Mme la présidente. L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand, Collombat, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 164, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2014. Il s’agit de revenir sur la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux personnes veuves, décidée par la précédente majorité pour une grande partie des veufs et veuves.

Aujourd’hui, en effet, l’article 195 du code général des impôts accorde le bénéfice de cette demi-part supplémentaire aux seuls contribuables veufs qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Or ce seuil de cinq ans nous semble injustifié et injuste. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer en adoptant cet amendement, qui vise à permettre à toutes les personnes veuves de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur imposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement analogue a effectivement été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014. J’en avais cependant demandé le retrait, par fidélité à l’esprit du texte qui nous était soumis et, surtout, eu égard au contexte budgétaire. Je ne peux que reprendre aujourd’hui la même position.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Alfonsi, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

M. Nicolas Alfonsi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 164 est retiré.

Articles additionnels après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 22

Article 21 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement d’un million d’euros par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 21 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 22

Article 22

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

« d. En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

B. – Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. – A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014 ; » 

2° Le 1° du II est complété par les mots : « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 de la loi n° … du … de finances pour 2014 ».

B. – Le A s’applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l’année en cours est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. » ;

B. – L’article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;

C. – L’article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. » 

IV. – A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,8751

Aisne

0,7034

Allier

0,9669

Alpes-de-Haute-Provence

0,3223

Hautes-Alpes

0,2393

Alpes-maritimes

1,3461

Ardèche

0,8520

Ardennes

0,6184

Ariège

0,4241

Aube

0,4525

Aude

0,9234

Aveyron

0,6017

Bouches-du-Rhône

3,4082

Calvados

0,0000

Cantal

0,3439

Charente

0,8899

Charente-maritime

0,7158

Cher

0,4917

Corrèze

0,5305

Côte-d’Or

0,3404

Côtes-d’Armor

1,3568

Creuse

0,2737

Dordogne

0,7059

Doubs

1,2408

Drôme

1,2665

Eure

0,5395

Eure-et-Loir

0,5824

Finistère

1,5481

Corse-du-Sud

0,6014

Haute-Corse

0,4446

Gard

1,6026

Haute-Garonne

2,1900

Gers

0,5223

Gironde

1,9629

Hérault

1,8734

Ille-et-Vilaine

1,8958

Indre

0,3212

Indre-et-Loire

0,4255

Isère

3,2030

Jura

0,6061

Landes

0,8974

Loir-et-Cher

0,4443

Loire

1,7269

Haute-Loire

0,5498

Loire-Atlantique

1,6843

Loiret

0,0000

Lot

0,3510

Lot-et-Garonne

0,6359

Lozère

0,0830

Maine-et-Loire

0,4756

Manche

1,0273

Marne

0,0000

Haute-Marne

0,3323

Mayenne

0,5637

Meurthe-et-Moselle

1,7002

Meuse

0,4236

Morbihan

1,0264

Moselle

1,3684

Nièvre

0,6981

Nord

5,0564

Oise

1,4973

Orne

0,3752

Pas-de-Calais

3,7799

Puy-de-Dôme

0,9270

Pyrénées-Atlantiques

1,1214

Hautes-Pyrénées

0,6944

Pyrénées-Orientales

1,1517

Bas-Rhin

1,9861

Haut-Rhin

1,9615

Rhône

0,0000

Haute-Saône

0,4069

Saône-et-Loire

1,0059

Sarthe

1,0302

Savoie

0,9226

Haute-Savoie

1,2086

Paris

0,0000

Seine-Maritime

2,1068

Seine-et-Marne

1,6201

Yvelines

0,0000

Deux-Sèvres

0,5715

Somme

1,4786

Tarn

0,9089

Tarn-et-Garonne

0,5544

Var

1,4236

Vaucluse

1,3736

Vendée

1,5186

Vienne

0,5131

Haute-Vienne

0,6877

Vosges

1,2954

Yonne

0,5747

Territoire de Belfort

0,2693

Essonne

2,3702

Hauts-de-Seine

0,0000

Seine-Saint-Denis

3,3682

Val-de-Marne

1,8634

Val-d’Oise

1,0146

Guadeloupe

0,5585

Martinique

0,2320

Guyane

0,3756

La Réunion

0,0000

»

 

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. – A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ; 

2° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. À défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

c) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2013 », l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les deux occurrences de l’année : « 2012 » sont remplacées par l’année : « 2013 » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces communes exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.

« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

C. – Le A, à l’exception du c du 2°, et le B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

VI. – A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;

b) À la fin, les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

VII. – A. – La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :

« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.

« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

B. – 1. Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;

2. Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 

VIII. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;

3° Au début de la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.

bis (nouveau). – Au début de l’article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.

B. – Les A et A bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

IX. – A. – Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

« a) En cas de création d’une commune nouvelle ;

« b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ;

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.