M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 127 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Je vais le retirer, puisque l’on m’a donné l’assurance qu’il ne resterait pas lettre morte et qu’une réflexion serait menée sur le sujet.

Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse est habile… Cependant, mon propos portait non pas sur les produits défectueux, mais, comme l’a dit Mme Rossignol, sur l’obsolescence programmée, organisée.

Voilà quinze ou vingt ans, on faisait beaucoup mieux à cet égard. Les machines à laver, par exemple, étaient facilement réparables et duraient de vingt à vingt-cinq ans. Aujourd’hui, la surconsommation est programmée. Les ménages modestes achètent naturellement les produits les moins chers, mais sont contraints de les remplacer au bout de deux ou trois ans !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Si je vous ai fait une réponse juridique, monsieur Labbé, c’est parce que vous vous êtes placé sur le terrain juridique en abordant le sujet de la garantie et de la protection contre les vices et les défauts. Cela étant, j’ai entendu votre message politique, que vous avez su faire passer habilement en défendant cet amendement très juridique !

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

(Non modifié)

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 111-2 du code de la consommation, après le mot : « coordonnées », sont insérés les mots : « postales et téléphoniques ». – (Adopté.)

Article 9 bis
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Article additionnel après l'article 9 ter

Article 9 ter

L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :

« – si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter. » – (Adopté.)

Article 9 ter
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Article 9 quater

Article additionnel après l'article 9 ter

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la soumission de l'offre commerciale à l'acheteur, le vendeur est tenu de lui indiquer la durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité. »

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Très souvent les vendeurs, en particulier les sites de vente en ligne, mentionnent uniquement la garantie constructeur dans leurs offres. Or cette garantie est limitée à un an et ne couvre que les pièces et la main-d’œuvre, tandis que la garantie légale de conformité permet à tout consommateur de demander l'échange d'une marchandise défectueuse sans frais pendant deux ans. Elle est donc bien plus favorable au consommateur que la garantie constructeur.

Ce manque d’information du consommateur au stade de l’offre commerciale résulte de la réglementation, qui impose au vendeur d’informer le consommateur de l’existence des garanties légales uniquement dans le contrat de vente et dans le contrat de garantie.

L’absence de cette obligation d’information pour les offres commerciales conduit certains vendeurs à proposer au consommateur des garanties complémentaires ou des extensions de garantie que la garantie légale de conformité rend superflues.

Cet amendement vise à corriger cette incohérence, qui nuit aux droits des consommateurs, en imposant une obligation d’information dès le stade de l’offre commerciale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous avons, en commission, modifié l’article 9 pour garantir une information claire et compréhensible au consommateur sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés. Vous avez donc déjà satisfaction, mon cher collègue.

Nous avons prévu qu’un arrêté ministériel définisse les mentions obligatoires qui figureront dans les conditions de vente. M. le secrétaire d’État nous a donné son accord sur ce point.

La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je confirme pleinement l’accord du Gouvernement, monsieur le rapporteur. Je pense donc que l’amendement peut être retiré.

M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 200 rectifié est-il maintenu ?

M. Raymond Vall. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 9 ter
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Article 10

Article 9 quater 

(Non modifié) 

L’article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l’acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment : » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ; ». – (Adopté.)

Article 9 quater
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Article additionnel après l'article 10

Article 10

I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II bis. – (Non modifié) Le chapitre III du même titre Ier est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

III. – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

IV. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

V. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.

« Art. L. 132-3. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »

VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les références : « , L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;

1° bis Au début du 4° du I, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

1° ter Au début du 5° du I, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

1° quater Au 6° du I, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;

2° bis A (nouveau) À la fin du 3° du II, la référence : « l’article R. 122-1 » est remplacée par les mots : « les dispositions réprimant la vente forcée par correspondance » ;

2° bis Au début du 2° du III, la référence : « De l’article 4 » est remplacée par les références : « Des articles 4 et 22-2 » ; 

3° Le III est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 7° Des articles L. 311-4, L. 311-6 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;

« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 9° (Supprimé)

« 10° De l’article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle. » ;

4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;

6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception.

« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction.

« Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative est publiée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le recouvrement du titre de perception pour les amendes mentionnées au présent VII est assuré par les comptables publics comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou d’une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« L’article 132-4 du code pénal est applicable aux amendes administratives prononcées en application du présent VII, dont le montant maximal encouru excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Lorsque, pour des mêmes faits ou des faits connexes, une amende administrative prononcée en application du présent VII est susceptible de se cumuler avec une amende pénale, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

« VII bis (nouveau). – Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au V et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux V et VII s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée.

« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IX. – (Supprimé)

« X. – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I à III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »

VII. – (Non modifié) L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

VIII. – (Non modifié) L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

IX. – (Non modifié) Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.

X. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 115-26-1 du code de la consommation, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et manquements ».

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. – Au début,

Insérer les mots :

Compris comme la non-application d'une règle,

II. – Après les mots :

amende administrative

insérer les mots :

correspondant à chaque situation de manquement

III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.

L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Alinéa 4

I. – Au début,       

Insérer les mots :

Compris comme la non-application d'une règle,

II. – Après les mots :

amende administrative

insérer les mots :

correspondant à chaque situation de manquement

III. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si un même manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas les plafonds mentionnés.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest. Je vais les retirer, dans la mesure où mes inquiétudes quant à un éventuel cumul des sanctions ont été levées, mais je tiens à préciser que l’article 10, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, posait un certain nombre de problèmes juridiques.

Les juridictions étant débordées et le droit pénal spécial surchargé de dispositions, il peut certes être tentant d’envisager de substituer des sanctions administratives aux sanctions pénales, comme pour le droit des affaires, mais il faut être très vigilant, car les garanties ne sont pas les mêmes, en particulier en matière de libertés publiques. Il est du devoir des membres de la commission des lois d’insister sur ce point.

Monsieur le secrétaire d’État, il convient de veiller au respect des règles constitutionnelles, s’agissant notamment du principe du contradictoire, et de maintenir les sanctions judiciaires pour les cas les plus graves, y compris en matière de consommation.

La commission des lois du Sénat a heureusement modifié, par un certain nombre d’amendements, le dispositif adopté à l’article 10 par nos collègues députés. Il me paraît important de préserver l’équilibre qu’elle a trouvé, avec l’approbation, me semble-t-il, de la commission de l’économie. En particulier, il faut écarter le cumul des sanctions.

M. le président. Les amendements nos 3 et 4 sont retirés.

L'amendement n° 59, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.

L'amendement n° 161, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Non !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’introduction d’un pouvoir de sanction administrative change la donne et le ministère ne peut plus intervenir comme auparavant de façon systématique. Dès lors, la mention d’un tel pouvoir dans le code de commerce ne peut être maintenue.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui tire les conséquences de la suppression, par la commission de l’économie du Sénat, des mesures visant à créer un droit autonome d’intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civiles et pénales pour l’application des dispositions du droit de la consommation.

Cette suppression doit s’accompagner d’un retour au droit positif, car, seule, elle constituerait un recul par rapport aux prérogatives aujourd'hui reconnues au ministre et à la DGCCRF et, par voie de conséquence, au regard de la protection des intérêts des consommateurs.

Cet amendement de coordination tend donc à revenir à la rédaction en vigueur du premier alinéa du I de l’article L. 141-1 du code de la consommation, en y réintroduisant la référence à l’article L. 470-1, relatif à la condamnation solidaire des personnes morales, et à l’article L. 470-5, relatif à l’intervention du ministre de l’économie devant les juridictions civiles ou pénales, du code de commerce et en uniformisant de nouveau totalement les conditions dans lesquelles sont recherchés et constatés les infractions et manquements aux dispositions des livres Ier et III du code de la consommation et du livre IV du code de commerce.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. En prévoyant de maintenir la référence à l’article L. 470-5 du code de commerce, l’amendement vise à conserver le droit existant, alors que cela n’est plus possible du fait de la création des sanctions administratives.

En effet, la DGCCRF est l’autorité compétente pour dresser les procès-verbaux de certaines infractions et pour prononcer certaines sanctions administratives. Ce faisant, elle est susceptible d’être à la fois une autorité de poursuite et une autorité de sanction. C’est la raison pour laquelle il n’est plus possible, en ces matières, de lui reconnaître, ou de reconnaître au ministre sous l’autorité duquel elle est placée, un droit général d’intervention devant les juridictions pénales pour les faits incriminés.

La commission de l’économie a supprimé cette disposition pour appeler le Gouvernement à proposer une rédaction conforme à la jurisprudence constitutionnelle ; cet appel n’a manifestement pas été entendu.

Le présent amendement ne remédie pas au problème posé et tend même à l’aggraver, puisqu’il ne tient absolument pas compte de l’élément nouveau que constitue la création des sanctions administratives.

Quant à la réintroduction de l’article L. 470-1 du code de commerce, elle n’a aucun rapport avec la suppression du pouvoir d’intervention du ministre. En outre, cet article ne visant que les pouvoirs des juridictions, il n’est pas applicable à la DGCCRF, qui prononce des sanctions administratives.

Pour ces raisons, la commission des lois est défavorable à cet amendement.