M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. J’ai écouté avec intérêt vos explications, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, et je souhaite y apporter quelques informations complémentaires.

Vous avez parlé, à juste titre, de la nécessité de conserver une mutualisation dans le domaine de l’assurance emprunteur. Dans notre système certes concurrentiel, mais pas autant que les consommateurs le souhaiteraient, ces derniers doivent en effet comprendre qu’une moindre concurrence peut les protéger.

Il existe aujourd’hui deux dispositifs de protection.

Il y a, tout d’abord, des assurances emprunteurs par contrat de groupe, soit une mutualisation générale, sans tranche d’âge. Ces contrats concernent des personnes d’âge actif, auxquelles on pose de trois à cinq questions, relativement simples, voire parfois aucune. Dans ce dernier cas, vous êtes supposé avoir adhéré, quoi qu’il vous arrive ensuite. Effectivement, l’assurance emprunteur couvre le risque santé, notamment l’arrêt de travail ou le décès. L’absence de questionnaire signifie donc que tous les risques médicaux sont couverts et que le déclenchement de l’assurance est alors automatique. Dans l’absolu, cette solution me semble être la meilleure, puisqu’il n’est pas tenu compte, ou très peu, de l’état de santé.

Du fait du jeu actuel de la concurrence, des assureurs prennent en compte certains critères, comme l’âge de l’emprunteur. On sait que, statistiquement, on est en meilleure santé, c’est-à-dire que l’on bénéficie d’une plus grande espérance de vie et que l’on présente moins de risques de décès, à dix-huit, vingt ou vingt-cinq ans qu’à cinquante-cinq ans. Ces données permettent aux assureurs de mutualiser les risques non pas sur une période de trente-cinq ou quarante années, mais par tranche d’âge, voire par profession, en tenant compte des risques professionnels. Il s’agit d’une mutualisation catégorielle, qui permet à certains de bénéficier de conditions plus avantageuses : vous l’avez compris, un dispositif comportant trois tranches d’âge – 18-35 ans, 35-50 ans, plus de 50 ans – est plus favorable aux jeunes qu’un autre basé sur un âge moyen situé entre quarante-cinq et cinquante ans. M. de La Palice en aurait dit autant...

Mais il reste des questions en suspens.

S’agissant du délai de trois, six ou douze mois, on ne trouvera pas de système parfait. Il serait bon, néanmoins, de prévoir un mécanisme de résiliation – car c’est bien de cela qu’il s’agit, je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre –, laquelle a une conséquence pour l’assuré : celui-ci repart à zéro, et peut être soumis à un nouveau questionnaire, lequel sera « ouvert » ou de santé. Rappelons que le fait générateur de la couverture dans l’assurance emprunteur est l’état de santé lorsque survient le risque. Or certains assurés ne considèrent pas que le fait de prendre des médicaments revient à se soigner... il arrive que l’on trouve ce genre d’incongruité dans les réponses aux questionnaires !

Un autre élément n’a pas été traité, me semble-t-il, dans les deux interventions précédentes : le changement de situation professionnelle.

Un salarié qui décide, à trente-cinq ou quarante ans, de s’installer à son compte doit informer l’organisme prêteur et l’assureur du changement de sa situation. C’est une formalité importante, qui est rarement accomplie. Il faudrait donc imaginer un dispositif permettant de donner cette information mais aussi de souscrire une assurance, y compris auprès du même organisme, dans les mêmes conditions qu’auparavant. Dans ce cas, en effet, le fait générateur n’est pas l’état de santé, mais le changement de situation professionnelle : par exemple, lorsqu’un cadre choisit d’exercer une profession libérale, ou un travailleur indépendant de devenir salarié.

Le fait générateur de l’assurance, qui est le montant de l’emprunt, et le risque lié à l’état de santé n’ont rien à voir avec le changement de situation professionnelle.

Je tiens à attirer votre attention sur ce point, car rien n’est prévu à cet égard dans le dispositif dont nous débattons.

Il serait logique de définir un cadre juridique d’action avec les organismes prêteurs, afin de trouver des réponses pratiques, pragmatiques et concrètes, qui ne lèsent les intérêts de personne et qui respectent l’engagement initial. En effet, vous l’avez compris, aucun paramètre lié au risque n’est pris en compte au départ.

