Mme la présidente. Madame Dini, l’amendement n° 33 est-il maintenu ?

Mme Muguette Dini. Madame la garde des sceaux, vous avez bien compris que cet amendement avait pour objet d’interpeller à nouveau le Gouvernement et le Sénat sur le problème de la prescription en ce qui concerne toutes les violences sexuelles, qu’il s’agisse de harcèlement, d’agression ou de viol.

On sait qu’il est très difficile pour les victimes de ces infractions de révéler les faits, et je voulais à nouveau attirer votre attention sur cette difficulté.

Cela étant, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.

Articles additionnels après l’article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – Après l’article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-1. – Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu’elles ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée. »

II. – Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l’article 225-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

III (nouveau). – Les cinquième et sixième alinéas de l’article 225-2 sont complétés par les mots : « ou prévue à l’article 225-1-1 ».

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3, au premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, après les mots : « au premier alinéa de l’article 225-1 » sont insérés les mots : « ou à l’article 225-1-1 ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. L’article 2 vise à introduire un article 225-1-1 tendant à interdire d’opérer une distinction entre les personnes ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

Lorsque cette discrimination consiste à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, l’article 225-2 du code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Or, pour les mêmes faits, l’alinéa 8 de l’article 3 du présent projet de loi, qui tend à modifier le code du travail, prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Il y a donc là un souci de cohérence, qui plaide à mon sens en faveur d’un travail de fond sur la question de l’échelle des peines.

Au cours des réunions du groupe de travail, cette question a longuement été évoquée. La proposition de certaines associations de porter à cinq ans d’emprisonnement la sanction du harcèlement sexuel a, notamment, été soumise au débat.

Cette proposition n’a pas recueilli notre assentiment, car elle reviendrait à mettre au même niveau le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles autres que le viol, punies, elles, de cinq ans de prison. Il y aurait alors, selon nous, un risque de voir, encore davantage qu’aujourd’hui, des faits constitutifs d’agression requalifiés en harcèlement. Cette requalification est précisément dénoncée, à juste titre.

On pourrait me répondre qu’il suffirait de réévaluer la peine encourue pour les agressions sexuelles et, par voie de conséquence, pour les viols. Or je ne suis pas persuadée que c’est en aggravant les peines qu’on éradiquera le harcèlement. S’il faut évidemment que la peine ait un effet dissuasif – ce n’est pas son seul rôle –, l’avancée attendue ne se fera qu’en menant un travail de prévention.

Le travail de prévention réalisé depuis quelques années pour les violences conjugales, de même que la formation des magistrats, des policiers et de tous les acteurs concernés, a permis, me semble-t-il, une prise de conscience de la gravité de ces faits. Nous pourrions nous servir de cet exemple pour le harcèlement sexuel.

Nous ne nions pas les nombreuses incohérences dans l’échelle des peines. Ainsi, nous avons souvent mis en parallèle la peine prévue pour le vol simple, infraction aux biens punie de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende, et celle associée au harcèlement, atteinte à la personne punie de deux, voire de trois ans de prison et de 30 000 à 45 000 euros d’amende. Cet argument s’entend. Néanmoins, la solution ne se trouve pas, selon nous, dans une surenchère des peines de toutes les atteintes aux personnes, mais plutôt dans une révision des peines pour vol.

Nous invitons le Gouvernement à engager une réflexion sur l’échelle des peines, et nous sommes prêts à y prendre une part active. Cette réflexion pourrait, par exemple, prendre la forme d’une commission qui serait dédiée au recensement des infractions et à la réévaluation de leurs peines – le travail à mener est considérable.

Madame la garde des sceaux, vous avez clairement affirmé votre volonté qu’une réflexion de fond soit menée sur la place de la prison dans notre société, et plus généralement sur le sens de la peine. Je ne doute pas de votre mobilisation sur le sujet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Discussion générale

11

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 12 juillet 2012 :

À neuf heures trente :

1. Débat sur la politique commune de la pêche.

À quinze heures :

2. Questions d’actualités au Gouvernement.

3. Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin.

4. Suite du projet de loi relatif au harcèlement sexuel (procédure accélérée) (n° 592, 2011-2012) ;

Rapport de M. Alain Anziani, fait au nom de la commission des lois (n° 619, 2011-2012) ;

Texte de la commission (n° 620, 2011-2012) ;

Avis de Mme Christiane Demontès, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 613, 2011-2012) ;

Rapport d’information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 619, 2011-2012).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 12 juillet 2012, à zéro heure vingt-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART