M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cette question est importante pour les sénateurs des champs comme pour ceux des villes. Je crois que les territoires ne peuvent pas tous cheminer au même rythme et que ce texte sur la départementalisation des syndicats primaires a été quelque part mal expliqué. Le FACÉ joue un rôle extrêmement important puisqu’il peut à la fois donner mais aussi retirer un certain nombre de subventions. Tel sera le sort des syndicats qui n’auront pas été unifiés à la date prévue par les textes.

Notre collègue Xavier Pintat, qui préside le FACÉ, est à l’écoute des élus locaux. Nous avons d’ailleurs, dans mon département, demandé plusieurs rendez-vous d’explications. Le souci premier doit être d’expliquer pourquoi le nombre de syndicats primaires est passé de quarante à trente, puis vingt et tend à se réduire. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de présidents de syndicats primaires, qu’ils soient des bénévoles, des maires ou des élus locaux, sont absolument persuadés que leur travail est plus rationnel et que leurs frais de fonctionnement sont moindres par rapport à un syndicat strictement départementalisé et si tout était unifié.

Je ne suis absolument pas hostile à une audition, qui me semble nécessaire étant donné que la situation disparate des territoires français. Je pense également qu’un rapport serait relativement intéressant. Encore une fois, tous nos territoires ne peuvent pas avancer à la même allure. En outre, dans le texte sur les collectivités territoriales adopté dans les conditions que l’on sait, nous avons souligné à plusieurs reprises que tous les textes n’étaient pas applicables à l’ensemble des départements et territoires dans les mêmes délais d’exécution.

Si jamais un rapport devait être fait, je voudrais qu’il prenne bien en compte ces disparités locales et cette question des frais de fonctionnement, mais aussi l’impérieuse nécessité d’examiner la situation avec le FACÉ et d’expliquer clairement les choses. En effet, nos syndicats primaires ont de réels problèmes de compréhension du texte. C’est un point sur lequel je voulais insister dans mon explication de vote, mais l’amendement de Mme Bricq me donne l’occasion de le faire dès à présent.

Madame le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission de l’économie, des auditions, voire des déplacements seraient extrêmement intéressants pour étudier la façon dont ces élus, tous bénévoles, travaillent en ayant des frais de fonctionnement tout à fait respectables et conformes à la RGPP. En tous les cas, il s’agit de fonds qui sont bien utilisés.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’économie.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, M. le rapporteur, à plusieurs reprises tout au long du projet de loi, s’est opposé à la production d’un rapport. C’est un principe que nous défendons à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Toutefois, nous ne sommes pas définitivement hostiles aux rapports que vous trouvez, mes chers collègues, sur vos bureaux toutes les semaines. Je vous fais confiance pour les lire entièrement, même si je ne le fais pas moi-même. La commission se prononce unanimement, toutes sensibilités politiques confondues, sur le principe constitutionnel qui permet aux commissions compétentes au fond d’organiser des auditions.

Je vous propose donc, comme notre rapporteur l’a dit à plusieurs reprises, d’associer à nos travaux le groupe d’études de l’énergie et d’auditionner des syndicats…

Mme Nathalie Goulet. … de l’Orne !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. … susceptibles d’évoquer devant nous leurs difficultés ainsi que le ministre chargé des questions énergétiques. La commission est tout à fait ouverte à ce type d’auditions, qui, à mon avis, sont bien plus efficaces qu’un grand rapport que vous entasserez sur les autres, après l’avoir lu, je l’ai bien compris.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° 106 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Nous sommes prêts à entendre la proposition du rapporteur, du président de la commission de l’économie et de la secrétaire d’État. Si j’ai bien écouté, elle est prête à mettre ses services à notre disposition pour faciliter le travail de la commission. Nous souhaitons obtenir un état des lieux et comprendre l’origine des difficultés. Il y a certes des raisons objectives à ces difficultés, mais aussi des raisons subjectives. Je n’en dis pas plus.

M. Daniel Raoul. J’ai des noms !

Mme Nathalie Goulet. Moi aussi !

Mme Nicole Bricq. Ceux qui connaissent bien ce sujet m’auront comprise.

Nous allons accepter de retirer notre amendement. Cependant, ce ne sont pas vraiment des auditions que nous souhaitions. Certes, il est important d’écouter, mais il faut aussi donner plus que des recommandations pour que le mouvement s’achève. Le rapport n’est pas une fin en soi ! Nous devons à tous nos concitoyens un service public de l’électricité, si possible à des coûts compatibles avec ceux qu’ils sont amenés à assumer par ailleurs. Tel est notre objectif.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 106 est retiré.

