Article 8 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 9 (supprimé)

Articles additionnels après l’article 8

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Savary, Béchu, Détraigne, Doligé, Huré, Roche et Sido.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d’appel à projet. »

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

M. Yves Daudigny. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 2 rectifié, mes deux amendements s’inscrivant dans la même logique de simplification et de bon sens.

Entre la protection de l’enfance, la prévention et la lutte contre la délinquance juvénile, il existe ce qu’on pourrait appeler des « zones franches communes », qui risquent d’ailleurs de voir leur importance diminuer compte tenu du désengagement financier de la PJJ. À titre d’exemple, la PJJ, qui a consacré jusqu’à 100 millions d’euros au dispositif « jeunes majeurs », avec pour cible les majeurs de 18 à 21 ans, n’alloue plus aucun budget à ce programme en 2011 ! Ce n’est certes pas le sujet de l’amendement, mais cela permet de souligner combien il est important de pouvoir favoriser les créations, les extensions et les transformations des établissements et des services, qui ont très souvent la double habilitation PJJ et aide sociale à l’enfance, ou ASE.

C’est ce à quoi tend l’amendement n° 2 rectifié, qui a pour objet de permettre aux départements de continuer à créer, gérer et financer en régie ou en budgets annexes des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence, comme c’est le cas aujourd’hui, principalement en matière de protection de l’enfance. Les départements gèrent directement 30 % des capacités en régie, en budgets annexes ou dans le cadre d’un établissement public départemental.

La procédure d’appel à projet instituée par la loi du 21 juillet 2009, dite HPST, ne doit en effet pas pouvoir s’appliquer aux départements gestionnaires, car un département ne peut être à la fois promoteur d’un projet et décideur. Le président du conseil général ne peut lancer un appel à projet, y répondre, présider la commission de sélection et « s’auto-choisir ». Il y a là, de toute évidence, un risque juridique de conflit d’intérêts.

En l’absence de cette disposition, le secteur associatif aurait paradoxalement le monopole de la gestion d’établissements et services dans le domaine de la protection de l’enfance et, de surcroît, pour des coûts plus élevés. Le taux de charges sociales et fiscales sur les rémunérations est en effet de 56 % dans le secteur associatif et de 44 % dans le secteur public.

De l’avis de la direction générale de la cohésion sociale, cette asymétrie constitue bel et bien une malfaçon dans la loi HPST.

J’ajoute que cet amendement a déjà été défendu ici, lors de l’examen de la proposition de loi Fourcade, en mars 2011. En première lecture, l’avis de M. Xavier Bertrand était qu’il ne fallait pas « complexifier » les procédures. Or cet amendement tend justement à les simplifier ! En deuxième lecture, l’avis exprimé par le ministre consistait à dire qu’il fallait attendre, ce qui n’est pas tout à fait une raison de fond. En août suivant, M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par courrier de la question, s’est prononcé favorablement. C’est pourquoi je me permets d’insister sur ce point.

L’amendement n° 3 rectifié s’inscrit dans la même logique pour des établissements et services ayant la double habilitation PJJ et ASE. Les ajustements de capacité et d’agréments, ainsi que la diversification des outils, doivent pouvoir être réalisés dès lors qu’ils font l’objet d’un accord conjoint du gestionnaire, du président du conseil général et de la PJJ, sans passer par des appels à projet qui seraient juridiquement périlleux pour tous.

À l’heure où l’accueil des mineurs isolés étrangers pose un problème de financement auquel l’État devra contribuer à apporter une solution, il serait paradoxal de se priver des capacités d’accueil et de prise en charge qui offrent des réponses sociales et judiciaires.

À cet égard, j’avais également présenté deux autres amendements relatifs au Fonds national de financement de la protection de l’enfance, qui sont tombés sous le coup de l’article 40, et cela ne fait que reculer la résolution du problème.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié ter.

M. Yves Détraigne. Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai également mes deux amendements nos 9 rectifié ter et 8 rectifié bis. Je serai bref, car M. Daudigny a excellemment présenté ses amendements identiques.

Tous les membres des conseils généraux, et notamment leurs présidents, comprennent l’intérêt de ces amendements. Je pense d’ailleurs que M. le garde des sceaux, par ailleurs président de conseil général, ne peut qu’émettre un avis favorable. (Sourires.)

M. le président. Par souci de clarté, j’appelle donc également en discussion les deux amendements identiques suivants.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 8 rectifié bis est présenté par MM. Savary, Béchu, Détraigne, Doligé, Huré, Roche et Sido.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 3 rectifié et 9 rectifié ter, ainsi que sur les amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié bis ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission n’a pas tout à fait vu les choses comme les auteurs de ces amendements.

J’ai l’impression qu’il s’agit d’amendements présentés par l’Assemblée des départements de France !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Oh, pas du tout ! (Sourires.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. D’une part, la commission a considéré que ces quatre amendements n’avaient pas de rapport direct avec le texte dont nous discutons.

D’autre part, je fais observer à M. le garde des sceaux que, d’un point de vue procédural, les commissions des affaires sociales ainsi que les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat n’ont pas été saisies.

J’ajoute que la brièveté des délais qui nous ont été impartis pour l’examen du présent projet de loi n’a pas permis à la commission de procéder aux auditions qui s’imposaient pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause.

Par conséquent, je sollicite le retrait de ces amendements, auxquels, je le sais, leurs auteurs sont très attachés. Un autre véhicule législatif leur fournira l’occasion d’y revenir. Les problèmes soulevés sont réels, mais la commission n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des solutions proposées. Peut-être notre position eût-elle été différente si nous avions été saisis en amont, mais ce n’est pas le cas.

Au demeurant, nous avons pris le parti de ne pas aller au-delà de l’objet précis du texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Cela dit, j’observe que MM. Daudigny et Miquel viennent de voter contre un amendement du Gouvernement dont l’objet était d’instituer un dispositif similaire pour la PJJ.

M. Yves Détraigne. Moi, j’ai voté pour !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il me paraît difficile de soutenir pour les départements un dispositif qu’on refuse pour la PJJ. Et, honnêtement, je ne crois pas souhaitable d’instituer un privilège au bénéfice des départements.

Nous devons, me semble-t-il, examiner la question avec soin, car il s’agit d’un vrai débat. Adopter un tel dispositif à cette heure-ci ne serait pas une bonne manière de légiférer.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. J’ai pris bonne note des arguments qui viennent d’être avancés par Mme le rapporteur – ou Mme la rapporteur ou Mme la rapporteure : je ne sais plus ce qu’il faut dire –, et je respecte la position de la commission des lois. Je reconnais également l’habileté de M. le garde des sceaux.

Mais on ne peut pas dire que ces amendements n’ont fait l’objet d’aucune étude préalable. Ils ont déjà été examinés, notamment par la commission des affaires sociales, et soumis au vote dans l’hémicycle.

Mon amendement n° 3 rectifié vise à éviter ces situations kafkaïennes où le président de conseil général se jugerait lui-même. Quant à mon amendement n° 2 rectifié, il tend à faire en sorte que deux situations tout à fait comparables fassent l’objet d’un traitement identique. Il s’agit donc d’amendements de bon sens, et je pense que nous pouvons parfaitement nous prononcer ce soir.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Pour ma part, j’ai voté l’amendement du Gouvernement sur la PJJ ; par cohérence, je voterai donc également ces amendements.

En effet, et vous le savez bien en tant que président de conseil général, monsieur le garde des sceaux, le système actuel aboutit à des absurdités totales.

D’ailleurs, il en va de même pour les établissements de la PJJ, qui sont soumis à la procédure des appels à projet pour des opérations qu’ils pourraient réaliser eux-mêmes !

