M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Nous sommes saisis de deux amendements, émanant l’un de M. Nègre, l’autre du Gouvernement. Monsieur le président, je demande une suspension de séance d’environ trente minutes, de façon que la commission puisse les étudier.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

BÂTIMENTS ET URBANISME

Chapitre IER

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 1er bis

Article 1er

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« – pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d’émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;

« – les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2° Après l’article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-10 est ainsi rédigé :

« – les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s’applique ; »

4° Après l’article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l’article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de “haute performance énergétique” ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. » ;

5° L’article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage. » ;

6° L’article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

6° bis La première phrase de l’article L. 134-2 est complétée par les mots : «, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. » ;

7° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

8° Après l’article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. 

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

8° bis À l’article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont  remplacés par le mot : « valide » ;

9° Après l’article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 134-4-1. – Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

« Les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l’alinéa précédent.

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134-4-3. – À compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

9° bis (Supprimé)

10° L’article L. 271-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 134-1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article L. 134-5 est complété par les mots : «, excepté pour le troisième alinéa de l’article L. 134-1 ».

II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

III. – (Supprimé)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

I. – L’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 , une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 ou un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

II. – Après le 10° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Après l’article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-2. – Les infractions prévues au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

Article 1er bis
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Article 2 bis A

Article 2

Après l’article L. 111-10-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. – Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l’état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l’obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Article 2
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Article 2 bis B

Article 2 bis A

À l’article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ».

Article 2 bis A
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Article 2 bis C

Article 2 bis B

Au premier alinéa de l’article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code, ».

Article 2 bis B
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Article 2 bis

Article 2 bis C

Au premier alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code, ».

Article 2 bis C
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Article 2 ter A

Article 2 bis

...................................................................................................

Article 2 bis
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(Suppression maintenue)

Article 2 ter A

Article 2 ter A
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Article 2 ter

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 2 quater

Article 2 ter

...................................................................................................

Article 2 ter
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(Suppression maintenue)

Article 2 quater

Article 2 quater
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Article 3

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 3 bis AAA

Article 3

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° A Après le b de l’article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l’article 25. » ;

1° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

« Art. 24-4. – Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le g de l’article 25 est ainsi rédigé :

« g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent ; »

3° L’article 25 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;

4° Au c de l’article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : «, n et o ». 

Article 3
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Article 3 bis AA

Article 3 bis AAA

Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-9. – 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.

« Un décret définit le contenu de cette annexe.

« 2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l’accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.

« 4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l’égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement pour les baux en cours. »

Article 3 bis AAA
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Article 3 bis AB

Article 3 bis AA

La deuxième phrase de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet établissement reçoit pour mission de l’État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. Il a aussi pour mission d’apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. »

Article 3 bis AA
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(Suppression maintenue)

Article 3 bis AB

Article 3 bis AB
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Article 3 bis AC

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 3 bis A

Article 3 bis AC

Au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ».

Article 3 bis AC
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Article 3 bis

Article 3 bis A

I. – L’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. »

Article 3 bis A
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(Suppression maintenue)

Article 3 bis

Article 3 bis
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Article 4

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives à l’urbanisme

(Suppression maintenue)
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Article 5

Article 4

Après l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. – Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code.

« Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.

« À compter de la publication de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement, toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière.

« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la loi n°          du                   précitée. »