Mme la présidente. L’amendement n° 139 est retiré.

Articles additionnels après l’article 18 ter
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Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quater (nouveau)

I. – Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. »

II. – L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux intervenues jusqu’au 31 décembre 2014 ou intervenues à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer (trois fois) le mot :

intervenues

par le mot :

réalisées

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18 quater, modifié.

(L’article 18 quater est adopté.)

Article 18 quater (nouveau)
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Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 quinquies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;

2° Après le IV de l’article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » – (Adopté.)

Article 18 quinquies (nouveau)
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Article 18 septies (nouveau)

Article 18 sexies (nouveau)

I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 18 sexies (nouveau)
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Article 19

Article 18 septies (nouveau)

Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts ; ». – (Adopté.)

Article 18 septies (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 19

Article 19

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 369 est modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;

– après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal ; »

b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;

2° L’article 437 est abrogé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gautier, sur l’article.

M. Jacques Gautier. Le présent article a pour objet de supprimer les dispositions du code des douanes faisant obstacle à la réduction par le juge de l’amende fiscale en dessous du tiers de la valeur des marchandises. Ainsi, vous vous inscrivez, madame la ministre, dans la perspective laxiste actuellement en vogue en matière pénale.

Cet article envoie un signal déplorable aux trafiquants, dans un monde où les frontières sont toujours plus poreuses.

L’excellent rapport de Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier a mis en évidence un exemple de cette fraude massive, en évaluant la perte de recettes de TVA à 32 milliards d’euros. Si Bercy la chiffre plutôt à 11 milliards d’euros, la fraude coûte cher à nos finances publiques, surtout dans le contexte difficile que nous connaissons.

S’il est clément avec ceux qui escroquent l’État, comment le Gouvernement peut-il demander aux honnêtes gens de se serrer la ceinture ?

Ce qui est improprement qualifié de « peine plancher douanière » n’est pas, contrairement à ce que l’on peut entendre, injuste ou inconstitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel, se penchant sur la question, a considéré que le fait de ne pas pouvoir fixer un quantum de peine inférieur à un seuil n’était pas contraire au principe d’individualisation de la peine. En effet, une telle mesure possède, en matière douanière, un caractère mixte : elle est aussi bien une sanction qu’une réparation.

En agissant de la sorte, vous octroyez un blanc-seing aux fraudeurs, car la sanction, affranchie du seuil minimal auquel elle était soumise, aura logiquement tendance à baisser.

Cet article est en contradiction avec l’objectif comminatoire de toute sanction, et avec celui de redressement des comptes publics, comptes que vous privez d’une ressource, même si vous n’avez de cesse de vous prévaloir de cet objectif !

Dès lors, le groupe UMP ne pourra que voter contre cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19.

(L’article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 19 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 19

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 150, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° …du … finances pour 2014 est ainsi rédigée :

« 

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8

8

 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 150 et 151.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 151, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigée :

« 

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8

4,5

 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Vincent Delahaye. Ces deux amendements s’inspirent du travail de Christian Namy.

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier le biodiesel, entraînant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très juste !

M. Vincent Delahaye. L’article 22 du projet de loi de finances pour 2014 l’a malheureusement confirmé, puisqu’il prévoit la suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants.

Ainsi, il prévoit d’abaisser la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants de 8 euros par hectolitre aujourd’hui à 4,5 euros en 2014 et à 3 euros en 2015.

L’adoption de ces dispositions aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés avec l’encouragement des pouvoirs publics, mais surtout pour les 12 000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

C’est pourquoi l’amendement n° 150 tend à maintenir le régime fiscal applicable aux biocarburants de première génération en 2014 et en 2015, tandis que l’amendement de repli n° 151 prévoit le maintien de celui-ci en 2014 et une réduction moins forte que celle qui est actuellement prévue en 2015.

