M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 7, 11, 15, 19 et 23

I - Avant les mots :

Les membres du conseil

insérer les mots :

Sur leur demande,

II - Remplacer les mots :

de 1 %

par les mots :

dont le taux ne peut être inférieur à 3 %

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que ne seront assujettis à cotisation obligatoire que les élus titulaires d’une indemnité de fonction qui demanderont à bénéficier du droit individuel à la formation et de fixer parallèlement un plancher de cotisation à 3 % afin de permettre l’effectivité de ce nouveau dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je sollicite le retrait de cet amendement, dont l’adoption remettrait en cause l’équilibre des comptes qui a été trouvé.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Il le faut !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Oui, monsieur le président, parce qu’il s’agit d’un amendement de la commission, et non de votre serviteur, laquelle l’a adopté à une très large majorité.

Qui doit cotiser ? Tous les élus ou uniquement ceux qui vont bénéficier du droit à la formation ? La commission a décidé que seuls ceux qui avaient la possibilité d’accéder à une formation spécifique cotiseraient. Pour cela, il est nécessaire de fixer le taux plancher de cotisation de 1 % à 3 %.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. En réfléchissant, on se dit que mieux vaut régler cette question par décret que par la loi. En tout cas, je m’engage à aller dans le sens que vous souhaitez.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. En tant que membre de la commission des lois, je tiens à soutenir sa position magnifiquement défendue par notre rapporteur.

Au moment où les élus sont soumis à des cotisations sociales dans les conditions que nous connaissons, nous avons pensé qu’il serait malhabile d’imposer une cotisation supplémentaire à ceux qui ne bénéficieront pas de ce droit individuel à la formation.

La proposition de M. Saugey me paraît de bonne politique. C’est pourquoi j’espère que cet amendement sera adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
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Articles 6 ter et 6 quater

Article 6

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4135-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » – (Adopté.)

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Article 6
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Article 7

Articles 6 ter et 6 quater

(Suppression maintenue)

Articles 6 ter et 6 quater
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Article 8

Article 7

I. – Les articles 1er, 2 ter, 3 bis et le 1° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.

II. – Le 2° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils généraux.

III. – Le 3° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

et le 1°des articles 5 bis et 6

par les mots :

, les 1°, 4°, 5° et 6° de l’article 5 bis et le 1° de l'article 6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 8

I. – Les 2° et 5° de l’article 1er B, les articles 1er, 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, les 1° à 3° du I et le II de l’article 4 et le 1° des articles 6 et 6 bis sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles 1er A et 5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-2. – L’article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;

2° Le IV de l’article L. 2573-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le troisième alinéa est complété par les mots : “rendu applicable par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;

3° L’article L. 2573-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa sont supprimés. » ;

c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés. » ;

d) Le XIV est abrogé ;

e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, le mot : “ci-dessus” est supprimé. »

4° Le premier alinéa de l’article L. 7125-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »

5° Après l’article L. 7125-12, il est inséré un article L. 7125-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 7125-14 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »

7° L’article L. 7125-22 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Guyane, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

8° Le premier alinéa de l’article L. 7227-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »

9° Après l’article L. 7227-12, il est inséré un article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

10° Le troisième alinéa de l’article L. 7227-14 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »

11° L’article L. 7227-23 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Martinique, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les 2° et 5° de l’article 1er B, l’article 1er à l’exception du II bis, les articles 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de l’article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de l’article 7, sauf en tant qu’il concerne l’article 5 bis, sont applicables en Polynésie française.

II. – L’article 1er A est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

L’article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

B. – Alinéas 24 et 36

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante.

C. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les 4° à 11° du III du présent article entrent en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement vise à appliquer les dispositions de cette belle initiative aux élus d’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement procède à divers ajustements concernant l’application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les futures collectivités de Guyane et de Martinique.

La commission a émis un avis favorable, sous réserve de remplacer, au premier alinéa du II, les mots « sur l’ensemble du territoire de la République » par les mots « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

M. le président. Madame la ministre, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Elle est parfaitement justifiée, et je rectifie donc mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les 2° et 5° de l’article 1er B, l’article 1er à l’exception du II bis, les articles 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de l’article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de l’article 7, sauf en tant qu’il concerne l’article 5 bis, sont applicables en Polynésie française.

II. – L’article 1er A est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

B. – Alinéas 24 et 36

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante.

C. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les 4° à 11° du III du présent article entrent en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le IV de l’article L. 2573-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le 4° du II de l'article L. 121-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° – À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-33-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et après les mots : « s'ils sont salariés, » la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

6° Au début de la première phrase de l'article L. 123-2-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;

7° L’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;

8° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

« Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à étendre les modifications apportées par la présente proposition de loi aux élus municipaux de la Nouvelle-Calédonie, qui, en l’absence de ces dispositions, ne bénéficieraient pas de ces avancées, contrairement à leurs homologues de l’ensemble du territoire de la République, y compris ceux des collectivités d’outre-mer.

Cet amendement tend donc à procéder à l’actualisation des dispositions équivalentes au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 8
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. En première lecture, bien que nous ayons émis des réserves sur cette proposition de loi, nous l’avions votée car elle améliorait la situation. Le texte a désormais subi de telles transformations à l’Assemblée nationale que la grande majorité du groupe du RDSE ne pourra pas le voter, malgré les modifications substantielles de notre commission des lois et de notre rapporteur.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 122 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 326
Contre 18

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’ai scrupule à allonger le débat, mais il me semble que nous ne pouvons pas nous quitter sans rendre un double hommage. Je pense que Jacqueline Gourault, qui partage avec moi l'initiative de cette proposition de loi, en sera d'accord.

En premier lieu, je tiens à rendre hommage à Mme la ministre, qui a marqué un intérêt constant pour les conditions d'exercice des mandats locaux.

En second lieu, je veux rendre hommage à M. Bernard Saugey, qui a montré sa volonté d'arriver à bon port – nous n’y sommes pas encore tout à fait –, en conjuguant diplomatie, qualité qui a déjà été soulignée, et volontarisme.

Voilà le premier point de cette intervention, qui n’en contient que deux.

Le second point s'adresse à Mme la ministre.

Il serait vraiment dommageable que ce texte, qui comporte des avancées et des améliorations concernant les conditions d'exercice des mandats locaux, ne soit pas adopté avant la fin de la présente session.