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Dépôt de rapports

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le septième rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

En outre, M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l’agrément fiscal, période 2009-2012, Investissements réalisés outre-mer dans certains secteurs économiques, établi en application de l’article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

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Transparence de la vie publique

Suite de la discussion en nouvelle lecture et adoption d’un projet de loi organique et d’un projet de loi

 
 
 
 
 
 

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi organique et du projet de loi, adoptés par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatifs à la transparence de la vie publique.

Nous en sommes parvenus à l’examen de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité sur le projet de loi.

Exception d’irrecevabilité sur le projet de loi

Mme la présidente. Je suis saisie, par M. Masson, d'une motion n° 3.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 798, 2012-2013).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la motion.

M. Jean Louis Masson. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai déposé cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité en concertation non seulement avec mon collègue non-inscrit Alex Türk, mais également avec plusieurs députés et sénateurs non-inscrits.

Nous considérons en effet que, tels qu’ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale, les articles 11 bis et 11 ter du projet de loi, relatifs au financement public des petits partis, posent un véritable problème de constitutionnalité. Les amendements nos 4, 5, 6, et 7 que j’ai cosignés avec mon collègue Alex Türk, mais qui intéressent en fait quasiment tous les députés et les sénateurs non-inscrits, tendent d’ailleurs à y répondre.

Il s’agit de lever la confusion sur ce que les médias appellent parfois les « micro-partis ». Cette notion n’a aucun fondement juridique. De plus, elle est source d’ambiguïté, car elle recouvre deux situations radicalement différentes. Sur ce sujet, je commencerai donc par une mise au point sémantique, pour préciser les deux catégories de micro-partis.

La première catégorie est celle des micros-partis, tels qu’ils apparaissent, notamment, dans l’affaire Woerth-Bettencourt. Ce sont en fait des satellites d’un grand parti et non de réelles structures indépendantes. Il ne s’agit que de constructions artificielles créées par tel ou tel responsable politique membre à titre principal d’un grand parti, qui se sert de son micro-parti pour contourner la réglementation.

Par exemple, les dons à un même parti politique étant plafonnés, il suffit de créer un micro-parti pour doubler le plafond du don. De même, pour une campagne électorale, un candidat a intérêt à faire un don au micro-parti qu’il a créé, lequel reverse ensuite la somme à son compte de campagne. Cet artifice permet alors au candidat de bénéficier de la déductibilité fiscale sur la dépense en cause.

Ce sont ces différents aspects qui sont ciblés de manière d’ailleurs très imparfaite et très incomplète par l’article 11 ter du projet de loi. À cet égard, je le reconnais, il faut remettre de l’ordre, et je voterai cet article.

La seconde catégorie de micro-partis correspond à des petits partis qui sont, eux, bien réels et qui, malgré une audience faible, voire très faible à l’échelon national, ont un ancrage local fort dans tel ou tel secteur géographique. Ces petits partis ne sont en aucun cas des satellites artificiels de grandes structures, car leurs responsables ne sont pas parallèlement adhérents d’un grand parti.

C’est cette seconde catégorie de micro-partis qui est ciblée par l’article 11 bis. Or l’aide publique de l’État est à juste titre répartie proportionnellement à la représentativité de chaque formation politique.

Pour la première fraction de cette aide, le critère de représentativité est le nombre de suffrages obtenus aux élections législatives, et il est parfaitement admissible qu’un seuil soit fixé, par exemple avoir présenté cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages.

Pour la seconde fraction, le critère de représentativité prend en compte le nombre de parlementaires. Toutefois, les grands partis, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont toujours essayé d’étouffer les tentatives de dissidence en leur sein et la concurrence que peut leur faire localement tel ou tel petit parti politique. Pour évincer les petits partis, ils ont donc subordonné l’accès à la seconde fraction de l’aide de l’État aux exigences de la première fraction.

Or un petit parti peut très bien être représentatif sur la base du nombre de parlementaires rattachés, sans pour autant disposer d’une couverture territoriale de cinquante candidats sur l’ensemble de la France obtenant au moins 1 % des suffrages.

Le meilleur exemple est celui du Nouveau Centre sous la précédente législature. Ce parti avait un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et même des ministres, mais, faute d’un ancrage sur l’ensemble du territoire, il ne remplissait pas la condition des cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages.

