M. Philippe Bas. Exactement !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’article 64 de la Constitution prévoit également que le Président de la République « est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ». Pour ma part, je préfère la formulation suivante : « Le Conseil supérieur de magistrature assure le respect de cette indépendance ».

Quant au Gouvernement, il maintient, avec son amendement n° 38, le terme « veille », que, personnellement, je n’aime pas du tout. Selon moi, cela induit une difficulté : si l’on veille, c’est que quelque chose risque de se passer !

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 30 et 38.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

par ses avis et ses décisions

par les mots :

dans le cadre de ses attributions

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 38 et pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 30 et 1.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’amendement n° 38 du Gouvernement maintient effectivement le terme « veille ». M. le rapporteur a raison de rappeler que, aux termes du premier alinéa de l’article 64 de la Constitution, « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».

Le deuxième alinéa de l’article 64 précise : « Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. » Or, à partir du moment où nous mettons une plus grande distance entre le pouvoir exécutif et le CSM et que nous plaidons en faveur de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il est normal que nous accordions une attention particulière à une observation formulée par les membres du CSM eux-mêmes, qui souhaitent ne pas réduire leur mission à une fonction d’assistance, mais jouer un rôle plus marqué, que traduirait un verbe plus actif.

Nous avions donc, dans un premier temps, remplacé cet alinéa par la formule : « le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance. »

M. Jean-Jacques Hyest. C’est pas mal !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je suis ravie de vous l’entendre dire, monsieur Hyest !

Aussi, je rectifie l’amendement n° 38 pour introduire le verbe « concourir », tout en maintenant la seconde partie de la phrase, afin de répondre aux observations formulées par le CSM. Dès lors que les membres du CSM auraient éventuellement un pouvoir d’autosaisine, le fait de se limiter aux avis et décisions restreindrait leur compétence.

Monsieur le président, je vous propose donc la rédaction suivante : le Conseil supérieur de la magistrature concourt, dans le cadre de ses attributions – cette expression générique englobe toute l’activité –, à garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire.

L’adoption de cet amendement rectifié aurait pour conséquence, me semble-t-il, de rendre les deux autres amendements sans objet, ce qui m’éviterait d’avoir à émettre un avis défavorable.

Dans quel ordre allez-vous les mettre aux voix, monsieur le président ?

M. le président. Dans l’ordre d’appel des amendements, madame la garde des sceaux !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Dans ce cas, j’attire vivement votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fait qu’il vous faut réserver vos forces pour le vote de l’amendement n° 38 rectifié. (Sourires.)

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 38 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

veille, par ses avis et ses décisions

par les mots :

concourt, dans le cadre de ses attributions

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. À titre personnel, je suis défavorable à l’amendement rectifié. Mme le garde des sceaux fait preuve d’un entêtement, que l’on peut souligner, en revenant au texte initial du Gouvernement, qui a été modifié par l’Assemblée nationale.

Il existe d’ailleurs une différence de conception entre nous. Le Président de la République n’est plus président du Conseil supérieur de la magistrature, il est garant de l’indépendance des magistrats. Par conséquent, le CSM ne concourt pas, ni ne veille pas à garantir cette indépendance, puisqu’il est indépendant de lui. Le CSM assure le respect de cette indépendance, mais ni avec le Président de la République ni aux côtés de ce dernier. Et c’est en effet conforme à la Constitution.

Aussi, je maintiens mon opposition à l’amendement du Gouvernement.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais la Constitution dispose que le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire! Vous n’avez pas rayé cette disposition ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je n’ai rien rayé ! Je dis que le CSM est indépendant ! Il ne concourt pas avec le Gouvernement à garantir cette indépendance, pas plus qu’il n’y veille. Il assure le respect de cette indépendance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.

M. Jean-Jacques Hyest. Dans ce projet de loi constitutionnelle, vous maintenez – pourquoi pas ? – que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Mais la garantie ne repose sur rien puisqu’il ne fait plus rien.

Dans le même temps, vous prévoyez que le CSM est le seul organe qui assure le respect de l’indépendance de la justice. Mais ce n’est pas vrai !

Cette institution concourt au respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le texte initial du Gouvernement est donc conforme à la réalité : le CSM est un organe constitutionnel, qui concourt à garantir cette indépendance. Préciser que cela se fait « dans le cadre de ses attributions » ou « par ses avis et ses décisions » est secondaire.

En revanche, remplacer le terme « concourt » par le mot « assure » implique que le CSM est le seul à assurer le respect de l’indépendance. Or, je le répète, ce n’est pas vrai ! Le verbe « concourir » est préférable.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Merci !