Article additionnel après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité
Article 14

Article 13

L’article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « régie », sont insérés les mots : «, d’une société publique locale » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, après les mots : « Les sociétés d’économie mixte locales », sont insérés les mots : « et les sociétés publiques locales » et les mots : « de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, » sont remplacés par les mots : « d’y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit à l'éligibilité en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par MM. Bernard-Reymond, Alduy, Beaumont et Bizet, Mme Bruguière et MM. Carle, B. Fournier, Jarlier, Laménie, Lecerf, Lefèvre, Milon, Pierre et Trillard.

L'amendement n° 133 est présenté par MM. Todeschini et Pastor, Mme Printz et M. Masseret.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients », sont insérés les mots : « situés hors de leur zone de desserte historique ».

La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié.

M. Pierre Bernard-Reymond. Il s’agit simplement de mettre en cohérence les dispositions portées au dernier alinéa de l’article 23 bis de la loi de 1946 avec celles qui sont portées au quatrième alinéa du même article.

M. le président. L’amendement n° 133 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 33 rectifié ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de cohérence avec l’amendement de M. Amoudry précédemment examiné.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Articles additionnels après l’article 14

Article 14

La première phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce statut s’appliquera à tout le personnel de l’industrie électrique et gazière en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise. Il s’appliquera au personnel des usines exclues de la nationalisation par l’article 8, à l’exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. »

M. le président. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.

M. Michel Billout. L’article 14 du projet de loi a trait au statut du personnel des industries électriques et gazières et à son extension aux activités de commercialisation. L’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz qui instaure un statut national du personnel de l’industrie électrique et gazière concerne toutes les entreprises du secteur à de rares exceptions près.

Théoriquement, le statut devrait s’appliquer aux activités de commercialisation puisque à l’origine la commercialisation était inclue dans la distribution. Or, la pratique défavorable aux salariés a montré que cette interprétation n’a pas été retenue.

Nicolas Sarkozy s’était engagé en 2005 à étendre ledit statut aux salariés de la commercialisation. En effet, au moment de la fusion entre GDF et Suez, le Gouvernement avait indiqué qu’il étendrait le statut à cette activité. D’ailleurs, à l’époque, un décret avait été rédigé dans ce sens, mais il n’a jamais été signé.

L’amendement déposé en séance publique par le rapporteur Lenoir pour compléter la rédaction de l’article 14 conduit à réduire l’application du statut et, surtout, à restreindre toute possibilité d’extension à d’autres salariés. En effet, l’ajout à l’article 14 présente l’inconvénient majeur de permettre à toute entreprise qui voudrait s’exonérer de l’application du statut de le faire par un accord collectif interne.

L’article 14 dispose que le statut IEG s’applique sous réserve « qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise ». Au sein de l’entreprise ne veut pas dire aux salariés.

Cela étant dit, notons que dès aujourd’hui une entreprise qui dépend de la convention collective nationale de l’entreprise du pétrole pourrait avoir une activité dans le champ de la branche IEG sans pour autant appliquer le statut. Pour mémoire, les salariés de POWEO relèvent non pas du statut national, mais de la convention collective du commerce de gros et à ce titre cette entreprise n’applique pas le statut aux salariés de la nouvelle centrale à cycle combiné à gaz de Pont-sur-Sambre.

Pour éviter un phénomène d’émiettement des régimes spéciaux, préjudiciable aux salariés, au sein du statut, nous avions déposé un amendement visant à appliquer automatiquement les statuts des IEG aux salariés des opérateurs du secteur. Hélas ! le trop fameux article 40 a eu raison de cette proposition, au motif que l’on créait ainsi une charge future pour la caisse de retraite, « organisme de sécurité sociale et assimilé ». Nous le regrettons fortement.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cet article 40 est pourtant bien nécessaire !

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Première phrase

Après les mots :

gaz naturel

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sous réserve que ces entreprises ne relèvent pas déjà d'une convention collective nationale, de statuts nationaux ou d'accords collectifs en vigueur, plus favorables, dans le cadre de leur appartenance à un groupe dont le champ d'activité serait plus large que les secteurs de l'électricité et du gaz

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’amendement que nous vous proposons est extrêmement important, puisqu’il concerne les droits des salariés du secteur de l’énergie.

L’article 14 précise que le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les IEG, s’applique également aux activités de commercialisation. Cette disposition était attendue depuis très longtemps. Il était en effet indispensable d’éviter que des discriminations de statut entre le personnel des IEG et celui des entreprises de commercialisation et de fournitures, notamment celles qui pénètrent le marché, ne puissent perdurer.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir qu’un article du projet de loi intègre enfin dans le champ du statut des IEG le personnel chargé de la commercialisation. Néanmoins, une petite précision rédactionnelle mérite d’être apportée.

