Article 24 terdecies
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 quindecies A (Texte non modifié par la commission)

Article 24 quaterdecies

(Non modifié)

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ma présentation vaudra également pour les amendements nos 105, 106 et 107, monsieur le président.

En renforçant son arsenal législatif de répression des supporters, le Gouvernement ajoute dans l’urgence de nouveaux dispositifs extrêmement contraignants, sans en évaluer les effets, lesquels peuvent être pervers, et sans avoir au préalable utilisé de manière durable les dispositifs existants.

En effet, monsieur le ministre, vous ne tenez nullement compte de l’état des lieux dressé dans le Livre vert du supportérisme et des préconisations qu’il contient, livre remis en octobre 2010 à Mme la secrétaire d’État chargée des sports à la suite de l’organisation du congrès national des associations de supporters de football en janvier 2010. Alors que ce Livre vert préconise des mesures préventives, le projet de loi marque une étape supplémentaire dans le « tout-répressif ».

Le problème tient surtout au fait que les mesures existantes n’ont pas été régulièrement appliquées et que le Gouvernement n’a pas mis en œuvre une politique générale de prévention.

En l’état actuel, ce projet de loi constitue une atteinte supplémentaire aux libertés individuelles.

Les interdictions administratives de stade, prévues à l’article 24 septdecies, peuvent être prononcées par un préfet à partir d’un simple rapport de police et sans qu’une infraction ait été nécessairement commise. Ces interdictions administratives étaient initialement, en 2006, limitées à trois mois. Leur durée a été portée à six mois en mars 2010 et à douze mois en cas de récidive. Le projet de loi prévoit de les porter respectivement à douze mois et à vingt-quatre mois en cas de récidive.

Il est également inconcevable qu’un supporter puisse être interdit administrativement de stade du fait de son appartenance à une association de supporters dissoute ou suspendue, sachant que ces associations peuvent compter des centaines, voire des milliers de membres.

Dans le cas du Paris-Saint-Germain, des supporters n’ayant commis aucun fait de violence se sont récemment retrouvés fichés par les services de police, interdits de stade et obligés de pointer au commissariat pour avoir simplement manifesté leur opposition au plan Leproux.

Cet exemple montre bien l’arbitraire auquel ces dispositifs peuvent conduire. Il aurait sans doute mieux valu interpeller et sanctionner les auteurs d’actes violents ou racistes plutôt que de faire du chiffre en multipliant les interdictions pour des faits mineurs.

Par ailleurs, la mise en place d’une transmission automatique de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives n’est qu’une délégation des missions de service public de la police. Ces données sont personnelles et doivent par conséquent être sécurisées. Cette transmission ne se révèle d’ailleurs pas nécessaire tant l’arsenal « anti-hooligans » s’est récemment développé.

La lutte contre le hooliganisme est une nécessité absolue, je ne dirai pas le contraire, mais elle ne doit en aucun cas justifier des mesures attentatoires aux libertés individuelles, lesquelles s’appliquent à chacun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 104 vise à supprimer l’article 20 quaterdecies. Il est donc contraire à la position de la commission, qui émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Pour des raisons de cohérence, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quaterdecies.

(L'article 24 quaterdecies est adopté.)

Article 24 quaterdecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 quindecies

Article 24 quindecies A

(Non modifié)

Après le même article L. 332-16, il est inséré un article L. 332-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 105 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 105 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’article 24 quindecies A, qui prévoit que le préfet, dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut restreindre par arrêté la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public.

Nous considérons que les préfets détiennent déjà une compétence qui leur permet, dans le cadre de leur pouvoir de police administrative générale, de prendre des mesures adéquates. Par conséquent, nous ne voyons pas ce qui justifie cet article surabondant et réitératif, sauf à alimenter une nouvelle fois la liste toujours plus longue des dispositions législatives inutiles et répétitives.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est contraire à l’esprit du texte adopté par le Sénat en première lecture. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 et 146 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quindecies A.

(L'article 24 quindecies A est adopté.)

Article 24 quindecies A (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 sexdecies (Texte non modifié par la commission)

Article 24 quindecies

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 332-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. » – (Adopté.)

Article 24 quindecies
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Article 24 septdecies (Texte non modifié par la commission)

Article 24 sexdecies

(Non modifié)

L’article L. 332-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 sexdecies.

(L'article 24 sexdecies est adopté.)

Article 24 sexdecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 octodecies

Article 24 septdecies

(Non modifié)

L’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : « , du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet article comporte des dispositions tout à fait utiles afin de lutter contre les violences sportives.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 107.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 septdecies.

(L'article 24 septdecies est adopté.)

Article 24 septdecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 duodecies (Supprimé)

Article 24 octodecies

(Non modifié)

L’article L. 332-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le fait de participer aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

bis Au deuxième alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le fait d’organiser les activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont insérés les mots : « ou de la suspension ». – (Adopté.)

