Mme Françoise Laborde. Actuellement, lorsque le procureur de la République a connaissance de faits de violences conjugales, il peut, avant de prendre une décision, faire procéder à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. La médiation a pour but de parvenir à une issue acceptée par les deux parties.

L’article 8 prévoit certes d’encadrer davantage les conditions dans lesquelles les parquets pourront recourir à la médiation pénale en cas de violences au sein d’un couple : elle ne sera possible, notamment, qu’à la demande de la victime. Par ailleurs, la commission des lois a précisé qu’il ne pourra être procédé à de nouvelles médiations en cas de réitération des violences.

Pour autant, je pense qu’il n’est pas souhaitable d’autoriser la médiation pénale dans les cas de violences conjugales. Nous le savons bien, les violences au sein d’un couple traduisent la plupart du temps un rapport de force entre l’auteur des faits et la victime. Elles ont un effet destructeur sur les victimes, qui se trouvent souvent sous l’emprise de leur conjoint.

M. Roland Courteau. Exactement !

Mme Françoise Laborde. Dans ces conditions, il n’est pas possible de placer l’auteur des violences et sa victime dans une situation faussement égalitaire.

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Si l’on ne peut que saluer la limitation du recours à la médiation pénale aux seuls cas où la victime en fait expressément la demande, ce moyen semble tout à fait inadapté à la résolution de situations de violences conjugales. En effet, l’engorgement des tribunaux étant ce qu’il est, comment être sûr que les victimes ne seront pas incitées à y avoir recours ?

Soyons clairs : nous n’avons rien contre le principe de la médiation pénale, mais un vol de vélo n’est pas comparable à une plainte pour violences conjugales, ces violences durant parfois des mois ou des années et occasionnant souvent à la victime un profond traumatisme. La succession des espoirs déçus, des tentatives de reconstruction, des attentes de changement, des journées marquées par la peur ne met pas les victimes de violences en mesure de participer à une médiation. Elles ont besoin en outre d’un véritable parcours de reconstruction, dont le jugement fait pleinement partie.

Il faut bien comprendre que, dans ces situations de violences, l’auteur des faits mène un véritable travail de sape psychologique, isolant sa victime, brisant sa volonté. La médiation pénale ne nous semble pas envisageable dans ce genre de situation, et nous demandons donc qu’il soit impossible d’y recourir dans le cas spécifique des violences conjugales.

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

République

insérer les mots :

met en œuvre une composition pénale ou

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 16 rectifié, 113 rectifié et 135.

Mme Virginie Klès, rapporteur. L’amendement n° 172 vise uniquement à apporter une précision rédactionnelle. Il nous a semblé important d’ajouter cette mention de la possibilité de mettre en œuvre une composition pénale.

S’agissant des trois autres amendements, je partage tout ce qui a pu être dit au sujet des situations de violences conjugales avec emprise. Cependant, toutes les violences conjugales, telles qu’elles sont définies aujourd’hui par la loi, ne s’accompagnent pas d’emprise.

Il ne faut donc pas exclure du champ de la médiation pénale des couples qui connaissent un épisode de conflit violent, et non pas de violences conjugales avec emprise. Une enquête doit permettre de faire la distinction. Toutefois, si une première médiation pénale a échoué, il ne peut pas être de nouveau recouru à cette mesure, car il s’agit d’un indice important montrant que le couple se trouve dans une situation non pas de crise ponctuelle, mais de violences avec emprise.

Quoi qu’il en soit, la médiation pénale ne peut être mise en œuvre qu’à la demande expresse de la victime, qui, grâce aux nouvelles dispositions que nous sommes en train d’adopter, sera sans nul doute mieux accompagnée au tribunal, par des personnes mieux formées, plus au fait de ce qui se joue dans les situations de violences avec emprise. Ainsi, elle sera incitée, notamment par les associations, à refuser d’elle-même la médiation pénale si besoin est.

Malgré tout, il ne faut pas se priver d’un outil susceptible de permettre de régler certains cas. Certes, il peut être néfaste dans d’autres, mais nous avons largement limité les risques.

Par conséquent, la commission est défavorable aux trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je ne cache pas que notre intention initiale, lors de la préparation de ce projet de loi, était d’imposer une interdiction absolue du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.

Néanmoins, je dois admettre que Mme la rapporteur a raison. Notre texte fait l’objet d’une expertise, notamment par le Conseil d’État. Nous avons le souci de trouver un équilibre, dans le respect de la libre appréciation par le ministère public de l’opportunité d’exercer des poursuites, ainsi que des principes garantissant l’indépendance et le bon fonctionnement de la justice.

Enfin, il convient de tenir compte de certaines situations qui, comme vient de l’exposer Virginie Klès, peuvent se prêter à une médiation pénale, lorsqu’elle est demandée par la victime, comme cela est désormais précisé.

Je suis donc défavorable aux amendements nos 16 rectifié, 113 rectifié et 135. En revanche, je suis favorable à l’amendement rédactionnel n° 172.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’amendement n° 16 rectifié.

M. Roland Courteau. Madame la rapporteur, comment pourra-t-on distinguer les violences avec emprise de celles sans emprise ? J’aimerais avoir des éclaircissements sur ce point. Pour ma part, je considère que les violences conjugales sont presque toujours la manifestation d’une emprise.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. L’enquête sociale devra permettre de faire le distinguo. Le juge civil aura la possibilité de demander au procureur de lui fournir rapidement des éléments. Dans les cas d’emprise, les violences sont réitérées et vont s’aggravant.

Dès lors qu’une femme sera prise en charge par les services compétents, la question se posera nécessairement. D’ailleurs, le fait qu’il ne pourra être recouru à la médiation pénale qu’à la demande expresse de la victime amènera les différents interlocuteurs de cette dernière à s’interroger sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Sans vouloir remettre en cause l’indépendance de la justice, je crois vraiment qu’une telle procédure ne peut pas s’appliquer dans les cas de violences conjugales. On pourrait débattre longtemps de la distinction entre violences avec emprise et violences sans emprise, mais tous les exemples dont nous avons eu à connaître montrent bien que, même sans récidive, un acte de violence peut avoir des conséquences terribles et irréversibles pour la victime.

En outre, parce que ce sont des violences spécifiques, commises au sein du couple, donc dans un contexte compliqué où se mêlent de la haine, des affects, parfois même encore de l’amour, il est très difficile et, partant, très dangereux de laisser à un juge le soin de déterminer si la victime est véritablement consentante ou non à la médiation pénale. Il y aura des risques de mauvaise interprétation. En cas de problème, des expertises psychologiques a posteriori seront nécessaires pour vérifier que la victime n’était pas sous emprise quand elle a demandé la médiation pénale.

Mme Cécile Cukierman. Il me semble que nous sommes en train de compliquer les choses. Nous parlons ici non pas d’engueulades au sein d’un couple, mais de violences conjugales. Il faut en être conscient ! Il ne s’agit pas de demander à tous les couples de s’entendre parfaitement, mais lorsqu’un acte de violence est commis, les faits sortent du champ des rapports de couple plus ou moins conflictuels, pour relever de la justice. Malgré les restrictions prévues dans le texte, il nous semblerait préférable de supprimer la possibilité de recourir à la médiation dans les situations de violences conjugales. Pour notre part, nous ne souhaitons pas prendre une telle responsabilité devant les femmes victimes de violences.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Mme Cukierman vient de s’exprimer avec beaucoup de sincérité et un certain réalisme. Pour autant, je suggère que nous suivions l’avis de Mme le rapporteur. Le recours à la médiation, qui est placée sous l’autorité du parquet, s’apparente d’une certaine façon à un aveu de culpabilité, puisque l’on ne recherche pas la décision de la justice.

Cela étant, la médiation n’est pas un droit : le parquet n’est pas tenu, me semble-t-il, de répondre favorablement à une demande de médiation. Il peut très bien renvoyer devant un tribunal.

Enfin, permettez-moi une observation certes d’ordre sémantique, mais qui n’est pas tout à fait gratuite : le masculin est, en français, générique, c’est-à-dire qu’il est utilisé lorsque l’on parle indistinctement d’hommes et de femmes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je dis « Mme le rapporteur » et non pas « Mme la rapporteur ».

Je voudrais que l’on n’oublie pas ce fait dans cette discussion, même si je dois reconnaître que, statistiquement, la violence est plus masculine que féminine.

M. Roland Courteau. C’est évident !

M. le président. La parole est donc à Mme le rapporteur. (Sourires.)

Mme Virginie Klès, rapporteur. Dont acte, monsieur le sénateur !

