M. le président. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6 octies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1°) Au premier alinéa de l’article 42–1 de la même loi, après les mots : « compte tenu de la gravité du manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ;

2°) À la première phrase de l’article 48–2 de la même loi, après les mots : « qui lui ont été adressées », sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Aurélie Filippetti, ministre. Le présent amendement vise à prévenir tout risque constitutionnel s’agissant de la mise en demeure prononcée par le CSA.

En effet, une décision du Conseil constitutionnel en date du 5 juillet 2013 sur une QPC nous impose de garantir que les faits sanctionnés par le CSA n’aient pas déjà fait l’objet d’un pré-jugement par celui-ci.

Cet amendement vise donc à montrer que la procédure de sanction se fonde bien sur des faits différents de ceux qui avaient justifié initialement une mise en demeure et qu’il n’y avait donc eu aucun pré-jugement au stade de la mise en demeure. Il est utile de l’indiquer et de le garantir explicitement dans la loi, car c’est le seul mécanisme qui permette de concilier le respect du principe d’impartialité et le caractère pédagogique des mises en demeure du CSA pour que les décisions qu’il prendra soient comprises et respectées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. La commission n’a pas pu se réunir pour examiner cet amendement puisque celui-ci a été déposé par le Gouvernement tout à l’heure. Je ne peux donc qu’émettre un avis à titre personnel : il s’agit d’une sécurisation juridique tout à fait nécessaire, à laquelle je suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 octies B.

Articles additionnels après l'article 6 octies B (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public
Article 6 nonies

Article 6 octies

L’article 42-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation ne peut être agréée si elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée. Il est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Barbier, Baylet, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Première phrase

Après la référence :

3-1

insérer les mots :

et de la préservation des équilibres du secteur de la communication audiovisuelle, notamment des possibilités de partage de la ressource publicitaire,

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 6 octies est issu d’un amendement déposé par le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, Patrick Bloche. Il a suscité de vives réactions, comme en témoignent les auditions conduites par notre rapporteur en amont de l’examen de ce projet de loi.

Je suis pour ma part convaincu, avec mes collègues du groupe RDSE, que cet article a toute sa place dans ce texte et qu’il constitue une avancée dans l’adaptation des pouvoirs de régulation du CSA aux évolutions du paysage audiovisuel. Il répond d’ailleurs à une demande formulée par le Conseil lui-même.

Je rappelle qu’actuellement le passage du « payant » au « gratuit » ou du « gratuit » au « payant » par une chaîne de la TNT est considéré comme une « modification substantielle » de l’autorisation qui lui a été délivrée par le CSA pour l’utilisation d’une fréquence.

En conséquence, si cette chaîne souhaite un tel changement de son modèle économique – je rappelle que la TNT payante a un financement basé sur des rémunérations versées par les distributeurs, alors que la TNT gratuite dépend des ressources publicitaires – cela revient à faire une nouvelle demande d’autorisation, ce qui est une procédure particulièrement lourde et incertaine.

Dès lors, permettre au CSA d’agréer une telle modification sans obliger la chaîne concernée à faire un nouvel appel à candidature, comme le permet cet article, me semble tout à fait justifié et proportionné.

Cette disposition, qui donne au CSA des pouvoirs importants de régulation économique, doit cependant être correctement encadrée par la loi. M. le rapporteur a déposé un amendement en ce sens lors de l’examen du texte par la commission. Il y est prévu que le CSA procède préalablement à une étude d’impact économique et à une consultation publique des acteurs du secteur avant de rendre sa décision.

Ces compléments sont bienvenus, mais ils apparaissent à la fois comme imprécis et trop limités. C’est pourquoi je vous propose, par cet amendement, de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3 ainsi rédigée : « Cette modification de l’autorisation ne peut être agréée si elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires. ».

L’amendement tend par ailleurs à remplacer cette formulation par une modification de la première phrase pour élargir l’analyse préalable du CSA à l’ensemble des équilibres du secteur audiovisuel et notamment aux possibilités de partage de la ressource publicitaire. Cette formulation est à juste titre plus englobante, car le passage d’une chaîne du « payant » au « gratuit » peut avoir un impact sur le secteur audiovisuel au-delà des marchés publicitaires. C’est cela qu’il s’agit de prendre en compte avec cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

d'impact

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

prenant en compte les équilibres économiques et éditoriaux sur le marché de la télévision, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique de l'ensemble des titulaires demandant une modification des modalités de financement. Cette modification de l’autorisation ne peut être agréée si elle est incompatible avec les critères fixés par l'article 29.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. C’est peu dire que cet article 6 octies a fait couler beaucoup d’encre. On l’a accusé d’un peu de tout, notamment d’être un cavalier législatif pour faire passer – soyons clairs – la chaîne LCI de la TNT payante à la TNT gratuite.

On comprend bien, dans un monde dont les modèles économiques se transforment, que les agréments qui sont donnés pour une chaîne puissent être rediscutés à un moment donné pour tenir compte des évolutions.

En la matière, et c’est le sens de l’amendement qu’il a présenté, le rapporteur M. Assouline a voulu sécuriser le fonctionnement et les modalités de ce dispositif, pour que cela ne devienne pas non plus un droit acquis pour toute chaîne titulaire d’une autorisation en TNT payante d’aller automatiquement vers le gratuit.

Dans le même esprit, même si la rédaction de mon amendement ne me satisfait pas complètement, j’ai tenté de répondre à la question posée par la concurrence. Lorsqu’un appel d’offres est fait, le CSA, tel qu’il va renaître sous nos yeux, quelles que soient son indépendance, sa puissance, sa grandeur, sa bienveillance et son intelligence, décidera seul si telle chaîne peut passer du « payant » au « gratuit ».

Étant membre de la commission des affaires européennes, je suis au fait de la jurisprudence concurrentielle, notamment au niveau européen, et, selon moi, si cette renégociation se fait au coup par coup, chaîne par chaîne, et que, tous les six mois, une chaîne de la TNT payante demande l’autorisation de passer au « gratuit », il sera rapidement jugé que les équilibres concurrentiels sont modifiés.

Je suggère donc la piste suivante : les dossiers de demande de réévaluation de la convention devront être examinés simultanément. Dans la forme et l’esprit, une telle mesure réintroduirait des règles de concurrence acceptables. Par exemple, si trois chaînes de la TNT payante souhaitent passer en TNT gratuite, il faut que les études soient simultanées pour éviter les contestations selon l’ordre de passage des dossiers, le marché publicitaire pouvant avoir évolué dans l’intervalle. Après, libre au CSA, à partir de ces données objectives, de donner une, deux, trois, voire aucune autorisation.

Cette mise en simultanéité des opérations, s’il y a plusieurs demandes, me paraît nécessaire pour éviter des recours auprès des autorités de la concurrence soit de ceux dont les demandes auront été rejetées, soit de ceux qui se trouveront concurrencés par une chaîne nouvellement venue dans le domaine gratuit.

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. Leleux, Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas et MM. Savin, Soilihi et Vendegou, est ainsi libellé :

Alinéa 3

I. - Deuxième phrase

Après les mots :

une étude d'impact, notamment économique

insérer les mots :

et sur les sources de financement

II. - Dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Cette modification de l'autorisation ne peut être instruite qu'à l'expiration de l'autorisation initiale. Si l’opération affecte de manière substantielle les marchés de la télévision payante et de la télévision gratuite, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel saisit l’Autorité de la concurrence pour avis.

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.

M. Jean-Pierre Leleux. Effectivement, cet article a fait couler beaucoup d’encre. Il a été voté à l’Assemblée nationale après que, en commission, son auteur l’eut retiré pour le redéposer ensuite en séance plénière, ce qui prouve bien les hésitations qui ont caractérisé le lancement de ce débat sur le passage de la TNT payante à la TNT gratuite.

Les interventions qui viennent d’être faites ont bien montré le problème qui se pose, à savoir que ce dispositif a été adopté à l’Assemblée nationale sans aucun encadrement. Nous devons donc nous employer à améliorer la rédaction de cet article, ce que le groupe UMP a essayé de faire en déposant le présent amendement visant à préserver les équilibres, autant que faire se peut.

Cet amendement tend à limiter dans le temps l'application de la disposition en prévoyant qu'elle ne pourra intervenir qu'à l'échéance des conventions. Je rappelle, s’agissant de la chaîne concernée, qu’il s’agit de 2015, donc c’est demain, ou plutôt après-demain.

Il prévoit l’intervention de l’Autorité de la concurrence, qui pourra rendre un avis si les marchés de la télévision payante et de la télévision gratuite sont affectés.

Enfin, il supprime la dernière phrase de l’alinéa 3 issu de la rédaction élaborée par la commission de la culture, qui renvoie à une appréciation de l’évolution des équilibres des marchés publicitaires, source de contentieux ou, pour le moins, de difficultés d’appréhension. Il paraît préférable, à notre sens, d’étudier l’impact sur le marché publicitaire du passage d’une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite au moyen de l’étude économique déjà prévue par l’article, que nous complétons en prévoyant qu’elle concerne également les sources de financement. Le CSA restera ainsi libre d’interpréter et de tirer ses propres conclusions de l’étude d’impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Bien que nous nous soyons engagés à respecter un délai pour la conclusion de nos travaux, il convient cependant que nous nous arrêtions un certain temps sur cet article nouveau, introduit par l’Assemblée nationale. Pour que nous puissions nous forger une opinion, j’ai tenu à procéder à des auditions nombreuses et complètes : ceux d’entre vous qui ont pu y assister pourront témoigner de leur intérêt. Nous avons pu entendre des avis très contradictoires.