Actuellement, il est possible que certains personnels bénéficient d’une convention collective ou d’accords meilleurs que ceux qui pouvaient leur être proposés en leur appliquant le statut des IEG. En effet, les personnels salariés et retraités de certaines entreprises ayant développé des activités dans le domaine électrique ou gazier, notamment lorsqu’elles appartiennent à des groupes industriels dont le champ d’activité est plus large que l’électricité et le gaz, relèvent plus souvent de statuts ou de conventions attachés à leur activité principale.

Pour éviter de leur appliquer des conditions au final moins avantageuses, nous proposons que les conventions collectives ne s’appliquent à ces personnels que dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà d’un statut plus favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L’article 14, qui résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, a pour objet de confirmer que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique bien aux activités de commercialisation des fournisseurs d’énergie.

Toutefois, une dérogation a été introduite afin d’éviter de faire basculer dans le statut IEG les personnels salariés de certaines entreprises du secteur de l’énergie qui ont développé des activités dans le domaine électrique ou gazier, mais qui relèvent actuellement de conventions collectives rattachées à l’activité principale du groupe.

Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction pour cette dérogation. Lorsqu’il a été présenté en commission, j’ai indiqué qu’il appartenait au Gouvernement de prendre ses responsabilités sur cette question et que je me rallierais à sa position.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. M. le rapporteur vient de le préciser, l’article 14 permet déjà de clarifier le périmètre du statut des IEG tout en n’imposant pas de soumettre leurs employés au statut des IEG aux entreprises ayant développé des activités dans le domaine électrique ou gazier notamment lorsqu’elles appartiennent à des groupes industriels dont le champ d’activité est plus large que l’électricité et le gaz, qui ont conclu avec leurs salariés des dispositions particulièrement favorables.

Monsieur Courteau, la rédaction qui est proposée dans l’amendement n° 100 n’apparaît pas opératoire, car il est objectivement impossible de comparer l’ensemble des dispositions relatives au statut des IEG à celles de conventions collectives et de conclure sans ambiguïtés sur le cadre le plus favorable. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sinon je serais obligée d’émettre un avis défavorable. En effet, nous sommes arrivés, me semble-t-il, à une position d’équilibre acceptable par tous.

Des salariés d’entreprise peuvent considérer que la convention collective qui leur est appliquée n’est pas opportune, parce qu’elle n’est pas conforme à l’activité principale de la société et qu’elle leur est défavorable : dans ces cas extrêmes, ils sont libres d’attaquer cette décision devant les juridictions. Il existe toujours des solutions de recours. Mais, j’insiste, nous sommes arrivés aujourd'hui à une position d’équilibre, à un statu quo qui nous paraît tout à fait raisonnable.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Madame la secrétaire d’État, M. le rapporteur vous a laissé la responsabilité de la décision et a précisé qu’il se rallierait à la position que vous prendriez.

Nous proposons aux salariés de choisir en fonction de la convention collective. Ceux-ci sont tout de même capables, me semble-t-il, de déterminer eux-mêmes si cette convention collective leur est ou non favorable.

Vous nous dites qu’ils auront toujours la possibilité de revenir sur la décision en engageant des actions en justice. Or celles-ci sont coûteuses et parfois dissuasives. Alors que nous étions dans une démarche plutôt consensuelle, votre réponse porte un mauvais coup aux salariés – ils ne sont peut-être pas très nombreux – qui auraient intérêt à rester dans le champ de la convention collective de leur entreprise, parce qu’elle est plus intéressante que celle à laquelle ils vont adhérer. C’est vraiment dommage ! Je ne vois pas en quoi l’ajout d’une telle disposition, qui est très bien rédigée, enlève quoi que ce soit à la loi.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je soutiendrai moi aussi cet amendement qui va dans l’intérêt des personnels employés, en particulier, par les concurrents d’EDF ou de Gaz de France historiquement. Il est hors de question qu’ils aient un statut plus défavorable. La disposition que nous proposons au travers de cet amendement constitue un apport tout à fait intéressant.