Vous l’avez dit, l’une des finalités de l’article 19 octies est d’améliorer les conditions de souscription. Mais il convient aussi de protéger les organismes prêteurs et les assurés lorsqu’ils souscrivent une garantie d’emprunt, quel que soit le motif pour lequel ils le font.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. M. le rapporteur, M. le ministre et Jean-François Husson étant tous trois intervenus sur cette question, je serai brève. Par ailleurs, je m’exprimerai à titre personnel, et non au nom du groupe UMP.

Je considère que cette réforme est importante et j’apprécie que vous ayez accepté lors de la première lecture, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, de repousser à la deuxième lecture les amendements relatifs à l’assurance emprunteur.

Entre-temps, il se trouve – hasard bien calculé, peut-être ! – que le rapport de l’Inspection générale des finances a été publié et qu’un certain nombre de dispositions portant sur l’assurance emprunteur ont été intégrées dans le présent projet de loi. Selon moi, lesdites propositions vont entraîner un véritable gain de pouvoir d’achat. Et il ne s’agit pas là de 300 euros gagnés tous les trois ou quatre ans sur le prix des lunettes, mais bien de milliers d’euros, sur quinze ou vingt ans !

Pour ma part, je me félicite de toutes ces avancées.

Je comprends parfaitement les hésitations de M. le rapporteur, qui se demandait s’il fallait raccourcir ou allonger les délais.

Je n’ai pas d’expérience personnelle récente en matière de prêt. En effet, contrairement aux propos de M. le ministre selon lesquels la mutualisation va bénéficier aux personnes âgées, il est bien plus difficile d’obtenir un prêt quand on est âgé de plus de soixante ans, ce qui est mon cas... Alors, je veux bien que l’on examine la question de l’assurance emprunteur, mais encore faut-il déjà obtenir une offre de prêt ! Mais ici, au Sénat, nous connaissons de nombreux exemples de jeunes collaborateurs qui vivent ce parcours du combattant : la souscription d’un prêt immobilier.

J’espère que ces nouvelles dispositions permettront enfin aux candidats à l’emprunt de bénéficier d’un véritable délai de réflexion.

Aujourd’hui, entre la remise de l’offre de prêt et l’acceptation du prêt et de l’assurance, il n’y a pas de délai. Celui d’un an permettra de réfléchir et de comparer les offres. Comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, entre les déménagements et les formalités, il arrive que l’on entre dans le logement que l’on a acheté seulement six mois après la souscription du prêt...

Le seul regret que l’on pourrait formuler concerne la date d’entrée en vigueur – j’ai moi-même hésité sur ce point, comme en attestent certains de mes amendements : la mesure ne s’appliquera pas aux contrats signés juste avant l’adoption de la future loi et les souscripteurs seront frustrés de perdre quelques milliers d’euros.

J’espère donc que la situation va désormais s’améliorer en matière d’offre de prêt.

Ainsi les assurances emprunteur existantes pourront-elles être comparées de façon effective. Comme je l’ai fait remarquer en première lecture, les données de l’offre que la banque fournit aujourd'hui sont tellement floues qu’il est impossible de trouver une offre comparable. De plus, lorsqu’une offre concurrente lui est malgré tout soumise, l’établissement bancaire répond souvent qu’elle n’est pas comparable.

Enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué la nécessité pour le souscripteur de connaître le coût exact de cette assurance. Celui-ci ne manquera certainement pas d’être saisi, quand il constatera les milliers d’euros que représente le montant des primes qu’il doit verser sur une durée de prêt de quinze ans, vingt ans ou vingt-cinq ans, pour une offre qui ne couvre pas toujours les risques adéquats.

Pour ma part, je me réjouis des mesures prévues. J’ai déposé des amendements visant à apporter des améliorations très concrètes, mais je ne me fais guère d’illusions sur le sort qui leur sera réservé.

Monsieur le ministre, vous avez également évoqué la faculté de résiliation. Dans la loi Lagarde, rien ne l’interdisait. Seules deux banques, je crois, considéraient qu’il s’agissait bien de contrats à reconduction tacite et permettaient leur résiliation. J’ose souhaiter que, grâce à cette disposition, cette pratique puisse se développer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le début du 2° est ainsi rédigé : « En matière de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail, toute modification… (le reste sans changement) ;

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à préciser les garanties auxquelles l’interdiction de modifier la tarification s’appliquera.

Les garanties perte d’emploi ont subi des « retarifications » dans les années quatre-vingt-dix du fait de la dérive du risque. Cette mesure a été demandée par le contrôle prudentiel, afin de rééquilibrer financièrement les contrats. Il faut avoir conscience qu’interdire toute possibilité de modification de la tarification concernant les garanties autres que celles qui couvrent les risques majeurs – décès, invalidité, incapacité – aura pour conséquence que les assureurs ne les proposeront plus dans leurs contrats, au détriment des consommateurs.

Certes, la garantie perte d’emploi ne concerne qu’une seule catégorie de Français. Qui plus est, sur cette matière pour le moins mouvante, il est difficile de mutualiser, et ce quelle que soit l’évolution des courbes. Je tiens à attirer votre attention sur ce point, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6, 8, 11 et 15

Remplacer à chaque occurrence le mot :

douze

par le mot :

six

II. – Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

III. – En conséquence, alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 312-7

insérer les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation

IV. – En conséquence, alinéa 11, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 312-7 du même code

insérer les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

V. – En conséquence, alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le débat ayant déjà eu lieu, je serai brève. Cet amendement a pour objet le délai accordé aux emprunteurs pour remettre en cause l’assurance emprunteur, une fois le prêt octroyé. Pour ma part, je plaidais initialement pour une durée de six mois.

M. le rapporteur a parfaitement compris la philosophie qui nous anime, à savoir garantir une concurrence régulée permettant le maintien de la mutualisation.

Le Gouvernement a tenu parole. Bravo ! Lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, il a affirmé que ce sujet allait être traité. En première lecture du texte que nous examinons aujourd'hui, il a annoncé que des solutions seraient trouvées d’ici à la deuxième lecture. C’est le cas, et je dois reconnaître que les avancées sont réelles.

La question porte maintenant sur le délai. Je partage l’idée selon laquelle il doit être limité ; sinon, c’est incompatible avec l’idée de mutualisation.

Quelle est la durée idéale : quatre mois, six mois, douze mois ? Une durée d’un an aurait a priori une certaine légitimité, en tout cas du point de vue de l’usager, mais je souhaite insister sur les effets concrets qu’un tel délai entraîne.

Vous le savez, la première année, les emprunteurs sont en général un peu serrés financièrement. Cette disposition risque de favoriser le démarchage agressif, non pas d’organismes auxquels on pense spontanément, comme les sociétés mutualistes, mais d’assureurs moins bienveillants qui essaieront d’entrer sur ce marché qui a une certaine rentabilité. Je crains que ce démarchage forcé, sur un sujet à propos duquel les consommateurs sont souvent mal éclairés, n’aboutisse à une accélération de la démutualisation. Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par un certain nombre d’associations, notamment celles qui défendent les intérêts des malades chroniques ; elles vous ont peut-être écrit à ce sujet, monsieur le ministre.

Je pars du principe que, si la puissance publique exerce sa vigilance afin d’évaluer si la démutualisation s’accélère ou se maintient, on pourra modifier les délais en fonction des effets de cette mesure. J’attire votre attention sur la nécessité de suivre l’effectivité de la mutualisation.

J’en viens à la question constitutionnelle. Il est vrai que mon argumentaire s’appuyait sur la rétractation, alors que le Gouvernement parle, lui, de résiliation. Je comprends le mécanisme qui est proposé. Il me semble toutefois que, lorsqu’il s’agit des contrats, le Conseil constitutionnel examine la légitimité des conditions de modifications – que soient en cause une résiliation ou une rétractation – au regard de l’intérêt général et de la proportionnalité à l’objectif fixé.

Certes, on peut soutenir que la concurrence a toujours des effets bénéfiques pour l’intérêt général. Cependant, il a été prouvé que, en cas de mutualisation, certains consommateurs en profitaient, d’autres non. Par conséquent, on peut se demander jusqu’à quel point le Conseil constitutionnel considérera que cette mesure vise l’intérêt général.

La proportionnalité à l’objectif fixé est également liée à l’intérêt général, mais dépend de la durée du délai. De ce point de vue, notamment au regard des remarques que j’ai formulées sur le démarchage forcé, un délai d’un an peut paraître long.

N’étant pas une spécialiste de la Constitution, je souhaitais attirer l’attention du Gouvernement sur cette problématique. Selon lui, la disposition proposée est constitutionnelle. Je le crois et j’espère qu’il ne se trompe pas. C’est la raison pour laquelle je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 68 est retiré.

L'amendement n° 308, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 6 (première et deuxième phrases), 8 (première phrase), 11 (première et deuxième phrases) et 15 (première et deuxième phrases)

Remplacer le mot :

douze

le mot :

trois

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Après les interventions de M. le rapporteur et de M. le ministre, je ne me fais pas trop d’illusions sur le sort qui va être réservé à cet amendement... (Sourires.) Toutefois, j’avoue ne pas être insensible aux propos que vient de tenir Mme Lienemann.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. Gérard Cornu. Nous nous interrogeons sur la durée du délai. Pour ma part, je propose de la fixer à trois mois, m’appuyant en cela sur le rapport Assurance-emprunteur de l’Inspection générale des finances qui préconise d’« autoriser l’assuré à résilier son contrat d’assurance dans les trois mois de la souscription pour y substituer un autre contrat présentant des garanties équivalentes ».

J’ai écouté les raisons avancées et, monsieur le ministre, certaines de celles que vous avez développées me semblent recevables.

En fait, personne ne parvient à définir la durée idéale. Faut-il préférer douze mois, six mois, quatre mois, trois mois ? Or, une fois que celle-ci est déterminée et inscrite dans la loi, comment faire si l’on s’aperçoit qu’elle est trop importante et favorise le démarchage, ainsi que l’a expliqué Mme Lienemann ? Ne serait-il donc pas plus opportun de la fixer par décret ? Cela offrirait de la souplesse.

Pour ce qui me concerne, je m’appuie sur le rapport de l’Inspection générale des finances, mais celui-ci doit-il primer ? Qui a raison du Gouvernement qui propose douze mois, de Mme Lienemann qui suggère six mois, de M. Mézard qui prône quatre mois ou de moi-même ?

Fixer cette durée par décret permettrait de la modifier plus facilement.

Telle est donc la proposition que je formule, même si elle ne correspond pas à l’objet de l’amendement que j’ai déposé avec, notamment, ma collègue Élisabeth Lamure.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

quatre

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement tend à réduire la période durant laquelle l’assuré peut substituer librement son contrat d’assurance emprunteur.

Le rapport Asssurance-emprunteur de l’Inspection générale des finances du mois de novembre 2013 préconise de fixer à trois mois suivant la souscription du contrat la période durant laquelle l’assuré peut renégocier son contrat d’assurance emprunteur.

Or l’article 19 octies du projet de loi, modifié en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, permet à l’assuré de substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre contrat présentant un niveau de garantie équivalent, sans que le prêteur puisse s’y opposer, modifier le taux ou les conditions d’octroi du crédit, ou encore exiger le paiement de frais supplémentaires, pendant une durée d’un an après la signature de l’offre de prêt.

Si nous sommes favorables à l’esprit de cet article qui vise à renforcer la concurrence en matière d’assurance emprunteur afin de favoriser le pouvoir d’achat et la liberté de choix des consommateurs, nous nous interrogeons sur la durée du délai de substitution.

En effet, un délai d’un an favoriserait sans doute le choix par les assureurs des clients aux dossiers les moins « risqués ». La concurrence jouerait essentiellement sur ce type de contrats, dont les primes seraient fortement diminuées pour attirer ces clients « favorisés », au détriment des assurés considérés comme présentant plus de risques, telles les personnes malades ou en situation de précarité...

C’est donc pour limiter le risque de démutualisation des personnes en situation de fragilité que nous souhaitons réduire le délai légal de substitution d’un contrat d’assurance emprunteur.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 216 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 238 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Buffet, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Beaumont et G. Bailly, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance précédemment en vigueur.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 216.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à consolider le dispositif de l’article 19 octies du projet de loi qui ouvre la possibilité, pour le seul emprunteur, de substituer un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent jusqu’à douze mois après la signature de l’offre de prêt. Ainsi, nous proposons d’étendre au-delà de douze mois la faculté de substitution de l’assurance emprunteur.

En effet, comme le précisent les associations de consommateurs, notamment l’UFC-Que Choisir qui a travaillé en particulier sur cette question, « le droit de l’emprunteur de résilier existe depuis toujours avec l’article L. 113-12. Le droit de refus de substitution du contrat d’assurance par le prêteur est incompréhensible par l’emprunteur, d’autant que les offres de prêts courantes du marché, qui régissent les liens contractuels entre le prêteur et l’emprunteur sur toute la durée du prêt, stipulent presque systématiquement depuis la loi Lagarde que "l’emprunteur est libre de choisir son assurance de prêt" et non "a été libre". »

Cette subtilité du droit de refus de substitution a été déployée insidieusement par les prêteurs au mépris de toute légalité et de toute contractualisation.

M. le rapporteur a évoqué en commission l’analyse de l’Inspection générale des finances, qui estime qu’un droit de substitution annuelle pendant toute la durée du prêt pourrait avoir des effets négatifs. Or, selon l’association de consommateurs précitée, des banques le pratiquent dès à présent et ne constatent pas de différences significatives. En revanche, les dossiers d’emprunteurs souhaitant disposer d’un contrat plus riche en garanties, moins onéreux, ou ne plus subir les affres d’une sélection médicale à l’entrée qui leur fut préjudiciable compte tenu de leur faible recul par rapport à un antécédent médical, déposés auprès du médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances sont plus nombreux que les contrats d’assurance automobile, alors que le nombre de sinistres liés à la conduite est pourtant 300 fois supérieur.

C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 238 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Une fois n’est pas coutume, je vais défendre le même amendement que nos collègues du groupe CRC ! (Sourires.)

Le paradoxe, c’est que cet amendement vise à offrir aux consommateurs une plus large possibilité de choisir leur assurance et d’en changer au moyen d’une véritable mise en concurrence.

Si le texte qui nous est aujourd’hui présenté, modifié par la commission, constitue certes une avancée, celle-ci reste limitée. Nous le savons, les marges sur ces contrats sont énormes et elles ont fait, durant des années, le bonheur des assureurs, mais aussi des banquiers, qui travaillaient souvent main dans la main avec eux sur ce type de dossiers.

Vous allez donner la possibilité à l’emprunteur, pendant douze mois, de choisir une autre assurance.

J’ai peur que cette mesure ne change pas grand-chose au final, et je suis assez étonné d’entendre un certain nombre de nos collègues demander une réduction de ce délai à six mois, voire trois mois, par crainte d’un démarchage excessif.

Car le démarchage, madame Lienemann, c’est d’abord l’expression de la concurrence ! Or, si nous voulons que les prix baissent et que les consommateurs puissent en profiter, il faut bien évidemment qu’une concurrence s’exerce entre les assureurs, à garanties équivalentes.

Le délai de douze mois me convient, mais je souhaiterais aussi que, passé ce délai, l’emprunteur ait la liberté de choisir un contrat proposant les mêmes garanties à un tarif plus avantageux pour lui.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 60 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 73 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 214 est présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l'amendement n° 60 rectifié.

M. François Fortassin. Le dispositif actuel de l’article 19 octies prévoit que, au-delà de la période de douze mois durant laquelle l’assuré peut substituer son contrat d’assurance emprunteur sans aucune pénalité, ce sont les clauses contractuelles qui régissent les conditions dans lesquelles cette substitution est possible.

Très précisément, l’alinéa 6 dispose : « Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel ».

Or, si l’on veut réellement faciliter la « mobilité assurantielle » en matière d’assurance emprunteur afin de permettre aux assurés de bénéficier de meilleures conditions, il convient de s’assurer que, au-delà du délai de substitution prévu par la loi, les contrats définissent effectivement les conditions dans lesquelles une telle substitution peut s’opérer.

Tel est l’objet de cet amendement.

J’ajoute que, sous prétexte de concurrence, dont je ne conteste pas le bien-fondé, beaucoup de gens se font gruger par des personnes indélicates. Prenons garde de ne pas faciliter ces pratiques à travers nos décisions.