M. Richard Yung. Sauf à Sangatte !

M. Manuel Valls, ministre. … mais qui pendait comme une épée de Damoclès au-dessus de ceux qui étaient susceptibles d’être poursuivis à ce titre, un délit qui revenait à mettre sur un même plan pénal ceux qui aident de bonne foi et ceux qui, sans foi ni loi, exploitent la misère des hommes.

Le gouvernement précédent n’avait répondu que partiellement aux demandes répétées et légitimes des associations en faveur de la suppression d’un aléa difficilement supportable : celui de se voir mis en examen pour aide au séjour irrégulier.

Partout sur notre territoire, et pas uniquement dans le Nord–Pas-de-Calais, des associations, des particuliers font vivre généreusement cet idéal d’entraide, de solidarité et, concrètement, sans considération de la nationalité, de la situation administrative des personnes, apportent une aide à l’hébergement, une aide alimentaire, des soins médicaux, des conseils juridiques. C’est un devoir moral de ne pas condamner de telles pratiques.

Des parlementaires, désormais membres de la majorité – mais je suis certain que bien d’autres s’interrogeaient –, avaient mis en avant les conséquences de l’existence d’un tel délit, en vain. Ils seront désormais entendus.

Des liens humains existent entre les personnes. Ils existent plus encore entre les membres d’une même famille. C’est pourquoi ce projet de loi entend également élargir le champ de l’immunité, dont les membres de la famille proche de l’étranger aidé peuvent bénéficier.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’immigration ne doit pas reposer sur le hasard, sur l’aléa, sur l’arbitraire. Un État de droit tient sa force des règles qu’il se fixe, mais aussi des moyens qu’il se donne pour les faire appliquer.

Avec ce projet de loi, nous voulons fixer des règles justes. Et c’est avec esprit de justice et de fermeté que nous les appliquerons.

Je veux sortir, sans naïveté, l’immigration de la logique dans laquelle on l’enferme depuis trop longtemps. Il nous faut trouver un chemin sincère, audacieux, entre ceux qui, dans l’excès, réclament ou, sans le dire, espèrent une « immigration zéro » et ceux qui, sans le dire complètement, voudraient que l’on accueille tout le monde.

Dans le débat public, la question de l’immigration a besoin de mesure, de discernement. Je compte sur le Sénat pour apporter, dans sa sagesse, son soutien à cette démarche. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en remplacement de M. Gaëtan Gorce, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, seul le bouleversement de notre ordre du jour me vaut l’honneur et la charge de remplacer, au banc de la commission, et son président, Jean-Pierre Sueur, et son rapporteur, Gaëtan Gorce, qui avaient fait savoir qu’ils ne pourraient pas être présents en séance à cette heure, mais qui nous rejoindront bien sûr dès la reprise de nos travaux après la suspension.

Le texte dont nous sommes saisis, mes chers collègues, n’a pas pour vocation de bouleverser le droit des étrangers ni même de procéder à une simple révision générale de la législation en vigueur. Il a seulement pour objet, comme l’a très bien expliqué M. le ministre, de mieux définir le cadre juridique dans lequel l’administration est amenée à contrôler la régularité de la situation d’un étranger, cadre déstabilisé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation.

Il permet en particulier de supprimer de notre droit une disposition particulièrement choquante, qualifiée de « délit de solidarité », qui conduisait à poursuivre pénalement des personnes, physiques ou morales, qui avaient porté assistance à des étrangers en situation irrégulière.

C’est dire que ce texte n’introduit pas une rupture, mais il apporte néanmoins un changement et, à tout le moins, un changement d’atmosphère !

En effet, le précédent gouvernement n’avait pas toujours su résister, c’est un euphémisme, à la tentation de stigmatiser les étrangers, les présentant comme des délinquants potentiels relevant de traitements d’exception.

Le projet de loi qui nous est présenté s’inscrit dans une autre logique en associant une fermeté indispensable dans l’application de la loi à une volonté constante de respecter les personnes. En témoigne la manière dont il répond aux trois questions qui le justifient et que votre commission s’est, pour l’essentiel, efforcée de conforter, sinon à l’unanimité, du moins à une très large majorité.

Premièrement, fallait-il instituer une procédure de retenue spécifique aux étrangers le temps nécessaire à la vérification de leur situation au regard des règles de séjour sur notre territoire ?

