M. le président. Le sous-amendement n° 279, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3 de l'amendement n° 101

Supprimer les mots :

lorsque l’achat d’énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur,

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 285 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3 de l'amendement n° 101

Supprimer les mots :

ainsi que d’achat de chaleur, lorsque l’achat d’énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Mes chers collègues, je vais me livrer à une petite gymnastique : plutôt que de soutenir mon sous-amendement, je souhaite demander à M. Courteau de bien vouloir rectifier son amendement. S’il accepte, j’aurai ainsi le plaisir d’émettre un avis favorable. 

En effet, l’amendement n° 101 vise à corriger législativement une jurisprudence récente de la Cour de cassation, aux termes de laquelle un bailleur ne peut récupérer auprès de son locataire que le prix de sa consommation de chaleur, et donc pas la part fixe de la facture.

Cet arrêt, en date du 10 novembre 2009, contredit la pratique habituelle des bailleurs. Il pourrait rapidement faire école, car d’autres procédures ont été lancées par des associations de locataires. À terme, l’impossibilité de répercuter les charges pourrait concerner non seulement la fourniture de chaleur, mais aussi la partie abonnement des factures d’électricité et de gaz.

Si cette jurisprudence constitue une aubaine pour les locataires, on voit mal ce qui la justifie. Sa généralisation aboutirait à freiner considérablement le développement des réseaux de chaleur, que les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 veulent par ailleurs encourager.

Cela étant, cet amendement va trop loin. Tel qu’il est rédigé, il profiterait également aux chaufferies dédiées, lesquelles sont des installations affectées à un seul immeuble qui est géré par un tiers. C’est pourquoi j’invite M. Courteau à supprimer, à la fin des paragraphes I et  II, les mots « ainsi que d’achat de chaleur, lorsque l’achat d’énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, ».

Seule la référence aux chaufferies dédiées serait donc supprimée, le cœur de l’amendement demeurant inchangé. Sous réserve de cette rectification, comme je l’ai déjà dit, j’émettrai un avis favorable. Dans ces conditions, mon sous-amendement n’aura bien évidemment plus de raison d’être.

M. le président. Monsieur Courteau, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Roland Courteau. Je l’en remercie, monsieur le président.

Je sais que l’auteur de l’amendement, Thierry Repentin, serait tout à fait favorable à cette rectification. Je modifie par conséquent ainsi cet amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Repentin, Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux,  ».

En conséquence, le sous-amendement n° 285 rectifié n’a plus d’objet.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 101 rectifié ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement tel qu’il vient d’être modifié sur la suggestion de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Articles additionnels après l’article 14
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

(Non modifié)

L’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « et le code de la défense » et après les mots : « les dispositions des lois », sont insérés les mots : « n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

M. le président. L'amendement n° 212, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures fait partie de ces textes qui ressemblent plus à de longs inventaires qu’à des projets cohérents. Il n’est pas rare d’y trouver des articles habilitant le Gouvernement à légiférer dans des domaines variés.

Ainsi, l’article 92 de ladite loi autorise le pouvoir exécutif à empiéter sur le domaine législatif pour adopter par voie d’ordonnance la partie législative de trois codes. Si le propos se veut rassurant, en précisant que la codification se fait à droit constant, il n’en reste pas moins que nous considérons que la fonction législative ne doit pas être réduite.

Outre les critiques fondées de M. le rapporteur, qui concède une habilitation un peu large, plusieurs raisons nous conduisent à demander la suppression de l’article 15 du projet de loi NOME : tout d’abord, le recours aux ordonnances de l’article 38 nous semble déjà trop souvent utilisé pour que l’on élargisse son application dans le temps ; ensuite, il nous semble également un peu cavalier que cette demande provienne d’un amendement du Gouvernement ; enfin, par cet amendement, devenu l’article 15, le Gouvernement réclame une nouvelle habilitation pour modifier le code de l’environnement et le code de la défense.

C’est pourquoi, au nom du respect des droits du Parlement, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Vous ne serez pas surpris, mon cher collègue, si je vous dis que la commission a émis un avis défavorable.

Vous vous opposez par principe au recours aux ordonnances, que vous considérez comme une diminution du pouvoir législatif. Pourtant, en matière de codification, le recours aux ordonnances est d’usage constant. Le Parlement conserve d’ailleurs, lorsqu’il ratifie les ordonnances, la faculté de modifier les codes élaborés par le Gouvernement sur les points qui ne lui conviendraient pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire M. le rapporteur. J’ajoute simplement que c’est le principe même de la codification par voie d’ordonnance qui est ici mis en cause, et non le contenu précis de l’article.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Demande de seconde délibération

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Grignon.

L'amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Bernard-Reymond, Alduy, Beaumont et Bizet, Mme Bruguière et MM. Carle, Jarlier, Laménie, Lecerf, Lefèvre, Milon et Pierre.

L'amendement n° 134 est présenté par MM. Todeschini et Pastor, Mme Printz et M. Masseret.

L'amendement n° 235 est présenté par MM. Dubois, Deneux, Merceron et Amoudry.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « transport d'électricité », sont insérés les mots : « ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV » et, avant le mot : « consommateurs », est inséré le mot : « autres ».

II. - La perte de recettes résultant pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Grignon, pour présenter l’amendement n° 24.

M. Francis Grignon. Je vais être synthétique, car des amendements identiques ont été déposés par plusieurs de nos collègues appartenant à d’autres groupes. À cet égard, je veux indiquer que Pierre Bernard-Reymond regrette vraiment de ne pouvoir être présent pour défendre son amendement.

