M. Richard Yung. Je dois dire que je suis déçu : je croyais que nous avions un peu avancé sur ce dossier et je vois qu’il n’en est rien !

Monsieur le ministre, vous parlez d’un groupe de travail. Pour ce qui me concerne, personne ne m’a jamais invité à participer à ce groupe de travail, mais je suis toujours prêt à travailler ! Encore faut-il que l’on me le demande, à moi ainsi qu’à mes collègues.

Je comprends l’argument sur l’obligation de réciprocité. Celle-ci a d’ailleurs des implications qui ne sont pas minces puisqu’elle signifie que nous devrions inclure dans chacune des 150 conventions fiscales que nous avons conclues avec des pays tiers une clause de réciprocité sur la déductibilité des charges. Mais le principe est juste.

Maintenant, sur le plan pratique, je vois des retraités français qui résident à l’étranger et qui perçoivent une retraite de 1 000 ou 1 200 euros par mois sur laquelle ils doivent prélever 400 ou 500 euros pour s’acquitter d’une pension alimentaire. S’ils n’ont pas la possibilité de déduire cette charge, vous imaginez le poids que cela représente sur leur budget ! Il s’agit donc véritablement d’un problème de justice fiscale.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je suis déçu ! Et je peux vous dire que les deux millions et demi de Français domiciliés à l’étranger vont, eux aussi, être déçus par votre réponse.

M. le président. Quid de votre amendement, monsieur Yung ?

M. Richard Yung. Je ne vais pas le maintenir (Exclamations sur les travées de l'UMP.), mais c’est avec tristesse que je le retire.

M. Philippe Dallier. C’était pourtant convaincant !

M. le président. L’amendement n° I-206 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-501, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement vise à corriger une injustice.

La demi-part fiscale supplémentaire accordée aux veufs et veuves qui ont élevé seuls leurs enfants pendant moins de cinq ans a été supprimée par la précédente majorité. En effet, l’article 195 du code général des impôts ne concerne plus que les contribuables veufs qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Ce seuil de cinq ans nous semble injustifié et, surtout, injuste. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer.

M. le président. L’amendement n° I-78, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° Au b, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° à la seconde phrase du e, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement, qui a en fait le même objet que celui qui vient d’être présenté par M. Collin, représenterait une dépense fiscale de 345 millions d’euros, au bénéfice, a priori, de 3 960 180 ménages, soit un coût unitaire de 87,11 euros par ménage.

Cette simple affirmation donne une idée, mes chers collègues, de la profonde injustice fiscale qui est au cœur de l’actuelle rédaction de l’article 195 du code général des impôts, une disposition marquant une fracture significative du principe d’égalité devant l’impôt.

La liquidation progressive du quotient familial d’un certain nombre de personnes isolées ayant élevé des enfants, décidée sous la législature précédente, est un cas typique de mesure qui peut faire entrer progressivement dans l’ensemble des redevables de l’impôt sur le revenu des personnes disposant d’un revenu pourtant modeste.

Nous sommes, avec cette disposition, en face d’un surprenant ordre de priorité : on s’en prend à des mesures de caractère universel et d’un coût modique, mais on épargne largement les niches fiscales les plus discriminatoires, qui sont souvent les plus coûteuses et les plus inefficaces.

C’est au nom du principe de justice que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements peuvent certes avoir du sens, mais ils coûteraient tout de même, selon les estimations dont je dispose, quelque 1 milliard d’euros.

M. Thierry Foucaud. Non, 345 millions !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas l’information qu’on m’a donnée.

Le Gouvernement a fait le choix de concentrer les aides sur les familles ayant effectivement des enfants à charge, par exemple en revalorisant de 25 % les aides aux familles monoparentales, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Dans le contexte budgétaire actuel, il ne paraît pas raisonnable de restaurer un avantage fiscal accordé à vie à des personnes vivant seules, y compris donc longtemps après que leurs enfants, dont elles n’ont pas nécessairement assumé la charge effective, sont devenus financièrement autonomes.

Je sollicite donc le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-501.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable, de même que le Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 71 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 217
Contre 126

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 6, et l’amendement n° I-78 n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-53 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 C. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« III. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Dans un contexte d’augmentation du prix de la terre et d’accroissement de la surface moyenne des exploitations agricoles, acquérir du foncier pour s’installer ou pour racheter des terres familiales lors de la transmission de l’exploitation implique un endettement de plus en plus élevé, qui peut mettre en péril l’équilibre économique des exploitations agricoles.

Les groupements fonciers agricoles –  GFA –, en ce qu’ils permettent l’acquisition et la gestion collective de biens immobiliers, peuvent répondre aux problèmes d’installation et de transmission des agriculteurs, tout en impliquant d’autres acteurs dans la gestion du territoire et l’économie agricole.

Ces structures permettent, via des baux à long terme, d’assurer la sécurité des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d’accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement foncier orienté en faveur des agriculteurs. Elles constituent un outil de portage efficient face à l’augmentation du prix du foncier.

Leur attractivité est néanmoins atténuée du fait d’une rentabilité très modeste et d’une faible liquidité des parts sociales. Des incitations fiscales permettraient de redynamiser les GFA et favoriseraient la réalisation de leur objectif.

Le présent amendement vise donc à mettre en place une réduction d’impôt pour la souscription au capital de GFA mutuels ou de GFA investisseurs.

Dans ce but, il est proposé d’instituer une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % des sommes investies dans un GFA mutuel ou un GFA investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 10 000 euros par an pour les célibataires et 20 000 euros par an pour les couples, selon un dispositif comparable à celui existant jusqu’en 2011 pour la souscription au capital des PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise en fait à créer une nouvelle niche fiscale. Au train où nous allons, nous atteindrons bientôt plusieurs milliards, voire des dizaines de milliards d’euros de dépense fiscale supplémentaires !

Dans le contexte budgétaire actuel, il ne semble pas opportun de créer une telle niche. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je reprends à mon compte le point de vue du rapporteur sur le caractère déraisonnable de ces mesures votées amendement après amendement. Bien qu’elles représentent plusieurs milliards d’euros de dépenses supplémentaires et constituent autant d’éléments de dégradation du solde, ces niches sont d’ailleurs proposées par des parlementaires qui passent leur temps, lorsqu’ils appartiennent à l’opposition, à dire combien ils se préoccupent de la situation des finances publiques,...

M. Francis Delattre. On essaie de corriger vos erreurs !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. ... et ce, permettez-moi de vous le dire, monsieur le sénateur, dans un esprit de pure démagogie !

M. Jean-Pierre Caffet. Monsieur Delattre, vous avez rétabli la demi-part pour les veuves après l’avoir supprimée. C’est une mascarade !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Absolument !

M. Francis Delattre. Ce sont des choix différents...

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous proposez, monsieur Delahaye, de créer un nouveau dispositif, comparable à l’avantage Madelin, consistant en une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des sommes investies dans un groupement foncier agricole mutuel ou investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite annuelle en base de 10 000 ou 20 000 euros, selon la situation de famille du contribuable.

Je ne suis pas favorable à votre proposition, car la création d’une telle dépense fiscale nouvelle ne serait ni justifiée ni opportune quand l’investissement dans le secteur agricole bénéficie déjà de plusieurs mesures fiscales favorables. En effet, la réduction d’impôt Madelin soutient déjà le monde agricole puisqu’elle concerne, notamment, les sociétés exerçant une activité agricole.

Les GFA bénéficient, pour leur part, d’avantages en matière d’ISF, avec une exonération de 75 % de la valeur des parts, puis de 50 % au-delà de 101 897 euros, ainsi qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit, avec, là aussi, une exonération de 75 % de la valeur des parts.

Cet ensemble de dispositifs est très significatif. Il n’est donc pas justifié que l’on aille au-delà, à grand renfort d’argent public dont on ne dispose pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-53 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-470, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Delahaye, Jarlier, Zocchetto, Maurey et Guerriau, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 quindecies, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence : « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à exclure les services à la personne et l’emploi à domicile du plafonnement global.

Avant le 1er janvier 2013, le plafonnement global des réductions et crédits d’impôt dans le secteur des services à la personne et des emplois à domicile était fixé à 18 000 euros + 4 % du revenu imposable. Depuis cette date, le secteur est soumis au plafonnement global de 10 000 euros.

Or la réduction d’impôt instaurée dans le secteur des services et des emplois à domicile représentait un levier majeur pour l’emploi déclaré. Baisser ce plafond revient, soit à nuire à l’emploi, soit à alimenter l’économie souterraine et à contribuer ainsi à la décollecte de l’impôt en encourageant le travail au noir.

Aussi, il est important de ne pas considérer ce mécanisme comme une niche fiscale au sens strict du terme, mais comme un véritable dispositif de soutien à l’emploi.

Les dispositifs fiscaux de soutien à l’emploi d’un salarié à domicile ne peuvent pas être considérés comme une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés ayant pour unique objectif la réduction de leur imposition.

Ce mécanisme permet également la rémunération légale et déclarée de nombreux travailleurs.

La création d’un emploi à domicile répond en effet uniquement à un besoin essentiel d’accompagnement pour 4,5 millions de familles. Il importe donc d’encourager ce secteur. C’est vrai en matière médicale, pour l’accompagnement des seniors et des dépendants. C’est vrai aussi, de manière générale, pour un très grand nombre de professions : infirmières, femmes de ménage, nourrices, etc.

Dès lors, on comprend que la surfiscalisation de ce secteur, dont l’activité présente une forte élasticité par rapport aux taux de prélèvement qui lui sont appliqués, ne pourra que lui nuire, et donc nuire à l’emploi et aux familles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, comme sur l’amendement suivant, n° I-471, qui en est une variante.

Il faut être sérieux ! Il s’agit ici d’élargir le périmètre et d’augmenter le coût d’une dépense fiscale, puisque vous ne voulez pas, monsieur Delahaye, que l’on parle en l’occurrence de « niche fiscale ». Il faut en outre noter que cette proposition profiterait surtout à des contribuables qui perçoivent des revenus parmi les plus élevés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis, sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° I-471.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-470.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-471, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Delahaye, Jarlier, Zocchetto, Maurey et Guerriau, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « ,199 sexdecies, 199 unvicies et 200 quater N ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La commission et le Gouvernement ont déjà indiqué qu’ils étaient défavorables à cet amendement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-471.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-412, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire.

« Le montant du crédit d’impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.

III. – Les montants du crédit d’impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d’État.

IV. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

M. Jean-Vincent Placé. Nous nous félicitons que ce projet de loi de finances pour 2014 prévoie une contribution climat-énergie, ou CCE, conformément à l’engagement qu’avait pris le Président de la République lors de la campagne présidentielle. Il s’agit en fait de réintégrer dans la fiscalité les « externalités négatives », en l’occurrence la destruction de l’environnement, qui profite gratuitement aux pollueurs, tandis que la réparation est à la charge de l’ensemble de la collectivité nationale.

Toutefois, il convient de rappeler que l’esprit de la fiscalité écologique est de faire évoluer les comportements et non pas de produire du rendement budgétaire. De ce point de vue, les sommes qui sont prélevées au titre de la CCE doivent être redistribuées de manière conditionnée vers les ménages et les entreprises, de façon à encourager les comportements vertueux et à ne pas pénaliser celles et ceux qui sont en difficulté.

Or le produit de la CCE telle qu’elle nous est proposée sert à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Je ne reviens pas sur l’appréciation générale que l’on peut porter sur ce type d’aide aux entreprises. En revanche, on ne peut ignorer la désapprobation de plus en plus partagée, et de plus en plus justifiée, dont le CICE fait l’objet.

On le sait, le CICE profite uniquement aux entreprises et est attribué sans aucune condition. Dès lors, il serait paradoxal que l’impôt écologique prélevé sur les ménages serve à augmenter les marges des entreprises polluantes ! C’est pourtant bien ce qui est prévu aujourd’hui.

Notre amendement vise donc à redistribuer le produit de la CCE par un crédit d’impôt attribué à tous les ménages, progressivement et sous conditions de ressources, en fonction de leur accès aux transports en commun et de la composition de leur foyer.

J’ai bien entendu le cri du cœur de Mme Jouanno : au cours de la mandature précédente, c’était plutôt ainsi qu’était conçue la fameuse taxe carbone, qui avait d’ailleurs fait l’objet d’un débat intéressant. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à instaurer un nouveau crédit d’impôt pour les ménages modestes, dont le montant serait doublé pour les ménages ayant un accès réduit aux transports en commun.

L’objectif et l’ambition sont louables. Cependant, aucune indication n’est fournie par les auteurs de l’amendement quant au montant de ce crédit d’impôt et au nombre de foyers qui en bénéficieraient.

S’il s’agit d’un dispositif symbolique, il aurait pour seul résultat tangible de créer de la complexité dans notre système fiscal, pour des bénéfices très incertains.

S’il s’agit d’un dispositif substantiel, il conduirait à une hausse importante de la fiscalité, ce qui – cette fiscalité fût-elle écologique – n’apparaît pas vraiment opportun aujourd’hui.

Dans la mesure où il convient de procéder à une analyse plus affinée, de manière, notamment, que le chiffrage et le travail d’évaluation soient complétés, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. Jean-Vincent Placé. Je le maintiens, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-412.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-502, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a plus d’objet.

Articles additionnels après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 7

Article 6 bis (nouveau)

Le B du I et le A du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° I-79, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.