M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Sagesse.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission de la culture.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture. Je souhaite proposer un sous-amendement. Il nous semblerait en effet préférable que le ministre chargé du budget informe également les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

On nous reproche de ne pas être suffisamment vigilants sur les comptes, mais encore faudrait-il que les commissions thématiques soient informées des dépassements de plafond et des recettes prétendument excessives.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° I-216, présenté par Mme Blandin, au nom de la commission de la culture.

Il est ainsi libellé :

Amendement n° I-29

Troisième alinéa

Après les mots : « chargées des finances », insérer les mots : « et les commissions compétentes ».

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. « Et les commissions compétentes » ? Soit !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Par principe, les commissions sont toutes compétentes !

M. le président. Madame la ministre, cet ajout remet-il en cause votre avis précédemment exprimé ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Non, d’autant que je me réjouis de la caution donnée par le Parlement à la nouvelle règle de plafonnement voulue par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-216.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-29, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.

(L'article 16 ter est adopté.)

Article 16 ter
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Article 18

Article 17

L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – À compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” et au budget général de l’État sont de 80,91 % et de 19,09 %. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 18 bis (nouveau)

Article 18

Pour l’année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

M. le président. L'amendement n° I-30, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

à la première section, intitulée « Contrôle automatisé »

par les mots :

à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers »

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à affecter, en 2012, le surplus escompté de recettes des amendes forfaitaires des radars, non au déploiement de nouveaux dispositifs – je pense notamment aux fameux radars « pédagogiques », dont l’annonce avait donné lieu à un joli cafouillage –, mais au désendettement de l’État, dans les conditions prévues par le programme 755 de cette seconde section.

Comme il est proposé dans la rédaction initiale de l’article, cette affectation porterait sur la moitié de la hausse des recettes, dans la limite de 20 millions d’euros, le solde étant versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF.

Le financement du déploiement de nouveaux radars demeurera possible par une meilleure utilisation des reports de crédits qui affectent chroniquement la première section du compte. Si le ministre de l’intérieur veut installer des radars supplémentaires, il devra les financer sur ces crédits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le produit des amendes forfaitaires constatées par les radars bénéficie exclusivement à la sécurité routière via le financement des dispositifs de contrôle et d’amélioration des infrastructures routières des collectivités territoriales ou de l’État.

Revenir sur cet article signifierait renoncer à 150 « radars-sanctions » et à 1 050 radars « pédagogiques », ce qui irait évidemment à l’encontre des objectifs ambitieux du Gouvernement en matière de sécurité routière.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. En l’occurrence, vous manquez de rigueur, madame la ministre.

Nous avons examiné le programme « Radars » : les reports de crédits de paiement ont atteint près de 133 millions d’euros à la fin de 2009 et plus de 140 millions d’euros à la fin de 2010, soit les deux tiers des montants inscrits en loi de finances initiale.

Le ministère de l’intérieur justifie ce décalage entre engagements et paiements par le recours à des marchés pluriannuels, la lenteur des procédures de passation des marchés et le principe d’annualité budgétaire. Mais, pas plus que vous, nous ne pouvons nous contenter de ces explications.

Le montant croissant des reports montre surtout le caractère excessivement optimiste des dotations effectuées en loi de finances initiale. Selon la Cour des comptes, ces reports conduisent à s’interroger sur le surcalibrage des crédits de paiements des programmes 751 et 752. Nous jugeons que le programme 751 « Radars » est surdoté par rapport aux projets de déploiement et que les radars « pédagogiques » constituent en outre un luxe dans la période actuelle de très forte tension budgétaire.

Il nous semble plus important de contribuer au désendettement de l’État que d’atteindre le chiffre magique de 4 200 radars à la fin de l’année 2012. Si le Gouvernement veut absolument atteindre cet objectif, il peut le financer par les reports de crédits de 2011 et 2012. Il n’a donc pas besoin de cette disposition législative.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mon administration me dit que ces reports sont dus à des différentiels de commandes qui enjambent deux années. On pourrait sans doute économiser un peu d’argent cette année, mais je ne veux sacrifier ni les « radars-sanctions » ni les radars « pédagogiques ».

Par prudence, mon avis reste donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. La sécurité routière est un sujet éminemment sensible ; c’est aussi l’une des priorités du Gouvernement.

Nous partageons l’avis de Mme la ministre : le produit des amendes de police est redistribué aux collectivités territoriales, notamment aux conseils généraux, qui participent ainsi au financement de projets portés par les communes – aménagements destinés à ralentir la vitesse dans les traversées d’agglomérations, parkings, sécurisation des arrêts de bus, notamment de ceux qui sont utilisés pour les transports scolaires…

La sécurité publique est une lutte au quotidien. C’est pourquoi, avec les collègues de mon groupe, je ne soutiendrai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Il s’agit en effet d’un sujet extrêmement sensible. Nous devons œuvrer quotidiennement à l’amélioration de la sécurité routière et des conditions de circulation.

Nous avons déjà beaucoup travaillé sur ce sujet et ainsi contribué à faire baisser le nombre de morts sur les routes. Nous disposons à présent d’un nombre significatif de radars.

En tant que rapporteur spécial du budget de la sécurité routière depuis de longues années, je puis vous assurer, mes chers collègues, que les crédits de report ont toujours été importants sur ce programme.

Rassurez-vous : les 20 millions d’euros évoqués par Mme Bricq n’impacteront pas les sommes versées aux collectivités pour résorber un certain nombre de points noirs sur leur territoire. Tout au plus faudra-t-il renoncer à l’installation de quelques radars « pédagogiques », destinés à remplacer les panneaux de signalisation des radars fixes, mais dont l’annonce du déploiement a donné lieu aux cafouillages que vous connaissez.

Laissons donc en place les panneaux de signalisation des radars – ils sont efficaces ! – et continuons à installer des radars : on ne supprime pas tous les crédits pour ce faire. Quant à ces 20 millions d’euros, ils seront les bienvenus pour résorber un peu le déficit du budget de l’État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19

Article 18 bis (nouveau)

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-31 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-79 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° I-31.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Des radars, nous passons aux amendes de police et, me semble-t-il, au dernier amendement visant à empêcher le Gouvernement d’économiser 200 millions d’euros sur le dos des collectivités locales.

En l’espèce, il s’agirait de ne pas prélever, en 2012, 32,6 millions d’euros au profit du budget de l’État sur le produit des amendes de police dont bénéficient les collectivités territoriales en application de la loi.

Nous avons souvent eu en commission des finances des débats sur le produit des amendes de police. M. Miquel y a d’ailleurs toujours défendu l’idée que ce produit devait aller aux collectivités territoriales. Il doit être satisfait de cet amendement, au-delà du principe de respect de l’effort des collectivités locales dans le soutien à l’investissement local et dans le rôle irremplaçable qu’elles jouent au regard de la cohésion sociale.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° I-79.

M. Éric Bocquet. En parfaite osmose avec Mme la rapporteure générale, l’amendement de notre groupe vise également à supprimer cet article, qui tend à prélever, au profit du budget général, un peu moins de 33 millions d’euros sur le produit des amendes de circulation.

Une telle disposition ne peut évidemment trouver place dans ce débat et participe, une fois encore, de l’étrange conception des relations État-collectivités territoriales qui prévaut depuis quelque temps.

Tel est le sens exact de cet amendement, que je ne peux manquer de vous inviter à adopter, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s’agit de faire perdre 32 millions d’euros à l’État.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Oh ! On ne peut pas faire cela !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-31 et I-79.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 bis est supprimé.

Article 18 bis (nouveau)
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Article 20

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 235 ter ZF est ainsi modifié :

a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;

b) À la fin, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d’euros » ;

2° L’article 302 bis ZC est ainsi modifié :

a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

b) À la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Le financement des frais exposés par l’État, dans l’exercice de sa responsabilité d’autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d’enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d’études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».

Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :

1° En recettes :

a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-17 du code de l’énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;

b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d’expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l’État au cours des procédures de fin de concession ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses à rembourser par l’État aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;

b) Les frais engagés par l’État au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;

c) Les frais d’expertise et de contre-expertise engagés par l’État au cours des procédures de fin de concession ;

d) Les dépenses diverses et accidentelles ;

e) Les versements au budget général. – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

I. – L’article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et l’article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.

II. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l’État » ;

2° Les 1° et 3° sont abrogés. – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d’euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d’euros en 2012 » ;

2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ». – (Adopté.)

Article 22
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Article 23 bis (nouveau)

Article 23

Au dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : «, 2011 et 2012 ». – (Adopté.)

Article 23
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Article 23 ter (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

I. – L’article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :

1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :

« 

1 300

2 300

2 300

2 300

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

» ;

2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :

« 

1 300

2 300

3 600

 »

II. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l’article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. – (Adopté.)

Article 23 bis (nouveau)
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Article 24

Article 23 ter (nouveau)

I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :

1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;

2° En dépenses, des contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

II. – Les V et VI de l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. – (Adopté.)

Article 23 ter (nouveau)
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Article 25

Article 24

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies. – I. – Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées à l’annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne.

« II. – La redevance est due par l’importateur ou son représentant au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l’article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l’annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l’économie. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

I. – L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l’établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 236-2-1 ainsi qu’au coût d’établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d’un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :

« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d’animaux ou de lots. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l’établissement » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la redevance est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1. »

6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »

bis (nouveau). – À l’article L. 272-1 du même code, les mots : « des quatre derniers alinéas de l’article L. 236-2 » sont supprimés. 

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-1. – La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l’État d’une redevance.

« La redevance est calculée à partir d’un montant de base N de 15 €.

« Toute délivrance d’un document administratif en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance annuelle équivalente à N.

« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d’un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l’importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d’un plafond global par contrôle de 100 N.

« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre, portant sur des quantités ou volumes importants de produits.

« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d’examens ou d’analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l’article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.

« La redevance est due par l’opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte.

« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret fixe les conditions d’acquittement de la redevance. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l’agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d’inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012. – (Adopté.)