Mme la présidente. Le sous-amendement n° 365, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 265 rectifié, alinéa 4

Après les mots :

ces logements

insérer les mots :

, dès lors qu'ils sont situés dans des immeubles collectifs,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. La question des logements individuels soulevée par l’amendement de M. Labbé a donné lieu à de nombreux débats. On peut comprendre qu’il soit très délicat pour les futurs acquéreurs d’engager une rénovation énergétique dans l’habitat collectif ; il est donc utile de ne pas les mettre en situation de fragilité.

En revanche, pour la partie du parc constituée de logement individuels, l’auto-réhabilitation et le recours aux aides déployées dans le cadre du programme de rénovation énergétique sont envisageables.

C’est pourquoi le Gouvernement propose ce sous-amendement. S’il est adopté, il sera favorable à l’amendement n° 265 rectifié ; à défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 265 rectifié, comme elle l’avait fait lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Elle n’a pas eu le temps d’examiner le sous-amendement n° 365, qui vient d’être présenté par le Gouvernement. Personnellement, j’y suis favorable, compte tenu des explications fournies par Mme la ministre, notamment quant au coût pour les copropriétaires ; j’estime qu’il apporte une précision intéressante.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 365.

M. Joël Labbé. J’ai pris note des arguments de Mme la ministre sur l’auto-réhabilitation des logements individuels et les aides apportées. Dans le souci de parvenir à l’équilibre dont nous avons tant parlé et pour avancer en vue des travaux de la commission mixte paritaire, j’accepte volontiers le sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la ministre, je voulais m’assurer que les pavillons mitoyens étaient bien exclus de ce mécanisme. Ne sont-ils pas considérés comme de l’habitat collectif ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Leurs occupants ne sont pas copropriétaires, ils ne sont pas concernés !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je pense au patrimoine immobilier des anciens bassins miniers, souvent composé de tels pavillons mitoyens. Je veux être certaine que l’on ne soit pas confronté à des difficultés.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Petite révision : qui dit logement collectif dit au moins deux logements superposés !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’en apprends tous les jours !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 365.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 304 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa » ;

4° Au septième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa ».

... – À la première phrase de l’article L. 443-8, après les mots : « du logement », sont insérés les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 443-7 ».

II. En conséquence, alinéa 24

Remplacer les mots :

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

Par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Je vous en ai déjà présenté plusieurs. Celui-ci est relatif à la métropole du Grand Lyon.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 304 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 54 quater (Suppression maintenue)

Article additionnel après l’article 52

Mme la présidente. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Marseille, Amoudry et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

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Article additionnel après l’article 52
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Article 55

Article 54 quater

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du IV de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots : « par le ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « conjointement par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’ancienne ministre du logement que je suis se permet de présenter cet amendement, bien que se sentant très isolée ! Mais il y a des combats que l’on peut mener avec persévérance.

Nous avons adopté lors de la première lecture une disposition qui plaçait les fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations sous le double contrôle du ministère de l’économie et des finances et du ministère du logement, et non plus sous la seule autorité de Bercy.

Je vous rappelle que les fonds d’épargne sont normalement affectés en priorité au financement du logement social. Historiquement, Bercy considère que c'est son affaire. Si vous me permettez une digression, je pense même que, pour Bercy, toute la politique du logement est son affaire !

Bercy a tendance à envisager la gestion des fonds d’épargne dans un esprit large, ce qui est tout à fait raisonnable : si tous les fonds ne sont pas nécessaires pour la politique du logement, il est légitime qu’ils servent à d’autres services d’intérêt général.

Néanmoins, je ne suis pas convaincue que Bercy soit toujours prioritairement focalisé sur la réussite des programmes de logements. J’ai quelques exemples en tête : le ministère me demandait pourquoi des fonds disponibles n’étaient pas dépensés, alors qu’en réalité, ils étaient indisponibles.

En effet, Bercy nous serre la vis – vous le savez tous, mes chers collègues ! – et fixe des critères tels qu’on ne peut pas boucler les opérations de logements. Forcément, les fonds d’épargne ne sont pas mobilisés ! Et on rejette la faute sur les méchants organismes d’HLM ou sur les méchants maires, qui ne veulent pas construire !

Il serait plus sain et plus dynamique pour notre démocratie que l’administration du logement ait au moins un droit de regard. Ainsi, nous pourrions être sûrs que nous ne serons pas doublement bridés, d’un côté par la diminution de la part des fonds d’épargne consacrée au logement – on trouve toujours de bons usages pour ces fonds – et, de l’autre, par des critères d’attribution desdits fonds trop stricts.

Pour ma part, je suis convaincue que la méthode retenue aujourd'hui est mauvaise.

Par ailleurs, le fait que l’ensemble des crédits ne « remonte » pas à la Caisse des dépôts et consignations, contrairement à ce qui nous avait été dit, m’inquiète énormément. J’observe que les banques ont capté 30 % de fonds d’épargne supplémentaires en 2013 par rapport à l’année précédente et qu’elles n’ont pas davantage accordé de prêts aux PME, lesquelles sont pourtant censées en profiter.

C'est la raison pour laquelle j’estime que le problème vient de la tutelle. On veut laisser aux banques assez de fonds propres pour répondre aux critères de Bâle III : on ne fait donc pas trop « remonter » les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. On est alors bien content d’avoir le même ministère de tutelle pour contrôler les banques et gérer les fonds d’épargne !

Je maintiens que la double tutelle est une bonne idée. Mais il y a eu à l’Assemblée nationale une mobilisation générale contre la mesure que nous avions adoptée. L’Assemblée nationale contrôle la Caisse des dépôts et consignations aux côtés de la direction du Trésor. M. Emmanuelli a obtenu du Trésor des informations qu’il avait habituellement de la peine à se procurer. Les députés ne souhaitent pas que l’on déstabilise ce nouvel équilibre positif qu’ils ont obtenu.

Pour ma part, je sais que je ne réussirai pas à faire approuver ma proposition lors de la réunion de la commission mixte paritaire et que mes collègues du groupe socialiste ne veulent pas entrer en conflit avec les députés sur ce sujet. Ne souhaitant pas les mettre dans l’embarras et n’ayant qu’un goût assez modéré pour la solitude, je retire mon amendement, après avoir plaidé tout l’intérêt de ma proposition ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré et l’article 54 quater demeure supprimé.

Section 2

Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social

Article 54 quater (Suppression maintenue)
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Article 55 bis

Article 55

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 423-3 est complété par les mots : « et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;

2° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer au financement du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l’innovation de projets des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.

« Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour l’exercice suivant. » ;

5° L’article L. 452-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. – (Non modifié) Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration de la caisse mentionnée à l’article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1. » ;

6° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-2. – Aucun membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

« Aucun membre des instances placées auprès du conseil d’administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct. » ;

7° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « de l’année précédant l’année de contribution » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.

« La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. » ;

c) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de l’année précédant celle de la contribution » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. » ;

8° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

« a) Une part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d’unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 ;

« b) Une part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle ».

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 345, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de rectification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 345.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Marseille, Merceron, J.L. Dupont et Jarlier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 31, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de mutualisation financière entre organismes d'habitations à loyer modéré prévu par le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le mouvement représentant les organismes d'habitations à loyer modéré le 8 juillet 2013 et l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à déduire de l’autofinancement qui sert de base à la cotisation additionnelle des organismes d’HLM à la Caisse de garantie du logement locatif social les soldes nets reçus par un organisme d’HLM, au titre de la mutualisation financière entre organismes d’HLM créée par le pacte signé entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat le 8 juillet dernier, afin de le laisser bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 55
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Article 55 ter

Article 55 bis

(Non modifié)

La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d’organismes à loyer modéré et à l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :

1° Des loyers, indemnités d’occupation ou redevances appelés, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Du nombre de logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article L. 452-4-1 du même code.

Ce transfert de données est subordonné à l’absence d’opposition préalable de l’organisme d’habitations à loyer modéré concerné. – (Adopté.)

Article 55 bis
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Article 56 (Texte non modifié par la commission)

Article 55 ter

(Non modifié)

I. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « union des habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Union sociale pour l’habitat ».

II. – Après le même article L. 411-8, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8-1. – Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l’article L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

« Dans ce cas, la convention définit notamment :

« 1° Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

« 2° La durée d’application de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;

« 3° Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition.

« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s’imposent après approbation par arrêté des ministres concernés. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Élargir les délégations de compétence en matière de politique du logement

Article 55 ter
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Article 57

Article 56

(Non modifié)

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :

« I. – Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception des métropoles et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V.

« Le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.

« Elle ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme n’ont pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, au dernier alinéa de l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.

« III. – La convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.

« Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.

« Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.

« IV. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;

« 2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.

« V. – La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de l’État ;

« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;

« 3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.

« VI. – La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « L’établissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des » ;

– au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions » ;

d) Au début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par le mot : « elle » ;

e) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

1° bis L’article L. 301-5-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;

– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, » ;

– la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

2° L’article L. 302-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) (Supprimé)

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– à la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 1er-1 » ;

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;

f) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« – les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; »

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 302-2, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du II » ;

2° ter Au second alinéa de l’article L. 302-3, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;

2° quater À l’article L. 302-4-1, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa du IV » ;

2° quinquies Au II de l’article L. 302-8, la référence : « au douzième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV » ;

3° (Supprimé)

4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 302-4-2 et L. 302-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 302-4-2. – I. – Au terme des six ans, le programme local de l’habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de l’État dans le département, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat.

« II. – En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action de ce ou ces programmes locaux de l’habitat préexistants.

« Art. L. 302-4-3. – Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3, L. 302-4 et L. 302-4-2 sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. »

bis, ter et quater. – (Non modifiés)

II. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1 et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Non modifié)