PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 7

Articles additionnels avant l’article 7

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Beaumont, Billard, Bizet, Cointat, Delattre, Ferrand et Grignon, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Mélot et MM. de Montgolfier, Paul, Portelli, Savary, Trillard et Vial.

L’amendement n° 137 rectifié est présenté par Mme Klès et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre, pour défendre l’amendement n° 93 rectifié.

M. Francis Delattre. Cet amendement, dont l’importance est relativement mineure, concerne la partie de la population qui cherche à diversifier son alimentation.

Un certain nombre de boissons d’origine animale sont parfois mal supportées. Des boissons de remplacement d’origine totalement végétale, issues notamment du soja, sont susceptibles de participer à une diversification alimentaire intelligente.

Cet amendement a pour objet d’extraire ces boissons du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour les boissons destinées à la consommation humaine.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié.

Mme Michèle André. Cet amendement, cher à notre collègue Virginie Klès, vise à exclure certaines boissons à base de soja de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

D’autres boissons alternatives aux produits laitiers en étant exonérées, il paraît justifié qu’il en soit de même pour les produits à base de soja, qui sont le plus souvent utilisés comme compléments ou substituts des produits laitiers.

Le coût de la contribution pour les consommateurs, soit sept centimes par litre, est certes réduit, mais celle-ci a un impact financier majeur pour les producteurs. Une telle exonération, au coût réduit pour les finances publiques, permettrait de soutenir une production innovante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement, cette exclusion posant en réalité une question de santé publique plus qu’une question strictement budgétaire.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’exonération des boissons à base de soja. Il a déjà admis celle de certains produits en raison de leur usage médical, comme les produits de nutrition entérale pour les personnes malades, ou de l’absence de produits de substitution, pour les laits infantiles.

La mesure que vous proposez, même si elle ne concerne que les produits à base de soja, ouvre en réalité la voie à l’exonération de tous les produits ayant une finalité nutritionnelle, notamment ce que l’on appelle les « alicaments ». Le Gouvernement ne souhaite pas entrer dans une telle logique, qui aboutirait à miter l’assiette de la taxe et à diminuer son rendement.

À ce stade, de surcroît, votre mesure introduit une discrimination entre les boissons qui, me semble-t-il, rompt le principe d’égalité de traitement et fait courir un risque d’inconstitutionnalité.

Enfin, votre amendement réduirait le produit de cette taxe, ce qui est difficilement acceptable dans le contexte budgétaire actuel.

Dans ces conditions, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Delattre, l’amendement n° 93 rectifié est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Madame André, l’amendement n° 137 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Je suis sensible aux arguments développés par M. le ministre. Si cet amendement risque d’introduire une difficulté complémentaire et d’ouvrir la voie à une extension du champ de l’exonération de la taxe, ce qui n’est pas forcément le vœu de son auteur principal, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 93 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels avant l’article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l’article 7

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Il en est de même pour :

« a) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à condition que le bon ou contrat n’ait pas fait l’objet, dans les six mois précédant la date de la transformation, de la conversion d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte ;

« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

« Le premier alinéa et le a du présent 2° s’appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d’au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

2° (nouveau) Au 1 du I quinquies, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 » ;

B. – L’article 990 I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre… (le reste sans changement). » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A du présent code, sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

« a) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;

« c) D’organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;

« d) De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« e) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :

« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;

« 2° Ou en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par :

« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

« c) Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b.

« Les titres mentionnés au 1° et aux a, b et c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d’investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d’investissement de l’actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 3° du II est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part est affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) À l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;

b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».

III. – Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l’application de l’article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. – Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A du même code.

Cette taxe est due par les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, sur l’article.

M. Francis Delattre. L’objectif général de l’article 7 est d’orienter une partie de l’épargne de l’assurance vie en direction des PME et des ETI, qui rencontrent souvent des difficultés à financer leurs investissements.

L’objectif est louable. Toutefois, la réforme n’est pas neutre pour certains contrats qui ne respecteraient pas la transformation en contrats en unités de compte assujettis aux contraintes d’investissement prévues par l’article. Or ces contraintes font peser un risque sur le contrat. Si un bénéficiaire prudent – il s’agit, on le sait, d’une épargne de prudence concernant un patrimoine – ne souhaite pas réorienter son assurance vie vers un horizon plus risqué, il sera fiscalement sanctionné.

De plus, la frénésie fiscale permanente de nombre de textes ne s’arrête pas là, puisque la réforme fait naître un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux lors de l’atteinte du terme des nouveaux contrats.

M. le rapporteur général a précisé à la commission des finances que les assureurs eux-mêmes souhaitaient contribuer à une nouvelle taxe compensant je ne sais trop quel avantage… Le Gouvernement et le rapporteur général disposent peut-être d’éléments importants qu’il serait utile de clarifier.

J’ajoute que le basculement vers un nouveau profil de contrat appelle la conclusion d’un nouveau contrat, avec l’ensemble des frais de gestion qui lui sont afférents. Non contents de toujours plus imposer les particuliers durant leur vie, vous surfiscalisez les transmissions de patrimoine, qui tombent sur les contribuables à un moment difficile de leur existence.

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions obtenir des explications de la part du rapporteur général et du ministre sur le positionnement des assureurs, afin d’éviter une situation de blocage.

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer la seconde occurrence du montant :

152 500 €

par le montant :

50 000 €

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai simultanément l’amendement n° 63.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 63, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer le montant :

700 000 €

par le montant :

500 000 €

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà eu l’occasion, lors de la discussion générale, de dire ce que nous pensions de la réforme de l’assurance vie telle qu’elle est décrite à l’article 7 et préconisée par le rapport de nos collègues députés Karine Berger et Dominique Lefebvre.

Les enjeux sont connus : il s’agit de déplacer une partie de l’encours actuel de l’assurance vie – environ 1 450 milliards d’euros, en hausse de 89 milliards d’euros depuis le début de l’année – du marché obligataire où elle est en général investie vers le segment des marchés financiers constitué par les actions.

Il s’agit, selon le rapport précité, de faire bouger vers les nouveaux contrats 15 milliards à 25 milliards d’euros par an, pour atteindre 100 milliards d’euros au terme du quinquennat, sommes destinées au financement de nos entreprises, notamment au renforcement de leurs fonds propres.

Tout cela vise essentiellement les plus gros détenteurs de contrats en cours, ceux dont on peut penser qu’ils trouvent dans le régime fiscal de l’assurance vie un formidable outil d’optimisation fiscale.

Au demeurant, nous regrettons que le rapport n’ait pas fait état des éléments fournis par la Cour des comptes, comme par le rapport Berger-Lefebvre, sur la réalité de la concentration de l’assurance vie au sein des ménages les plus aisés.

La très grande majorité des détenteurs de contrats d’assurance vie, qui ne sont aucunement concernés par ces deux amendements, dispose en effet de moins de 50 000 euros de valeur capitalisée. Au surplus, 50 % des ménages détiennent 6,5 % de l’encours total de l’assurance vie, et 90 % ne disposent que de 35,2 % de cet encours. Nous avons donc, en moyenne, moins de 35 000 euros d’assurance vie capitalisée pour neuf détenteurs sur dix.

La situation du dernier décile de population est totalement différente. L’assurance vie est même, dans sa détention, encore plus nettement concentrée que les autres formes de patrimoine financier, matériel ou immobilier.

Je souligne que cette tranche de 10 % de la population, correspondant aux ménages les plus aisés, dispose de 48 % du patrimoine total des ménages, mais de près de 65 % de l’encours de l’assurance vie. La source de financement de la dette publique que constitue l’assurance vie est devenue un objet d’optimisation fiscale pour les plus fortunés : pas ou peu de taxation au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune – les versements capitalisés effectués avant l’âge de soixante-dix ans étant, je le rappelle, exonérés –, peu de droits de mutation ou alors le minimum, une imposition optionnelle à taux privilégié au dénouement du contrat au titre de l’impôt sur le revenu. Tout cela coûte relativement cher aux finances publiques.

C’est ce que nous voulons corriger pour partie avec ces deux amendements portant respectivement sur le retour à un abattement plus faible par part de succession et sur un moindre abattement proportionnel. Leur adoption serait, selon nous, une bonne manière de cesser de faire de l’assurance vie l’outil d’optimisation fiscale pour le moins coûteux que nous connaissons aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 64 et 63 ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement n° 64, qui, proportionnellement, pénaliserait plus les petits contrats que les gros et nuirait ainsi gravement à la progressivité de la taxation des capitaux transmis par assurance vie.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 63, le seuil ayant déjà été abaissé de 902 838 euros à 700 000 euros par nos collègues députés, afin de neutraliser l’effet d’aubaine qu’aurait représenté l’abattement de 20 % pour certains contrats importants.

Dès lors, je considère que le défaut a été corrigé. Tout abaissement supplémentaire du seuil irait à l’encontre de l’objectif de la réforme proposée, qui n’est pas d’alourdir la fiscalité sur les capitaux transmis en cas de décès, mais d’inciter à la transformation des contrats actuels en contrats « vie-génération », afin de faciliter l’orientation de cette épargne vers les PME.