M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après les mots : « qu’elle a », il est inséré le mot : « intégralement » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. La loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales comprenait une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des SEM, les sociétés d’économie mixte, résultant des transferts de compétences. Cette évolution a ainsi pu être faite sans soulever de difficultés particulières.

Il s'agit maintenant d’examiner cette question au regard des dispositions de ce projet de loi.

S’inscrivant dans le même esprit que la loi de 2002, cet amendement vise à sécuriser le sort des actions qu’une collectivité locale détient dans une entreprise publique locale, EPL, lorsque la compétence justifiant cette participation au capital a été intégralement transférée à un EPCI. Cette situation comprend le cas des transferts de compétences qui interviendront au profit des futures métropoles.

Il permettrait de clarifier l’état du droit, qui ne permet pas d’appréhender des situations complexes, et pourtant bien réelles, dans lesquelles une compétence n’a pas été intégralement transférée à un EPCI, ou encore lorsque la société d’économie mixte exerce plusieurs activités en dehors de celle transférée à l’EPCI.

Au travers de cet amendement, nous entendons aussi clarifier les conditions dans lesquelles les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être appliquées lors du transfert d’une compétence d’un EPCI vers un autre EPCI, toutes les fois où la disparition du premier ne sera pas légalement requise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Cet amendement tend à étendre aux groupements de collectivités la dérogation prévue en 2002. Nous nous demandons simplement si la superposition des établissements publics ne compliquera pas trop le montage. Toutefois, cet amendement peut sans doute avoir un intérêt dans certaines situations dont je n’ai pas connaissance.

Aussi, le Gouvernement émet un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Article additionnel après l’article 35
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Articles additionnels après l'article 36 (début)

Article 36

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par la phrase suivante :

« À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;

2° Après l’article L. 2213-32, il est inséré un article L. 2213-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. » ;

3° L’article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « L. 2213-6 » sont remplacés par les mots : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;

b) Le I est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. » ;

c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° du I ;

d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et deuxième alinéas du 2° du I ;

e) Dans chaque alinéa du III, les mots : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;

f) Au IV, les mots : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « au 2° du I » ;

g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

4° Au I de l’article L. 5842-4, les mots : « L. 5211-9-2, à l’exception des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « L. 5211-9-2, à l’exception du troisième alinéa du 1° du I, du premier alinéa du 2° du I ».

M. le président. L'amendement n° 540, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. On nous propose de transférer sans discussion la charge de la compétence « police de la circulation » aux communes ou à leur intercommunalité.

Par qui ce transfert est effectué ? Quels sont les personnels affectés à cette mission ? Quels sont les coûts d’un tel transfert ? Pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c’est que les choses sont peu claires.

Après le transfert des routes nationales vers les départements et celui des routes départementales vers les intercommunalités ou les communes, chacun sait bien que le principal réseau routier est celui des voiries communales et intercommunales. C’est dire l’importance de cette mission en termes de police et de sécurité routière.

Ce transfert d’une compétence non définie pose d’autant plus de problèmes qu’il est prévu à l’alinéa 15 que le préfet pourra mettre en demeure l’autorité devenue compétente en la matière et exercer les attributions dévolues, sans que soient apportées des précisions sur les conséquences d’une telle procédure ou sur les moyens attendus pour mettre en œuvre cette compétence.

Certes, cet article concerne également la gestion du stationnement réservé pour les taxis. Là, on voit bien de quoi il s’agit. En revanche, pour ce qui est de la circulation sur les voiries communales ou intercommunales en dehors des agglomérations, un minimum de précision est indispensable.

Dans ce brouillard juridique, nous craignons que les communes ne se trouvent face à des missions importantes pour lesquelles elles ne disposeront peut-être pas des moyens nécessaires. Aussi, une dégradation des conditions de contrôle de la circulation routière est à craindre, au détriment de la sécurité.

J’ajoute qu’à mon sens la police nationale a toute compétence dans ce domaine ; il serait regrettable de la morceler selon les territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Nous renvoyons le reste de cette très importante discussion au débat qui suivra la proposition de M. Filleul concernant la dépénalisation du stationnement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 540.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 896, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Vandierendonck, rapporteur. Il s’agit de préciser des dispositions concernant les autorisations de stationnement pour les taxis.

