M. le président. L'amendement n° 566, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

proposés

supprimer la fin de cette phrase.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi fait obligation au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de présenter une proposition alternative au crédit renouvelable. Il prévoit, en outre, que les informations contenues dans cette proposition devront être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

Selon nous, cette dernière disposition complexifierait encore davantage les documents remis au client ; elle serait probablement source de confusion, sans apporter de réel progrès. D’ailleurs, je vous signale que, dans un rapport du mois de septembre 2012, le comité consultatif du secteur financier a déjà souligné la trop grande profusion et l’inflation des informations dans les documents contractuels remis aux clients.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer l’obligation de fonder les informations remises au client sur au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 149 rectifié bis, pour les raisons que j’ai déjà exposées : la logique du projet de loi est d’encadrer strictement le démarchage en matière de crédit, mais sans l’interdire.

L’article 18 du projet de loi prévoit que, à partir de 1 000 euros, une proposition de crédit amortissable doit être formulée, alternativement au crédit renouvelable, sur le lieu de vente ou dans le cas d’une vente à distance. L’amendement n° 125 rectifié déborde de ce cadre en élargissant de façon excessive l’obligation de proposer une offre alternative. Le consommateur doit être informé, mais une prohibition systématique risquerait, dans certains cas, de favoriser d’autres formes de crédit, encore plus pénalisantes que le crédit renouvelable. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 476, qui tend à élargir de façon excessive le champ d’application de l’article 18 du projet de loi.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 141 rectifié.

Quant à l’amendement n° 566, il vise à limiter l’inflation des informations fournies au consommateur, objectif auquel nous souscrivons tous. Cependant, en matière de remboursement de crédit, des exemples chiffrés valent mieux que de longs discours, de sorte que, selon moi, il convient de maintenir l’obligation de présenter au consommateur deux hypothèses de délais de remboursement. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Comme la commission, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 149 rectifié bis, 125 rectifié, 476 et 566.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 141 rectifié, qui prévoit la présentation de deux véritables offres alternatives, l’une portant sur un crédit renouvelable et l’autre sur un crédit amortissable, j’y suis défavorable, pour une raison que je vais vous expliquer.

De fait, la rédaction actuelle de la loi prête à confusion, car elle donne lieu à des interprétations différentes selon les acteurs. En pratique, il en résulte une mauvaise application de la loi, que nous avons voulu corriger en clarifiant les règles, dans le sens d’une plus grande protection des consommateurs. Tel est l’objet de l’article 18 du projet de loi, qui fait obligation au prêteur d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.

Cet article a été complété à l’Assemblée nationale par un amendement qui, en précisant les informations qui devront être contenues dans cette proposition, a réalisé selon moi un bon équilibre. Ces informations permettront au consommateur de bien comprendre les différences entre les deux types de crédits et de comparer ceux-ci à partir de données objectives, sans alourdir démesurément la charge des commerçants, notamment des petites enseignes.

Songez, mesdames, messieurs les sénateurs, que, aujourd’hui, un contrat de crédit est un document d’une trentaine de pages, voire une soixantaine si une caution intervient. L’adoption de l’amendement n° 141 rectifié rendrait ces documents encore deux fois plus volumineux, ce qui n’est pas du tout ce que nous avions imaginé lors du débat à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 476.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 566.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote sur l'article.

M. Félix Desplan. L’union fait la force : ce proverbe a inspiré les auteurs du site des « consommActeurs » de Guadeloupe, lancé voilà quatre mois ; ce site s’appelle « Zoban », un terme aux racines créoles.

Chacune des sept associations à l’origine de cette initiative luttait déjà pour la défense des consommateurs. Seulement, elles ont compris que ce n’est qu’ensemble, en se servant d’un portail Internet comme moyen d’expression, qu’elles pourraient se hisser au rang de contre-pouvoir dans le domaine de la consommation.

La mobilisation collective qui a présidé à cette démarche n’est pas sans rappeler une mobilisation d’un tout autre genre : celle de 2009, que l’on pourrait presque qualifier d’« année zéro » dans la prise de conscience des consommateurs ultramarins.

En réalité, il y a longtemps que les Guadeloupéens l’ont compris : en matière de consommation, c’est par l’action de groupe de fait, certes d’une autre forme que la notion juridique introduite dans le présent projet de loi, que l’on peut lutter contre la vie chère et contre les pratiques commerciales abusives. De fait, qu’il s’agisse de l’alimentation, des carburants ou de la téléphonie, chaque Guadeloupéen a à cœur de se mobiliser au quotidien pour faire valoir ses droits de consommateur.

Et pour cause : le principe de libre concurrence n’a jamais été de mise dans les économies domiennes. Depuis toujours, les situations de monopole ou de position dominante ayant cours dans les départements d’outre-mer amènent avec elles leurs inévitables corollaires, bafouant les droits des consommateurs ultramarins.

Le projet de loi que nous examinons marque le début d’une réponse aux attentes des consommateurs guadeloupéens et un tournant dans la reconnaissance de leurs droits. Un début, ou plutôt une suite, car l’actualité législative récente montre le vif intérêt accordé par le Gouvernement à la consommation en outre-mer.

Au mois de juin dernier, L’INSEE a rendu publics les résultats d’une enquête sur l’endettement des ménages guadeloupéens. Celle-ci comporte une longue partie consacrée au crédit à la consommation, qui met fin à une idée reçue en Guadeloupe, selon laquelle les ménages guadeloupéens auraient davantage recours au crédit à la consommation que les ménages métropolitains.

En revanche, cette enquête fait apparaître que le surendettement, pour une majorité des Guadeloupéens concernés, est lié au crédit à la consommation, qu’il soit renouvelable, affecté ou à la location avec option d’achat. À cet égard, trois faits me conduisent à m’interroger.

En premier lieu, la part des crédits renouvelables dans l’endettement global des surendettés est plus élevée en Guadeloupe que dans l’ensemble des départements d’outre-mer : pour 3,2 crédits renouvelables en moyenne par dossier de surendettement en Guadeloupe, il y en a 2,5 dans les autres DOM et 4,2 en moyenne nationale – les chiffres de l’outre-mer sont inférieurs aux chiffres nationaux car l’offre pour ce type de crédits est plus développée en métropole.

En deuxième lieu, le recours aux crédits à la consommation tient souvent, en Guadeloupe, à la nécessité d’acquérir un véhicule pour pallier les carences du réseau de transports publics. De fait, disposer d’une voiture est quasiment indispensable pour chercher et trouver un emploi ; il ne s’agit donc pas d’un achat de confort.

En troisième lieu, le surendettement en Guadeloupe est principalement lié aux accidents de la vie, en tête desquels figure le chômage. Parce qu’ils ont moins de facilité pour accéder au crédit bancaire, les ménages les plus pauvres se tournent vers les établissements de crédit, qui compensent le risque de non-recouvrement par des taux d’intérêt excessifs. Certes, ils demeurent, dans l’absolu, les moins endettés ; mais, au regard de leurs revenus, l’effort qu’ils doivent fournir pour retrouver une situation saine est plus grand.

Cette dernière constatation est loin d’être négligeable quand on sait que les premiers chiffres du second semestre font apparaître, en Guadeloupe, une économie en berne et un pouvoir d’achat de plus en plus faible.

La consommation est le principal moteur de croissance dans l’économie guadeloupéenne. Moins de personnes surendettées ou en interdit bancaire, c’est plus de consommateurs, et donc plus de croissance. C’est dire le rôle essentiel joué par le consommateur !

Je ne peux que me réjouir à l’avance non seulement de l’adoption de l’article 18 sur l’encadrement du crédit à la consommation, mais aussi des dispositions de l’article 22 bis relatives à la responsabilisation des prêteurs : désormais, ceux-ci auront l’obligation de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant d’accorder un nouveau crédit à la consommation, ce qui protégera les consommateurs en leur évitant la spirale du crédit. (MM. Claude Dilain et Joël Labbé applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 18.

Article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 477 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous sommes non pas pour interdire, mais pour encadrer. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 477 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 341-2 est complété par les mots : «, à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation ».

2° L’article L. 341-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. À l’article 5, le Sénat a d’ores et déjà adopté, et ce à juste titre, l’amendement déposé par mon groupe relatif à la protection des consommateurs contre le démarchage téléphonique, confirmant ainsi un vote déjà émis à deux reprises par notre Haute Assemblée.

Mais face au désastre provoqué par le phénomène du surendettement, qui concerne un nombre de plus en plus important de ménages, il est un domaine particulier pour lequel il est nécessaire de protéger les consommateurs contre le démarchage. Je veux parler du crédit à la consommation.

Le présent amendement vise donc, ni plus ni moins, à interdire le démarchage dans ce domaine.

M. le président. L'amendement n° 354 rectifié bis, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« ...° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement tend à interdire le démarchage commercial pour un crédit renouvelable. En effet, l’encadrement de l’entrée dans le crédit reste inachevé. Certes, les publicités sont encadrées, mais les sollicitations commerciales existent toujours. La publicité passive que constitue le démarchage commercial n’est pas suffisamment mise en cause. Les établissements de crédit ou leurs intermédiaires peuvent relancer leurs clients, en particulier lorsque ceux-ci n’ont pas atteint le plafond d’utilisation de leur ligne de crédit.

Ces sollicitations commerciales constituent une méthode récurrente, voire agressive, qui laisse croire au consommateur qu’une certaine quantité d’argent est à sa disposition auprès de tel ou tel établissement. Elles prennent souvent pour cible les clients fragilisés financièrement.

Je tiens à ajouter que la disposition prévue par cet amendement figure dans plusieurs propositions de loi parlementaires, dont celle de Philippe Marini et celle de Nicole Bricq.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est également défavorable à ces deux amendements, qui visent à interdire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat porte sur un crédit renouvelable, le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 151 rectifié, car ces deux amendements portent sur le même sujet.

Ils reprennent l’une des propositions du rapport établi en 2012 par nos collègues Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier. Il s’agit de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte du client qui souhaite souscrire un crédit, afin de s’assurer de la situation financière de l’emprunteur et de limiter les risques de surendettement.

Tandis que l’amendement n° 150 rectifié tend à limiter cette obligation à la souscription de crédits renouvelables, l’amendement n° 151 rectifié vise tout type de crédit.

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Présenter obligatoirement les trois derniers relevés de compte nous semble attentatoire à la vie privée. Par ailleurs, une telle vérification semble aléatoire, certaines personnes possédant plusieurs comptes en banque.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’avais ouï dire que cette méthode avait été imaginée comme une alternative au registre national des crédits aux particuliers.

Selon moi, le RNCP est beaucoup moins intrusif que ne le serait une telle disposition. Du point de vue de la protection de la vie privée, je préfère, si demain je souscris un crédit à la consommation, que le commercial qui est en face de moi prenne connaissance du nombre de crédits à la consommation que j’ai déjà souscrit et puisse, le cas échéant, mesurer le risque encouru par son établissement, plutôt qu’il dispose de relevés de compte qui le renseigneront sur ce que j’ai acheté un soir du mois précédent sur Internet. Si j’évoque cet aspect, c’est parce le relevé de compte dévoile beaucoup.

Il faut également supposer que je ne possède qu’un seul compte en banque, et non deux, et que je ne me débrouille pas pour montrer le compte en banque sur lequel ne figurent que quelques dépenses.

Pour mesurer la solvabilité, le RNCP reste un moyen beaucoup plus rigoureux que la mesure que vous proposez.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 474, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1–… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-1-... – La commission décide de l’effacement des créances liées au contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, lorsque l’état actualisé de l’exécution de ce contrat fait apparaître que le montant des remboursements déjà effectués au titre du capital initial, des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit est deux fois supérieur au capital emprunté. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’encadrer plus fortement le crédit renouvelable.

Cet amendement est d’une extrême simplicité : il vise à donner force légale à une recommandation plus précise encore en matière de prêts à la consommation. Il tend à ce que les opérations de crédit renouvelable à fort taux d’intérêt ayant contribué à installer des familles dans le surendettement soient en quelque sorte « pénalisées » par effacement de la créance, dès lors que l’établissement prêteur a récupéré, en intérêts, deux fois le capital emprunté. La banque s’y est donc déjà « retrouvée ». L’objet de cet amendement est de la responsabiliser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le droit en vigueur donne déjà aux commissions de surendettement des pouvoirs très importants dans ce domaine. Il ne me semble pas utile d’aller au-delà. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 474.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année écoulée ».

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avant l’examen des amendements portant sur cet article, je souhaite expliciter la position à laquelle la commission a abouti après de nombreux débats.

Je crois utile de souligner, pour donner une cohérence globale à notre discussion sur le volet crédit du projet de loi, qu’il est fondamental de prendre en compte simultanément les deux questions traitées, à savoir, à l’article 19, l’extinction des lignes inactives des crédits renouvelables et, à l’article 19 ter, le sort réservé aux cartes associant fidélité et crédit.

Lors de l’examen des amendements qui n’ont pas été intégrés au texte de la commission, nous avons émis un avis favorable sur les amendements tendant à rétablir, à l’article 19, une durée de deux ans d’extinction automatique des lignes dormantes, alors que le texte que nous examinons le réduit à un an. En revanche, nous nous en sommes remis à la sagesse de notre assemblée concernant les amendements déposés sur l’article 19 ter et tendant à interdire les cartes « confuses ».

Comme vous le savez, en utilisant lesdites cartes, certains consommateurs peuvent, en souhaitant adhérer à un programme de fidélité, se retrouver entraînés dans le crédit renouvelable. Je formulerai plusieurs observations sur ce sujet.

D’abord, ces cartes sont devenues de moins en moins ambiguës au fil des interventions législatives. En effet, le droit en vigueur donne la priorité par défaut au paiement comptant et oblige le vendeur à formuler, sur le lieu de vente, une proposition alternative au crédit renouvelable, à savoir une offre de crédit amortissable.

Ensuite, l’article 18 du projet de loi vise à garantir qu’un prêt amortissable est effectivement proposé en alternative au crédit renouvelable et l’article 19 ter tend à encadrer encore plus rigoureusement ces cartes « confuses », en étendant le droit en vigueur aux cartes ouvrant droit à des « avantages de toute nature ».

Par ailleurs, l’interdiction de ces cartes, qui revient à imposer la « déliaison » de leurs fonctions de fidélité et de crédit, pourrait avoir un impact considérable sur la santé économique de certaines enseignes et de certains secteurs de notre économie. Seraient en effet affectées les enseignes de taille moyenne qui assurent des flux économiques intéressants pour nos territoires, en particulier ruraux.

Enfin, à terme, la création du registre national des crédits aux particuliers permettra de sécuriser l’utilisation de ces cartes en déclenchant des signaux d’alerte.

L’interdiction pure et simple me paraît donc juridiquement et économiquement moins justifiée aujourd’hui qu’il y a quelques années. En revanche, je suggère de franchir un pas supplémentaire vers la déliaison et la suspension des lignes dormantes de crédit renouvelable, en adoptant simultanément deux mécanismes.

Le premier, présenté par Mme le rapporteur pour avis de la commission des finances au paragraphe I de l’amendement n° 430, vise à obliger les enseignes de distribution à proposer un programme d’avantages sans crédit.

Le second consiste à suspendre les lignes de crédit renouvelable, qu’elles soient associées ou non à une carte de fidélité, au terme d’un an d’inactivité : le dispositif le plus complet, sur ce point, me paraît être celui qu’a proposé Mme Létard par le biais de l’amendement n° 376 rectifié bis. Il constitue un bon compromis entre le maintien à un an du délai d’extinction automatique et le retour à deux ans.

L’adoption de ces deux amendements aboutirait en droit et en pratique à favoriser la déliaison sur la base du choix effectué par le consommateur et à suspendre systématiquement, au bout d’un an, les lignes de crédit renouvelable inactives.

Cette solution me semble une alternative réaliste à la prohibition totale et au retrait de toutes les cartes en circulation associant fidélité et crédit : dans la conjoncture actuelle, l’impact d’une telle mesure risquerait en effet d’être excessif.

Ma position se résume donc à donner une tonalité négative à l’avis de sagesse émis par la commission sur les amendements ayant pour objet la déliaison des fonctions de fidélité et de crédit des cartes « confuses ». Je serai personnellement opposé au maintien à deux ans du délai d’extinction des lignes de crédit dormantes et favorable au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit une durée d’un an, sous réserve de l’adoption du dispositif de Mme Létard, lequel constitue, dans ce contexte général, un bon compromis.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri, sur l'article.