En revanche, je souhaiterais faire une remarque pour qu’elle figure au compte rendu de nos débats : il est tout à fait désagréable que certains agents du circuit de distribution – vous imaginez bien qu’il s’agit d’ERDF – ne soient pas neutres quant au choix de l’opérateur. (Mme Nathalie Goulet opine.) Je n’ose imaginer qu’il puisse y avoir un intéressement à un abonnement à un fournisseur alternatif. Je trouve ces comportements pour le moins étranges.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Madame la secrétaire d’État, ce que vous nous proposez là est trop complexe ; mais pourquoi faire simple lorsqu’on peut faire compliqué ? La disposition que nous proposons présente l’avantage d’être carrée et simple. Votre réponse ne m’a guère convaincu : ce que vous préconisez nécessitera des démarches longues et complexes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 15

Articles additionnels après l’article 14

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article  L. 5424-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

II.- Au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 5424-2 du même code, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : «, 4° et 6° ».

III.- La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances. Madame le secrétaire d’État, cet amendement a pour objet de maintenir aux salariés du groupe GDF Suez le bénéfice du régime spécifique d’assurance chômage applicable actuellement aux industries électriques et gazières, et ce nonobstant l’évolution, ces dernières années, du capital de GDF Suez.

M. le président. Le sous-amendement n° 276 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 4

I. - Avant l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I A. - Dans l'intitulé de la section 1, chapitre IV, titre II, du livre IV de la cinquième partie du code du travail, les mots : « secteur public » sont supprimés.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis - L'article L. 5424-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévue par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »

III. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. EDF et GDF bénéficiaient depuis longtemps d’un régime d’auto-assurance chômage en raison de leur capital public. Cette option a été généralisée à l’ensemble des entreprises des IEG par des dispositions conventionnelles. L’évolution de GDF, désormais GDF Suez, nécessite de modifier les dispositions pour permettre une continuité avec la situation actuelle et une équité au sein de la branche des IEG. C’est l’objet de l’amendement n° 4. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que son sous-amendement soit adopté.

Ce sous-amendement précise l’amendement n° 4 en permettant la poursuite du régime d’auto-assurance pour toutes les entreprises aujourd’hui au statut des IEG qui ont choisi cette forme d’auto-assurance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission attendait que le Gouvernement prenne position sur la question du périmètre du régime d’auto-assurance chômage des entreprises relevant du statut IEG. C’est ce qu’il fait aujourd'hui en présentant ce sous-amendement, qui aboutit en fait à figer la situation existante.

Toutes les entreprises IEG qui ont opté pour le régime de l’auto-assurance en matière de risque chômage y demeureront. Cela concerne notamment EDF et GDF Suez, mais aussi un certain nombre de DNN, les cinq ou six grands, me semble-t-il.

Les autres entreprises, ainsi que les nouvelles venues, continueront de relever du régime de droit commun de cotisations à l’UNEDIC.

Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 276 rectifié et sur l’amendement n° 4.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 276 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par Mme Des Esgaulx et M. Pintat.

L'amendement n° 232 est présenté par MM. Merceron, Deneux, Dubois et les membres du groupe Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières se voient appliquer  les dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 36 rectifié n’est pas soutenu.

Quant à l’amendement n° 232, il n’a plus d’objet !

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par MM. Repentin, Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que d'achat de chaleur, lorsque l'achat d'énergie est fait directement à un organisme dont la personnalité juridique se différencie de celle du bailleur, ».

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L'achat d'énergie par un bailleur est récupérable sur les locataires des immeubles de tous les secteurs locatifs. La volonté de rendre plus transparentes les factures transmises par les fournisseurs dans le cadre de l'ouverture des marchés des énergies permet aux consommateurs d'identifier les différents éléments concourant à la définition du prix de l'énergie consommée. La tarification dite « binôme », étendue à toutes les énergies – électricité, gaz, chaleur –, permet cette transparence.

Il ne peut pour autant en être déduit une moindre récupération du coût refacturé aux bénéficiaires de ces énergies, quelle qu'en soit l'origine. C'est pourtant ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 relatif à la vente de chaleur, en s'appuyant sur une liste de charges récupérables conçue avant ces nouveaux modes de tarification.

Aux termes de cet arrêt, la part R2 d'une facture de vente de chaleur, dans le cadre d’un abonnement, n'est pas récupérable auprès du locataire et le bailleur ne peut récupérer que le prix de la consommation, R1. Jusqu'alors, les bailleurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation de 1974, récupéraient l'intégralité de la facture d'un fournisseur de chaleur au même titre que les factures provenant de fournisseurs de gaz ou d'électricité. Ainsi, est remis en cause le développement des réseaux de chaleur, leur mode de tarification ne permettant pas une récupération normale par le propriétaire.

Cet amendement vise à maintenir la possibilité pour un bailleur de récupérer le prix d'une énergie qu'il achète à une entité juridique indépendante, sans distinguer les éléments constitutifs de ce prix – R1 et R2 –, sur lesquels il n'a aucune maîtrise.