M. le président. L'amendement n° 287, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

Ces dispositions s’appliquent

par les mots :

Cette disposition s’applique

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de l’année

par les mots :

du 1er janvier

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 septies, modifié.

(L'article 17 septies est adopté.)

Article 17 septies (nouveau)
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Article 17 nonies (nouveau)

Article 17 octies (nouveau)

I. – L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;

« 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles. »

II. – Par dérogation à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l’article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Kaltenbach, Vandierendonck et Leconte, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du 6° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette valeur fait toutefois l’objet d’un abattement de 50 % pour les aires de stationnement rattachées aux locaux d’habitation visés au 1° de l’article L. 331-12. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mes chers collègues, vous le savez, la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a réformé la fiscalité de l’urbanisme en créant la taxe d’aménagement.

Cette réforme s’est traduite, globalement, par une augmentation de la taxation des opérations de construction de logements sociaux, en dépit des aménagements prévus par la loi à leur profit, en particulier la possibilité pour les collectivités locales de voter des exonérations partielles ou totales à leur bénéfice. À défaut, un abattement de 50 % sur le tarif normal de la taxe est de toute façon prévu.

Quand on se demande pour quelles raisons, malgré tout, la taxation de ces opérations a augmenté, on se rend compte que le phénomène est lié pour une large part à l’augmentation de la taxation des emplacements de stationnement.

L’article 17 octies tend à atténuer cet effet en permettant aux collectivités d’appliquer des exonérations totales ou partielles pour les stationnements intégrés dans les constructions, en particulier, bien sûr, les parkings souterrains. Il s’agit d’un réel progrès.

Cependant, dans beaucoup d’opérations d’HLM, les parkings sont non pas en sous-sol, mais à l’extérieur. Dans un esprit d’efficacité et de soutien au logement social, il est donc proposé, par cet amendement, d’élargir la disposition aux stationnements extérieurs. Sinon, ces surfaces sont taxées sur la base d’un tarif forfaitaire compris entre 2 000 et 5 000 euros par emplacement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis assez partagé. L’article 17 octies permet aux collectivités d’exonérer, si elles le souhaitent, certaines places de stationnement en sous-sol. Cette disposition s’applique, bien sûr, aux HLM. Faut-il rendre obligatoire un abattement de 50 % pour les seuls HLM et pour les places extérieures ?

Il me semble qu'un tel abattement devrait rester facultatif. Il convient en effet de ne pas favoriser les parkings extérieurs, pour des motifs de protection de l’environnement qui sont chers à certains de nos collègues. La commission est donc plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement ne vise pas à faire la révolution ; je ne m’obstinerai donc pas inutilement. Je tiens cependant à faire remarquer que les parkings extérieurs ne sont pas plus nocifs pour l’environnement que les parkings souterrains. Tout dépend si l’on se trouve en milieu urbain dense ou non dense.

On nous dit qu’il est plus écologique de défendre les parkings souterrains. Or ceux-ci posent, eux aussi, divers problèmes de pollution !

Puisque le ministre et le rapporteur général considèrent que cet effort à destination des HLM n’est pas nécessaire, je retire mon amendement. J’espère simplement que l’ensemble du financement des HLM sera bientôt examiné en détail. Il existe en effet des attentes, s’agissant en particulier du taux de TVA.

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 17 octies.

(L’article 17 octies est adopté.)

Article 17 octies (nouveau)
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Article 17 decies (nouveau)

Article 17 nonies (nouveau)

Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après l’année : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites “d’accompagnement” et “de diffusion technologique”, ».

M. le président. L’amendement n° 117, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après la quatrième phrase du VI du même article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 302, présenté par M. Marc, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 117.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de Philippe Adnot, qui ne pouvait être présent parmi nous ce soir, a semblé intéressant à la commission des finances. La mesure proposée a pour objet de majorer le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », de 1,1 à 1,3 pour l’année 2012.

La majoration de cette taxe a pour finalité d’accompagner les collectivités locales situées à proximité du centre de stockage de déchets radioactifs de Soulaines-Dhuys, dans l’Aube. Une disposition voisine a été adoptée par l’Assemblée nationale, à laquelle le Gouvernement avait été favorable, pour assurer l’accompagnement des collectivités qui accueilleront le projet Cigeo de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue, implanté à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne.

Cette majoration, qui serait supportée par le centre de stockage, représenterait un gain de 400 000 euros pour les collectivités locales concernées. Le Gouvernement ayant fait savoir qu’il y était plutôt favorable, la commission des finances a considéré qu’il était légitime de faire droit à cette revendication exprimée par les collectivités proches de ce centre de stockage de déchets radioactifs, dont certaines souffrent d’une perte de recettes et peinent à favoriser le développement économique d’autres secteurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 302.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 nonies, modifié.

