M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l'Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1°.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l'Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1421-3 et L. 1422-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

2° Le chapitre III du titre I er du livre I er de la troisième partie est complété par un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-3. - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 mentionné à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3113-1. » ;

3° Le chapitre I er du titre I er du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1. »

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Antiste, S. Larcher, J. Gillot, Patient, Antoinette, Desplan, Cornano, Vergoz et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, M. Tuheiava et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en place de ce changement de gouvernance.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Cet amendement tend à prévoir que, dans les cinq ans suivant l’institution des grands ports maritimes d’outre-mer, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport rendant compte des conditions d’application de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement appelle le même commentaire que ceux que nous avons examinés précédemment et qui tendaient à l’établissement de rapports

J’ajouterai seulement que la réalisation de rapports fait aussi pleinement partie de notre travail de contrôle parlementaire. Celui qui est proposé par notre collègue Maurice Antiste me semble relever tout à fait de notre délégation à l’outre-mer.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, ministre. Défavorable.

M. Maurice Antiste. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet intitulé par les mots :

et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports

Cet amendement n'a plus d’objet.

M. Thierry Mariani, ministre. Hélas ! (Sourires.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

11

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, que nous venons d’adopter.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

12

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 31 janvier 2012 :

De quatorze heures trente à seize heures quarante-cinq :

1. Nouvelle lecture du projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle (n° 276, 2011-2012) ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 304, 2011-2012) ;

Texte de la commission (n° 305, 2011-2012).

2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’exécution des peines (n° 264, 2011-2012) ;

Rapport de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 302, 2011 2012) ;

Texte de la commission (n° 303, 2011-2012).

De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :

3. Questions cribles thématiques sur l’efficacité énergétique, notamment en matière de transport et de logement ;

À dix-huit heures et le soir :

4. Suite du projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quarante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART