M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai cette disposition. Néanmoins, je voudrais revenir sur les amendements qui ont été retirés tout à l’heure au motif qu’ils étaient des cavaliers.

Le texte initial portait tout de même sur la simplification d’un certain nombre de normes. Il n’est pas complètement absurde que nos collègues aient souhaité déposer des amendements dont l’adoption semblait régler des problèmes se posant quotidiennement aux collectivités territoriales. Le champ de la proposition de loi s’est ensuite réduit, car nous sommes revenus à de nombreuses reprises sur ce texte, qui donne lieu, en quelque sorte, à une exécution successive.

Lorsque la proposition de loi a été déposée, c'est-à-dire il y a plusieurs mois, ces amendements qui apparaissent aujourd’hui comme des cavaliers avaient toute leur légitimité.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Tout à fait !

M. le président. Monsieur Michel, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 10.

Chapitre III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Articles additionnels après l’article 10
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Article 12

Article 11

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subvention. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis cinq jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;

2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis cinq jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 5

Remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

huit

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. L’objet de cet amendement est de fixer à huit jours le délai de transmission des documents à la commission permanente des conseils généraux et régionaux, au lieu des cinq jours proposés par la commission, et ce afin que les élus aient le temps de prendre connaissance des documents sur lesquels ils auront à délibérer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission, en fixant dans la loi le délai de transmission, l’a arrêté à cinq jours pour tenir compte de la périodicité, mensuelle le plus souvent, et de la teneur des réunions de la commission permanente.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement a bien entendu les arguments développés par M. Jean-Pierre Michel et par M. le rapporteur.

D’un point de vue tout à fait pragmatique, le délai de cinq jours paraît véritablement très court. Un laps de temps de huit jours semble plus raisonnable. Dans ces conditions, le Gouvernement n’est pas opposé à l’amendement n° 34 et il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Par ailleurs, je note une incohérence dans l’objet de l’amendement, qui évoque une période de douze jours alors que la commission propose en réalité cinq jours.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Un délai de cinq jours ne me paraît absolument pas supportable ! Il suffit que l’on soit absent deux jours quand le rapport est transmis pour ne plus avoir le temps de préparer ou de faire quoi que ce soit.

Il faut savoir que les commissions permanentes sont amenées à prendre des décisions importantes. Un délai de cinq jours est tout à fait inadmissible, surtout en cas de problème. Certes, lorsque le dossier ne présente pas de difficulté, soit dans 90 % des cas, cinq jours suffisent ; mais quand le sujet mérite d’être creusé et qu’il devient impératif d’obtenir des éléments complémentaires d’information, ce délai est trop court. Je le répète, il suffit que les membres des commissions soient retenus ailleurs par d’autres activités pour qu’ils n’aient plus le temps de prendre une connaissance suffisante des rapports.

Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement, qui est extrêmement pertinent.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.

M. Christian Favier. Nous sommes également favorables à cet amendement. Le délai de huit jours est véritablement un minimum pour permettre aux élus de prendre connaissance dans de bonnes conditions des dossiers de la commission permanente.

Aujourd’hui, les commissions permanentes des conseils généraux ont une délégation souvent très large et traitent de sujets divers et compliqués. Un délai de cinq jours bafouerait les conditions de travail des élus. Pour les séances plénières, le laps de temps est de douze jours. Prévoir un délai de huit jours pour les commissions permanentes me paraît une proposition raisonnable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les délais seront d’autant plus importants que nous en aurons fini avec le cumul des mandats. Ainsi, les élus des départements et des régions auront largement le temps d’étudier leurs dossiers ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Aujourd’hui, il n’y a pas de délai. La commission a proposé cinq jours. Néanmoins, les « praticiens » des collectivités territoriales ont sans doute raison. La commission s’en remet donc sur ce point à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 13

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, les mots : « dans les six mois qui suivent son installation » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement » ;

2° L’article L. 3121-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-8. – Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » ;

3° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Kaltenbach et J.P. Michel, Mmes Bonnefoy, Meunier, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. L'objet de cet amendement est de maintenir à six mois le délai laissé aux conseils municipaux pour l'adoption d'un nouveau règlement intérieur à la suite d'un renouvellement général.