Madame Cukierman, je veux tout de même rappeler que la médiation pénale est une alternative aux poursuites. Il est clair que les faits de violences gravissimes n’en relèvent pas. Le procureur de la République peut décider de recourir à la médiation pénale quand les faits restent d’une gravité limitée, même si une violence conjugale n’est jamais anodine, mais cela est exclu s’il s’agit par exemple d’une agression avec un couteau.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Dans cette perspective, il me semble intéressant de maintenir la médiation pénale dans la batterie des réponses possibles, en tant qu’alternative aux poursuites. Pour ma part, j’ai rencontré des couples ayant connu des situations de conflit ponctuel qui ont pu repartir après une médiation pénale.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Je suis tout à fait de l’avis de Mme Cukierman. Je me souviens que nous avions eu, en 2010, une très longue discussion sur la médiation pénale.

M. Roland Courteau. Et même déjà en 2006 !

Mme Muguette Dini. À mon sens, nous sommes dans une situation très particulière : comment imaginer une médiation mettant face à face une personne en état de fragilité et l’auteur des faits ? Cela me semble strictement impossible.

Par ailleurs, je pense qu’une victime qui n’est pas sous emprise se défend ; si elle ne se défend pas, c’est qu’elle est sous emprise, d’une manière ou d’une autre. Il y a presque toujours emprise exercée par l’auteur sur la victime.

M. Roland Courteau. Exactement !

Mme Muguette Dini. Je ne vois donc pas comment une médiation peut être prescrite. Personnellement, je me bats depuis très longtemps pour que le recours à cette voie ne soit pas possible dans les cas de violences conjugales.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé et les amendements nos 113 rectifié, 135 et 172 n'ont plus d'objet.

Article 8
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Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

2° Le 14° de l’article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

3° Le 17° de l’article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent 17°, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

II. – Le 19° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mmes Meunier, Emery-Dumas, Espagnac et Lienemann, MM. Berson et Poher, Mme Lepage, M. Vincent, Mme Génisson, M. Rainaud, Mme Bonnefoy, MM. Kerdraon et Dilain, Mme Printz, MM. Vaugrenard, Mirassou, Leconte et Godefroy, Mmes Alquier, Bourzai, Khiari, Bataille et Claireaux, M. Auban, Mme Blondin et MM. Antiste et Le Menn, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases

Remplacer les mots :

peut préciser

par le mot :

précise

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Les situations de violences subies par les femmes doivent, lorsqu’elles font l’objet d’une plainte, être traitées rapidement. Il doit être statué, dans tous les cas, sur la prise en charge financière du logement et des autres charges du ménage.

En effet, trop souvent, les femmes victimes de violences, qu’elles restent au domicile ou qu’elles le quittent, continuent d’assumer ces charges financières. Cette situation constitue une injustice supplémentaire et les entrave dans leur reconstruction post-traumatique.

Statuer sur la situation financière est primordial, car il est impossible d’espérer une quelconque négociation entre les membres du couple, du fait de l’emprise exercée par le conjoint violent. Il s’agit de parvenir à un équilibre dans la répartition des charges matérielles, en attendant un jugement définitif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il ne me semble pas souhaitable d’obliger le juge à statuer en la matière, d’autant qu’il y aura des cas où il ne sera pas nécessaire de le faire, par exemple en l’absence de frais de logement, l’appartement ou la maison étant déjà payé.

Selon moi, il faut laisser au juge la faculté de se prononcer en tant que de besoin et faire confiance aux magistrats. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Même avis. J’estime moi aussi qu’il ne faut pas fixer, en la matière, d’obligations rigides, qui ne permettraient pas de répondre à la diversité des situations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article additionnel après l’article 10

Article 10

(Non modifié)

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des faits, et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le dispositif de téléprotection prévu au présent article peut également être attribué, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol lorsque l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer hier dans mon intervention liminaire ce dispositif, qui a pour objet de permettre l’attribution, à titre de mesure de protection, d’un téléphone grand danger à la victime de viol. Un amendement similaire avait été présenté par Roland Courteau, mais avait été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Or la mesure qu’il tendait à instituer est très positive, car elle répond à un besoin.

Faut-il le rappeler, la grande majorité des auteurs de viols sont des proches de la victime ? On estime que l’auteur du viol est connu de la victime dans huit cas sur dix. Le fait qu’il puisse approcher à nouveau sa victime est une situation extrêmement plausible, et qui est d’ailleurs très fréquente.