Comme M. Daudigny l’a souligné à plusieurs reprises, aucune solution véritable n’a été apportée jusqu’à présent. Pour ma part, je n’aime pas beaucoup les cavaliers législatifs, mais j’estime que, en l’occurrence, il y a urgence. Faute d’adoption de ces amendements, un certain nombre de dossiers – M. Daudigny a évoqué celui des mineurs étrangers isolés, qui est une préoccupation lourde pour certains départements – ne pourront pas être traités par les conseils généraux.

Je pense donc qu’il est de notre devoir de voter ces amendements. Nous avons trop tardé à prendre les mesures qui s’imposent. Nous savons bien que la loi HPST du 21 juillet 2009 a soulevé un certain nombre de problèmes – d’où la loi adoptée sur l’initiative de notre ancien collègue Jean-Pierre Fourcade – et qu’ils n’ont pas tous été réglés. En l’occurrence, nous avons l’occasion d’en régler un. Alors, faisons-le !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 9 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 8 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Articles additionnels après l’article 8
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 9 bis A (supprimé)

Article 9

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. – En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II. – L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, une disposition fixant un délai maximal de cinq jours ouvrables entre le jugement d’un mineur et sa première convocation devant le service éducatif, afin d’accélérer le processus.

En effet, si le délai entre la condamnation d’un mineur et l’exécution de sa peine est trop important, la sanction perd de sa signification. Il est donc essentiel qu’elle entre rapidement en application.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et souhaite le maintien de la suppression de l’article 9.

En effet, il s’agit d’une mesure de pur affichage. Tant que les services de milieu ouvert de la PJJ ne disposeront pas des moyens nécessaires pour prendre en charge les mineurs confiés par l’autorité judiciaire, le délai des cinq jours ouvrables ne pourra pas être respecté.

Une telle disposition pourrait même avoir des effets pervers. Les mineurs seraient ainsi convoqués rapidement, mais sans être immédiatement pris en charge ensuite. Finalement, on se contenterait de les convoquer…

L’ensemble des acteurs sont évidemment d'accord pour réduire autant que faire se peut les délais. À vous entendre, monsieur le garde des sceaux, on croirait qu’ils font exprès de ne pas s’occuper rapidement des publics concernés ! Ce n’est vraiment pas le cas, et la solution du problème ne réside pas dans la fixation d’un délai trompeur.

En outre, le fait que le mineur soit convoqué devant le service de la PJJ n’implique absolument pas que la mesure prescrite par le juge sera exécutée aussitôt. Par exemple, les peines de travaux d’intérêt général concernant des mineurs sont exécutées dans un délai moyen de dix-huit mois, faute, là encore, de structures disponibles…

La disposition visée par l’article 9 du projet de loi serait sans effet face à des difficultés qui sont réelles et apporterait seulement des solutions en trompe-l’œil.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 demeure supprimé.

Article 9 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 9 bis B (supprimé)

Article 9 bis A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsque a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III. – Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il vous est proposé de rétablir le texte de l’article 9 bis A dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, afin de renforcer la cohérence des dispositions sur la réhabilitation légale, qui ne doit ni faire obstacle à l’exécution des peines complémentaires définitives ni les supprimer, comme c’est le cas aujourd'hui. Seul le juge doit pouvoir y mettre fin par une réhabilitation judiciaire lorsque cela lui paraît justifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission des lois a supprimé l’article 9 bis A, car elle ne s’est pas considérée en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause sur un article introduit sans débat à l’Assemblée nationale et dépourvu de tout lien avec les dispositions du projet de loi initial.

Au demeurant, le caractère très laconique de l’objet de l’amendement ne permet pas d’éclairer davantage le Sénat sur la nécessité de telles dispositions, qui n’ont jamais été évoquées lors de l’examen des très nombreux – c’est le moins que l’on puisse dire ! – textes de procédure pénale examinés par le Parlement au cours des dernières années.

La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 bis A demeure supprimé.