Article 24 octodecies
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Article additionnel avant l'article 28 bis

Article 24 duodecies (supprimé) (suite)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons pouvoir mettre fin à un suspens insoutenable pour tous les membres de cet hémicycle ! (Sourires.)

Voici le résultat du scrutin n° 138 :

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 311
Pour l’adoption 157
Contre 154

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 24 duodecies est rétabli dans la rédaction de l’amendement n° 71 rectifié.

Chapitre VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Article 24 duodecies (Supprimé)
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Article 28 bis (Texte non modifié par la commission) (début)

Article additionnel avant l'article 28 bis

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Laurent, Doublet, Lefèvre, Trillard et Vial, Mme Des Esgaulx, MM. du Luart, Dulait, Bécot, Milon, Chatillon, Ferrand, Mayet, Revet, Couderc, Vestri, B. Fournier, Beaumont, Cléach, Cantegrit, Portelli et Cornu et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Avant l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 223-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code ne sont pas applicables aux permis probatoires. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement vise à mettre en cohérence les nouvelles dispositions de l’article 28 bis du projet de loi avec le dispositif du permis probatoire.

En effet, par le jeu de la récupération de la totalité des points après deux ans sans infraction, le dispositif proposé par l’article 28 bis permettrait paradoxalement à un conducteur ayant un permis probatoire, auteur d’une infraction, d’obtenir plus rapidement un capital de douze points qu’un jeune conducteur ayant respecté les règles du code de la route, ce dernier ne pouvant se voir attribuer la totalité des points qu’après trois ans sans infraction.

Il est donc proposé d’exclure ce permis du champ d’application de l’article 28 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est tout à fait judicieux et la commission y est très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Cet amendement est effectivement très raisonnable. Le Gouvernement y est lui aussi favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 28 bis.

Article additionnel avant l'article 28 bis
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Article 28 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 28 bis

(Non modifié)

L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

 La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ».

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La Ligue contre la violence routière a qualifié à juste titre les mesures d’assouplissement du permis à point de « démagogiques » et de « préélectorales ».

L’article 28 bis ne sert à rien, hormis à envoyer de mauvais signaux à la population sur la sécurité routière, mais il peut être utilisé à des fins électoralistes, comme d’ailleurs bon nombre de dispositions qui figurent dans le projet de loi.

Aujourd'hui, 75 % des conducteurs français ont tous leurs points du permis de conduire, et le taux de conducteurs ayant dix points sur douze s’élève à 90 %. D’ailleurs, affecter douze points au permis de conduire, c’est déjà reconnaître un droit à l’erreur.

Convenez-en, accumuler des fautes au point de risquer de perdre son permis, c’est tout de même avoir de mauvaises habitudes de conduite !

L’amélioration de la sécurité routière, si tant est qu’elle soit avérée, ne justifie pas un tel relâchement, qui serait un très mauvais signal adressé à nos concitoyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous sommes parvenus à une position équilibrée avec l’Assemblée nationale, et nous ne souhaitons pas la modifier.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. L’article 28 bis répond à une demande sociale forte. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Comme vous le savez, des efforts considérables ont été réalisés en matière de sécurité routière, avec des résultats qui sont vraiment remarquables.

Aujourd'hui, nous avons moins de 4 000 morts par an sur les routes. Personne ne peut le nier, c’est un progrès que nous n’aurions même pas osé espérer voilà encore quelques années ! D’ailleurs, je pense que le mérite en est largement partagé.

À titre de comparaison, je signale qu’il y a encore 10 000 morts par suicide en France. Vous le voyez, les améliorations en matière de sécurité routière sont donc bien plus importantes que dans d’autres domaines.

Nous avons pu trouver un équilibre, et il me semble important de nous y tenir. Au cours de la discussion générale, M. le ministre Brice Hortefeux a pu exprimer les attentes du Gouvernement en la matière. Mes propos d’aujourd'hui s’inscrivent dans la même perspective.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je voudrais à mon tour souligner qu’il faut choisir des priorités.

À l’évidence, la priorité ne peut être que la sécurité routière ! Nous ne pouvons donc pas concevoir un système qui y porterait atteinte d’une manière ou d’une autre.

Certes, nous comprenons que le retrait du permis de conduire puisse créer des difficultés au quotidien pour certains de nos concitoyens lorsqu’il s’agit de se rendre au travail ou d’aller voir sa famille. Mais la priorité, c’est la sécurité routière !

En outre, et dans le prolongement de ce qui vient d’être indiqué par notre collègue Éliane Assassi, la modification en question est en réalité extrêmement mineure. Seulement quatre infractions pourront donner lieu à la reconstitution de la totalité des points. En l’occurrence, il s’agit de l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, qui fait perdre deux points, de la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence, qui entraîne la réduction de trois points, du changement important de direction sans avertissement préalable, qui coûte également trois points, et des excès de vitesse inférieurs à vingt kilomètres à l’heure dans les zones où la vitesse limitée est supérieure à cinquante kilomètres à l’heure.

À ce propos, j’attire l’attention de M. le ministre sur l’incohérence dans l’échelle des peines.

Comme je viens de le rappeler, le changement important de direction sans avertissement préalable relève d’une contravention de deuxième classe et coûte trois points. En revanche, le chevauchement de ligne continue est une infraction de quatrième classe et coûte seulement un point. Et il y a même une contravention de cinquième classe qui coûte un point : l’excès de vitesse de moins de vingt kilomètres à l’heure dans les zones limitées à cinquante kilomètres à l’heure.

Il y a donc sans doute un problème dans l’échelle des contraventions. Il faudrait, me semble-t-il, y mettre un peu d’ordre.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Nous sommes dans un domaine où les effets d’annonce sont déterminants.

Je souhaite à mon tour répéter – il faut, me semble-t-il, que cela soit bien clair dans l’esprit de nos concitoyens – que le changement proposé par un certain nombre d’entre nous, dont je ne fais pas partie, est beaucoup moins important que nos concitoyens ne le croient. (M. le président de la commission des lois acquiesce.)

Il suffira d’avoir commis une infraction à caractère de délit ou de contravention de quatrième ou de cinquième classes pour demeurer dans le dispositif actuel. Ainsi, il y a très peu d’infractions qui permettront de récupérer les points au bout de deux ans.

N’annonçons donc surtout pas un changement du dispositif ! Cela aurait malheureusement pour conséquence d’infléchir l’attitude de certains conducteurs et de faire aussitôt repartir à la hausse le nombre de tués sur les routes, ce que personne, je suppose, ne souhaite !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Nous ne soutiendrons pas l’amendement de Mme Assassi.

En effet, tout le monde est pour la sécurité routière, mais je crois qu’il faut également entendre les messages de nos concitoyens et faire preuve de mesure et de bon sens.

Nous savons tous que certains petits excès de vitesse ont des conséquences extrêmement dommageables, mais aussi que la mise en place des contrôles s’accompagne parfois de comportements abusifs. En réalité, ceux qui parviennent aujourd'hui à conserver leurs points sont souvent ceux qui disposent soit de moyens financiers soit du temps nécessaire pour chicaner.

D’ailleurs, le magazine Auto Plus a publié voilà quelques jours un excellent opuscule expliquant comment faire pour ne pas perdre ses points, en indiquant des méthodes tout à fait légales pour contester efficacement les sanctions.

Par conséquent, la disposition proposée constitue une légère modification et ne remettra pas en cause la sécurité routière. En revanche, et notre collègue François Zocchetto a eu raison de le souligner, nombre de nos concitoyens interpréteront une telle évolution comme un assouplissement important. Pourtant, ce n’en est pas un, contrairement au dispositif adopté par le Sénat en première lecture, qui élargissait beaucoup plus le champ d’application de la mesure.

Nous ne pouvons pas adopter cet amendement, car nous considérons que nous aboutissons à des situations excessives. Disons-le clairement : le traitement des infractions et du retrait de points a été délégué à des sociétés privées ! Cet état de fait n’est pas satisfaisant, et nous devrions nous pencher sur le problème.

Quoi qu’il en soit, comme la situation est déjà inéquitable, évitons d’en rajouter !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je comprends l’amendement de notre collègue Éliane Assassi, mais je ne crois pas qu’il faille parler d’« effet d’annonce ». À mon sens, sur un sujet aussi sensible que la sécurité routière, il y a unanimité sur toutes les travées : le combat doit être permanent !

Comme M. le ministre vient de le souligner, l’amélioration est significative. M. Hortefeux rappelait hier que le nombre de victimes de la route était en baisse. Mais il a également insisté sur un point, et nombre de nos collègues se sont aussi exprimés en ce sens avec conviction : nous ne devons pas faire preuve d’autosatisfaction sur une telle question.

Je pense que l’équilibre est très fragile. Comme l’a indiqué M. Mézard, le dispositif dont nous discutons permettra d’assouplir très légèrement les sanctions applicables à un certain nombre de petites infractions. Pour autant, le véritable objectif reste, je le crois, de faire le maximum pour garantir la sécurité routière.

Ne parlons donc pas d’« affichage » ou d’« effet d’annonce ». Restons modestes et prudents !

Mes collègues du groupe de l’UMP et moi-même ne voterons pas cet amendement. Le travail effectué par la commission, en particulier par son rapporteur, sur l’article 28 bis est important.

Quoi qu’il en soit, la sécurité routière doit demeurer un combat permanent !