M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 153 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux, M. Fauconnier et Mme Nicoux.

L'amendement n° 206 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141 - … Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 141-23 et au premier alinéa de l’article L. 141-27, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je souhaiterais défendre ici un point de vue qui s’inscrira dans la durée, et que nous avons déjà brièvement évoqué dans la discussion générale : la possibilité de donner aux salariés une priorité de rachat si l’offre de reprise qu’ils présentent est équivalente à celle qui aurait été formulée par ailleurs.

Premièrement, je souligne que le Président de la République a formulé cet engagement lors de la campagne électorale, notamment devant les acteurs de l’économie sociale et solidaire, considérant que cette reprise devait être, en particulier, favorisée sous la forme de coopérative.

J’entends bien les arguments relatifs à l’inconstitutionnalité éventuelle de ce dispositif qui peuvent être avancés. Je m’en étonne, car, connaissant les capacités du Président de la République, je ne crois pas qu’il se serait risqué à proposer une mesure anticonstitutionnelle.

Pour autant, je peux comprendre que la complexité constitutionnelle confrontée au droit de propriété mérite d’être approfondie et examinée en détail. Pour ma part, après un examen minutieux, je ne crois pas que le risque d’inconstitutionnalité puisse être retenu.

Le dispositif prévoit, certes, une restriction du droit de propriété en cas de cession d’entreprise, mais, nous le savons bien, sur le plan juridique, cette restriction peut exister, d’une part lorsqu’un objectif d’intérêt général est visé, d’autre part si la contrainte imposée est proportionnée à l’objectif visé.

En matière d’objectifs d’intérêt général, on peut se référer en premier lieu à un principe de niveau constitutionnel, le droit pour les salariés de participer à la gestion de l’entreprise, qui figure dans le préambule de la Constitution de 1946. Cette règle constitutionnelle reconnaît que les salariés ne sont pas étrangers à la vie de leur entreprise, mais une de ses parties prenantes essentielles. Cela justifie qu’on leur octroie un droit de priorité par rapport à un repreneur totalement étranger à la gestion de l’entreprise.

L’objectif n’est pas, en tant que tel, de restreindre le droit de propriété, mais de reconnaître aux salariés repreneurs des droits supérieurs à ceux de tiers repreneurs.

En outre, si une entreprise devient la propriété de ses propres salariés, cela produira vraisemblablement des effets économiques bénéfiques pour l’ensemble de la collectivité, ne serait-ce que parce que ce type d’entreprise aura sans doute moins tendance à se délocaliser qu’une autre. Cette inscription territoriale a priori plus forte contribuera donc à irriguer et à fortifier le tissu productif local.

Ces deux éléments éloignent déjà les craintes d’anticonstitutionnalité.

Je rappelle de surcroît que, lorsqu’un propriétaire décide de vendre un terrain ou un bien agricole géré par un fermier, le code rural accorde à ce dernier un droit de priorité. Pourquoi le problème de constitutionnalité ne se pose-t-il pas dans ce cas et se poserait quand il s’agit d’une entreprise ?

Monsieur le président, cette présentation vaut à la fois pour l'amendement n° 153 rectifié bis et pour l'amendement n° 154 rectifié bis. Cela étant, comme la rédaction de l'amendement n° 154 rectifié bis est meilleure, je retire l'amendement n° 153 rectifié bis à son profit.

Monsieur le ministre, peut-être le Gouvernement n’est-il pas prêt à donner une traduction législative à l’engagement du Président de la République. Pourtant, je continue de croire que ce qui n’est pas possible aujourd’hui le deviendra demain. C'est la raison pour laquelle je vous demande d’examiner cette proposition avec attention.

M. le président. L'amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Joël Labbé. Les amendements nos 206 et 207 sont identiques aux amendements nos 153 rectifié bis et 154 rectifié bis que Marie-Noëlle Lienemann vient de défendre brillamment.

Par conséquent, pour les mêmes raisons, je retire l’amendement n° 206 et maintiens l’amendement n° 207, qui vise à introduire un droit de préférence au profit des salariés qui présenteraient une offre non moins avantageuse pour le cédant.

M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 154 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux, M. Fauconnier et Mme Nicoux.