Article 9 bis A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 9 bis C (supprimé)

Article 9 bis B

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l'article 133-16 du code pénal, il est inséré un article 133-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-16-1. – Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé. » 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 769 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « imprescriptibles », sont insérés les mots : « ou par une juridiction étrangère » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'État de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres de l'Union européenne. » ;

2° Après l'article 770, il est inséré un article 770-1 ainsi rédigé :

« Art. 770-1. – Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.

« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.

« La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

« Si la condamnation émane d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres. » ;

3° Le 13° de l'article 775 est complété par les mots : « concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation » ;

4° L'article 775-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ;

5° Après l'article 775-2, il est inséré un article 775-3 ainsi rédigé :

« Art. 775-3. – Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal. » ;

6° L'article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « par une juridiction nationale » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet État, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » ;

7° À l'article 777-1, les mots : « l'alinéa 1er de » sont supprimés.

III. – Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale résultant du présent article ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées par une juridiction étrangère à compter du 27 avril 2012.

IV. – Le second alinéa du III de l'article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est supprimé.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cette fois, je pense que tout le monde aura à cœur de voter l’amendement que je présente.

Il s’agit de rétablir le texte de l’article 9 bis B, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en vue de transposer deux décisions-cadres relatives au casier judiciaire européen.

Le 27 avril prochain, tous les pays de l’Union européenne disposeront d’une interconnexion des casiers judiciaires grâce à une décision-cadre dont l’objet est d’améliorer les échanges en matière de condamnations pénales et d’extraits de casier judiciaire entre les États membres de l’Union européenne, en automatisant ces échanges et en codifiant les données transmises, pour assurer une meilleure protection des données, ainsi qu’une traduction automatique.

La France a activement soutenu ce projet, car il permet de prendre en compte la réalité d’une délinquance qui, avec l’ouverture des frontières européennes, est devenue très largement internationale.

Dès lors, le refus d’une telle transposition est difficilement compréhensible, sauf à considérer le droit à l’oubli évoqué dans le rapport comme une volonté délibérée de freiner la capacité des États à se mettre au niveau d’une délinquance européenne, pour le seul bienfait des délinquants.

L’interconnexion des casiers judiciaires européens est une bonne mesure pour lutter contre la délinquance. Le Sénat pourrait accepter une telle transposition sans renier en quoi que ce soit les positions qu’il a défendues par ailleurs tout au long de nos débats.

La France enverrait un très mauvais signal en refusant de participer à l’interconnexion des casiers judiciaires européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission des lois a supprimé l’article 9 bis B du projet de loi, car, là encore, elle a considéré qu’elle n’était pas en mesure d’examiner dans des conditions satisfaisantes un article introduit sans débat à l’Assemblée nationale et dépourvu de lien avec les dispositions initiales du projet de loi.

Au demeurant, l’exposé écrit des motifs de l’amendement ne nous éclaire guère. Mais il est vrai que M. le garde des sceaux vient de nous apporter quelques justifications d’opportunité.

Je ferai néanmoins deux observations.

D’une part, l’une des décisions-cadres visées par cet article aurait dû être transposée au plus tard le 15 août 2010. Pourquoi une telle transposition de dernière minute, en empruntant ce véhicule législatif ? Cela paraît curieux !

D’autre part, un projet de loi de transposition de décisions-cadres en matière pénale a, semble-t-il, été récemment examiné en conseil des ministres. Pourquoi avoir choisi de dissocier de telles dispositions d’un ensemble dans lequel elles auraient eu leur place, alors qu’elles ne se rattachent à aucune des dispositions du présent projet de loi ?

La commission n’est donc pas favorable à cet amendement. Bien entendu, elle ne se prononce pas sur le fond, puisqu’elle n’a pas pu examiner la directive.

J’aimerais que M. le garde des sceaux nous explique pourquoi il n’a pas souhaité faire figurer de telles mesures dans la loi de transposition des décisions-cadres.