En effet, un tel délai est nécessaire pour procéder à la consultation de l'ensemble des élus de l'assemblée délibérante et pour parvenir à l'élaboration d'un règlement intérieur.

Les conseillers généraux et régionaux disposent de plus de moyens que les simples conseillers municipaux pour élaborer le nouveau règlement. S’il est tout à fait normal que le délai soit de trois mois pour les conseils généraux et régionaux, on imposerait une contrainte supplémentaire aux communes en leur accordant un délai de trois mois au lieu des six mois dont elles disposent actuellement.

Je propose, néanmoins, de prévoir une exception pour les communes de plus de 100 000 habitants et de maintenir le délai de six mois seulement pour les communes dont la population est inférieure à ce chiffre.

Je le répète, il convient de distinguer les assemblées régionales et départementales des conseils municipaux afin de ne pas créer une contrainte supplémentaire pour les communes.

M. le président. Le sous-amendement n° 75, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Amendement n° 43

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Ce sous-amendement vise spécifiquement les trois départements d’Alsace-Moselle.

En effet, nous sommes en présence d’un certain archaïsme hérité de la période d’avant 1918, quand l’Alsace et la Moselle étaient annexées à l’Allemagne. Actuellement, toutes les communes sont obligées d’avoir un règlement intérieur, y compris celles de dix ou de vingt habitants !

Je vous le dis tout de suite, mes chers collègues : 95 % des communes de moins de 3 500 habitants de ces départements n’appliquent pas cette disposition totalement anachronique ! Cependant, il arrive que des personnes, quand elles souhaitent embêter la municipalité, soulèvent des contentieux devant le tribunal administratif. La commune se trouve alors obligée d’appliquer la loi.

Si cet amendement était adopté, en Alsace-Moselle, comme dans les autres départements français, l’établissement d’un règlement intérieur serait obligatoire à partir de 3 500 habitants, et non à partir du premier habitant. En effet, il existe dans mon département de très petites communes de douze ou treize habitants, qui n’ont même pas de mairie : leur demander d’établir un règlement intérieur, c’est complètement surréaliste !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 43.

Elle n’a pas examiné le sous-amendement n° 75 ; je suis tenté de m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, compte tenu des propos de M. Jean Louis Masson, dont je partage assez le point de vue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Nous avons bien entendu l’ensemble des arguments qui ont été développés. Effectivement, compte tenu de la réalité du terrain, lorsque, dans les communes, notamment les plus petites d’entre elles, il s’agit élaborer un règlement intérieur, le délai proposé ne paraît pas incompatible avec le temps de la réflexion nécessaire à chacun.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 43 comme sur le sous-amendement n° 75.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 75.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commande publique

Article 13
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. L’article 14 vise à introduire dans la loi des règles de quorum applicables aux réunions de la commission compétente en matière d’ouverture des plis contenant les offres des prestataires qui répondent en vue d’une délégation de service public. Il précise que cette commission délibère valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents, c’est-à-dire à la majorité absolue.

Il prévoit en outre que, si ce quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée une seconde fois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents.

Notre rapporteur souligne que l’auteur de la proposition de loi entend ainsi permettre aux plus petites communes, qui peinent parfois à réunir un nombre suffisant d’élus, de délibérer valablement. S’il est exact que le nombre de membres de cette commission dans les petites communes pèse davantage proportionnellement au regard du nombre de conseillers municipaux, celles-ci n’en doivent pas moins délibérer dans des conditions garantissant toute transparence. En effet, cette commission dresse ensuite la liste des entreprises admises à présenter une offre et analyse leurs propositions.

Nous proposons donc, par cet amendement, de maintenir l’introduction dans la loi de la règle du quorum fixé à la majorité absolue des membres de cette commission. Cette précision évitera d’éventuels contentieux.

En revanche, nous proposons de supprimer, ce qui est cohérent, la possibilité de délibérer valablement lors d’une seconde réunion sans que le quorum soit atteint, c’est-à-dire quel que soit le nombre de présents. Un tel assouplissement est bien peu respectueux de la démocratie locale. Par ailleurs, ce sujet justifie d’être traité dans la plus grande transparence, et les élus doivent faire preuve de la disponibilité qu’impliquent leurs responsabilités. C’est pourquoi d’ailleurs un texte portant revalorisation du statut de l’élu est en chantier ; nous en avons parlé tout à l’heure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les commissions compétentes en matière de délégation de services publics, lorsque le quorum n’a pas été atteint à la première réunion, de se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation.

L’idée est donc que ces commissions ne puissent délibérer que lorsqu’un nombre minimum de leurs membres est présent.

La commission des lois, après discussion, a donné un avis favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. A priori, et a posteriori aussi d'ailleurs, j’incline à donner un avis défavorable à cet amendement, dans la mesure où une disposition similaire existe pour d’autres décisions importantes. Imaginez que, à la deuxième ou à la troisième réunion, le quorum ne soit toujours pas atteint !

De plus, cet amendement tend à remettre en question la procédure des marchés publics, les délais y afférents, etc. Honnêtement, je préfère que l’on renonce à cette ouverture qui me semble soulever beaucoup plus de problèmes, notamment par rapport au code des marchés publics, qu’elle n’en résout.

Vous évoquez, madame la sénatrice, les contentieux ouverts à la suite de la deuxième réunion. Toutefois, on pourrait parler longuement des contentieux ouverts si la réunion ne se tient pas.

Aussi, face à cette double ouverture du droit, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Tout en comprenant les motivations tout à fait estimables qui sous-tendent l’amendement proposé par Mme Meunier, qui a reçu un avis favorable de la commission, je crois que des arguments solides militent en faveur de la position inverse.

Nous savons comment sont composées les commissions d’appel d’offres. L’opposition y est représentée. Par ailleurs, la grande majorité de ces commissions se déroulent aux heures de bureau, puisqu’elles ne peuvent se tenir qu’avec l’assistance administrative et technique des agents de la collectivité, que l’on ne fait pas habituellement venir à des réunions de commissions nocturnes.

En outre, Mme la ministre a tout à fait raison de rappeler que le dispositif de mise en concurrence en vue d’une délégation est encadré par des délais.

D’une part, nous devons prendre en compte des considérations d’ordre pratique, c’est-à-dire la difficulté d’obtenir la présence des membres de la commission à certains horaires quand ce sont des salariés ou des agents qui exercent ailleurs leur activité professionnelle. D’autre part, il existe un risque, en cas de partage de la municipalité sur le choix d’une délégation, de donner à deux membres de la commission d’appel d’offres la possibilité de bloquer le dispositif simplement en ne venant pas, ce qui paraît démocratiquement discutable.

À mon avis, la procédure traditionnelle, qui consiste à exiger un quorum pour une assemblée délibérative, ou même consultative, lors la première réunion et à lever ensuite cette exigence répond mieux aux nécessités de la bonne gestion de la concurrence.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Pour faire écho aux propos de M. Richard, que j’approuve totalement, je rappelle que l’article 14 constitue déjà un progrès par rapport aux dispositions existantes, puisque, pour cette commission, il n’y a pas de règle de quorum.

Nous alignons le fonctionnement de cette structure sur celui des autres commissions qui existent sur des sujets assez proches, tels que l’attribution des marchés. En réalité, il s’agit d’une harmonisation.

Toutefois, si l’on impose des règles de quorum à la deuxième réunion, on n’en sortira jamais et on aboutira à des blocages insupportables, notamment au regard de la durée de validité des offres. On peut en effet se retrouver dans la situation de ne pas pouvoir étudier les offres, et le jour où l’on arrive à réunir la commission, l’offre n’est plus valable. D’où des blocages.

M. le président. Madame Meunier, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier. Non, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
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Article 16

Article 15

L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° A la première phrase, après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » et après les mots : « de ce marché », sont insérés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre ». – (Adopté.)

Chapitre V

Simplification des procédures

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 17
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Articles additionnels après l’article 18

Article 18

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune peut :

« 1° soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

« 2° soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.

« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ;

2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.

« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d’action sociale. » ;

3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés ;

4° À l’article L. 542-2, après la référence : « L. 123-4, » est insérée la référence : « L. 123-4-1, ».

II. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 2113-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

2° Au 5° du II de l’article L. 5214-16, au 6° du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 46, présenté par Mme Meunier, MM. J.P. Michel et Kaltenbach, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si toutes les communes ne disposent pas d’un centre d’action sociale, le groupement de communes procède à la création d’un centre intercommunal d’action sociale. » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-4, ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.