M. Jean-Jacques Hyest. Le texte initial du Gouvernement me convenait. Je veux bien admettre qu’il soit préférable d’inscrire « dans le cadre de ses attributions », plutôt que « par ses avis et ses décisions », même si cela prend toujours la forme d’avis et de décisions.

M. le rapporteur a une logique que l’on connaît : le CSM assure tout seul, comme un grand, cette indépendance. Eh bien non ! Beaucoup d’autres institutions interviennent, qu’il s’agisse du Parlement ou, en matière disciplinaire, du Conseil d’État, qui est l’instance de recours des décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Ne participent-elles pas, dans ce cadre, à l’indépendance de la justice ? Veuillez m’excuser, monsieur le rapporteur, mais vous défendez là une fausse conception ! Le CSM est l’un des organes qui concourent de manière éminente à garantir l’indépendance de la justice.

C’est pourquoi je ne voterai pas l’amendement de la commission.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Je partage intégralement les propos de notre collègue Jean-Jacques Hyest.

Pour mieux comprendre le sens de l’amendement de la commission, j’aurais besoin que M. le rapporteur nous explique la différence entre garantir l’indépendance et assurer le respect de l’indépendance. Il faut en effet prendre en considération les deux premiers alinéas de l’article 64.

Par ailleurs, je ne suis pas favorable à l’ajout de cette espèce de verrue, de kyste ou d’excroissance proposé par le Gouvernement, à savoir « dans le cadre de ses attributions ». En effet, je vois mal comment le CSM pourrait intervenir en dehors de ce cadre. Nous avons là une proposition de rédaction dont l’inutilité confine à la nocivité.

Je suis assez favorable à l’idée de maintenir, à l’article 64 de la Constitution, que le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cela aurait un certain sens, car il reste en effet quelque chose de cette garantie. Je suis également favorable à la rédaction prévoyant que le CSM y concourt, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter « dans le cadre de ses attributions ».

Néanmoins, je souhaiterais comprendre le sens de l’amendement de la commission, en particulier la différence entre être garant de l’indépendance et assurer le respect de l’indépendance.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cette question a fait l’objet de discussions nourries au sein de la commission des lois. La rédaction retenue est celle que propose M. le rapporteur.

L’article 64 de la Constitution précise que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Cet état de fait provient de la légitimité du Président de la République, qui est élu au suffrage universel direct. Il n’est pas besoin d’expliquer autrement la légitimité de ce pouvoir.

Le Conseil supérieur de la magistrature est là pour assurer aux côtés du Président de la République cette indépendance. Sauf si ma mémoire me fait défaut, c’est dans ce sens que la commission des lois avait précisé ce point au cours de ses débats.

Je demande donc que l’on s’en tienne à ce qui a été décidé par la commission des lois et que l’on adopte la rédaction proposée par M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Monsieur Bas, le Président de la République n’est plus membre du CSM, il ne le préside plus, mais il est le garant constitutionnel de l’indépendance, notamment en cas d’application des pouvoirs exceptionnels mentionnés à l’article 16 de la Constitution, c’est-à-dire lors de situations exceptionnelles.

Quant au CSM, il assure quotidiennement – telle est ma vision des choses ! – le respect de cette indépendance au travers des nominations des magistrats du siège, des propositions des magistrats du parquet et des instances disciplinaires. Tel est le sens de l’amendement n° 1.

Mais la Haute Assemblée est assez sage pour voter comme elle l’entend.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ayant été sensible à l’observation de M. Bas, je souhaite, monsieur le président, rectifier l’amendement n° 38 rectifié.

Nous avions précisé, dans un premier temps, que le CSM veillait à garantir cette indépendance « par ses avis et ses décisions ». Le CSM nous a lui-même fait observer qu’il pouvait avoir à émettre autre chose que des avis et des décisions.

Il est redondant, c’est vrai, de préciser qu’il intervient « dans le cadre de ses attributions ».Il serait effectivement plus élégant de dire, après l’alinéa précisant que le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, que le Conseil supérieur de la magistrature y concourt. Cette formulation me paraît plus correcte.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais à quoi concourt-il ?