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les communes de plus de 2 500 habitants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique en mentionnant le territoire de la commune concernée.

« Dans les territoires formés par les communes limitrophes de moins de 2 500 habitants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique. Ainsi les taxis stationnent indifféremment, en attente des clients, dans les emplacements qui leur sont réservés dans l’ensemble de ce groupement de communes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 896 ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Sur cet amendement, le Gouvernement donnerait volontiers un avis favorable s’il ne nourrissait pas quelque hésitation quant aux besoins des taxis eux-mêmes, qui font valoir, et c’est un argument qu’il faut prendre en compte, leur souhait de connaître les emplacements de stationnement commune par commune, et pas seulement à l’intérieur des limites de l’établissement public.

Je me demande donc s’il ne serait pas plus raisonnable aujourd’hui d’évoquer cette question dans le cadre des autres amendements que nous allons discuter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 896.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Articles additionnels après l'article 36 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Filleul, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87 » ;

2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »

3° L’intitulé de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;

4° L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333–87. – Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable.

« La délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu applicable à chaque zone de stationnement réglée spontanément par l'usager dès le début du stationnement et le tarif du forfait de post-stationnement applicable en cas d’absence ou d'insuffisance de paiement spontané de la redevance.

« Le tarif de la redevance de stationnement est déterminé en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transports collectifs ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.

« L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. L’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement.

« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du forfait de post-stationnement dû par l’usager, déduction faite le cas échéant du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à l'usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de communes, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

« Les informations portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire.

« Le produit issu des redevances de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au 2° de l’article 261 D du code général des impôts, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « sur et hors voirie ».

III. – À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux infractions constatées avant la date d’entrée en vigueur de l’article ni aux procédures en cours à cette même date.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis. Cet amendement répond à une attente forte des territoires. Il a été adopté à l’unanimité par notre commission du développement durable. Je suis donc honoré de vous le présenter ce soir, nonobstant l’heure avancée. Mieux vaut tard que jamais. (Sourires.)

Il s’agit de mettre fin aux dysfonctionnements qui affectent les politiques de stationnement en France et, de ce fait, privent les élus locaux d’un levier indispensable de promotion de la mobilité durable. Il n’est peut-être pas utile que j’y revienne dans le détail, tant ce sujet est connu. Je renvoie ceux qui auraient encore des doutes au rapport réalisé par notre collègue Louis Nègre à ce sujet.

Je souhaite dire très rapidement que le caractère pénal de la sanction implique une amende uniforme sur le territoire national. Son montant est donc sans lien avec les tarifs de stationnement instaurés dans les territoires. L’amende peut ainsi paraître peu dissuasive dans des grandes villes comme Paris, alors qu’elle est excessive dans les petites communes.

De plus, les agents de la police nationale ou municipale qui en ont la charge n’ont pas les moyens de mener à bien cette mission.

Il en résulte un sentiment d’impunité pour de nombreux conducteurs et une absence totale d’incitation à recourir à d’autres modes de transport.

Cet amendement prévoit donc la dépénalisation du stationnement et sa transformation en service public décentralisé. Cette mesure permettra aux collectivités de fixer, d’une part, le montant de la redevance de stationnement lorsqu’elle est spontanément acquittée par l’utilisateur du véhicule et, d’autre part, le montant de la redevance dite de post-stationnement, acquittée lorsque le conducteur n’a pas payé la redevance de stationnement. Sa gestion pourra être confiée à un tiers contractant.

L’amendement permet également à l’autorité compétente d’établir un tarif uniforme de stationnement sur son périmètre, après un avis simple des collectivités qui en font partie, au lieu de l’avis conforme aujourd’hui requis. Cette mesure devrait faciliter une harmonisation effective des politiques de stationnement dans la plupart des villes.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames les ministres, j’ai été un peu long, mais cet amendement est très attendu.

M. le président. L'amendement n° 772 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Lipietz, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI :

« Service public du stationnement

« Art. L. 2226-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale organisent le service public du stationnement.

« L’exploitation de ce service peut être confiée à un tiers. » ;

« 2° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 12 :

« Stationnement payant

« Art. L. 2333-87. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, visés à l’article L. 2226-1, peuvent établir une redevance en contrepartie du service public de stationnement.

