M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, pour explication de vote.

M. Hugues Portelli. Je voudrais simplement replacer ce débat dans son contexte parlementaire et institutionnel. Comme nombre de ceux qui se sont exprimés, je suis étonné de la disproportion qu’il y a entre l’arsenal déployé et l’objet du débat.

Nous ne sommes pas en train de discuter de la loi de finances ou d’une intervention de troupes militaires à l’étranger ! Nous discutons d’un texte dont l’objet est d’organiser des autorités administratives indépendantes, même si cette appellation ne sera pas retenue ici.

Ces questions ne posent pas de problèmes politiques de fond ! Ce sont même des questions sur lesquelles on est en droit d’avoir légitimement des points de vue différents et d’en débattre sereinement entre parlementaires.

Cette loi organique doit permettre l’application d’une révision constitutionnelle que nous avons votée, pour un certain nombre d’entre nous, en 2008. Or l’objet principal de cette révision était de renforcer les pouvoirs du Parlement. On s’est d’ailleurs félicité du renforcement des pouvoirs du Parlement dans le travail en commission et dans les débats en séance publique. Cela devait assurer une véritable vie démocratique, en tout cas une vie démocratique plus intense que dans les décennies précédentes.

L’une des principales leçons que nous pouvons tirer aujourd’hui, c’est que nos espoirs sont en grande partie déçus. En effet, ce n’est pas à la suite d’un débat parlementaire que nous avons cette nouvelle délibération. Celle-ci est la conséquence directe de discussions, qui ont certes le droit d’exister, mais auxquelles la plupart d’entre nous ont été totalement étrangers.

Cette nouvelle délibération n’est en rien la conséquence de débats propres au Parlement ! Elle n’a aucune justification émanant de lui. En revanche, le débat d’hier soir était clair et la suite devait se dérouler normalement, puisqu’il ne s’agit pas d’un de ces textes dramatiques qui réclament un vote immédiat et une procédure accélérée !

Ce débat devait déboucher sur une décision de notre assemblée et ensuite se serait déroulée la procédure propre au système bicaméral. Ce n’est pas ce qui s’est passé et c’est regrettable.

J’en viens au fond.

J’estime, à la lecture des amendements proposés - c’est là une opinion personnelle, qui est peut-être erronée -  que le texte qui nous est désormais proposé opère une régression majeure par rapport à ce à quoi nous étions parvenus.

Certes, le texte prévoit encore, du moins formellement, l’existence de personnalités et d’administrations diverses. Mais, concrètement, nous en revenons à la case « départ », à l’étape précédente.

Personnellement, ce retour en arrière ne me dérange pas outre mesure. En effet, j’ai lu la Constitution, comme vous, et je sais que le garant des libertés individuelles est avant tout le juge. Nous nous appuierons donc sur le juge pour défendre le droit des enfants. Et nous verrons bien ce qui sortira de ces montages politico-administratifs. Peut-être en sortira-t-il tout de même quelque chose… En tout cas, du point de vue de l’image que nous donnons du Parlement, tout cela n’est pas très glorieux !

Pour ma part, je ne quitterai pas la séance. Je fais partie de la majorité, même si je suis aujourd’hui minoritaire et fier de l’être. Je resterai donc dans l’hémicycle, ne serait-ce que pour témoigner de mon désaccord, du début à la fin, vis-à-vis de ces procédures et sur ces textes !

(Mmes et MM. les sénateurs du groupe CRC-SPG, du groupe socialiste et du groupe du RDSE se lèvent et quittent l’hémicycle.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Je regrette la position de nos collègues qui refusent tout simplement l’application du règlement de notre assemblée, dont les dispositions permettent cette nouvelle délibération, et je déplore leur départ intempestif.

Je me réjouis en revanche du travail accompli en commun, par les groupes de la majorité et le Gouvernement, qui nous permet de trouver un accord et de voter ici, au Sénat, ce texte essentiel pour les libertés publiques et la défense des droits, en particulier celui des enfants. S’y est exprimée une volonté de consensus et de juste équilibre qui fait la force de la Haute Assemblée.

Je préfère que nous adoptions ici un texte achevé et cohérent, plutôt que de laisser à l’Assemblée nationale l’occasion de donner une fois de plus des leçons au Sénat en modifiant profondément un texte imparfait que nous n’aurions pas eu le courage d’amender sans cette nouvelle délibération !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Très bien !

M. Jacques Gautier. Voilà pourquoi, monsieur le président, madame le ministre d’État, je voterai ces amendements, comme la quasi-totalité du groupe UMP, et je le ferai conscient de l’importance de ce vote et de ma responsabilité. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.

M. Nicolas About. Je voudrais revenir sur les critiques et les grands mots, comme « palinodie », qui ont été lancés ici. La racine grecque de ce mot renvoie à la fois à un chant à l’envers, mais également à l’idée de chant nouveau.

Cette nouvelle délibération n’est pas un chant à l’envers, mais bien un chant nouveau. C’est dans ce sens que je prendrai l’évocation de la palinodie. C’est la première fois au Parlement qu’une nouvelle délibération nous offre l’opportunité d’un chant nouveau.

Ce chant, nous l’avons écrit ensemble ; c’est une bonne chose. Il n’y a pas de pouvoir qui, je ne sais d’où, déciderait de tout. C’est le Sénat, lui-même, qui a insisté pour que nous parvenions à un chant nouveau.

Nous allons tenter de le chanter juste !

Pour le chanter parfaitement juste et conserver l’esprit de ce travail en commun, je souhaite que, dans quatre amendements, le terme « autres » soit supprimé, afin de ne pas donner le sentiment que l’on assimile le Défenseur des enfants à un adjoint ordinaire.

Loin de moi l’idée qu’être collaborateur est une position méprisable ! J’ai d’ailleurs été très surpris d’entendre notre collègue communiste y voir quelque chose de vil. Ma modification ne doit pas être prise dans ce sens-là. Je souhaite simplement voir précisée et sacralisée la spécificité du Défenseur des enfants en ne le mettant pas au même rang que n’importe quel « autre » adjoint. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 8

Article 6

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 6 dans cette rédaction :

La saisine du Défenseur des droits est gratuite.

Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troisième [ ] et dernier alinéas de l'article 4.

La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux.

L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

troisième

insérer le mot :

, quatrième

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Je mets aux voix l'amendement n° A-2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 9

Article 8

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 6 dans cette rédaction :

Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée [ ], le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. [ ]

L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Dans la première phrase de cet article, après les mots :

s'estimant lésée

insérer les mots :

ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux,

II.- Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Il s’agit de tirer les conséquences d’amendements adoptés préalablement, notamment à l’article 8. En effet, le vote d’un amendement sur cet article a abouti à la suppression d’une phrase importante pour les conditions de saisine du Défenseur des droits.

La phrase supprimée prévoyait que le Défenseur pourrait toujours se saisir des cas relatifs à des personnes non identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord. Cette disposition doit être rétablie afin de permettre au Défenseur d’examiner des cas qui peuvent par exemple lui être soumis par des témoins d’actes attentatoires aux droits et libertés ou encore des cas concernant des personnes reconduites à la frontière et qui ne sont plus joignables.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 11 A (Nouveau)

Article 9

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 9 dans cette rédaction :

Quand le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autorité investie d'une mission de protection des droits et libertés, il est tenu de lui transmettre cette réclamation sans être pour autant dessaisi.

Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

Le Défenseur des droits et les autres autorités visées au deuxième alinéa concluent des conventions afin d'assurer la transmission au Défenseur des droits des réclamations relevant de sa compétence générale en matière de protection des droits et libertés.

Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Défenseur des enfants.

L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au dernier alinéa, supprimer les mots :

et du Défenseur des enfants

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 13

Article 11 A (nouveau)

M. le président. Je rappelle que le Sénat a précédemment adopté l’article 11 A dans cette rédaction :

Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, ainsi que de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité.

