M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Nous sommes quelques-uns au Sénat à nous préoccuper depuis plusieurs années des risques d'inondation.

J’ai participé à la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia. J’ai moins pris part à la deuxième mission, mais j’ai suivi ses travaux.

Comme Mme la ministre, j’ai appris que Mme Batho soumettra à notre réflexion une stratégie nationale, qui devrait se traduire ensuite dans des textes.

Le problème actuel est que les outils existants sont très divers et varient en fonction du problème et de la manière dont il se produit. La première question qu'il faut traiter en matière d’inondation est celle du diagnostic. Une submersion marine engendrée par une tempête comme Xynthia n'a rien à voir avec des crues torrentielles ni avec les menaces pesant sur la Loire. Nous devons donc faire face à des situations très différentes.

Certains secteurs ont besoin essentiellement d'outils de protection très importants ; dans d’autres secteurs ces mêmes outils peuvent devenir des dangers, comme on l’a vu à La Faute-sur-mer au moment de la tempête Xynthia.

Bref, il y a du travail. Quel est le meilleur outil de portage ? L'intercommunalité ? L’EPTB ? Le syndicat ?

M. Pierre-Yves Collombat. C’est l’ensemble !

Mme Marie-France Beaufils. Personne ne peut dire aujourd’hui : ce seul outil est bon. Il y en aura plusieurs, selon le type d'inondation, fluviale ou marine.

Par ailleurs, on sait également que la commune est un maillon essentiel dans la gestion de la crise. Quand on commence à aborder le sujet, on se rend compte qu’il est très complexe.

Comme notre collègue Collombat, des éléments m'inquiètent dans le troisième texte. On le voit bien, si la gestion des risques d’inondation est confiée à l’intercommunalité, l'État créera les conditions pour que, dans les dix ans à venir, l’établissement public intercommunal se voit également confiée la responsabilité des outils de protection et assume la qualité, l’entretien et la maintenance desdits outils. Autrement dit, le transfert de compétences que notre collègue Collombat était en train de supputer est déjà inscrit dans les perspectives des mois à venir.

Nous devons donc travailler sur la question : qui fait quoi ? Si on examine le modèle hollandais, on s’aperçoit que c’est l’État qui assume les éléments de protection.

Nous sommes dans une période où l’on ne peut pas complètement figer des choses. Le texte, en l’état, entrouvre peut-être une porte, mais pas suffisamment pour rester tel quel.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Mon explication vaudra également pour mes amendements nos 629 rectifié bis et 630 rectifié bis, que je retirerai.

Madame, nous ne sommes pas en désaccord. Avec cet amendement n° 628 rectifié bis, je cherche simplement à régler un seul des multiples problèmes qui se posent : qui détient la compétence, la responsabilité ?

Actuellement, c'est soit l'État, notamment pour ce qui concerne les fleuves domaniaux – il n'exerce d'ailleurs pas toujours sa compétence –, soit les riverains, dont on sait très bien qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. De fait, ce sont donc des communes, plus ou moins regroupées, qui assument cette responsabilité.

Ce n'est certainement pas le cas chez vous, madame Beaufils, vous qui avez une grande pratique, mais je vois bien que les syndicats existants, notamment les syndicats de rivière, sont sous-financés, car les communes les alimentent peu.

La brique de départ doit être l'intercommunalité, parce que c'est la seule, me semble-t-il, dotée d’une capacité de financement et de réflexion et qui est suffisamment vaste pour prendre à bras-le-corps la compétence, à condition bien entendu de lui donner les moyens de le faire.

Toutefois, il est bien évident qu'il faut prévoir un deuxième niveau avec la constitution d’établissements publics, de syndicats mixtes, associant le département, la région, l'agence de l'eau pour agir d'abord au niveau local, mais aussi à une échelle parfois très large – j’évoquais précédemment l’EPTB de la Durance –, voire au niveau du fleuve lui-même.

Avec mon système, je ne privilégie personne.

Quant aux missions, il s’agit de celles qui ne sont pas remplies : investir, surveiller, entretenir et, dans certains cas, mettre en place, perfectionner les dispositifs d'alerte, faire la communication en direction de la population, etc.

C’est simplement le début du début, la réflexion devant effectivement être beaucoup plus vaste.

Monsieur le président, je vous prie de m’excuser d'être intervenu un peu longuement à cette heure tardive, mais il me paraît tout de même étonnant que, dans notre beau pays, on n’arrive pas à mettre en place une politique cohérente et efficace sur une question aussi redoutable que celle-là.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. J'ai bien écouté les interventions de mes collègues. J'ai moi-même une assez longue expérience en la matière. Concernant la pollution des eaux, nous sommes confrontés à la même question : avons-nous la capacité d'action nécessaire pour intervenir sur l'ensemble du bassin ?

J'entends bien la proposition qui est faite, et elle me paraît être de bon sens. Elle me conforte dans l’idée que notre pays a besoin d'intercommunalités fortes et que c’est seulement à ce niveau qu’il est possible de disposer des moyens permettant de répondre à un certain nombre de problèmes. Cela me semble être une évidence aujourd'hui, et le phénomène des inondations l’a d’ailleurs clairement montré, au-delà de la théorie.

Néanmoins, tel qu’il est rédigé, l'amendement n° 629 rectifié bis permet à l’établissement public de bassin de définir un projet d'aménagement et de le soumettre « aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui, s'ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation ».

J’ai vécu cette expérience avec le bassin de l’Erdre : en l’occurrence, il s’agissait d’un problème non pas d'inondations, mais de cyanobactéries. Nous avons mis des années à faire en sorte que les EPCI, dont un certain nombre étaient pourtant déjà compétents en la matière, se mettent d’accord pour se rassembler dans le cadre de l’EPTB.

En l’état, l'amendement n° 629 rectifié bis sous-entend que si certaines intercommunalités n’adhérent pas à un projet de l’EPTB, elles pourraient ne pas y participer. On pourrait alors avoir une mosaïque sur la réponse, ce qui, à mon avis, ne serait pas du tout satisfaisant.

J'attire l'attention sur le fait qu’on envoie d'ores et déjà un signal politique : la brique intercommunalité doit se saisir de cette question. Toutefois, nous ne ferons pas l'économie d'une loi complète, qui remette les choses en cohérence, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui – nous sommes tous d’accord sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Le plus important, ce n’est pas l'institution, syndicat mixte ou intercommunalité, car tout dépend de la situation sur le terrain. Il faut partir du bassin versant ou du sous-bassin versant, et ensuite choisir la solution qui est la mieux adaptée : soit l’intercommunalité, si elle convient, soit la constitution d’un syndicat mixte.

Par ailleurs, notre collègue Dantec a très bien remarqué que, dans un autre cas de figure mais qui ressemble à celui que j’ai cité, il peut y avoir des effets de retardement extraordinaires. C'est pourquoi Pierre-Yves Collombat et moi-même avons considéré qu'il fallait mettre une date butoir. Ainsi, en cas d’échec, un mécanisme automatique s’enclenche.

Pour conclure, j’aimerais, mesdames les ministres, vous demander un service. Votre collègue Mme Batho a, semble-t-il, prévu une grande concertation, qui – si j’ai bien compris – aurait déjà débuté. Auriez-vous l'amabilité de lui transmettre mes coordonnées ? (Sourires.)

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Elle n’a pas encore commencé !

M. Louis Nègre. Je suis rassuré !

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Afin que nous puissions clore la discussion dans la sérénité, je retire mon amendement au profit de celui qui a été présenté par M. Collombat.

M. le président. L'amendement n° 340 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 628 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 35.

L'amendement n° 341 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

- Sont ajoutés les mots : « promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ; »

b) Au 2° , après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; »

c) Au 4° , les mots : « d’intérêt communautaire » et « , d’intérêt communautaire, » sont supprimés ;

d) Sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

« 7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, collecte et stockage de ces eaux ainsi que traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés, deux fois ;

b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Il s’agit une nouvelle fois d’importer dès à présent des dispositions du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, en l’occurrence son article 32.

Il concerne les communautés d’agglomération et vise à renforcer leurs capacités d’intervention et leur intégration. Il s’inscrit par conséquent dans la logique d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité qui a été suivie depuis 2010, malgré les errements qui ont pu se produire dans certains départements.

En matière de compétences obligatoires, les communautés d’agglomération devront donc exercer les compétences de promotion du tourisme par la création d’offices de tourisme, d’élaboration des plans locaux d’urbanisme pour l’exercice de la compétence d’aménagement de l’espace, d’assainissement collectif et non collectif, de gestion des milieux aquatiques, ainsi que d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

Une nouvelle compétence optionnelle est par ailleurs introduite et porte sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par un amendement précédent.

Enfin, sont supprimés l’intérêt communautaire attaché à l’exercice des compétences actions de développement économique et voirie et parcs de stationnement, ainsi que les dispositifs contractuels de la politique de la ville.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Madame Laborde, j'aurais mauvaise grâce à donner un avis différent sur le cas des communautés d'agglomération de celui que j'avais formulé s'agissant des communautés de communes.

Là aussi, il s’agit d’anticiper sur le troisième projet de loi. Votre amendement comporte nombre de dispositions et octroie de nombreuses compétences, en particulier, de nouveau, la gestion des milieux aquatiques, que nous venions de retirer. Vous avez aussi évoqué les maisons de services au public, alors que nous avions demandé tout à l’heure qu’elles relèvent du deuxième projet de loi.

Aussi, pour toutes ces raisons, alors qu'initialement j'étais décidée à donner avec force et vigueur un avis favorable à votre amendement, je vais à l'inverse vous demander de le retirer.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Une fois n'est pas coutume, je ne voterai pas cet amendement présenté par de nombreux membres de mon groupe (Mme Françoise Laborde s’exclame.), tout simplement parce qu'il tend à transférer automatiquement à l'intercommunalité la compétence en matière de plans locaux d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu.

Franchement, si on supprime cette compétence essentielle, qui donne aux communes la maîtrise de leur environnement et de leur territoire, il ne leur restera pas grand-chose !

Parfois, dans la grande maison du RDSE, il y a beaucoup de demeures, à l’instar de la maison du Père ! (Sourires.) Je ne peux adhérer à cette proposition du président de mon groupe et de mes collègues.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Madame la ministre, devant tant d'arguments et puisque vous me le demandez, je vais retirer mon amendement.

Monsieur Collombat, vous n’aviez pas cosigné cet amendement car vous ne vouliez pas le voter. Votre position ne me surprend guère !

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 341 rectifié est retiré.

L'amendement n° 629 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. - L’article L. 213-12 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en charge de la compétence protection de l’inondation et gestion des milieux aquatiques, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l’article L. 211-7.

« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7. » ;

II. - L’article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;

b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les adaptations nécessaires à l’application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;

III. - L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;

IV. - Après l’article L. 566-12, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« II. - Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l’article L. 562-8-1 ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l’article L. 566-12-1.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.

« III. - La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. »

M. Pierre-Yves Collombat. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 629 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 630 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016.

Les charges ainsi transférées par le département et la région font l’objet d’une dotation de compensation versée chaque année établie selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente loi pour les métropoles.

II. - L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’augmentation de charges résultant de ces transferts est compensée dans les conditions prévues à l’article 55 de la présente loi.

M. Pierre-Yves Collombat. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 630 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels avant l’article 35
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article additionnel après l’article 35

Article 35

(Non modifié)

Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 » sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « gestion » est remplacé par le mot : « collecte ».

M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Jarlier et Maurey, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. J. Boyer, Merceron, Guerriau, Bockel, Roche et Dubois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :

II. - Le V de ce même article est ainsi rédigé :

« V. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et, sans préjudice des articles L. 541-44 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique, les agents des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 36 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 35