(L’article 17 nonies est adopté.)

Article 17 nonies (nouveau)
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Article 17 undecies (nouveau)

Article 17 decies (nouveau)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 139 rectifié est présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 190 est présenté par Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Germain, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et Yung, Mme Espagnac, M. Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L’amendement n° 218 rectifié est présenté par MM. Tropeano, C. Bourquin et Fortassin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les organismes ou établissements publics visés aux articles 1600, 1601 et 1607 bis à 1609 G du code général des impôts peuvent, pour la part qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 139 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement tend à ce que les organismes consulaires et les établissements publics fonciers puissent prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimale de CFE due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimale applicable sur leur territoire, résultant d’une délibération prise en 2011, en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Cette possibilité a été ouverte aux collectivités. Pour autant, il n’a pas été prévu que les organismes consulaires puissent procéder au même type de prise en charge. Nous vous proposons donc d’y remédier. Cela éviterait que certains contribuables ne paient une contribution trop élevée au regard de leur capacité contributive.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l’amendement n° 190.

Mme Michèle André. Depuis plusieurs semaines déjà, la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises nous occupe et même nous préoccupe. Des mesures ont été discutées et votées, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, pour permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de prendre en charge, pour la part qui leur revient, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012.

Pour autant, une part non négligeable de l’impôt a été passée sous silence pendant l’ensemble de nos débats, celle des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises perçue par les organismes consulaires et les établissements publics fonciers : taxe spéciale d’équipement, taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat.

Assises sur tout ou partie des bases minimales fixées par les communes et intercommunalités, ces taxes ont donc vu leurs produits dopés par ces bases. En l’état actuel des textes, même si les communes et établissements publics de coopération intercommunale interviennent pour prendre en charge leur part d’augmentation, celle des taxes annexes restera à la charge des contribuables, pour des montants pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros. Cette question, largement évoquée localement, n’a pas encore trouvé d’écho législatif. Comment le Gouvernement envisage-t-il de traiter cette question ?

Cet amendement, qui vise à permettre aux organismes consulaires et établissements publics fonciers de procéder au même type de prise en charge, ne serait-il pas le complément essentiel de la démarche engagée depuis plusieurs semaines par les parlementaires ?

M. le président. L’amendement n° 218 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 139 rectifié et 190 ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à appliquer aux réseaux consulaires la prise en charge de l’excédent de taxes additionnelles à la CFE que leurs ressortissants auront acquitté, du fait de la possibilité ouverte aux collectivités de délibérer à nouveau sur les montants de base minimale de CFE dues au titre de 2012.

La commission est plutôt favorable à ces amendements qui tendent, selon le même mécanisme que celui qui a été retenu pour les communes et EPCI, à limiter le niveau des prélèvements opérés sur les contribuables au titre des taxes additionnelles à la CFE pour frais de chambres consulaires. Cependant, il ne s’agit que d’une position de principe ; il nous semble nécessaire que le Gouvernement nous apporte un éclairage technique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Les chambres consulaires ne sont pas responsables de l’augmentation de la cotisation minimale de CFE. Je ne vois donc pas pourquoi elles devraient prendre en charge les conséquences de cette hausse. Par conséquent, sur la base de ce premier argument, le Gouvernement est très hésitant face à ces amendements.

En tout état de cause, l’augmentation des bases minimales n’a eu qu’un effet très limité sur les taxes consulaires et les taxes spéciales d’équipement. En effet, cette fiscalité additionnelle étant en partie déterminée en fonction d’un produit attendu, une hausse des bases du fait de l’accroissement des bases minimales a eu pour principal effet une baisse corrélative des taux d’imposition, et non une augmentation proportionnelle des produits perçus par ces organismes. Cet effet un peu paradoxal, qui n’est pas intuitivement évident, a bel et bien été constaté.

J’attire donc l’attention du Sénat sur le fait que ces amendements pourraient avoir des conséquences à rebours des intentions de leurs auteurs.

Enfin, la mesure proposée aurait incontestablement pour effet de compliquer de façon considérable le dispositif de prise en charge, dont la mise en place est déjà très contrainte. Elle engendrerait des coûts de gestion que je ne suis pas en mesure de chiffrer, mais qui augmenteront à coup sûr, probablement de manière disproportionnée au regard des augmentations d’impôt subies par les entreprises.

Monsieur le rapporteur général, vous avez sollicité l’avis du Gouvernement avant que de donner celui de la commission. Avec votre accord, et en espérant que vous ferez vôtres les trois arguments que je viens de développer, je suggère à M. de Montgolfier et à Mme André de retirer leurs amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, mais un retrait serait vraiment préférable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sur ce sujet, la commission avait adopté une simple position de principe. Les arguments convaincants développés par M. le ministre me conduisent finalement à penser que la mise en œuvre de cette correction a posteriori, impliquant un remboursement des adhérents, posera inévitablement des problèmes techniques, administratifs et financiers fort complexes, pour un gain dérisoire. Ainsi faudrait-il rembourser à certains commerçants deux, trois ou cinq euros...J’incite donc les auteurs de ces amendements à les retirer.

M. le président. Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame André, l’amendement n° 190 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Nos intentions étaient bonnes ... mais l’enfer est parfois pavé de très bonnes intentions. Sans doute ne disposions-nous pas de tous les moyens nécessaires pour évaluer les conséquences de notre amendement.

Je me rends donc aux arguments de M. le ministre, que je peux entendre, et retire cet amendement : pour un gain très faible, l’opération serait trop onéreuse.

M. le président. L’amendement n° 190 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 139 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

trois 

par le mot :

deux

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du dispositif, telle qu’adoptée par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2013. Il n’est en effet pas possible de créer rétroactivement trois tranches de cotisation minimale pour 2012. Or le dispositif adopté concernait l’année 2013. Il s’agit donc de corriger cette erreur rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 219 rectifié est présenté par MM. Tropeano, C. Bourquin et Fortassin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

La réduction accordée à chaque contribuable ne peut pas excéder la différence entre :

- le montant de la cotisation foncière initialement due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;

- et le montant de la cotisation foncière qui aurait été due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en appliquant aux bases réelles d’imposition du contribuable, pour cette année 2012, le taux d’imposition 2012 de la commune et de l’établissement de coopération intercommunale.

L’amendement n° 219 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier. L’Assemblée nationale a adopté des dispositions permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, correspondant à une augmentation de la base minimale applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale pourrait conduire à accorder à un redevable une réduction plus élevée que la hausse effective d’impôt qu’il subit en raison de l’augmentation de la base minimale applicable sur leur territoire. Il convient donc de limiter pour chaque contribuable la fraction prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au montant effectif de la hausse d’impôt qu’il subit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Là, cela devient un petit peu plus complexe !

En effet, si j’ai bien compris, mes chers collègues, cet amendement vise à ce que la réduction que pourrait obtenir un redevable soit limitée à la hausse effectivement subie.

Il appartiendra aux collectivités, le cas échéant, de fixer un nouveau montant de la base minimale au niveau qui leur paraîtra satisfaisant.

Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de limiter la diminution de cotisation minimale qu’elles pourront éventuellement consentir. En effet, face à un principe intangible, l’autonomie fiscale des collectivités, pourquoi aller sur ce terrain et borner le champ dans lequel celles-ci seraient autorisées à procéder ?

C’est à chaque collectivité de voir, mais, au regard de ce principe d’autonomie, je serais plutôt tenté d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je ne crois pas que cet amendement aide à régler le problème, qui existe bel et bien.

Cela dit, cette question est déjà traitée à l’article 17 decies, puisqu’il est prévu que les collectivités ont la possibilité de délibérer pour prendre à leur charge tout ou partie de la hausse qui a pu être constatée.

Le champ me paraît très large ! Vouloir l’encadrer ne ferait que limiter la portée de la disposition que la Haute Assemblée, me semble-t-il, a déjà adoptée.

Par conséquent, si cet amendement a pour objet de restreindre la possibilité pour les collectivités de revenir sur ce qui fut décidé, il se justifie. S’il vise à conforter la disposition qui a déjà été adoptée, il est inutile. Enfin, s’il a pour objet d’améliorer la prise en charge par les collectivités, c’est l’objectif contraire qui sera atteint. Dans tous les cas, mieux vaudrait, me semble-t-il, retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur de Montgolfier, l'amendement n° 138 rectifié est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 17 decies, modifié.

(L'article 17 decies est adopté.)

Article 17 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 17 duodecies (nouveau)

Article 17 undecies (nouveau)

Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012.

Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au présent article. – (Adopté.)

Article 17 undecies (nouveau)
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Article 17 terdecies (nouveau)

Article 17 duodecies (nouveau)

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.

II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.

1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.

2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.

3. Pour chaque département, l’indice synthétique est fonction des rapports :

a) Entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

b) Entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;



d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;



L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, en pondérant le premier par 40 %, le deuxième par 30 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %.



4. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique.



III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.



Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l’année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.



V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.