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Demande de réserve (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Articles additionnels après l'article 13

Quatrième loi de finances rectificative pour 2011

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2011.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 13.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Miquel et Frécon, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Le seuil de 50 000 € prévu à l’article 75 est multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.

« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 €.

« …° Le seuil de 100 000 € prévu à l’article 75 A est multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.

« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 €.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Frécon.

M. Jean-Claude Frécon. Cet amendement a pour objet de préciser un seuil.

Voilà une quinzaine d’années, le législateur mettait en place un statut fiscal en matière de pluriactivité agricole. Celui-ci a permis aux exploitants individuels soumis à un régime réel d’imposition de rattacher leurs recettes commerciales accessoires à leurs bénéfices agricoles, dès lors qu’elles n’excèdent ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole ni 50 000 euros.

En principe, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale sont soumises à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs bénéfices.

Toutefois, celles qui exercent une activité agricole ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés lorsqu'elles respectent les seuils prévus par les articles 75 et 75 A du code général des impôts.

L’interprétation donnée par le Conseil d’État dans l’arrêt rendu le 1er juillet 2009 sur l’application de l’article 75 du code précité aux groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC, pénalise aujourd’hui un certain nombre de ces structures. En focalisant l’appréciation des seuils de rattachement à l’échelon de chacun des membres du groupement, et non de la société elle-même, cette jurisprudence place les associés de GAEC dans une situation moins favorable que celle des exploitants individuels.

Aussi, il est proposé de mettre en concordance le principe de transparence des GAEC, qui prévoit que leurs associés ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les exploitants individuels, avec les dispositions des articles 75 et 75 A du code général des impôts.

Le présent amendement vise donc à réajuster les seuils en cause, de façon que les exploitants agricoles regroupés en GAEC profitent, eux aussi, de la mesure précitée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Étant donné les arguments présentés, la commission aurait tendance à émettre un avis favorable. Toutefois, une incertitude demeure quant au coût de la disposition proposée. De surcroît, l’adoption de cet amendement serait-elle à même de résoudre le problème ?

La commission souhaite par conséquent connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur. Le Gouvernement partage la prudence de Mme la rapporteure générale.

Monsieur Frécon, permettez-moi de vous apporter des précisions sur plusieurs points.

Aux termes des articles 75 et 75 A du code général des impôts, les exploitants individuels relevant d’un régime de bénéfice réel restent imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve du respect de certains seuils : les recettes autres qu’agricoles ne doivent excéder ni 30 % des recettes agricoles ni 50 000 euros ; s’agissant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, les seuils sont rehaussés à 50 % et 100 000 euros. Un GAEC ne respectant pas ces seuils devient passible de l’impôt sur les sociétés.

Dans un arrêt du mois de juillet 2009, le Conseil d’État a énoncé que les seuils s’appliquent au montant moyen de ces recettes par membre du groupement. Un GAEC peut donc devenir passible de l’impôt sur les sociétés au seul motif qu’un associé réalise un important montant de recettes autres qu’agricoles.

Monsieur Frécon, le Gouvernement partage votre analyse de cet arrêt du Conseil d’État, dont les conséquences sont effectivement lourdes et, dans certains cas, préjudiciables aux GAEC. Pour autant, il n’est pas tout à fait convaincu par votre proposition, car elle ne résoudrait pas toutes les difficultés liées à cet arrêt.

Ainsi, vous n’évoquez que les seuils de 50 000 et 100 000 euros, mais vous n’explicitez pas comment doivent être appréciées les recettes à comparer à ces seuils. Or une bonne partie du problème pour les GAEC me semble provenir de la prise en compte à la fois des recettes de ces groupements et de celles de leurs membres.

De plus, le rattachement des revenus accessoires aux bénéfices agricoles nécessite de satisfaire un deuxième seuil, exprimé en proportion des bénéfices agricoles – 30 % ou 50 % –, mais vous n’évoquez pas non plus ce point.

En définitive, votre proposition ne règle pas le problème que soulève la jurisprudence. C’est pourquoi je préférerais qu’elle ne soit pas adoptée en l’état.

Il me semble utile qu’une expertise globale soit engagée avec les représentants des professions agricoles sur ce sujet, afin que des réponses adaptées puissent être apportées une fois pour toutes.

Tout en prenant l’engagement que des réflexions menées avec mes services aboutiront à une solution, je vous demande, monsieur Frécon, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrais, avec regret, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Frécon, l'amendement n° 141 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Frécon. Monsieur le secrétaire d’État, je constate que vous avez étudié de manière très approfondie – plus même que je ne l’ai fait – les différents éléments que notre amendement vise à introduire dans l’article 71 du code général des impôts, en faisant référence aux articles 75 et 75 A du même code.

Dans la mesure où vous souhaitez que nous avancions dans le sens que j’ai proposé, après avoir redéfini le dispositif, et compte tenu de l’engagement que vous venez de prendre, j’accepte, au nom de M. Miquel et en mon nom propre, de retirer cet amendement, afin que nous puissions y travailler encore et présenter de nouveau une disposition similaire durant l’année 2012.

M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.

L'amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 13,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Il s'agit ici de lever une ambiguïté, qui a suscité des contentieux et demeure source d’insécurité juridique lorsque l’exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l’année civile.

Dans la mesure où les plus-values sont réputées être fiscalement réalisées à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient leur fait générateur, il semble plus cohérent d’apprécier les conditions d’exonération à cette date plutôt qu’à celle d’ouverture de l’exercice. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à clarifier un texte dont la rédaction est ambiguë pour les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Il ne tend pas à élargir la niche, ni à modifier fondamentalement le droit existant.

Nous attendions une réponse de la direction de la législation fiscale, la DLF, mais nous ne l’avons pas obtenue. Toutefois, je pense que nous pouvons faire confiance à Mme Des Esgaulx…

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. N’exagérons rien !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. … sur ce point ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Caffet. Pour le reste, ce n’est pas certain !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Mme Des Esgaulx propose de modifier la période de référence pour l’appréciation des seuils de chiffre d’affaires permettant l’exonération des plus-values des PME : seraient ainsi prises en compte non plus les deux années de recettes précédant l’ouverture de l’exercice de réalisation de la plus-value, mais les deux années précédant la clôture de cet exercice.

Sur le fond, la règle fiscale en vigueur nous paraît claire et sûre : l’exploitant connaît dès l’ouverture de son exercice le régime fiscal des cessions qu’il réalisera.

Cette règle permet d’éviter le lissage des recettes pour demeurer sous les seuils de chiffre d’affaires permettant l’exonération, tandis que votre proposition, madame la sénatrice, laisserait subsister une marge d’optimisation des recettes, puisque celles-ci pourraient être décalées après la réalisation de la plus-value.

Par ailleurs, la loi actuelle ne comporte aucune ambiguïté autorisant des interprétations quant à la période d’appréciation du chiffre d’affaires.

Des difficultés sont certes apparues en matière agricole, certains exploitants ayant continué d’appliquer la règle antérieure à 2006, qui ne prévoyait pas la même période de référence pour l’appréciation des seuils de recettes. Toutefois, ces difficultés justifient-elles de modifier encore une fois un texte déjà complexe ?

Je suis bien conscient que ce n’est pas à dessein que certains exploitants agricoles ont fait une mauvaise application de la loi. Il me paraît donc concevable de régulariser pour le passé leur situation sur ce point très précis, comme je m’y étais engagé lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2012. En revanche, pour l’avenir, seule la règle consistant à retenir les deux années de chiffre d'affaires précédant l’ouverture de l’exercice de réalisation des plus-values trouverait à s’appliquer.

Compte tenu de ces observations, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Charles Revet. Le Gouvernement a raison !

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, cela signifie-t-il que vous levez le gage ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Non, je n’irai pas jusque-là, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de loi de finances rectificative, après l'article 13.

