moment où le Défenseur des droits décide de ne pas transmettre, le problème du champ de saisine ne se pose plus.

Monsieur le rapporteur, je crois que, pour les cas où la réclamation relève du champ de compétence d’une autorité administrative indépendante, quelle qu’elle soit, un cheminement intellectuel devrait permettre de trouver rapidement une solution satisfaisante. Ainsi, lorsque nous parviendrons à l’article 9, vous pourriez faire en sorte que disparaisse cette scorie que Nicolas About vient de signaler.

M. Nicolas About. Absolument !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, il convient tout de même de rappeler que, en matière de droits et de libertés, la compétence du Défenseur des droits est une compétence générale.

Lorsqu’on nous dit qu’il fallait « constitutionnaliser » le Médiateur,…

M. Nicolas About. Mais ce n’est pas ce que nous disons !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … je réponds que ce n’est certainement pas ce qu’a voulu le constituant !

Il y a des autorités spécialisées, comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés…

M. Nicolas About. Ou la Commission d’accès aux documents administratifs !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. …ou la CADA, en effet. Eh bien, si le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation relevant de l’une ou l’autre de ces autorités, il la leur transmettra !

Aujourd'hui, on le voit bien, le grand nombre de réclamations que certaines autorités administratives – et non pas constitutionnelles – indépendantes disent devoir traiter « s’effrite », soit parce que les réclamations ne sont pas fondées, soit parce qu’elles sont renvoyées à d’autres autorités. Certains rapports sont éloquents à cet égard ! Telle ou telle autorité se flatte de traiter des dizaines de milliers de réclamations, mais, en fin de compte, le nombre des réclamations réellement examinées est bien plus restreint.

À la lecture de l’article 9, il me semble évident que, si le Défenseur des droits estime qu’une question relève de la compétence de la CNIL, de la CADA ou encore du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il leur transmettra la réclamation.

M. Bernard Frimat. Ce sera sa décision, alors que nous, nous faisons la loi !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agira bien sûr de sa décision, mais je rappelle qu’il a une compétence générale !

En tout état de cause, il aurait mieux valu, au regard de l’architecture du texte, que l’amendement de Mme Mathon-Poinat fût déposé à l’article 9.

M. Bernard Frimat. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Dès lors, madame Mathon-Poinat, pourquoi ne pas rectifier votre amendement afin qu’il s’applique à l’article 9, et non plus à l’article 4 ?

M. le président. Madame Mathon-Poinat, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour le déplacer à l’article 9 ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Volontiers, monsieur le président.

M. le président. Nous examinerons donc cet amendement n° 38 rectifié lorsque nous en serons parvenus à l’article 9.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’article 4 porte sur les compétences confiées au Défenseur des droits. Puisque les amendements se déclineront en fonction de ces compétences et que l’on constate qu’il y a encore, à l’égard de celles-ci, des hésitations de part et d’autre, il me paraît important que la réflexion se poursuive afin que certains points de vue puissent éventuellement se rapprocher.

C’est ce qui me conduit, monsieur le président, à demander une suspension de séance d’une quinzaine de minutes.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.

M. Bernard Frimat. Je demande la parole.

M. le président. La parole à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, il n’est évidemment pas question de contester cette suspension de séance – d’où jaillira ou la lumière ou la confusion ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste) –, mais je saisis cette occasion pour vous interroger sur l’organisation de nos travaux.

Nous savons tous que, selon les réponses qui seront apportées aux différentes questions qui se posent à nous – par exemple : ferons-nous ou non entrer le Défenseur des enfants ou encore la HALDE dans le périmètre ? –, par cohérence, des séries d’amendements risquent de « tomber ».

Je me permets donc de suggérer que, dans la suite du débat, une fois que nous serons informés des choix arrêtés, le Sénat suspende de nouveau ses travaux, de manière à nous permettre le cas échéant d’opérer un « toilettage ».