L'amendement n° 207 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141 - … - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends que l’on fasse référence à un objectif et je crois que le Président de la République avait deux soucis majeurs.

M. Bruno Retailleau. Il en a plus maintenant ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Le premier, c’est le développement de l’économie sociale et solidaire : nous y sommes. Le second, c’est l’emploi : nous nous y employons de la façon la plus efficace.

Je n’entrerai pas dans le débat sur la constitutionnalité. Je serai beaucoup plus pragmatique et expliquerai les raisons qui ont poussé la commission à ne pas retenir ces amendements auxquels elle est profondément défavorable.

Deux cas de figure se présentent.

Dans le premier cas, le cédant est d’accord et, à offres égales, choisira la proposition des salariés. Dans ces conditions, il n’est nullement besoin de prévoir un droit de préférence ; ce serait sans intérêt.

Dans le second cas, celui qui nous importe, le cédant n’est pas d’accord pour vendre son entreprise aux salariés. Il devra donc saisir le juge pour savoir si les deux offres sont égales ou pas. S’il ne le fait pas, considérant de son propre chef que ce n’est pas le cas, ce sont les salariés qui le feront. Une telle procédure entraînerait des délais et fragiliserait le processus de reprise, ce qui pourrait se retourner contre les salariés eux-mêmes. Il paraît donc sage d’éviter de telles situations.

En outre, dans la mesure où l’offre peut être celle d’un ou de plusieurs salariés, qu’adviendrait-il si celle-ci n’était pas reconnue comme égale par la totalité des autres salariés de l’entreprise ? Si le dispositif qui nous est proposé était adopté, j’attire votre attention sur ce point, nous serions face à une division des salariés…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La même chose peut se produire dans tout processus de reprise !

M. Marc Daunis, rapporteur. Justement non, ma chère collègue !

Le droit d’information offre une possibilité aux salariés, alors que, avec la mesure que vous proposez, il s’agirait d’une contrainte qui mettrait face à face deux parties de l’entreprise, ce qui me paraît particulièrement nuisible.

C’est la raison pour laquelle la commission, bien que certains de ses membres aient commencé par regarder cet amendement avec les yeux de Chimène, dans un souci de réalisme, animée par la volonté d’être efficace pour l’emploi et d’offrir aux salariés des droits supplémentaires, a préféré le dispositif qu’elle a mis en place à cette proposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage la position de la commission : risque important de contentieux, risque important d’inconstitutionnalité du dispositif, forte complexité des mécanismes de transmission des entreprises ; autant de raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis tout à fait défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Sur ce dossier, le Président de la République ne s’est pas contenté de manifester des intentions vagues. Tous ceux qui s’intéressent depuis de nombreuses années à la vie coopérative savent qu’un travail considérable a été accompli sur la reprise prioritaire par les salariés sous la forme de coopérative. C’est donc sur la base de dossiers nombreux et d’études précises que le Président de la République s’est engagé en faveur de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, sa proposition n° 6 vise à « faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés, en instituant un droit de préférence de rachat, à égalité d’offre, au bénéfice des salariés ».

Certes, cet amendement va plus loin. Il est plus exigeant et plus restrictif, puisque les offres de reprise pourront uniquement prendre la forme de SCOP. Par conséquent, quelques salariés isolés ne pourront pas faire leurs petites affaires sur le dos des autres : nous prévoyons un cadre beaucoup plus collectif. En outre, le fait d’avoir été déclarés prioritaires ne leur donnera pas la possibilité de revendre. L’avantage de la forme coopérative, c’est qu’elle garantit la préservation de l’entreprise dans la durée.

Je constate que le rapporteur n’évoque plus le risque constitutionnel. J’admets ne pas avoir de certitudes en la matière, encore que l’exemple rural qu’a donné en commission notre collègue Renée Nicoux, qui cosigne cet amendement, mérite d’être examiné.

Je le dis sans ambages : il est arrivé que le Gouvernement tente de faire passer des lois que nous-mêmes, au groupe socialiste, considérions comme plus que tangentes – pour ne pas dire plus ! – d’un point de vue constitutionnel.

M. Bruno Retailleau. C’est sûr !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les remarques que le Conseil constitutionnel formulerait à cette occasion permettraient d’ailleurs sans doute d’avancer sur cette question.

Enfin, ce dispositif porte non pas sur l’égalité, mais sur l’équivalence de l’offre. Or, dans bon nombre de reprises, quand surgit un litige entre deux repreneurs, on applique le principe de l’équivalence de l’offre. Par conséquent, en la matière, des jurisprudences existent déjà.

Monsieur le rapporteur, bien sûr, si tout se passe bien entre le cédant et l’acquéreur, les salariés seront dans la joie et l’allégresse. Mais si un fonds de pension achète une entreprise de pointe et, quelques mois après, licencie les ingénieurs à l’origine des brevets, des marques et de la recherche, certes, il y aura eu accord entre le vendeur et l’acheteur de l’entreprise, mais, quand la délocalisation aura lieu, ce sera au détriment des salariés, de la France et du territoire ! Évidemment, cela n’arrive pas tous les jours, mais on a tous des cas en mémoire.

La disposition que nous proposons répond aux attentes de bon nombre d’acteurs qui suivent ce dossier depuis longtemps comme d’une grande partie des organisations syndicales et des salariés. Permettre aux salariés de présenter une offre de reprise sous la forme d’une coopérative participe à l’intérêt général de la Nation.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Si nous sommes très favorables à l’information des salariés, nous sommes totalement opposés à ce droit de préférence.

Madame Lienemann, comment comparer le dispositif que vous proposez au droit rural ? Dans un cas, il y a des salariés, dans l’autre, un fermier. Lorsqu’il y aura plusieurs offres de plusieurs salariés, que se passera-t-il ?

En outre, sur le plan des principes, ce serait contraire à l’intérêt même des salariés. La mise en concurrence de plusieurs offres peut aboutir à des montages, y compris par des fonds de pension, incluant des partenariats avec les salariés.

Je rappelle que, en droit rural, la révision du prix est possible, alors que vous ne la prévoyez pas. Avec ce dispositif, qui parle d’offres équivalentes, vous vous exposez à une multiplication des procédures, qui seront immanquablement très longues et pendant lesquelles l’entreprise aura tout le temps de sombrer.

M. Robert del Picchia. C’est vrai !

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Le débat suscité par Mme Lienemann est intéressant.

M. Marc Daunis, rapporteur. C’est du pain béni pour vous !

M. Bruno Retailleau. Je ne suis pas du tout d’accord avec elle sur le fond, mais je respecte ceux qui ont des convictions affirmées. C’est son cas. Elle a raison de les défendre. Elle rappelle que le Président de la République a pris des engagements. Peut-il s’être trompé en matière de droit de préférence ?

M. Jean Bizet. Rien n’est moins sûr ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Bruno Retailleau. C’est la question qui se pose !

Le problème de la constitutionnalité est également intéressant. Sur le code rural, j’imagine qu’au moment où le dispositif accordant un droit de préférence aux fermiers a été mis en place, le contrôle de constitutionnalité n’a pas pu s’exercer. Je n’incite personne à poser une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir ce qu’aujourd’hui le Conseil constitutionnel en dirait... (Sourires.)

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, vous nous avez expliqué que le fait que le premier capital de l’entreprise soit le capital humain – et nous sommes bien d’accord sur ce point – devait nous pousser à accorder de nouveaux droits aux salariés. Pourquoi, dans un même élan de générosité, vous limitez-vous au droit d’information et refusez-vous un droit de préférence ou de préemption ?

À mesure que nous approfondissons le raisonnement, les arguments avancés, dictés par l’émotion, nous paraissent plus faibles.

Quant aux yeux de Chimène, je ne veux pas me prononcer sur ceux de Marie-Noëlle Lienemann (Sourires.), mais j’espère simplement que Marc Daunis n’a pas les yeux de Rodrigue : Chimène condamne en lui le meurtrier de son père et l’histoire se termine mal ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, ou peut-être au Cid ?...

M. Marc Daunis, rapporteur. Monsieur le président, si j’osais, je vous répondrais bien : « Je suis romaine, hélas ! », car, en l’occurrence, plutôt que les duels du Cid, nous revivons Horace, et le combat des Horaces et des Curiaces ! (Nouveaux sourires.)