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Lefèvre et Marini, Mme Cayeux, M. Dulait, Mmes Mélot et Bruguière, MM. Beaumont, Pierre, Lorrain, Laufoaulu, P. André, Bécot et Revet, Mme Sittler, M. Grignon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. 

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité. 

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ; 

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire. 

« Le montant total de l’exonération accordé au titre du présent article ne peut excéder 100 000 euros.

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. 

« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales. 

« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession. 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. 

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au septième alinéa du présent article est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement vise à exonérer l’ensemble des entreprises de transport fluvial de marchandises de la taxation sur les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’un bateau.

Le renouvellement et la modernisation de la flotte entraînés par cette exonération favoriseraient le développement d'opérateurs de transport fluvial solides économiquement, capables de faire face à la concurrence européenne et pouvant proposer des services à un prix suffisamment attractif par rapport à celui du transport routier.

Pour bien cibler l’objectif d’accélération du renouvellement de la flotte, la non-imposition des plus-values de cession est assortie de conditions de réinvestissement des plus-values de cession dans un bateau plus jeune ou disposant d’une cale plus importante. Aussi les entreprises de transport cessant leur activité de transport de marchandises par voie fluviale et vendant leur bateau sans en racheter un ne bénéficieront-elles pas de la mesure.

Actuellement, la taxation des plus-values réalisées sur la cession d'un bateau relève des dispositions fiscales générales.

À ce titre, lorsque ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu et que le bateau cédé a été détenu au moins deux ans, elles sont intégrées dans le bénéfice imposable jusqu'à hauteur des amortissements effectués et, au-delà, sont imposées de manière séparée au taux fixe de 16 % ; à ce taux s'ajoutent les prélèvements sociaux.

Ce régime prévoit cependant, pour les seules entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l’IRPP, une exonération d'imposition des plus-values pour la totalité de leur montant lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 90 000 euros, et pour une part dégressive de leur montant jusqu'à 126 000 euros de chiffre d'affaires annuel.

Lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont imposées au taux de droit commun.

Une telle charge nuit à la capacité des entreprises, notamment des entreprises individuelles, à réinvestir dans des bateaux plus modernes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s'agit ici des entreprises de transport fluvial de marchandises. Les dispositions de cet amendement sont conformes aux règles européennes sur les aides de minimis ; ce point est explicitement mentionné. En outre, elles s’inscrivent dans les orientations du Grenelle de l’environnement. A priori, cet amendement est donc cohérent avec l’essor de ce mode de déplacement respectueux de l’environnement que constitue le transport fluvial.

Une question demeure, néanmoins : disposons-nous, monsieur le secrétaire d'État, d’une étude d’impact nous informant sur les coûts potentiels de cette exonération ? Celle-ci est certes plafonnée à 100 000 euros et subordonnée au réinvestissement des plus-values exonérées dans un bateau plus jeune ou disposant d’une cale plus importante ; elle est donc de nature à favoriser la modernisation de la flotte fluviale.

Je répète ma question, qui s’adresse tant aux auteurs de l’amendement qu’à M. le secrétaire d'État : disposons-nous d’une étude d’impact ?

Je souhaite par conséquent entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à exonérer, dans la limite d’un montant de 100 000 euros, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’un bateau de transport de marchandises, sous condition de réemploi.

Je ferai quatre observations au nom du Gouvernement.

Premièrement, comme l’a rappelé le Président de la République le 5 avril dernier, il est important que la France se donne les moyens de conduire une grande politique fluviale et maritime.

Deuxièmement, les règles actuelles conduisent à imposer lourdement les entreprises de ce secteur. En effet, en raison de la longue durée de vie des bateaux et de leur faible perte de valeur vénale, des plus-values très élevées sont réalisées lors de leur cession.

Troisièmement, les entreprises de ce secteur subissent fortement la concurrence internationale de pays – Pays-Bas, Allemagne, Belgique – qui disposent du même type de dispositif.

Quatrièmement, et enfin, votre proposition limite le coût budgétaire pour la collectivité : l’exonération est subordonnée à un réemploi du bien, elle ne peut excéder 100 000 euros et est encadrée par les règles européennes sur les aides de minimis.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et, par conséquent, il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 75 rectifié bis.