Tout d’abord, cette disposition, je l’ai dit lors de la discussion générale, répond à une vieille demande du CSA lui-même. Je lis dans la presse qu’elle répondrait à des considérations d’opportunité, dans le but bien précis de favoriser une demande éventuelle d’un média éventuel, dès aujourd’hui ou dès demain. Il est possible que de telles intentions existent et, connaissant bien le paysage audiovisuel, je crois pouvoir dire qu’il est même probable qu’une demande concrète de passage de la TNT payante à la TNT gratuite soit présentée assez rapidement. Mais la question se posait déjà et la demande du CSA a été présentée bien avant que la conjoncture présente ne voie le jour.

Notre débat ne porte pas sur la question de savoir si nous sommes favorables ou non à ce qu’une chaîne de la TNT payante passe à la TNT gratuite. En revanche, il s’agit de savoir si nous légiférons pour accorder au CSA une certaine souplesse dans sa prise de décision, en le dispensant de recourir à l’appel à candidature classique : une chaîne déjà présente sur la TNT payante pourra bénéficier d’une procédure plus souple pour passer à la TNT gratuite. Telle est la décision que nous avons à prendre. Pour ma part, je soutiens avec conviction la disposition adoptée par l’Assemblée nationale.

Nous avons aussi écouté ceux qui ont peur de l’adoption de cette disposition. Ils nous ont fait part de leurs soucis, renforcés par la crise économique – donc une conjoncture très spéciale –, la réduction du marché publicitaire, la concurrence avec Internet : l’arrivée sur la TNT gratuite de chaînes de la TNT payante serait, selon eux, susceptible de bouleverser les équilibres existants.

Notre rôle a donc consisté à sécuriser le dispositif pour tirer les conclusions de ces auditions. Nous avons par conséquent prévu un encadrement dans trois domaines, correspondant d’ailleurs aux demandes du CSA. Tout d’abord, nous avons prévu la réalisation, préalablement à la décision du CSA, d’une étude de l’impact économique global du passage d’une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite. Ensuite, les personnes que nous avons auditionnées nous ont expliqué qu’elles ne souhaitaient pas que le demandeur et le CSA participent seuls au débat, mais que les autres protagonistes susceptibles de subir les conséquences de cette mesure puissent donner leur avis. Enfin, nous voulions éviter toute atteinte au pluralisme : le texte de la commission apporte également des garanties sur ce point.

Les trois amendements en discussion commune tendent à alléger l’encadrement adopté par la commission, en supprimant la référence à la déstabilisation du marché publicitaire.

M. Jacques-Bernard Magner. Si c’est ça, on peut s’en aller !

M. David Assouline, rapporteur. À ce stade, il me semble que nous pouvons prendre le temps de réfléchir afin de trouver, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, une rédaction qui renforce la sécurité juridique du dispositif. Je ne trouve pas aujourd’hui de réponse à cette attente dans les amendements de MM. Plancade et Gattolin, qui sont très proches de la rédaction de la commission – je ne parle pas de celui qu’a défendu M. Leleux, car il tend à remettre totalement en cause l’assouplissement de la procédure devant le CSA.

Je propose donc à nos collègues de retirer leurs amendements, car leur adoption serait susceptible de fragiliser l’encadrement prévu par la commission. Je suis sûr que nous trouverons une rédaction qui garantisse une sécurité juridique absolue : certains intervenants ont évoqué des recours, je veux qu’aucun recours ne soit possible. Je préfère donc ne pas accepter des rédactions approximatives visant à alléger le dispositif, car nous avons encore le temps d’approfondir notre réflexion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurélie Filippetti, ministre. Une nouvelle compétence doit être confiée au CSA. Il est important de pouvoir l’encadrer et c’est ce qu’a fait votre commission. Aujourd’hui, il me semble que la position exprimée par M. le rapporteur est empreinte de sagesse : il faut que vous vous donniez le temps de peaufiner la rédaction de cette disposition d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, afin de garantir la sécurité juridique de cet encadrement.

M. le président. Monsieur Plancade, l’amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Plancade. M. le rapporteur a eu raison de rappeler que nous étions d’accord sur l’essentiel. Notre amendement répondait simplement au souci de ne pas remettre en cause l’objectif initial par un verrouillage excessif. Puisque M. le rapporteur s’engage à mettre au point un texte qui donnera satisfaction à tout le monde, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié est retiré.

Monsieur Gattolin, qu’en est-il de l’amendement n° 56 ?

M. André Gattolin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 56 est retiré.

Monsieur Leleux, qu’advient-il de l’amendement n° 50 ?

M. Jean-Pierre Leleux. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 octies.

(L’article 6 octies est adopté.)

Article 6 octies
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Articles additionnels après l’article 6 nonies

Article 6 nonies

I. – L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens dans un délai de quatre semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. »

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur dans un délai de quatre semaines. » ;

1° (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France, ARTE-France, de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et de l’Institut national de l’audiovisuel sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur la base de cet avis. » ;

2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II (nouveau). – Le 1 du IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° « La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. »

M. le président. L’amendement n° 37, présenté par Mme Cartron, MM. Antoinette, D. Bailly et Chiron, Mmes Lepage, D. Michel, Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

six

La parole est à Mme Françoise Cartron.

Mme Françoise Cartron. Il nous semble préférable que le CSA rende son avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés de diffusion publiques avant le Parlement, afin que celui-ci en ait connaissance avant de se prononcer. M. le rapporteur nous a rappelé que la connaissance de ce document l’avait grandement aidé à formuler son avis.

Cet amendement vise donc à porter à six semaines le délai dans lequel le Parlement aura à se prononcer sur les contrats d’objectifs et de moyens ; ce délai ne court pas bien sûr quand le Parlement n’est pas en session.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurélie Filippetti, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, car cette disposition est relative à l’organisation des assemblées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. »

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Le présent amendement a pour objet de permettre d’éclairer le Parlement sur la politique que les sociétés nationales de programme mettent en œuvre, afin de vérifier le bon emploi de leurs investissements dans la production de programmes.

Les rapports annuels d’exécution de leur contrat d’objectifs et de moyens présentés devant le Parlement devront ainsi rendre compte de leur politique d’audit de production dans le cadre de leurs relations avec les producteurs privés.

Cet amendement s’inscrit dans la même logique que l’article 7 A, tel qu’il a été adopté par la commission. Cette logique de responsabilité va de pair, à nos yeux, avec l’indépendance désormais renforcée de l’audiovisuel public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. La commission émet un avis favorable. Il est important que France Télévisions mène une politique de renégociation des contrats qui soit éclairée par des audits réalisés sur les programmes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurélie Filippetti, ministre. Favorable, puisque cet amendement, comme je l’avais dit devant la commission, va dans le sens de la transparence nécessaire. La politique d’audit sera très incitative pour la transparence des sociétés de production qui travaillent avec l’audiovisuel public.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 27, présenté par M. P. Laurent, Mme Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le taux :

0,5 %

par le taux :

3 %

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Le présent amendement vise à rétablir à 3 % le taux de la taxe sur les revenus publicitaires, tel que l’avait initialement fixé la loi de 2009, au lieu de 0,5 % comme le prévoit le projet de loi. En 2009, ce taux provisoire de 0,5 % avait été obtenu sous la pression des chaînes privées et nous sommes favorables à un retour au taux de 3 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Avis défavorable. Le taux de 3 % aurait dû exister en cas de suppression totale de la publicité sur France Télévisions. Dans la situation actuelle, sans parler des difficultés économiques rencontrées par les chaînes privées – on peut estimer, comme vous le faites, que ce n’est pas le sujet –, il est important de noter que le groupe France Télévisions est aussi soumis à cette taxe pour la publicité diffusée en journée. Je ne pense pas que vous ayez l’intention d’alourdir les charges de France Télévisions !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurélie Filippetti, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable. J’ajouterai un élément : initialement, il était prévu que cette taxe disparaisse au 1er janvier 2016, avec la suppression de la publicité sur France Télévisions avant 20 heures. Comme le projet de loi maintient la publicité entre 6 heures et 20 heures, la perception de la taxe sera prolongée au-delà de 2016 et nous proposons de conserver le même taux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 nonies, modifié.

(L’article 6 nonies est adopté.)

Article 6 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public
Article 6 decies

Articles additionnels après l’article 6 nonies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 29, présenté par M. P. Laurent, Mme Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 71-1 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 71–1. - Une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante lorsque la part détenue par l’éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre est inférieur à 15 %.

« Les conditions de détentions directe ou indirecte de parts de producteur par l’éditeur de services sont fixées par décret. »

La parole est à M. Pierre Laurent.