J’ai dit que je me situais au-delà de la question constitutionnelle. Mettons-la donc de côté à cet instant, pour nous intéresser à l’argumentation de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann : en cas de comparaison entre deux offres, nous dit-elle, la jurisprudence pose un principe d’équivalence. Mais s’il y a comparaison possible à l’instant T, c’est que les offres sont simultanées.

À quel moment de la procédure considère-t-on que la comparaison peut être opérée ? Qu’est-ce qui permet d’affirmer que, parce que deux offres ont été déposées en même temps, elles sont équivalentes ? Quid alors d’une autre offre qui serait intervenue quinze jours plus tôt et qui aurait, elle, été contractualisée ?

L’article précise bien un point de départ et un point d’arrivée de la procédure. Ainsi, au-delà des considérations constitutionnelles, il me paraît extrêmement judicieux, pour ne pas dire vital, que nous en restions à la rédaction de l’article 11 et que nous rejetions cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Oserais-je dire à M. Retailleau qu’il n’y a d’infaillibilité que papale, et uniquement en droit canon ? (Sourires.)

Madame Lienemann, au sein du Gouvernement, c’est à moi qu’a été confiée la mission de travailler sur la présente mesure. Initialement favorable à un droit de préférence, j’assume d’avoir été celui qui a dit au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre qu’à mes yeux la création de ce droit comportait trop de risques d’ordre constitutionnel, ce que m’ont confirmé mes services à l’issue d’une expertise approfondie.

Ainsi, plutôt que de créer un dispositif qui serait au bout du compte censuré, il me semble plus juste, plus efficace, plus porteur et plus fort d’opter pour un droit d’information préalable.

Le Président de la République a donc tenu ses engagements, mesdames, messieurs les sénateurs, et il est vain d’aller chercher ailleurs le responsable de la remise en cause du droit de préférence : c’est bien moi, et personne d’autre, qui ai affirmé, lors de l’examen de ce projet de loi de loi, que le dispositif de l’offre équivalente ou de l’offre égale ne fonctionnait pas – pour autant que ce type de situation soit si fréquent.

Je rappelle que nous engageons actuellement une réforme de la justice commerciale. De même, dans le cadre de la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, nous avons introduit des dispositions dans les obligations des administrateurs judiciaires à l’égard des salariés. Par le présent projet de loi, nous créons le droit d’information préalable. Nous y associons la création de la SCOP d’amorçage, qui facilite la reprise d’une entreprise sous la forme de la SCOP. Ainsi, en matière de transmission d’entreprise, nous favorisons le modèle coopératif.

En outre, les entreprises pourront bénéficier du fonds de Bpifrance, dédié à la transmission d’entreprise.

Le dispositif que nous instaurons a le mérite d’être juridiquement sûr et d’assurer une augmentation du nombre d’entreprises sous ce modèle coopératif.

Telles sont les raisons de l’avis défavorable du Gouvernement. Comme je l’ai dit tout à l’heure à M. Le Cam sur l’article 11, notre dispositif, associé aux mesures que je viens de mentionner, confère aux salariés un droit supplémentaire et honore l’engagement pris par le Président de la République pendant la campagne présidentielle de proposer un dispositif juridiquement sûr. (Mme la rapporteur pour avis applaudit.)

M. Marc Daunis, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 154 rectifié bis et 207.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Articles additionnels après l'article 12

Article 12

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« De l’information des salariés en cas de cession de leur société

« Section 1

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 239-6. – Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la cession par son propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.

« Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 239-7. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 239-8. – Les articles L. 239-6 et L. 239-7 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;

« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la règlementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 239-9. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 239-6. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 239-6 et L. 239-7.

« Art. L. 239-10. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 2

« De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 239-11. – En cas de cession d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital ou d’une société par actions, le cédant adresse à la société une notification d’intention de cession.

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.

« Art. L. 239-12. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 239-13. – Les articles L. 239-11 et L. 239-12 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;

« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

« Art. L. 239-14. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 239-11 et L. 239-12 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 239-11.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 239-11, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. 

« Art. L. 239-15. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l'article.