« Art. L. 2333-87-1. – La redevance est payée par l’usager au plus tard à l’issue du stationnement. Si le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule n’est pas l’usager, il lui transmet la demande de paiement et en informe la personne en charge du recouvrement.

« La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du stationnement ou par la personne qu’elle a chargée de l’exploitation du service.

« Art. L. 2333-87-2. – Le défaut de paiement de la redevance donne lieu à l’application de sanctions pécuniaires à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui ne remplit pas les prescriptions de l’article L. 2333-87-1.

« L’État est compétent pour appliquer ces sanctions, déterminer leur montant respectif et fixer les délais au-delà desquels elles sont encourues. Les collectivités qui organisent le service public du stationnement peuvent exercer, si elles le souhaitent, ces compétences en lieu et place de l’État.

« Art. L. 2333-87-3. – L’autorité compétente pour appliquer la sanction à l’usager peut accorder, par voie de transaction, une atténuation de son montant. En contrepartie, l’usager acquitte immédiatement la sanction ainsi atténuée et la redevance de stationnement augmentée des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

« Art. L. 2333-87-4. –Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement payant n’ont pas d’effet suspensif. » ;

3° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions pécuniaires appliquées dans le cadre du service public de stationnement à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ; »

4° L’article L. 2334-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des sanctions pécuniaires visées à l’article L. 2333-87-2, dans le cas où elles ont été appliquées par l’État. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l’État après déduction des frais de gestion correspondant aux coûts qu’il a exposés. » ;

5° Le 3° du II de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « organisation du service public de stationnement ; »

6° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5216-5, les mots : « création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « organisation du service public du stationnement ».

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l’article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l’arrêt et du stationnement. » ;

2° L’article L. 322-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « émise », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou de la sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement » ;

3° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Aux agents des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de l’article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 9 rectifié bis présenté par M. Jean-Jacques Filleul. Nous avions mené un travail parallèle au sien, en nous appuyant aussi notamment sur les travaux de nos collègues Louis Nègre et Roland Ries.

M. le président. L'amendement n° 772 rectifié est retiré.

La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. Cet amendement satisfait une très ancienne revendication du GART et d’autres associations en charge des politiques de mobilité.

J’avoue ne pas savoir pourquoi on n’a pas réussi jusqu’à présent à faire confiance aux autorités organisatrices locales. Il me semble toutefois qu’une fenêtre s’ouvre aujourd’hui afin que cette ancienne revendication – gauche et droite confondues – puisse trouver une issue concrète.

Il s’agit de donner aux autorités organisatrices la maîtrise de leur espace public, de manière qu’elle l’utilise comme bon leur semble, et au tarif qu’elles fixeront, qu’il s’agisse du tarif du stationnement proprement dit ou de ce que l’on n’appelle plus les amendes, mais le « post-paiement », c'est-à-dire la somme à acquitter lorsque l’on n’a pas payé ou que l’on a dépassé le temps imparti. Il est alors obligatoire de payer après coup, beaucoup plus cher, bien sûr, que si l’on avait payé directement.

Ce système, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, est aujourd’hui mis en œuvre dans bien des pays européens, à la satisfaction des autorités locales, qui peuvent fixer à la fois le prix du stationnement et celui de la pénalité, du post-paiement.

J’en suis intimement convaincu, les obstacles qui ont existé et qui subsistent encore un peu dans la haute administration, notamment du côté de la direction générale des collectivités locales et du ministère de l’intérieur, me semble-t-il, peuvent être levés. En effet, le GART a fait la démonstration que cette évolution n’entraînera de moins-value de recettes pour aucune des instances concernées. Au contraire, ce nouveau dispositif de stationnement contribuera à améliorer l’utilisation de l’espace public et à faire en sorte que les contrevenants, qui ne payent pas leur dû, soient incités à le faire par un niveau d’amende ou de « post-paiement » proportionnel à la tarification du stationnement lui-même.