S’il faut agir pour réduire la place des énergies fossiles dans le mix énergétique, dans une optique de développement durable, il est indispensable de le faire en préservant l’emploi et en accompagnant les mutations industrielles dans la durée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est défavorable à ces deux amendements, car ils sont contradictoires avec l’article 22 du projet de loi de finances pour 2014, qui prévoit une extinction progressive de la défiscalisation des biocarburants de première génération, en cohérence avec les conclusions de la première conférence environnementale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 19
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Articles additionnels après l'article 19 bis

Article 19 bis (nouveau)

Le dernier alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« – les bateaux ayant reçu le label “bateau d’intérêt patrimonial”, dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
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Article 20

Articles additionnels après l'article 19 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements portant article additionnel après l’article 19 bis.

L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa, Mme Kammermann et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.

IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Les trois amendements que je vais présenter ont été déposés sur l’initiative des membres du groupe UMP représentant les Français de l’étranger.

L’amendement n° 81 rectifié bis vise à revenir sur les mesures introduites par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui soumet aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers – revenus fonciers et plus-values immobilières – de source française, mais perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Il apparaît en effet incohérent de soumettre aux prélèvements sociaux, censés financer le système de sécurité sociale, des contribuables qui ne bénéficient pas de celui-ci.

De surcroît, alors que les personnes domiciliées en France peuvent partiellement déduire la contribution sociale généralisée, la CSG, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, tel n’est pas le cas pour les contribuables établis hors de France, ce qui constitue une discrimination.

Une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne va à l’encontre de l’extension de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, aux revenus de source française dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre, comme le montrent des arrêts de la Cour plénière en date du 15 février 2000.

Reconnaissant ces difficultés, la Commission européenne a d’ailleurs récemment ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France « pour les prélèvements de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine de personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ».

La question écrite n° 08724 du 17 octobre 2013 interrogeant le Gouvernement sur la réaction française à l’ouverture de cette procédure d’infraction demeure sans réponse à ce jour. Il importe pourtant de tenir compte de la jurisprudence européenne et de cette initiative de la Commission européenne en adoptant au plus vite une mesure corrective annulant les dispositions incriminées.

Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l'exception des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Dans la mesure où des Français résidant hors de France paient leurs impôts en France, il n’y a aucune raison que les pensions alimentaires qu’ils versent ne soient pas déductibles dans les mêmes conditions que pour les Français résidant en France. Rétablir l’équité se justifie d’autant plus que les obligations d’assistance définies par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil leur sont également opposables.

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 197 A du code général des impôts, après les mots : « Les règles du 1 », sont insérés les mots : « et 4 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à étendre aux Français de l’étranger, sous certaines conditions précisées dans le présent article, la décote dont peuvent bénéficier les Français domiciliés en France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° 81 rectifié bis, l’avis est défavorable, car l’assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents en France aux prélèvements sociaux, en particulier à la CSG, répond à un souci d’équité entre résidents et non-résidents.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 83 rectifié : il prévoit un avantage fiscal non chiffré au profit de contribuables bénéficiant déjà d’avantages notables du fait de leur établissement à l’étranger.

L’amendement n° 82 rectifié a trait à la déductibilité des pensions alimentaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les Français de l’étranger. A priori, la commission y est défavorable, car son adoption ouvrirait une possibilité d’optimisation fiscale difficilement justifiable, mais peut-être, madame la ministre, pourriez-vous nous apporter des éléments d’explication complémentaires sur ce point particulier afin que nous puissions nous forger une opinion définitive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Sur les amendements n° 81 rectifié bis et n° 83 rectifié, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

L’amendement n° 82 rectifié vise à permettre aux contribuables dont les revenus de source française représentent plus de 75 % du revenu global de déduire leurs charges de ce dernier, généralisant ainsi la jurisprudence dite « Schumacker » à l’ensemble des contribuables domiciliés en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

C’est précisément parce que les personnes domiciliées hors de France sont soumises à une obligation fiscale limitée en France qu’elles ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.

Les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère : leur obligation fiscale est illimitée. En revanche, les personnes dont le domicile fiscal est situé à l’étranger ne sont imposables en France que sur les seuls revenus de source française : c’est l’obligation fiscale dite « limitée ».

C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que l’article 164 A du code général des impôts prévoit que les personnes dont le domicile fiscal n’est pas en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.

L’exception prévue au titre de la jurisprudence Schumacker n’est pas transposable aux non-résidents établis hors d’Europe. Les contribuables dits « non-résidents Schumacker » domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, faire état de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France des charges admises en déduction de leur revenu global lorsque celui-ci est pour l’essentiel de source française.

Cette règle est issue d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’applique à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité, aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par la jurisprudence Schumacker. Les Français qui résident dans des États tiers à l’Union européenne ne peuvent, pour leur part, bénéficier d’une telle réciprocité. C’est la raison pour laquelle, dans le respect de l’égalité de traitement, la déductibilité des charges n’est pas étendue aux personnes résidant hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Afin de ne pas léser les finances publiques, il conviendra d’agir dans le cadre des conventions fiscales qui nous lient avec les autres États, en veillant à ce que la condition de réciprocité soit bien respectée. À défaut, nous serions dans une logique « perdant-perdant ». À cet égard, je vous rappelle que, en vertu du principe de répartition du droit d’imposer, c’est au pays de résidence qu’il revient d’appliquer, le cas échéant, la déduction des charges.

Au bénéfice de ces précisions, nous vous demandons, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, nous en demanderons le rejet.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 81 rectifié bis.

M. Richard Yung. L’amendement n° 81 rectifié bis soulève, en fait, le problème de la nature de la CSG et de la CRDS. Le débat, qui dure depuis un certain nombre d’années, a donné lieu à des jurisprudences divergentes de la Cour de cassation française et de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient, je pense, d’attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Je suis plus embarrassé par la question de la déduction des charges de l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les Français résidant à l’étranger. J’avais d’ailleurs défendu un amendement similaire à l’amendement n° 82 rectifié lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.

Par exemple, un retraité résidant dans un pays de l’Union européenne a le droit de déduire la pension alimentaire qu’il verse à son ex-conjoint, mais il ne peut le faire s’il est installé dans un pays extérieur à l’Union européenne. Il y a tout de même là quelque chose d’un peu choquant.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation !

M. Richard Yung. Cela étant, je suis sensible à l’argument de la réciprocité. Il existe des conventions fiscales avec certains pays extérieurs à l’Union européenne, mais ce n’est pas une généralité. La situation varie donc selon le pays de résidence.

Je suggère que la déductibilité soit mise en œuvre –ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui – lorsqu’une convention fiscale le permet et que le Gouvernement l’inscrive dans les conventions fiscales ne la prévoyant pas à l’occasion de leur renégociation.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Concernant l’amendement n° 81 rectifié bis, ni M. le rapporteur général ni Mme la ministre n’ont évoqué la procédure d’infraction qui a été ouverte par la Commission européenne. On peut se demander comment tout cela finira, sachant qu’il existe des jurisprudences discordantes. Estime-t-on préférable d’attendre le terme de la procédure et une éventuelle condamnation pour prendre une décision ? Je ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets, mais il me semblait nécessaire de soulever ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Au regard de notre législation, conformément, me semble-t-il, à la jurisprudence du Conseil d’État, la CSG et la CRDS sont des contributions de toute nature, qu’il est, par conséquent, équitable d’appliquer à l’ensemble des citoyens français, qu’ils résident en France ou à l’étranger.

Un amendement que j’ai présenté voilà déjà quelques années se trouve à l’origine de la législation ici critiquée. Il visait à soumettre à la CSG et à la CRDS tous les revenus immobiliers de source française, que les personnes détenant les biens résident en France ou à l’étranger. Il est vrai que l’approche de l’Union européenne semble différer de celle du Conseil d’État.

Mme la ministre pourrait-elle nous informer des derniers développements en la matière ? Pour ma part, j’ai toujours considéré jusqu’ici que la position du Conseil d’État était la seule qui soit véritablement en adéquation avec la nature de la CSG et de la CRDS : ces prélèvements sont de nature non pas contributive, mais quasi fiscale ; ce sont des impositions de toute nature. Je trouverais très choquant qu’une autre interprétation prévale au niveau de l’Union européenne, car cela irait à l’encontre de la volonté du législateur français.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’analyse de M. Marini, mais un contentieux est actuellement en cours et une question préjudicielle a été posée. Par conséquent, nous devons attendre l’issue de ce contentieux avant de nous prononcer de manière définitive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)