Face à cette situation, et pour ne pas être spoliés de leur droit légitime à l’aide de l’État, ces petits partis ont été obligés de trouver des palliatifs. C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, des partis tels que Debout la République, ayant plusieurs parlementaires, ou le Nouveau Centre, ayant même un groupe parlementaire et des ministres, ont été obligés de se rattacher à des partis dits « d'outre-mer ». Il est en de même sous la législature actuelle pour le CNI, le Centre national des indépendants, et pour le MPF, le Mouvement pour la France, de M. de Villiers.

La véritable solution à cette situation paradoxale devrait être que chaque parlementaire puisse choisir librement son parti politique de rattachement, ce qui serait la moindre des choses dans une démocratie.

Mes collègues Alex Türk et Philippe Darniche et moi-même avons tous trois la même légitimité et la même représentativité que n’importe quel autre sénateur dans cette enceinte. Nous l’avons prouvé en parvenant à être élus face à l’énorme machine de guerre des grands partis politiques. Il en est de même pour les députés indépendants et non-inscrits à l’Assemblée nationale, qui, eux, ont en plus affronté le suffrage universel direct.

Il est donc quelque peu facile de caricaturer le rattachement d’élus comme nous à des partis d’outre-mer. En effet, si les grands partis politiques n’avaient pas essayé de nous étouffer en nous privant des droits dont disposent les autres parlementaires, nous n’en serions pas là.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’amendement n° 4 de notre collègue Alex Türk et moi-même vise en priorité à supprimer la subordination qui a été artificiellement créée entre la seconde partie de l’aide de l’État et les règles d’éligibilité afférentes à la première partie.

En tout état de cause, il n’est pas correct de changer la règle du jeu de manière rétroactive, car, tel qu’il est rédigé, l’article 11 bis instaure une nouvelle règle en prenant en compte les candidatures aux élections législatives de 2012. Or, en 2012, on ignorait totalement les nouvelles contraintes prévues dans cet article. Pour répondre à ce constat, Alex Türk et moi-même avons déposé l’amendement n° 7.

Enfin, outre ces remarques de principe, je conclurai en rappelant les problèmes constitutionnels fondamentaux que nous évoquons au travers de nos amendements nos 5 et 6.

L’article 1er de la Constitution dispose : « La France est une République indivisible. » En outre, l’article 3 indique : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » À ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité la souveraineté nationale.

Un député ou un sénateur représente donc toute la France et pas la circonscription ou le département dans lequel il est élu. Ainsi, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, un député qui n’avait pas démissionné a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que le territoire fût juridiquement devenu allemand. De même, lors de l’indépendance de Djibouti, le député de ce territoire a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, tout en étant par ailleurs président de la nouvelle République. Lors de l’indépendance de l’Algérie, il a fallu une décision explicite de destitution des députés concernés, ce qui prouve a contrario que leur mandat n’était pas automatiquement rattaché à un territoire précis.

Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires dits « d’outre-mer » et parlementaires dits « de métropole ». Une telle différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection serait contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale que proclament les articles de la Constitution que j’ai cités.

De plus, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère, un département qui est tout de même deux fois moins loin de Saint-Pierre-et-Miquelon que la Nouvelle-Calédonie ! Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère, et rien ne permet de justifier une rupture de l’égalité de traitement entre ces deux parlementaires ou entre partis politiques.

Enfin, l’article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Or l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il empêcherait aussi les petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine, alors que ces députés sont également des représentants de l’ensemble de la Nation.

En résumé, l’article 11 bis instituerait donc une différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale.

En outre, il compromettrait, au détriment des petits partis d’outre-mer, l’expression démocratique des divers courants d’idées et l’exigence du pluralisme, ce qui est également contraire à ces principes.

Mes chers collègues, en concertation avec certains autres parlementaires non inscrits, très minoritaires dans cette assemblée, je tenais à ce que ces réflexions figurent au Journal officiel.

Toutefois, puisque je viens de défendre une motion tendant à opposer la question préalable et que je ne souhaite pas prolonger indûment les débats, je retire à présent cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Mme la présidente. La motion n° 3 est retirée.

projet de loi organique

 
 
 

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.