Il est évident qu’à Paris l’amende pour infraction au stationnement doit être plus importante qu’à Guéret, parce que le niveau de tarification à Guéret n’est pas le même qu’à Paris. Certains de nos concitoyens, nous le savons bien, en se fondant sur le calcul des probabilités, décident de ne jamais payer en pariant qu’ils n’auront à verser les dix-sept euros d’amende qu’une ou deux fois par mois, s’ils les payent ! Ce calcul est, en quelque sorte, une incitation à ne pas payer.

Pour toutes ces raisons, je crois qu’il faut faire confiance aux autorités organisatrices locales, et aux futures métropoles, pour mettre en œuvre une politique de stationnement cohérente qui permette une gestion convenable de leur espace public.

Je souhaite que cette question recueille le plus large consensus possible. Ce serait, à minuit et demi, presque un moment historique ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Il est vrai que nous devrions tous prendre quelques secondes pour constater que ce qui est en train de se passer ici, dans cet hémicycle, est historique.

Certains, qui siègent sur les travées d’en face, s’en souviennent (Marques d’approbation au banc des commissions.) pour avoir soulevé ce problème, il y a plus d’une décennie. D’autres l’ont fait également, avant que je sois moi-même chargé, par le précédent gouvernement, d’une mission qui, avec l’aide des différentes travées de cet hémicycle, a abouti à un rapport, mais celui-ci est resté sans suite. C’est presque un peu comme pour les inondations : on parle beaucoup et on ne réalise rien ! Nous sommes véritablement fatigués de cela, nous qui sommes en charge de responsabilités. Que l’on vote des textes, c’est très bien. Mais votons aussi des textes à portée concrète, qui nous permettent de changer la réalité du terrain !

Nous sommes pragmatiques. Comme élus locaux, nous subissons un système d’une inefficacité remarquable, qui, de plus, est obsolète. Toutes les études des inspections générales – j’ai pu me procurer un rapport confidentiel de quatre d’entre elles, parmi lesquelles celle du ministère de l’intérieur, de la Chancellerie et de l’équipement – disent la même chose : le système est obsolète, dépassé, ancien, complexe et inefficace.

Le rapport de la Cour des comptes de 2010 abonde dans ce sens. Lisez-le, mes chers collègues ! Vous verrez quelle est la situation du stationnement en France. On peine à croire qu’il porte sur un pays évolué, au XXIe siècle. En revanche, les pays européens qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont, comme notre collègue Roland Ries l’a dit tout à l'heure, adapté aux réalités du terrain leurs textes législatifs obtiennent aujourd’hui des résultats.

Le rapport des inspections générales que j’ai évoqué à l’instant livre des chiffres très intéressants. Le taux de paiement spontané du stationnement payant s’élevait ainsi, à l’époque de sa rédaction, à 30 % en province et à 10 % à Paris. Cela rapportait 50 millions d’euros. Un taux de 100 % rapporterait donc 500 millions d’euros. En outre, cette somme serait fléchée. En effet, un des avantages de cet amendement – je félicite à cet égard le rapporteur pour avis et la commission – est de flécher cet argent vers les transports publics, afin d’assurer une véritable efficacité sur le terrain. Cet argent ne va pas se perdre dans le budget général ou être destiné au sauvetage de la sécurité sociale. Pris là où il est légitime de le prendre, parce que le stationnement est payant, il est consacré au transport.

Il s’agit, par ailleurs, d’un acte concret, réel et positif de décentralisation de terrain.

Je le disais, les pays européens qui ont déjà adopté cette mesure s’en félicitent chaque jour. Nous avons reçu les représentants de l’Espagne, de la Belgique ou de la Grande-Bretagne, qui nous ont tous affirmé que ce système de décentralisation avait produit d’excellents résultats, notamment en libérant des places.

En outre, la redevance de post-stationnement pourrait être modulée, en plus ou en moins, suivant les territoires. La collectivité locale adapterait ainsi, au plus près du terrain, le montant de la redevance de stationnement et celui de la redevance de post-stationnement en fonction de la pression de la demande. Ce système est bon dans les deux sens.

Qui sont les mieux placées pour juger de cette demande, sinon les collectivités locales ?

La gestion du stationnement est un élément essentiel de la mobilité, tant pour les institutions qui en sont chargées que pour nos concitoyens.

Enfin, n’oublions pas qu’il s’agit d’une action vertueuse : grâce à cet argent, on soutient les transports publics !