M. Roland Courteau. C’est un amendement pertinent !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission n’ayant pas eu le temps d’examiner cet amendement, je vous ferai part de mon avis personnel.

Sur le fond, et sans trop m’avancer, je crois pouvoir affirmer que l’ensemble des membres de la commission des lois seraient très favorables à cette proposition.

Sur la forme, je me permets d’appeler l’attention de la Haute Assemblée sur les problèmes que soulève la rédaction de l’amendement.

D’une part, le magistrat qui devrait prendre la décision est le procureur de la République, et non le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.

D’autre part, pour protéger les victimes, il faut faire attention à ne pas oublier certains cas. La rédaction de l’amendement ne vise que les auteurs placés sous contrôle judiciaire, mais il peut y avoir d’autres mesures qui justifient que le téléphone grand danger soit accordé à la victime. Je pense notamment à l’assignation à résidence, à la condamnation ou aux aménagements de peine.

Le temps nous manque pour corriger en séance la forme de l’amendement. La navette parlementaire permettra de compléter et d’affiner cette proposition initialement présentée par M. Courteau. Je remercie d’ailleurs le Gouvernement de l’avoir reprise après qu’elle a été jugée irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article additionnel après l’article 10

M. le président. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par Mmes Meunier, Emery-Dumas, Espagnac et Lienemann, MM. Berson et Poher, Mme Lepage, M. Vincent, Mme Génisson, M. Rainaud, Mme Bonnefoy, MM. Kerdraon et Dilain, Mme Printz, MM. Vaugrenard, Mirassou, Leconte et Godefroy, Mmes Alquier, Bourzai, Khiari, Bataille et Claireaux et MM. Auban, Antiste et Le Menn, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf en cas de condamnation pour violences envers cet assuré ».

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Il n’est pas tolérable qu’un auteur de violences ayant fait l’objet d’une condamnation puisse bénéficier des droits sociaux de sa victime. Il faut mettre fin à une telle indécence ! C’est pourquoi cet amendement tend à radier des droits à la pension de réversion – principale et complémentaire – l’auteur des violences ayant été condamné.

Cette mesure suppose de faire inscrire, sur décision de justice, une mention spécifique dans le dossier de l’assurée victime et de l’assuré auteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement soulève deux difficultés.

D’une part, se pose un problème de proportionnalité, car, de fait, l’amendement revient à s’opposer au droit à la pension de réversion, quelle que soit la nature de la violence, y compris en cas de violence « légère ».

D’autre part, se pose un problème de principe, puisque l’amendement a pour effet de faire de la suppression d’une prestation sociale une peine complémentaire, ce qui serait une innovation juridique dangereuse.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est impossible !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Toutefois, le sujet méritait d’être posé, et je vous remercie, madame la sénatrice, de l’avoir fait. Si vous acceptez de retirer votre amendement, je m’engage à ce que le Gouvernement vous remette un rapport sur cette question. Nous étudierons les meilleures voies pour mettre fin au scandale que vous avez évoqué – je pense notamment au cas où une pension de réversion serait versée à l’auteur d’un meurtre.

M. le président. Madame Printz, l'amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?

Mme Gisèle Printz. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 103 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 10
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Article 12

Article 11

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » – (Adopté.)

Article 11
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Articles additionnels après l’article 12

Article 12

À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « comportements ou propos ». – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 12

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mmes Laborde et Gonthier-Maurin, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 712-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, s’il existe une suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement, l’examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d’un autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le décret prévu au dernier alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement reprend l’une des recommandations de la délégation aux droits des femmes émises dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, dont nous avons débattu en juin dernier.

Le harcèlement sexuel et le harcèlement moral restent, dans l’enseignement supérieur et la recherche, une réalité largement occultée, mais bien plus présente que l’on peut, ou que l’on veut, le croire. Les associations que nous avions auditionnées à l’époque nous avaient alertés sur l’impunité dont jouissent le plus souvent les auteurs de tels agissements. Jugés par leurs pairs, il n’est pas rare qu’ils bénéficient de la clémence de leurs collègues, souvent embarrassés à l’idée de sanctionner un confrère qu’ils connaissent et qu’ils estiment.

Aussi serait-il souhaitable que, en cas de suspicion sur l’impartialité de la section disciplinaire, le jugement puisse être dépaysé, c’est-à-dire confié aux instances disciplinaires d’un autre établissement que celui dont relèvent la victime et l’auteur présumé des agissements.