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Ayant cosigné cet amendement, je le soutiens évidemment.

Ce sujet est très important. En 2008, j’ai été le rapporteur du projet de loi portant réforme portuaire, qui fut ensuite adopté conforme par l’Assemblée nationale. J’ai souvent regretté que la partie relative au transport fluvial ne soit pas à la hauteur de ce qui serait souhaitable. Le Président de la République a d'ailleurs fait de l’axe Seine une priorité ; je ne peux que souhaiter que cela donne un coup de fouet au transport fluvial.

Pour être honnête, monsieur le secrétaire d'État, je me demande – cette interrogation pourrait constituer une piste de réflexion pour l’examen en deuxième lecture de ce projet de loi par l’Assemblée nationale –, si nous ne pourrions pas conduire la même politique dans un autre domaine où nous sommes très faibles, à savoir les bateaux de pêche. En effet, notre flotte de pêche est vieillissante – plus de vingt-cinq ans de moyenne d’âge, me semble-t-il – par rapport à celle des autres pays européens.

Je souhaite donc que nous puissions y réfléchir rapidement, car le nombre de bateaux de pêche diminue alors que les autres pays européens modernisent leur flotte.

L’instauration d’un dispositif semblable à celui qui est proposé par le présent amendement pour les bateaux de transport de marchandises permettrait peut-être de donner un coup de fouet au secteur des bateaux de pêche, qui en a bien besoin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 13.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les amendements nos 94 et 104, déposés par M. le président de la commission des finances, ont été réservés jusqu’à l’ouverture de la séance du 15 décembre, à neuf heures trente.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Zocchetto et Marseille, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5 000 euros par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 169 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Collombat, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1 du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5000 euros par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Cet amendement vise à corriger l’incohérence consistant à plafonner à 5 000 euros les droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions de sociétés anonymes, ou SA, ou de sociétés par actions simplifiées, ou SAS, alors que les cessions de parts de sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, ne sont pas soumises à pareil plafond. L’une des conséquences de cette incohérence du droit fiscal est la transformation non justifiée de SARL en SA avant la cession de contrôle de la société.

Afin de mettre fin à cette incohérence, notre amendement prévoit d’aligner le régime fiscal des cessions des parts de SARL sur celui des actions des SA et des SAS, en appliquant le même plafond de 5 000 euros aux droits d'enregistrement dus lors de la cession des actions des SARL.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié ter, présenté par M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet et Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux et Deroche, MM. Détraigne et Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre, Pierre et Pinton, Mme Sittler et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition au titre des cessions susvisées est plafonnée à 5 000 euros par mutation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement étant très proche de celui que vient de présenter Anne-Marie Escoffier, je considère qu’il a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ces trois amendements visent un problème que nous avons déjà abordé lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, et plus précisément de son article 3 bis. Cependant, leur logique est opposée à celle qu’avait alors retenue le Sénat : nous avions dressé le même constat, mais nous en avions tiré la conclusion qu’il fallait déplafonner les cessions des SA et, en contrepartie, abaisser leur taux d’imposition de 3 % à 2 %, ce qui procurerait une recette de 930 millions d'euros à l’État.

Le travail accompli par le Sénat a servi à nos collègues députés puisque, cet après-midi, l’Assemblée nationale a adopté une mesure conservant le principe du déplafonnement que nous avions introduit. En contrepartie, les taux d’imposition diminueraient de manière bien plus significative que nous ne l’avions décidé, avec un taux dégressif. La mesure ainsi modifiée rapporterait entre 150 et 250 millions d'euros à l’État, c'est-à-dire moins que le dispositif que nous avions prévu. Il reste que le principe du déplafonnement est admis, ce qui est l’essentiel. L’Assemblée nationale a fait justice à notre travail !

Compte tenu de ces éléments, je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer les amendements nos 169 rectifié bis et 31 rectifié ter, qui sont satisfaits par le texte adopté par nos collègues députés.