M. le président. Pourriez-vous préciser votre rédaction, madame la garde des sceaux ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le premier alinéa de l’article 64 de la Constitution reste inchangé, mais j’en donne lecture pour la clarté des débats : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. »

En revanche, le deuxième alinéa serait ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature concourt à garantir cette indépendance. »

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 38 rectifié bis, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

veille, par ses avis et ses décisions,

par les mots :

concourt

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je veux simplement dire à Mme le garde des sceaux que je voterai cet amendement ainsi libellé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet et une formation plénière.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République en application de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur celles relatives au fonctionnement de la justice dont il est saisi par le ministre de la justice. Il peut se saisir d’office des questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats. Il peut également être saisi par tout magistrat sur une question de déontologie qui le concerne.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège et la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet statuent comme conseil de discipline, respectivement, des magistrats du siège et des magistrats du parquet.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. » ;

II. – Après l’article 65 de la Constitution, sont insérés des articles 65-1 et 65-2 ainsi rédigés :

« Art. 65-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature a pour membres :

« 1° Huit magistrats du siège élus par les magistrats du siège ;

« 2° Huit magistrats du parquet élus par les magistrats du parquet ;

« 3° Un conseiller d’État élu par le Conseil d’État ;

« 4° Un avocat ;

« 5° Six personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, ni aux barreaux, comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes.

« Un collège composé du vice-président du Conseil d’État, du président du Conseil économique, social et environnemental, du Défenseur des droits, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation, du premier président de la Cour des comptes, du président d’une instance consultative de protection des libertés publiques et de défense des droits de l’homme et d’un professeur des universités désigne les six personnalités mentionnées au 5° et propose qu’une de ces personnalités soit nommée président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans chaque assemblée parlementaire, une commission permanente désignée par la loi se prononce, par avis public, sur le nom de chacune des personnalités ainsi désignées. Aucune ne peut être nommée si l’addition des votes dans chaque commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

« La formation plénière comprend quatre des huit magistrats du siège mentionnés au 1°, quatre des huit magistrats du parquet mentionnés au 2°, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° à 5°.

« En formation plénière, la voix du président est prépondérante.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du siège et un magistrat du parquet, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.

« Lorsqu’elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège est complétée et présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« Lorsqu’elle statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet est complétée et présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 65-2. – Une loi organique détermine les conditions d’application des articles 65 et 65-1. »

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Comme nous l’avons expliqué lors de la discussion générale, nous ne souhaitons pas modifier la composition du Conseil supérieur de la magistrature.

L’article 2, qui vise à modifier le système mis en place par la révision constitutionnelle de 2008, ne nous satisfait pas. Dans cette logique, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Elle considère en effet que la nouvelle composition du CSM donnerait à ce dernier plus d’indépendance encore à l’égard du pouvoir politique, ce qui, partant, accroît l’indépendance de l’ensemble des magistrats, juges et procureurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Hyest, l’article 2 du projet de loi constitutionnelle a deux immenses vertus.

Premièrement, il réécrit et restructure l’article 65 de la Constitution, en le rendant plus cohérent. Il organise différemment les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, redéfinit la composition de sa formation plénière, de sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, ainsi que son fonctionnement.

Deuxièmement, il contient les principales dispositions de la réforme que propose le Gouvernement.

Supprimer cet article revient à supprimer la réforme. Autrement dit, vous essayez de faire ce que vous n’êtes pas parvenu à faire au moyen de la motion tendant à opposer la question préalable. Certes, cette tentative vous honore, monsieur Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est le jeu ! (Sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’en conviens fort volontiers. Mais je suis contrariée d’avoir à émettre un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 291 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 293
Pour l’adoption 134
Contre 159

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, compte tenu de l’heure et sachant que vingt-huit amendements font maintenant l’objet d’une discussion commune, je vous propose d’en rester là pour ce soir.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je souhaite que le Sénat examine par priorité l’amendement n° 39 rectifié ainsi que les sous-amendements nos 35 rectifié et 42.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de priorité formulée par le Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission y est favorable.

M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...

M. Michel Mercier. Je m’y oppose !

M. le président. Par conséquent, je mets aux voix cette demande de priorité.

(La priorité est ordonnée.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 2 (début)
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Discussion générale

11

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 4 juillet 2013 :

À neuf heures trente :

1. Suite du projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (n° 625, 2012–2013) et du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique (n° 626 rectifié, 2012–2013) ;

Rapports de M. Jean-Pierre Michel, faits au nom de la commission des lois (nos 674 et 675, 2012–2013) ;

Texte de la commission (n° 676, 2012–2013).

À quinze heures :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et le soir :

3. Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012 (n° 710, 2012–2013) ;

Rapport de M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances (n° 711, tomes I et II, 2012–2013).

4. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’orientation des finances publiques.

5. Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 4 juillet 2013, à zéro heure vingt-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART