M. Jean-Claude Frécon. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Monsieur le ministre, puisque nous sommes d'accord sur tout, j’aimerais savoir quel article du code général des impôts contient les dispositions dont vous avez parlé. Pour ma part, je m’appuie sur le deuxième alinéa du 1 de l’article 238–0 A du code général des impôts, qui ne prévoit pas de telles obligations pour les établissements financiers. Or c’est bien dans ce cadre que sont établies les procédures de sélection des établissements bancaires et financiers avec lesquels l’État contracte.

Indiquez-moi une référence afin que nous puissions vérifier ! Je vous avoue que j’ignore ce qu’il en est. Je veux bien faire amende honorable si vous me fournissez cette information, mais, pour l’instant, je n’en dispose pas.

M. Patrick Ollier, ministre. Il s'agit de l’article 57 du code général des impôts, qui traite des problèmes de contrôle des prix de transfert.

M. le président. Monsieur Frécon, maintenez-vous toujours votre amendement ?

M. Jean-Claude Frécon. Je n’ai pas sous les yeux l’article 57 du code général des impôts ; je le lirai attentivement.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Vous ne pouvez pas intervenir trois fois sur le même amendement !

M. Jean-Claude Frécon. Je le sais, monsieur le président de la commission, mais il s'agit d’un échange d’informations avec le Gouvernement.

M. Patrick Ollier, ministre. Un échange constructif !

M. Jean-Claude Frécon. Je veux bien être constructif jusqu’au bout ! Je maintiens mon amendement, sachant que, s’il s’avère qu’il est effectivement satisfait, la commission mixte paritaire pourra revenir dessus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 quinquies.

Article additionnel après l'article 17 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 19

Article 18

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres États membres dans le cadre des enquêtes prévues au 1 est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des administrations des autres États membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;

3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 A. – I. – Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.

« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : 

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

« 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

« 2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

« 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;

« 4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;

4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 B. – I. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;

5° Le chapitre IV du titre IV est complété par des articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :

« Art. L. 283 C. – I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.

« III bis (nouveau). – Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« VII. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VIII. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« IX. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire. 

« XI. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant.

« Lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État requérant.

« Le présent XI s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 283 D. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A du présent article. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 283 E. – En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« Art. L. 283 F. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » et comprenant des articles 349 ter à 349 octies ainsi rédigés :

« Art. 349 ter. – I. – Au sens de la présente section, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.

« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° et 2°.

« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

« Art. 349 quater. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.

« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. 349 quinquies. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« II bis (nouveau). – Les créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun privilège.

« III. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« V. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VI. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.

« IX. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.

« Lorsque la législation de l’État membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.

« Le présent IX s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. 349 sexies. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter du présent code. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. 349 septies. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Art. 349 octies (nouveau). – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France. » ;

2° L’article 381 bis est abrogé.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » et comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 ;

b) Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » et comprenant des articles L. 612-1 à L. 612-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-1. – Au sens du présent chapitre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.

« Art. L. 612-2. – Pour chacune des dépenses qu’ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des États membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément au 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.

« Art. L. 612-3. – I. – L’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. L. 612-4. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l’organisme payeur compétent pour engager la dépense.

« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« II bis (nouveau). – Les créances mentionnées au I ne bénéficient d’aucun privilège.

« III. – L’organisme payeur compétent donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« VI. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VII. – Dès qu’il est informé par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation relative à la créance ou au titre qu’il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance de l’État membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VIII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

« 1° Lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

« 2° Lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un titre exécutoire.

« X. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d’un autre État membre de l’Union européenne sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.

« Dans la mesure où la législation de l’État ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’organisme payeur compétent sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.

« Le présent X s’applique sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 612-5. – I. – L’organisme payeur compétent communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet État.

« II. – L’organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2 du présent code.

« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les organismes payeurs compétents.

« Art. L. 612-6. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par des articles L. 621-13 et L. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut requérir des États membres de l’Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l’article L. 621-12-1 ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance en vertu du 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.

« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6. 

« Art. L. 621-14. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales. »

V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.

VI. – Les I à V du présent article s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

VII. – A. – Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

B. – Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du code rural et de la pêche maritime.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier et au troisième alinéas du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

B. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

C. – Au b du 1 du III de l’article 117 quater, à l’avant-dernier alinéa du I quater et au neuvième alinéa du 1 du I quinquies de l’article 125-0 A, au premier alinéa du I de l’article 125 A, au 1° du II de l’article 163 quinquies B et au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

E. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « la Communauté européenne, soit dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° (Supprimé)

F. – (Supprimé)

G. – Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

H. – Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à la fin du c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, à la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, à la fin de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 187, à la fin du b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin des a et b de l’article 200 B, au VIII de l’article 200 quaterdecies, à la fin du b du 1 du I de l’article 885 I ter, à la fin du c du 1 du I de l’article 885-0 V bis et à la fin du a du 3 de l’article 1672, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

I. – (Supprimé)

J. – Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

K à P. – (Supprimés)

Q. – Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « membre de », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

R à T. – (Supprimés)

U. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

V. – L’article 220 octies est ainsi modifié :

1° Au a du II, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

W. – Au 3° du 1 du III et au 1 du IV de l’article 220 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

X. – Après la première occurrence du mot : « État », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 A est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. » ;

Y. – À la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis de l’article 238 bis, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

Z. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause » sont supprimés ;

bis. – Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du d bis, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° À la fin du trente-sixième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

ter. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

quater. – Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

quinquies. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention » ;

sexies et septies. – (Supprimés)

octies. – À la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 885-0 V bis A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

nonies. – (Supprimé)

IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I des articles L. 214-30 et L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

B. – (Supprimé)

C. – Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Au c du 2°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° À la première phrase du 4°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Après les mots : « membre de », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

X. – Au troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ». – (Adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article additionnel après l’article 19

Article 19

I. – À la fin du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 451, les mots : « Les dispositions du titre » sont remplacés par la référence : « Les titres II et » ;

2° À l’article 451 bis, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

3° Le 3° de l’article 453 est complété par les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;

3° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article 453, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 

4° Au 1 bis de l’article 459, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

III. – À l’article L. 165-1 du code monétaire et financier, la référence : « à l’article L. 151-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ». – (Adopté.)