Il nomme, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, des adjoints placés sous son autorité, dont :

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;

– un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, aux deux derniers alinéas de l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 26. Il ne peut les révoquer moins d'un mois après avoir avisé la commission compétente de chaque assemblée.

Chacun de ses adjoints peut le suppléer à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.

L'article 3 est applicable aux adjoints du Défenseur des droits.

L'amendement n° A-5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les alinéas 2 à 5 par six alinéas ainsi rédigés :

Sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, le Premier ministre nomme le Défenseur des enfants et les autres adjoints du Défenseur des droits, dont :

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

Le Défenseur des enfants et les autres adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

Le Défenseur des enfants est nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, aux deux derniers alinéas de l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 26.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Cet amendement vise à renforcer l'identification de la mission de défense et de promotion des droits de l'enfant exercée par le Défenseur des droits en prévoyant la nomination d'un Défenseur des enfants placé auprès de lui et sous son autorité.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Monsieur le président, comme je l’ai dit tout à l'heure, je souhaiterais que soit supprimé, au deuxième et au cinquième alinéas de l’amendement n° A-5, le mot : « autres ».

Par ailleurs, au dernier alinéa, après les mots : ses attributions », il convient d’ajouter les mots : « au Défenseur des enfants ».

M. le président. Madame la ministre d’État, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. About ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Oui, monsieur le président, et je rectifie dans le même sens tous les amendements du Gouvernement dans lesquels cette rectification est nécessaire par coordination.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° A-5 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Remplacer les alinéas 2 à 5 par six alinéas ainsi rédigés :

Sur proposition du Défenseur des droits et après avis de la commission compétente de chaque assemblée, le Premier ministre nomme le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits, dont :

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;

- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

Le Défenseur des enfants et les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

Le Défenseur des enfants est nommé en raison de ses connaissances ou de son expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions au Défenseur des enfants et à ses adjoints et, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, aux deux derniers alinéas de l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 26.

Je mets aux voix l'amendement n° A-5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 A, modifié.

(L'article 11 A est adopté.)

Article 11 A (Nouveau)
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Article 25

Article 13

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 13 dans cette rédaction :

Le mandat des membres des collèges mentionnés aux articles 11 et 12 bis cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Il n'est pas renouvelable.

Les membres des collèges, à l'exception du Défenseur des droits et de ses adjoints, sont renouvelables par moitié tous les trois ans.

Le membre d'un collège qui cesse d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est alors renouvelable.

La qualité de membre du collège mentionné à l'article 11 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.

Les parlementaires membres des collèges mentionnés aux articles 11 et 12 bis cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus.

L'amendement n° A-6 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I) Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le mandat du Défenseur des enfants et des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11 et 12 bis, cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Il n'est pas renouvelable.

II) Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les membres des collèges, à l'exception du Défenseur des droits, du Défenseur des enfants et des adjoints du Défenseur des droits, sont renouvelables par moitié tous les trois ans.

III) Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Défenseur des enfants, les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un collège qui cessent d'exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 26

Article 25

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 25 dans cette rédaction :

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.

Il est consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité. L'avis du Défenseur des droits est public.

Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale sur toute question relevant de son champ de compétence.

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines des relations des citoyens avec l'administration, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Il peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes dans ces domaines.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d'un mois.

L'amendement n° A-7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines des relations des citoyens avec l'administration, de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 26 bis (Nouveau)

Article 26

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 26 dans cette rédaction :

Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.

Sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article 22, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l'article 21 bis.

L'amendement n° A-8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Article 26 ter (Nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 26 bis dans cette rédaction :

Le Défenseur des droits mène des actions de communication et d'information propres à assurer la promotion des droits et de l'égalité.

Il favorise, au titre de sa mission de lutte contre les discriminations, la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d'études et de recherches relevant de cette mission. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion de l'égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique en matière d'égalité des chances et de traitement.

L'amendement n° A-9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Défenseur des droits mène des actions de communication et d'information propres à assurer la promotion des droits de l'enfant et de l'égalité.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis, modifié.

(L'article 26 bis est adopté.)