La mesure que nous proposons vise à lutter contre une injustice flagrante, principalement en direction des industries consommatrices d’électricité de haut voltage, c’est-à-dire supérieur à 50 kilovolts. En effet, le taux de la contribution tarifaire d’acheminement, la CTA, est différent suivant que l’électricité est acheminée par la société RTE ou par un distributeur non nationalisé : 8,2 % dans le premier cas, contre 21 % dans le second. Une telle discrimination est d’ailleurs contraire à l’article 34 de la Constitution.

Aussi, notre amendement vise à rétablir une égalité de traitement. Il convient de souligner que ce dispositif concernerait peu d’entreprises et n’aurait donc pas d’énormes conséquences, sauf pour les entreprises elles-mêmes, qui sont pénalisées de 2 % à 5 % sur les factures d’acheminement en fonction de l’importance de leur consommation.

M. le président. Les amendements nos 34 rectifié et 134 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l’amendement n° 235.

M. Jean-Claude Merceron. Je n’ai rien à ajouter aux propos qui viennent d’être tenus par M. Francis Grignon sur cette disposition visant à rétablir une égalité de traitement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La contribution tarifaire d’acheminement a été instaurée pour financer une partie du surcoût du régime de retraite des personnels des industries électriques et gazières. Elle est supportée par les consommateurs d’électricité.

Reste qu’elle instaure une inégalité entre les consommateurs : selon qu’ils sont raccordés à la société RTE ou à un distributeur non nationalisé, ils acquittent la CTA à des taux différents.

La commission a donc émis un avis favorable sur ce bon dispositif, mais elle demande au Gouvernement de se prononcer en ce qui concerne le gage.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 24 et 235 ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Ces amendements visent à remédier à une discrimination du fait que les gros sites de consommation reliés au réseau HTB de distributeurs non nationalisés ne bénéficient pas d’un taux de transport, mais d’un taux de distribution. Il s’agit donc d’une question d’équité devant l’impôt.

Ces amendements ont néanmoins pour effet de diminuer globalement l’assiette de la contribution tarifaire d’acheminement.

Pour assurer un niveau constant de recettes pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières et garantir l’équilibre, il faut non pas créer une taxe additionnelle, qui serait contraire au principe d’établissement de la CTA et qui constituerait une aide d’État, mais adapter en conséquence les taux de la CTA. Cela doit être prochainement mis en œuvre, comme le dispose la loi de 2004, qui prévoit d’ajuster les taux de CTA pour permettre un équilibre sur les cinq années à venir.

Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Consciente que la Haute Assemblée va sans doute adopter ces amendements, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 24 rectifié et 235 rectifié.

La parole est à M. Francis Grignon, pour explication de vote.

M. Francis Grignon. S’il est nécessaire de convaincre un peu plus encore notre assemblée, je précise que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est excédentaire – je l’ai vérifié – et qu’elle en fait bénéficier le régime général.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié et 235 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

Seconde délibération

Articles additionnels après l'article 15
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Seconde délibération

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’économie.

Demande de seconde délibération
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Article 12

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Monsieur le président, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, la commission de l’économie demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 12.

La commission souhaite en effet présenter un amendement visant à rédiger en particulier l’alinéa 14.

M. le président. Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, tout ou partie d’un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par le Gouvernement.

Il n’y a pas d’opposition ?...

La seconde délibération est ordonnée.

Nous allons procéder à la seconde délibération de l’article 12.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 5, du règlement : « Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport. ».

La commission est-elle prête à rapporter ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :

« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Seconde délibération
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 12

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

« Section 2

« Taxe communale sur la consommation finale d'électricité

« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-4. – La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. À partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°… du … portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 2333-5. – Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

« Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes à compter du 1er janvier 2012.

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

II. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigée :

« Section 2

« Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.

« L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« III. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

« IV. – L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« V. – L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

« 3° Produite à bord des bateaux ;

« 4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« VII. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« Art. L. 3333-3. – La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

«

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en euro par mégawattheure

 

 

Puissance inférieure ou égale à36 kilovoltampères

0,75

 

 

Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

0,25

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euro par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. À partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°… du … portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 3333-3-1. – Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements à compter du 1er janvier 2012.

« Art. L. 3333-3-2. – I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.

« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du département.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

« Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.

« II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

« 2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil général. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

« Art. L. 3333-3-3. – I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.

« III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

III. – L'article L. 5212-24 du même code est ainsi rédigé et, après ce même article, sont insérés deux articles, L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5212-24. – Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune.

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'il affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.

« La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

« Art. L. 5212-24-1. – Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

« Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements à compter du 1er janvier 2012.

[ ]

« Art. L. 5212-24-2. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil général en application de l'article L. 3333-3-2.

« Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

III bis (nouveau). – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-26. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée. »

IV. – (Non modifié)

V. – L'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

« – 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

« – 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles. »

VI. – Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e) La taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. »

VII. – Le a du 3 de l'article 265 bis et le 1° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

VIII et IX. – (Non modifiés)

X. – Après l'article 266 quinquies B du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.

« L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

« 3. Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.

« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« 5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

« 3° Produite à bord des bateaux ;

« 4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;

« 5° D'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

« – dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;

« – ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

« 7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

« Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.

« La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. 

Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

XI. – (Non modifié)

XII. – Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ainsi que les modalités d'application de l'assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d'acomptes financiers.

Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d'électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l'article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.

XIII. – (Non modifié)