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Frimat, comme je l’ai déjà dit en commission, il est évident que l’avenir de plusieurs amendements sera différent selon le sort qui sera réservé aux amendements déposés à l’article 4 : certains tomberont, d’autres non.

Il conviendra donc, en effet, de suspendre nos travaux après le vote de l’article 4 pour envisager la manière dont devra s’articuler la suite de la discussion. Je pense que, en tout état de cause, nous suspendrons la séance à dix-neuf heures trente.

M. le président. Pour l’heure, mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 4 (début)
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Article 4

9

Nomination de membres de commissions mixtes paritaires

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution.

La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Patrice Gélard, Jean-Pierre Michel, Mme Virginie Klès, M. Yves Détraigne et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ;

Suppléants : MM. Jacques Mézard, Jean-Claude Peyronnet, Hugues Portelli, Mme Catherine Troendle, MM. Jean-Pierre Vial, Richard Yung et François Zocchetto.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Vial, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Jacques Mahéas, Jean-Pierre Sueur, Mmes Jacqueline Gourault et Josiane Mathon-Poinat ;

Suppléants : MM. Laurent Béteille, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. René Garrec, Dominique de Legge, Jean-Claude Peyronnet et Richard Yung.

10

Défenseur des droits

Suite de la discussion d'un projet de loi organique

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits (projet n° 610, 2008-2009, texte de la commission n° 483, rapport n° 482).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 4.

Article 4 (interruption de la discussion)
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Article 5

Article 4 (suite)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 37 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 60 rectifié est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz et Guérini, Mmes Blondin et M. André, M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2, 3, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 37.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Outre les motifs de saisine du Défenseur, l’article 4 définit son champ de compétence.

Il est rappelé dans le rapport que « l’article 71-1 de la Constitution laisse au législateur organique une importante liberté d’appréciation » en la matière. L’absence totale de précision, et donc de garanties, sur ce que pourraient être les fonctions exactes du Défenseur des droits est précisément l’un des principaux problèmes soulevés par cet article 71-1.

Les alinéas 2 à 5 de l’article 4 visent tout simplement à faire disparaître le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, et à confier leurs missions au Défenseur des droits.

Chacune de ces autorités possède un domaine de compétence qui lui est propre. Elles agissent selon des modalités et des logiques différentes, voire antinomiques. Comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, le regroupement des fonctions de contrôle et de médiation nuira à l’effectivité des droits. J’ajoute qu’il ne pourra que créer nombre d’ambiguïtés.

Nous refusons la « méthode forte » adoptée pour supprimer des autorités qui, précisément parce qu’elles font un travail sérieux, sont autant d’entraves à la multiplication des atteintes aux droits dont le Gouvernement et le législateur sont les premiers auteurs. Nous vous demandons donc de supprimer les alinéas 2 à 5 de cet article, ce qui donnerait, en outre, plus de cohérence à l’alinéa 1.

Si notre amendement était adopté, il est évident qu’il vous faudrait en tirer toutes les conséquences pour l’ensemble des dispositions concernées du projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l’amendement n° 60 rectifié.

Mme Michèle André. L’essentiel a été dit au cours de la discussion générale et sera à nouveau décliné lorsque seront examinés les amendements tendant à disjoindre telle ou telle compétence des attributions du Défenseur des droits.

Pourquoi tenons-nous tant à préserver les autorités existantes ?

La présente réforme est bâtie sur des fondements qui ne sont pas sérieux. On veut nous faire croire que la protection des droits des citoyens n’est pas suffisamment assurée au motif que ces derniers sont confrontés à une multitude d’autorités administratives indépendantes aux attributions voisines ; d’où l’idée de réunir, au sein d’une même autorité, les missions et les attributions dévolues jusqu’à présent à différentes autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits des personnes.

Or les dysfonctionnements imputés à l’administration tiennent peut-être moins à la démultiplication des autorités de régulation qu’à l’administration elle-même. Cette analyse erronée explique peut-être l’incohérence de la réforme.

Lors de la révision constitutionnelle de 2008, la garde des sceaux avait peine à indiquer avec précision quel serait le périmètre des compétences du futur Défenseur des droits. Ce n’est pas faute de l’avoir interrogée !

Aujourd’hui, on inclut dans cette autorité la CNDS, le Défenseur des enfants et la HALDE. Mais pourquoi s’arrêter à ces seules instances ? En matière de libertés publiques, le spectre est beaucoup plus large : on pourrait y inclure aussi la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la commission d’accès aux documents administratifs, la CADA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, la CNCDH, le Comité consultatif national d’éthique, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, et la Commission consultative du secret de la défense nationale, la CCSDN !

Rien ne l’interdit, et cela grâce au Sénat, qui, en 2008, a laissé au législateur organique le soin de définir la liste des instances pouvant relever du Défenseur des droits. Ce faisant, il a ajouté à la confusion, à moins qu’il n’ait fait preuve d’anticipation, ayant déjà en tête la possibilité de fusionner toutes les instances intervenant en matière de libertés publiques et de protection des droits fondamentaux.

En supprimant ces alinéas, nous voulons dénoncer également la méthode employée : le Gouvernement n’a même pas pris la peine d’informer la Défenseure des enfants et le président de la CNDS de la disparition de leur poste. Quant à la présidente de la HALDE, sa désignation vient à peine d’être avalisée par les commissions compétentes des deux assemblées...

L’incohérence de ce texte apparaît également dans la volonté de mêler, au sein d’une même instance, des fonctions qui relèvent de logiques différentes : d’un côté, la médiation, qui relève des fonctions traditionnelles du Médiateur de la République ; de l’autre, les fonctions de contrôle, dévolues à la CNDS, au Défenseur des enfants et à la HALDE. Cette contradiction est même soulevée par les auteurs de l’étude d’impact des projets de loi, qui jugent contre-productive une telle configuration.

Cette réforme vaut condamnation implicite de trois autorités administratives indépendantes, dont il n’est pas prouvé qu’elles aient démérité. Nous pouvons même souligner la qualité de leurs travaux. Du reste, elles sont de plus en plus sollicitées. Il serait donc plus utile de les préserver et de les renforcer, en leur accordant des moyens humains et financiers supplémentaires.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 24 rectifié quater est présenté par MM. Portelli, Badré et Béteille, Mme Férat, M. Garrec, Mme G. Gautier, M. Jarlier, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, du Luart et Milon, Mme Papon et MM. Saugey et Zocchetto.

L’amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. About, Détraigne, Biwer, Borotra et Deneux, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Vanlerenberghe et Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

la protection des droits de l'enfant,

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Hugues Portelli, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié quater.

M. Hugues Portelli. Cet amendement vise à supprimer toute référence au Défenseur des enfants dans le texte.

Comme l’ont dit plusieurs intervenants, le Défenseur des enfants a été créé, non pas sur des bases juridiques internes, mais en application de traités signés par la France : la convention de New York relative aux droits de l’enfant et la convention européenne sur l’exercice des droits des enfants.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est aussi le cas pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté !

M. Hugues Portelli. Le Défenseur des enfants possède donc une spécificité institutionnelle.

Par ailleurs, contrairement à ce que l’on a pu entendre, l’article 71-1 de la Constitution, qui a créé le Défenseur des droits, n’a nullement défini le périmètre de son action. Il est seulement indiqué que le rôle de cette autorité est de défendre les droits et libertés des citoyens face aux administrations et aux services publics. (M. le rapporteur fait un geste de dénégation.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La loi organique peut étendre ce périmètre !

M. Hugues Portelli. Le contenu de ce périmètre est donc à géométrie variable. La preuve en est que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la CNIL en sont exclus !

Nous souhaitons que le Défenseur des enfants en soit également exclu et qu’il puisse ainsi conserver sa spécificité, qui correspond à celle des droits de l’enfant. Le débat que nous aurons bientôt sur les dispositions pénales applicables aux enfants est un exemple de cette spécificité.

Il est important que nous conservions le Défenseur des enfants, qui existe dans tous les pays ayant signé ces traités internationaux, même ceux où il y a l’équivalent du Défenseur des droits.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.

M. Nicolas About. Comme l’a dit très justement Hugues Portelli, rien ne saurait justifier une décision qui constituerait, selon nous, une régression au regard des prescriptions des organismes internationaux, et qui va surtout à contre-courant de ce qui se pratique dans le monde entier : je rappelle que près de quatre-vingts institutions de ce type ont été créées ces dernières années. De nombreux pays européens se sont ainsi dotés d’un ombudsman, sur le modèle suédois, tout en conservant, comme nous, un Défenseur des enfants indépendant.

La dilution du rôle du Défenseur des enfants dans celui du Défenseur des droits affecterait grièvement l’accessibilité ainsi que la lisibilité de l’institution, aux yeux mêmes des enfants. Ces derniers ont aujourd’hui un interlocuteur direct, visible et reconnu, spécialement chargé de la défense et de la promotion de leurs droits, seul apte à agir efficacement face à l’urgence du traitement de nombreuses réclamations qui, même si elles ne concernent pas directement les droits de l’enfant, exigent de mettre en place rapidement des médiations.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Le présent amendement tend, à l’instar des onze autres que j’ai déposés, à maintenir l’existence propre de la HALDE et va donc à l’encontre de la position, certes argumentée, prise par notre commission des lois.

La création du Défenseur des droits constitue une avancée importante pour la défense des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Elle représente l’une des grandes novations de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, à laquelle j’ai personnellement apporté tout mon soutien. Je considère néanmoins que ce vote n’interdit en rien de redéfinir par amendement le périmètre du défenseur des droits, et d’améliorer ainsi le texte de la loi organique. Telle est d’ailleurs l’essence du droit d’amendement, qui appartient en propre à tout parlementaire.

C’est d’autant plus vrai que les dispositions de l’article 71-1 de la Constitution, qui crée le Défenseur des droits, n’imposent nullement l’intégration de la HALDE dans cette nouvelle autorité. Le choix qui a été fait par la commission des lois relève donc de la marge d’appréciation résultant de la latitude d’interprétation laissée par l’article 71-1.

Au demeurant, le Gouvernement a lui-même longuement hésité avant d’arrêter la liste des autorités qui seraient intégrées au Défenseur des droits.

Certains constitutionnalistes, comme Guy Carcassonne, ont d’ailleurs émis quelques réserves quant à la disparition de la HALDE en tant qu’autorité spécifique chargée de la lutte contre les discriminations, arguant notamment de l’effet cliquet tiré de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui empêche que les changements législatifs n’en viennent à priver de garanties légales les exigences constitutionnelles. Or la lutte contre les discriminations est bien un objectif tiré de l’article 1er de la Constitution.

Le projet de loi organique, en l’état, n’apporte pas les mêmes garanties que la HALDE. Le collège spécialisé dans la lutte contre les discriminations ne deviendra qu’une instance parmi d’autres au sein d’un ensemble plus grand ; il n’aura qu’une voix consultative et sera soumis aux orientations et décisions d’une autorité supérieure pour ce qui concerne ses recommandations ; son délégué sera révocable à tout moment ; enfin, il n’est pas assuré que ses délégués régionaux subsistent.

La création de la HALDE, en 2004, a permis de faire considérablement progresser la lutte contre les discriminations de toute nature et la promotion de l’égalité, principe fondateur de notre République. Elle est aujourd’hui une institution connue de nos concitoyens, comme en témoigne le décuplement de ses saisines en quatre ans ; elle a donc su asseoir, par l’efficacité de son action, sa légitimité et sa crédibilité.

N’oublions pas que la crise économique qui sévit risque d’engendrer une certaine tension dans les relations sociales, tension qui pourra elle-même créer des antagonismes à caractère trop souvent discriminatoire. Le Défenseur des droits ne jouissant pas de la même surface de notoriété que la HALDE,...