L’impossibilité faite désormais aux forces de police d’utiliser le mécanisme de la garde à vue, conséquence de l’enchaînement des jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, soulevait nécessairement ce problème. Une première option aurait pu consister à utiliser la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78–3 du code de procédure pénale. Mais les modalités spécifiques à cette procédure, qui a un caractère judiciaire alors que le contrôle de la situation au regard du séjour est administratif, devaient conduire à écarter cette option, d’autant plus que le délai maximum de quatre heures, comme vous l’avez justement relevé, monsieur le ministre, dans lequel elle est enserrée risquait de la rendre non opérationnelle.

Le Gouvernement a préféré instituer en toute transparence un mécanisme de retenue ad hoc « limitée au temps strictement nécessaire à la vérification » et ne pouvant dépasser seize heures.

Ce mécanisme constitue un progrès à plusieurs titres : d’abord, sa durée est inférieure à celle de la garde à vue ; ensuite, les protections qui l’entourent sont plus importantes que celles de la vérification d’identité ; enfin, son déroulement s’effectue sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

La commission, sans réduire le délai de seize heures, a néanmoins souhaité introduire une obligation d’informer le procureur, après les dix premières heures de retenue, que la prolongation de celle-ci de six heures supplémentaires était nécessaire.

Par un amendement, vous avez cru devoir revenir sur ce texte adopté par la commission et celle-ci, contre l’avis de son rapporteur, vous a suivi, monsieur le ministre.

Vous qui citez si souvent Jean Jaurès, vous savez pertinemment qu’entre l’idéal et le réel, il existe tout de même une sacrée différence. Votre procédure est idéale pour tous les étrangers qui, retenus, feront immédiatement appel à un avocat, lequel saisira le procureur ou l’autorité judiciaire. Pour ces étrangers, tout ira pour le mieux. Malheureusement, pour ceux qui n’auront pas cette possibilité, vraisemblablement les plus nombreux, votre procédure sera beaucoup plus stricte et privative de liberté.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a également souhaité préciser que, la retenue étant distincte de la garde à vue, elle ne pouvait donner lieu à une incarcération ni à des procédures telles que fouilles au corps, passage des menottes, etc.

Deuxièmement, fallait-il continuer de sanctionner pénalement l’entrée et le maintien sur le territoire ? Comme cela a été rappelé, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué, voilà plus d’un an, que, s’agissant d’étrangers en situation irrégulière, les procédures répressives étaient subordonnées à l’exécution des procédures administratives de rétention et d’éloignement. Cela revient non pas à proscrire une incrimination liée au maintien sur le territoire, mais à considérer que celui-ci n’était constitué que lorsque toutes les options laissées à l’administration auraient été mises en échec.

Sous réserve d’une clarification rédactionnelle à laquelle votre commission a procédé, c’est la solution qu’a choisie le Gouvernement et à laquelle nous adhérons.

S’il ne saurait en effet être question d’appliquer à l’étranger en situation irrégulière des sanctions disproportionnées, il ne serait pas non plus envisageable de priver l’État, la République, de la possibilité de punir une personne n’ayant plus aucun titre à rester en France, mais refusant absolument de quitter notre territoire.

Troisièmement, enfin, fallait-il supprimer le délit d’aide à l’étranger en situation irrégulière, sauf dans le cas où cette aide était intéressée, ou élargir les immunités pénales à tous les cas où cette aide répondait tout simplement à un élan de solidarité humaine ?

Afin d’éviter de bouleverser une réglementation sur la base de laquelle sont poursuivis de très nombreux délits, c’est cette seconde option que la commission, en accord avec vous-même, monsieur le ministre, a retenue, tout en mettant en cohérence le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le code civil s’agissant des obligations – et donc des immunités – des époux.

Comme toujours lorsqu’il est question du droit des étrangers, derrière l’apparente simplicité de la problématique surgissent de grandes et délicates questions. Monsieur le ministre, vous y avez d’ailleurs consacré toute la première partie de votre intervention, laquelle, je le suppose, a beaucoup ému nos collègues.

Ce texte, en commission, n’a pas fait exception. Ainsi la question du contrôle des papiers des étrangers, prévue à l’article L. 611–1, n’a-t-elle pas manqué de faire surgir celle, plus générale, des risques de contrôle au faciès. Un amendement du Gouvernement nous a permis de résoudre, pour partie, cette question en reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation.

Celle de la retenue a entraîné l’ouverture d’un débat sur le moment où le juge des libertés devait être amené à intervenir, tous – ou presque – convenant que ce problème ne pouvait être réglé dans le cadre de ce texte.

Ce ne sont que quelques exemples !

Au final, et même si des explications restent nécessaires, la commission estime que le Gouvernement – son ministre de l’intérieur en particulier – a manifesté sa volonté de prendre en considération ses préoccupations, sauf à l’article 2, mais nous en débattrons tout à l’heure.

Nous sommes, monsieur le ministre, sensibles à la préoccupation qui est la vôtre de ne sacrifier ni l’efficacité de la loi ni le droit des personnes. C’est un difficile mais nécessaire équilibre qu’il nous faut trouver et vous avez la volonté de le trouver.

Chacun comprendra, tant cette approche est nouvelle, qu’il nous faille, pour y parvenir, sinon tâtonner, du moins discuter. C’est la raison pour laquelle, sous réserve de l’adoption des amendements qu’elle a déposés, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d’adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2002, de nombreuses lois ont été adoptées sous les gouvernements successifs de droite visant toutes à restreindre les droits des étrangers, le plus souvent en contradiction avec le respect des règles fondamentales dont bénéficie pourtant tout être humain.

Cet arsenal législatif s’est accompagné chaque fois d’un discours stigmatisant, voire méprisant à l’égard des étrangers, faisant peser un soupçon continuel sur les non-nationaux et alimentant la rhétorique envahissante de l’étranger fraudeur.

Aussi, après des années de gouvernance de la droite, nous espérions légitimement de la gauche au pouvoir autre chose qu’un texte minimaliste, perpétuant aussi bien une politique de criminalisation des migrants qu’une politique pénale d’exception.

Première source de désenchantement : le projet de loi perpétue une politique de criminalisation des migrants, et donc de stigmatisation de l’étranger en tant que délinquant.

En effet, la suppression du délit de séjour irrégulier par ce projet de loi a été rendue inévitable du fait des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne. À ce sujet, nous pouvons d’ailleurs nous émouvoir que le pays des droits de l’homme, des droits de tous les êtres humains, ait attendu d’être contraint pour en finir avec ce délit, la droite ayant toujours refusé de le supprimer.

Mais loin de profiter de cette condamnation pour y mettre un terme définitif, le projet de loi crée un délit le remplaçant. Est donc instauré un délit de maintien sur le territoire lorsque « les mesures […] propres à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectivement mises en œuvre… »

Nous espérions autre chose car, si la jurisprudence européenne n’interdit pas aux États membres de prévoir des sanctions pénales pour réprimer les infractions au séjour, elle ne les impose pas non plus.

Une alternative se présentait donc au Gouvernement à la suite des arrêts précités : abroger purement et simplement toute pénalisation du séjour irrégulier, ou se contenter de prévoir qu’une poursuite ne sera encourue qu’après la mise en œuvre de toutes les mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive Retour.

Face à ce choix, vous optez pour la seconde solution, monsieur le ministre, qui plus est, avec un article 6 large et imprécis, donc aussi bien inconstitutionnel que contraire au droit de l’Union européenne.

Pour notre part, nous optons pour l’abrogation pure et simple du délit de séjour irrégulier, puisque toute nouvelle incrimination, loin d’être nécessaire à l’éloignement, constitue en réalité un obstacle à sa mise en œuvre. Par ailleurs, cet article est redondant du fait du maintien, dans notre code, du délit d’obstruction à une mesure d’éloignement. En outre, même en dépénalisant le séjour, il sera malheureusement toujours possible de condamner sur la base de l’entrée irrégulière, contrairement à ce qui est énoncé dans l’étude d’impact, à la page 15.

Deuxième source de désenchantement, monsieur le ministre : le projet de loi perpétue une politique pénale d’exception avec la mise en place d’une garde à vue « bis » prévue à l’article 2.

Mes chers collègues, sous l’effet de multiples réformes que nous avons pu dénoncer ensemble, le droit pénal applicable aux immigrés est dorénavant porteur d’une série de spécificités qui permet à Günther Jakobs de le qualifier de « droit pénal de l’ennemi », à distinguer du droit pénal du citoyen.

Avec ce projet de loi, on nous propose de surajouter un dispositif d’exception inutile dans le CESEDA. D’ailleurs, le choix de ne pas mettre ce dispositif dans le code de procédure pénale, au côté des contrôles d’identité de droit commun, est symbolique.

Ainsi, pour en venir au fond de l’article 2, afin de pallier l’impossibilité de procéder, pour l’étranger en situation irrégulière, à une garde à vue du fait de la suppression du délit de séjour irrégulier, le projet de loi crée une retenue judicaire de seize heures. Cette retenue serait faite par un officier de police judicaire après simple notification au procureur de la République.

On crée donc un régime d’exception, et ce simplement pour pallier les carences de l’État. Voici donc venue, après la garde à vue de confort, la retenue de confort, instaurée pour remédier au manque de moyens des préfectures, qui ont du mal à répondre aux officiers de police judiciaire dans un délai de quatre heures.

Le plus dangereux est que ce nouveau régime de privation de liberté s’inscrira dans le dispositif d’éloignement en vigueur, en vertu duquel la plupart des étrangers ne bénéficient d’aucun contrôle du respect de leurs droits par un juge judiciaire du fait du recul de l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Mes chers collègues, si le Conseil constitutionnel, sur saisine des socialistes, a validé ce dispositif, le bilan d’un an d’application démontre qu’il est en réalité incompatible avec le respect des droits fondamentaux : non seulement le contrôle du juge des libertés et de la détention est tardif pour les étrangers qui ont l’opportunité d’en bénéficier mais, bien plus grave, la plupart des étrangers sont éloignés sans bénéficier de son contrôle.

De plus en plus de personnes retenues sont donc éloignées avant que le juge des libertés et de la détention n’intervienne. Ce contrôle judiciaire est pourtant primordial puisqu’il porte notamment sur le travail réalisé par la police et l’administration, de l’interpellation à l’arrivée en rétention.

En 2010, déjà, 8,4 % des étrangers placés en rétention étaient éloignés avant la fin du deuxième jour depuis le placement en rétention, donc en général sans que le juge des libertés et de la détention puisse exercer son contrôle. À partir de la réforme de l’été 2011, ce sont 25 % des personnes retenues qui sont éloignées au cours des cinq premiers jours, là aussi sans que le juge des libertés et de la détention intervienne.

Donc, contrairement à ce qui est affirmé dans l’étude d’impact du présent projet, le juge des libertés et de la détention ne vérifie pas dans chaque cas si la privation de liberté est régulière et si elle est nécessaire.

La baisse, voire l’absence du contrôle de la procédure judiciaire décrite précédemment est impropre à encourager un plus grand respect des droits par les services de police et l’administration. Tout comme dans le précédent régime de la garde à vue, on peut raisonnablement supposer que des atteintes fréquentes aux droits et libertés fondamentales seront perpétrées. Il faut y remédier dès à présent par un retour de l’intervention du juge des libertés et de la détention à quarante-huit heures.

Mise à part la question importante du juge des libertés et de la détention, le dispositif proposé ressemble fort à la garde à vue antérieure à la loi du 14 avril 2011, avec des droits garantis extrêmement limités. Or il sera utilisé à l’encontre de personnes qui n’auront commis aucune infraction. Dès lors, monsieur le ministre, comment justifier cette différence entre un dispositif actuel de garde à vue relativement protecteur – même si tout n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme –, qui concerne des délinquants ou criminels, et un dispositif ne garantissant pratiquement aucun droit et qui concernera pour sa part des personnes n’étant soupçonnées d’aucune infraction ?

Enfin, dernière source de désenchantement : nous attendions bien plus qu’un projet de loi minimaliste. Vraisemblablement, celui-ci a simplement pour objet de répondre aux diverses remises en cause de nos dispositions législatives par la Cour de justice de l’Union européenne, suivie par notre juridiction interne. Le texte répond à ces exigences par le biais d’une interprétation a minima de ces arrêts, et l’oubli délibéré, je l’ai déjà souligné, de la garantie des droits essentiels des personnes en situation irrégulière, nous exposant de fait à de nouvelles condamnations.

Outre l’article 2, nous retrouvons cette position minimaliste dans les articles 1er et 8 du projet de loi.

L’article 8 instaure une nouvelle immunité au délit de solidarité. N’allant pas au bout de sa logique, le projet de loi élargit ainsi simplement les immunités prévues par le CESEDA. Le caractère limitatif de cette énumération risque d’exposer certaines personnes fournissant une assistance à des étrangers en situation irrégulière à des poursuites. Ainsi, contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, le délit de solidarité n’est pas totalement supprimé. Une solution plus simple, qui aurait évité tout oubli, consisterait à inverser le dispositif existant pour que l’immunité soit le principe et l’infraction l’exception.

Le projet de loi, dans son article 7, perpétue par ailleurs les possibilités de prononcer des interdictions judiciaires du territoire.

Il n’entend pas non plus, dans son article 1er, modifier l’alinéa 1 de l’article L.611-1 du CESEDA relatif au contrôle des titres de séjour sur l’ensemble du territoire. Cet article prévoit seulement un encadrement des contrôles aux frontières, là encore pour se plier à une décision de la Cour de cassation du 6 juin 2012.

Cette position minimaliste n’est pas satisfaisante au regard du principe de non-discrimination et de prohibition des contrôles au faciès qui fait actuellement débat. Il faut supprimer l’alinéa 1 de l’article L.611-1, comme étant contraire au principe général du droit de non-discrimination et de prohibition des contrôles au faciès. Les contrôles de titre de séjour ne pourraient ainsi se faire que dans le cadre du droit commun en renvoyant aux dispositions du code de procédure pénale.

Mes chers collègues, force est de constater qu’à l’heure actuelle la machine à expulser mise en place par le Gouvernement précédent est loin d’être grippée et qu’elle continue à bafouer quotidiennement les droits des étrangers enfermés.

Le bilan de cinq années de sarkozysme, sans compter les dégâts engendrés par le passage de l’intéressé au ministère de l’intérieur, aurait dû conduire à inverser l’ordre des priorités du calendrier législatif. En effet, c’est l’ensemble de la politique d’éloignement des étrangers, définie par Nicolas Sarkozy, qu’il faut réformer en priorité, afin de rompre avec les abus de la politique du chiffre et garantir les droits et libertés fondamentales de toute personne se trouvant sur notre territoire.

Seule la dépénalisation de l’ensemble des infractions à la législation sur les étrangers est à même de forger le socle sur lequel pourrait être reconstruite une politique d’immigration respectueuse des droits de chacun et chacune. Mais ce projet de loi, examiné en procédure accélérée, ne nous laisse pas le temps de travailler sur ces points essentiels.

On nous annonce une réforme du CESEDA à venir, mais profitons néanmoins du peu de temps que nous offre cette lecture accélérée pour avancer et redonner un minimum de garanties que les 50 000 étrangers enfermés chaque année dans les centres de rétention sont en droit d’attendre.

Quant à nous, nous attendons du Gouvernement qu’il n’ignore pas les combats que nous avons pu mener, souvent ensemble, et que nous continuerons à porter avec les associations pour la défense des droits des étrangers dans notre pays.

Le vote du groupe CRC est suspendu ; il dépendra de l’évolution du texte lors de la discussion des amendements. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille.

M. Hervé Marseille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour combler un vide juridique qui n’est pas sans conséquence pour l’action quotidienne de nos forces de police et de gendarmerie.

Cela a été rappelé, c’est l’évolution du droit communautaire qui nous oblige, une fois n’est pas coutume, à modifier notre législation en matière d’immigration.

Dans deux arrêts de 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la directive Retour du 16 décembre 2008 ne permettait pas aux États membres de punir d’une peine d’emprisonnement le seul fait, pour un étranger, de séjourner irrégulièrement sur son territoire.

La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette jurisprudence par trois arrêts du 5 juillet 2012. Elle a fermé le recours à la garde à vue sur le seul chef de l’infraction de séjour irrégulier. La Cour de cassation a jugé qu’un étranger en situation irrégulière ne pouvait encourir pour ce seul motif une sanction d’emprisonnement lorsqu’il n’a pas fait préalablement l’objet d’une mesure d’éloignement et des mesures propres à garantir son exécution.

Or la garde à vue était jusqu’à présent la principale procédure permettant aux services de police ou de gendarmerie de retenir un étranger pour faire le point sur sa situation et, le cas échéant, décider de le placer en rétention administrative en vue de son éloignement.

Si la garde à vue n’a jamais constitué un préalable pour la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement d’une personne étrangère en situation irrégulière, elle a offert, de facto, un cadre juridique fréquemment utilisé pour établir l’infraction de séjour irrégulier.

Il faut noter que la jurisprudence judiciaire a, antérieurement aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne précitées, dénoncé de nombreux cas d’absence de nécessité du recours à cette procédure dans la mesure où elle se fondait sur le seul chef de l’infraction de séjour irrégulier, donc sans délit connexe.

Aujourd’hui, le Gouvernement nous propose, afin de combler ce vide juridique, de créer une nouvelle mesure de retenue administrative, plus brève que la garde à vue, mais plus longue que la simple vérification d’identité.

Ce texte, chacun en convient, répond à une nécessité tant juridique qu’opérationnelle. En effet, la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale n’assure pas le cadre approprié pour garantir les droits de la personne retenue et l’examen sérieux de sa situation. Elle ne répond, ni dans son objet ni dans sa durée, limitée à quatre heures, aux objectifs et aux nécessités de la vérification du droit de séjour d’une personne étrangère.

La vérification d’identité ne pouvait donc pas servir de solution de repli. Elle est inadaptée à la question qui nous préoccupe.

L’article 2 du projet de loi tend donc à instaurer une nouvelle procédure de vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Elle permettra à un officier de police judiciaire de retenir une personne étrangère le temps strictement nécessaire à l’établissement de sa situation.

Il est donc important d’insister sur ce point : la durée de seize heures fixée par le présent texte constitue un plafond, un maximum ; le principe fondamental, c’est que cette retenue ne devra pas excéder le temps strictement nécessaire.

En tout état de cause, le procureur de la République, informé de la procédure dès son commencement, pourra y mettre fin à tout moment.

En outre, cette mesure induisant une privation de liberté est assortie de garanties rappelées il y a quelques instants par M. le ministre, et sur lesquelles je ne reviendrai pas.

En commission des lois, un important débat a eu lieu au sujet de la proposition formulée par notre rapporteur, M. Gorce, qui suggère que cette rétention soit en principe de dix heures, avec une éventuelle prolongation de six heures par l’officier de police judiciaire.

À nos yeux, il vaudrait mieux s’en tenir au texte initial que vous avez proposé, monsieur le ministre. Le délai de seize heures reste très inférieur à celui de la garde à vue, fixé à vingt-quatre heures ; le procureur de la République exercera tout son contrôle dès le début de la rétention et pourra y mettre fin à chaque instant. Très complexe, le système prévu par le texte de la commission serait source de contentieux. Ce fait avait été justement souligné en commission par M. Mézard. Cette procédure impliquerait notamment que le procureur soit sollicité trois fois : tout d’abord au début de la rétention, ensuite en cas de prise d’empreintes, enfin après dix heures. Un tel seuil n’existe d’ailleurs pas pour la garde à vue.

Notre groupe apportera donc son soutien aux amendements déposés par les groupes UMP et RDSE, ainsi que par le Gouvernement ayant pour objet de rétablir le texte dans sa version initiale.

J’ajouterai un mot sur le second aspect de ce texte, qui tend à étendre l’immunité pénale pour l’aide aux étrangers, autrement dit à restreindre le champ de ce que l’on nomme couramment le « délit de solidarité ».

Afin de dissuader les personnes qui font du trafic de migrants une activité lucrative, notre droit punit de peines élevées le fait de faciliter ou de tenter de favoriser l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France. Cette législation sévère est ancienne puisque cette incrimination a pour origine un décret-loi du 2 mai 1938.

Les réseaux qui exploitent la détresse des migrants, en contrepartie de sommes parfois très importantes, et souvent sous la menace, doivent être lourdement sanctionnés. Néanmoins, force est de constater que notre législation ne distingue pas suffisamment les agissements des passeurs qui organisent le passage des migrants, et les actes de solidarité des organismes sociaux ou des associations à vocation humanitaire. Un tel amalgame a pour effet de mettre en cause des personnes qui apportent une assistance sans aucune contrepartie.

Plusieurs membres d’associations humanitaires engagées dans l’assistance aux étrangers sans papiers ont pu, sur le fondement du droit actuellement en vigueur, être interpellés, placés en garde à vue, poursuivis, voire, dans quelques cas, condamnés par un tribunal correctionnel.

C’est donc à juste titre que l’article 8 du présent projet de loi prévoit d’élargir significativement le champ des immunités pénales applicables à ce délit, d’une part, aux membres de la famille du conjoint de l’étranger et, de l’autre, aux associations humanitaires apportant une aide désintéressée aux étrangers sans papiers.

C’est également à juste titre que la commission a inclus expressément les soins médicaux dans la liste des actes qui, lorsqu’ils bénéficient aux étrangers en situation irrégulière, ne peuvent donner lieu à poursuites sur le fondement du délit d’aide au séjour irrégulier. (M. Stéphane Mazard acquiesce.)

Si, comme je l’ai rappelé, nous ne souscrivons pas aux modifications introduites à l’article 2, je tiens à saluer le travail important qu’ont accompli la commission et notre rapporteur, confortant opportunément les garanties qui accompagnent cette nouvelle procédure de rétention, notamment au travers du renforcement du rôle du médecin, tout en précisant le champ du nouveau délit de maintien sur le territoire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et du RDSE.)