La commission n’ayant pas adopté de texte, la discussion va porter sur le texte du projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

 
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 1er

Article 1er A

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous souhaitons que le Sénat rétablisse cet article, qui avait d'ailleurs été adopté sur l’initiative de M. Collombat et qui définit le conflit d’intérêts, conformément à l’une des propositions du rapport d’information n° 518 de la commission des lois du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement tend à reprendre la définition du conflit d’intérêts, telle qu’elle figure pour l’essentiel dans le rapport pluraliste qu’a établi la commission des lois sur ce sujet en 2011, et qu’ont signé de nombreux collègues, notamment Jean-Jacques Hyest et Alain Anziani.

La notion de conflit d’intérêts, telle qu’elle est proposée, se limite par conséquent à l’essentiel : un conflit potentiel entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. En l’occurrence, l’opinion publique est aujourd’hui particulièrement sensible à la question des conflits d’intérêts qui touchent les élus.

Plus la définition de ce conflit sera précise, plus les élus que nous sommes seront protégés d’accusations péremptoires, et plus l’opinion retrouvera confiance en ses institutions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Étant donné que la grande majorité des amendements qui ont été déposés sont strictement identiques à ceux qui avaient été déposés en première lecture, je me contenterai d'explications très rapides – sauf, bien sûr, si vous souhaitez qu'il en soit autrement, mes chers collègues –, car il ne me semble pas utile de reprendre l'ensemble des argumentations que la commission avait développées en première lecture.

En ce qui concerne les amendements identiques nos 5 et 45, la commission y est bien entendu tout à fait favorable, puisqu’ils visent à reprendre les travaux de la commission et ont le grand avantage de donner une définition du conflit d'intérêts, ce qui nous paraît absolument indispensable.

M. Jean-Jacques Hyest. Une définition que l’Assemblée nationale a supprimée !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Le débat avec l'Assemblée nationale porte non pas sur la rédaction de ces amendements, mais sur leur opportunité au sein de ce texte.

Je réitère l’avis de sagesse que le Gouvernement avait émis en première lecture sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je voudrais vous faire part, mes chers collègues, d'un argument qui peut peser à l'Assemblée nationale.

La définition du conflit d'intérêts retenue par ces amendements se serait appliquée au seul parlementaire qui, à ma connaissance, a été condamné depuis 1970 : il était député à l'Assemblée nationale, il s'appelait André Rives-Henrÿs et il fut impliqué dans le scandale de la garantie foncière.

Je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur ce point : la rédaction proposée par les auteurs de ces amendements s'impose pour qu'un tel délit puisse être sanctionné.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Je voterai pour ces amendements. En effet, si l'on veut instaurer des sanctions pénales, encore faut-il que la définition des incriminations soit suffisamment précise. Souvenez-vous de la décision du Conseil constitutionnel sur le harcèlement sexuel : la loi a été annulée en raison de son imprécision.

Il est donc absolument indispensable de faire preuve d'un minimum de précision. Nous ne pouvons pas instaurer des délits sans les définir au préalable. Sinon, nous risquons des recours auprès du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je rappelle simplement que le conflit d'intérêts n'est pas en lui-même un délit.

M. Gérard Longuet. C’est une situation, un comportement, qui est contraire au respect d’une déontologie.

Toutes les professions qui se sont dotées de règles déontologiques ont choisi d’être elles-mêmes gardiennes de ces règles. Le projet de loi que vous nous proposez est quelque peu différent sur ce point, monsieur le ministre, puisque la déontologie est soumise indirectement à l'appréciation d’une autorité administrative, et en réalité à une polémique publique permanente organisée.

Je tenais toutefois à rappeler que les conflits d’intérêts ne relèvent pas du domaine délictuel.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 45.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 1er A est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2

Article 1er

I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

2° bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;

4° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, » ;

5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;

« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires, ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;

« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.

« Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d’amende.

« I bis. – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.

« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.

« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

« Le cas échéant :

« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« II bis (nouveau). – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les trente jours » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »

IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »

V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.

VII (nouveau). – Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d’entrée en vigueur, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l’article L.O. 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique.

Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.